Décision de radiodiffusion CRTC 2024-336

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Références : 2024-172 et 2024-172-1

Ottawa, le 19 décembre 2024

Golden Horseshoe Broadcasting Limited
St. Catharines et Hamilton (Ontario)

Dossier public : 2024-0150-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 octobre 2024

CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que CKLH-FM Hamilton – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Golden Horseshoe Broadcasting Limited (Golden Horseshoe) en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines (Ontario) ainsi que CKLH-FM Hamilton (Ontario). Cette transaction permettra à Golden Horseshoe d’acquérir de Bell Média inc. l’actif nécessaire pour exploiter ces stations.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela contribuera à faire en sorte que les stations continuent de desservir leurs communautés. Les stations acquises seront exploitées par un autre titulaire de station commerciale qui s’engage à fournir une programmation locale.

Le Conseil approuve également la demande de Golden Horseshoe pour des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que de CKLH-FM Hamilton.

Demande

  1. Le 2 avril 2024, le Conseil a reçu une demande de Golden Horseshoe Broadcasting Limited (Golden Horseshoe), au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines (Ontario) ainsi que CKLH-FM Hamilton (Ontario). Golden Horseshoe a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  2. À la date du dépôt, Golden Horseshoe était détenue et contrôlée par Michael Caine par l’intermédiaire de sociétés mères. Lorsque Michael Caine est décédé le 22 juillet 2024, ses participations ont été transférées à sa succession.
  3. Bell Média est entièrement détenue par Bell Canada, qui est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat de l’actif des stations est de 22 500 000 $. Golden Horseshoe a proposé une valeur de transaction de 23 036 750 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture. Golden Horseshoe a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 1 382 205 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur totale proposée de la transaction.
  5. Le Conseil a reçu quatre interventions en appui à la présente demande ainsi que deux commentaires. Les interventions sont abordées ci-dessous.
  6. Lorsque le Conseil été informé du décès de Michael Caine, une modification a été apportée à l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-172 pour tenir compte des observations de Golden Horseshoe selon lesquelles elle était maintenant détenue et contrôlée par la succession de Michael Caine par l’intermédiaire de diverses filiales. À la suite de cette modification, le Conseil n’a reçu aucune autre intervention ni aucun autre commentaire.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions];
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Golden Horseshoe est constituée en société en Ontario. Son chef de la direction et unique administrateur est un Canadien. Golden Horseshoe appartient à la succession de Michael Caine par l’intermédiaire de diverses filiales. Tel qu’il a été déterminé dans la décision de radiodiffusion 2024-335, le contrôle effectif de la société mère de Golden Horseshoe, soit Trafalgar Broadcasting Limited, est exercé par Randal Adamkowski et Ross Melvin Anderson, qui sont les exécuteurs testamentaires de la succession de Michael Caine. Les exécuteurs testamentaires et les bénéficiaires de la succession de Michael Caine sont des Canadiens. Étant donné que Golden Horseshoe est effectivement détenue et contrôlée par des Canadiens, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Position du demandeur
  1. Golden Horseshoe a indiqué que Bell Média avait amorcé un processus de vente pour plusieurs de ses stations de radio locales lorsqu’elle a déterminé que CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que CKLH-FM Hamilton ne constituaient plus des éléments essentiels de sa stratégie médiatique. Golden Horseshoe était d’avis que cette transaction serait avantageuse pour toutes les parties concernées, y compris les auditeurs de radio canadiens, puisque les stations poursuivraient leurs activités dans le cadre de ce que Golden Horseshoe considérait comme une propriété locale. Elle a également indiqué que la transaction est une occasion d’accroître sa présence radiophonique de langue anglaise dans le sud de l’Ontario ainsi que d’établir une présence à St. Catharines-Niagara et à Hamilton.
  2. En outre, Golden Horseshoe a indiqué que la transaction n’aurait pas d’incidence négative sur la diversité des voix disponibles à St. Catharines ou à Hamilton, ni sur le niveau de concurrence dans l’un ou l’autre des marchés.
Interventions et réplique
  1. Un particulier a présenté un commentaire demandant au Conseil de réserver une fréquence FM à Hamilton pour une station Radio One d’origine locale de la Société Radio-Canada (SRC), car la SRC ne dessert actuellement pas cette ville avec ce service. Le commentaire soulignait également qu’il est essentiel pour la démocratie d’avoir plus de sources d’information crédibles, comme ce que la SRC offre.
  2. Dans son commentaire, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a exprimé des préoccupations concernant le manque de renseignements détaillés, tant dans la demande que dans l’avis de consultation, sur l’emploi, les nouvelles locales et les membres autochtones et racisés des communautés que Golden Horseshoe espère servir.
  3. Le FRPC a également exprimé ses préoccupations quant au manque de clarté dans la demande de Golden Horseshoe sur la façon dont cette dernière exploite plusieurs stations dans le sud de l’Ontario servira les intérêts particuliers de St. Catharines et de Hamilton, en particulier en ce qui concerne les nouvelles locales originales de première diffusion et l’emploi. Le FRPC a ajouté que le Conseil aurait dû demander à Golden Horseshoe des renseignements sur l’emploi, comme ses niveaux actuels et les changements prévus en raison des synergies.
  4. Dans sa réplique, Golden Horseshoe a indiqué qu’elle élargirait la programmation locale, élaborerait des émissions uniques pour chaque station et embaucherait des talents. Elle a ajouté que plusieurs postes clés dans divers services, notamment les services de la programmation, de la comptabilité, de l’ingénierie, du trafic et de la création, seraient pourvus au moyen d’initiatives d’embauche. De plus, en ce qui concerne la programmation, Golden Horseshoe a indiqué qu’elle avait répondu aux questions sur la programmation à la suite d’une demande de renseignements.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que puisque ni Golden Horseshoe ni sa société mère, soit Trafalgar Broadcasting Limited, n’exploitent de stations à St. Catharines ou à Hamilton, l’approbation de la demande consisterait à simplement remplacer un exploitant commercial par un autre. Par conséquent, étant donné la présence d’autres stations commerciales et non commerciales dans la région, les marchés de Hamilton et de St. Catharines-Niagara continueraient d’être desservis par diverses stations de radio, et il n’y aurait pas d’incidence défavorable sur la diversité des voix dans ces deux régions.
  2. En ce qui concerne la programmation, la transaction ne modifierait pas considérablement la nature et la programmation des stations de radio. Les auditeurs continueraient de profiter d’une programmation diversifiée d’artistes (y compris des artistes canadiens émergents et des artistes autochtones) puisque les stations FM sont appelées à diffuser des pièces musicales de tels artistes.
  3. Golden Horseshoe prévoit également ajouter de nouvelles émissions uniques et de nouveaux animateurs à la grille de chaque station, augmenter légèrement les heures de programmation locale et accroître les émissions de nouvelles de plus de cinq heures par semaine de radiodiffusion sur la station Newstalk CKTB.
  4. Golden Horseshoe a indiqué qu’elle embaucherait des employés de divers postes pour les stations de radio acquises. De plus, aux termes de la convention d’achat d’actif, Golden Horseshoe s’est engagée à offrir à chacun de ces employés des modalités et conditions d’emploi qui sont meilleures (ou, au moins, aussi favorables) que celles de leur emploi antérieur.
  5. En ce qui concerne l’intervention en commentaire suggérant qu’une fréquence devrait être réservée à une station locale d’origine de la SRC dans le marché de Hamilton, le Conseil ne peut évaluer un scénario hypothétique, étant donné qu’il s’agissait d’une transaction privée plutôt que d’un appel ouvert pour l’acquisition des stations. Le Conseil cherche plutôt à déterminer si la transaction est dans l’intérêt public et conforme aux objectifs généraux de la Loi sur la radiodiffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles). Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles devraient représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Golden Horseshoe a proposé une valeur de transaction de 23 036 750 $. Ce montant comprend le prix d’achat (22 500 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (536 750 $). Aucune dette ni aucun fonds de roulement ne seront pris en charge.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction s’élève à 23 036 750 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 22 500 000 $
    Dette 0 $
    Baux pris en charge sur cinq ans 536 750 $
    Valeur de la transaction 23 036 750 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), les avantages tangibles doivent être versées sur sept années de radiodiffusion consécutives et réparties comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  2. Golden Horseshoe a proposé un bloc d’avantages tangibles de 1 382 205 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction. Golden Horseshoe a proposé de répartir les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris la nouvelle répartition décrite dans la politique révisée sur la radio commerciale.
  3. De plus, Golden Horseshoe a indiqué qu’elle dirigerait le 1 % qui doit être alloué à des projets discrétionnaires pour offrir des bourses à des étudiants canadiens inscrits à des études de journalisme, de journalisme de radiodiffusion ou de musique à l’Université McMaster de Hamilton, au Collège Mohawk ou à l’Université Brock à St. Catharines.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé, y compris le montant et la répartition, est approprié, car il est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. La Loi sur la radiodiffusion modifiée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Golden Horseshoe, par condition de service, d’allouer un montant de 1 382 205 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.

