Décision de radiodiffusion CRTC 2022-109

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Référence : 2021-337

Ottawa, le 22 avril 2022

Burns Lake & District Rebroadcasting Society
Burns Lake (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2021-0443-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 décembre 2021

Entreprise de distribution de radiocommunication à Burns Lake

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Burns Lake & District Rebroadcasting Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication (EDRc) pour desservir Burns Lake (Colombie-Britannique). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. L’EDRc rediffusera les signaux suivants :
    • le service de programmation CBC Vancouver, exploité à la fréquence 177 MHz (canal 7) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 42 watts (PAR maximale de 102 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 296 mètres), auquel le ministère de l’Industrie a attribué l’indicatif d’appel CH4333-DT;
    • le service de programmation Aboriginal Peoples Television Network, exploité à la fréquence 195 MHz (canal 10) avec une PAR moyenne de 41 watts (PAR maximale de 106 watts avec une HEASM de 296 mètres), auquel le ministère de l’Industrie a attribué l’indicatif d’appel CH4374-DT;
    • le service de programmation Knowledge Network, exploité à la fréquence 213 MHz (canal 13) avec une PAR moyenne de 44 watts (PAR maximale de 130 watts avec une HEASM de 296 mètres), auquel le ministère de l’Industrie a attribué l’indicatif d’appel CH4375-DT.
  3. Dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444, 29 août 2014, le Conseil a annoncé qu’il rendrait obligatoire la participation au Système national d’alertes au public (SNAP) des entreprises de distribution de radiodiffusion, des radiodiffuseurs et des télédiffuseurs en direct à partir du 31 mars 2015, et celle des radiodiffuseurs et télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones et des EDRc à partir du 31 mars 2016. Le Conseil inclut donc à l’annexe de la présente décision une condition de licence exigeant que la présente entreprise participe au SNAP.
  4. La licence expirera le 31 août 2028 et sera assujettie aux conditions dans la licence qui sera attribuée, ainsi qu’à celles énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-109

Modalités et condition de licence pour l’entreprise de distribution de radiocommunication devant desservir Burns Lake (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

L’entreprise sera exploitée selon les paramètres techniques suivants :

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 22 avril 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire qui se trouve sur le site Web du Conseil.

Condition de licence

  1. Le titulaire doit :
    • mettre en œuvre un système d’alerte public capable de modifier, sans délai, un service de programmation qu’il distribue par l'entreprise dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toutes les alertes reçues du Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui
      • annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      • sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans l’ensemble ou une partie du périmètre de rayonnement officiel de classe B;
    • mettre en place le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs;
    • diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte;
    • prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alerte au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document;
    • installer et mettre à l’essai le décodeur d’alerte (p. ex. ENDEC) dans son système de distribution et fournir au CRTC une preuve de vérification dans les 14 jours pour attester de la conformité;
    • soumettre un rapport d’enquête de radiodiffusion en remplissant et en soumettant chaque année un formulaire 1411 Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence;
    • configurer les périmètres de rayonnement consolidés proposés des indicatifs d’appel CH4333-DT, CH4374-DT et CH4375-DT dans les décodeurs de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) et dans tous les émetteurs de rediffusion futurs qui pourraient figurer sur les licences de l’EDRc, afin de se conformer à la condition de licence susmentionnée dans les 180 jours suivant le lancement de la station.
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