Exigences réglementaires

Programmation
Position du demandeur
  1. Golden Horseshoe a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’apporter des changements majeurs à l’exploitation ou à la programmation de création orale de CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que de CKLH-FM Hamilton. Toutefois, elle a l’intention d’accroître la programmation locale de CKTB St. Catharines, à raison de 82 à 102 heures par semaine, tout en maintenant les niveaux actuels sur les autres stations.
  2. Au lieu de diffuser des bulletins d’information formels programmés normalisés, Golden Horseshoe a indiqué qu’elle préfère que ses talents à l’antenne de CHTZ-FM relatent des sujets qui présentent un intérêt direct pour la communauté desservie. CHRE-FM et CKLH-FM ont fourni une quantité limitée de nouvelles diffusées en tant que créations orales par leurs talents à l’antenne, et Golden Horseshoe ne prévoit pas de changements. En outre, elle a soutenu que les auditeurs de la région de NiagaraNote de bas de page 2 n’écoutent pas les stations FM locales pour obtenir une couverture de nouvelles approfondie, puisque celle offerte par CKTB St. Catharines est adéquate.
Intervention et réplique
  1. Dans son intervention, le FRPC a indiqué que la demande ne précisait pas clairement comment le demandeur prévoit servir les intérêts particuliers des communautés de St. Catharines et de Hamilton, surtout en ce qui concerne les nouvelles locales originales de première diffusion.
  2. Golden Horseshoe a confirmé, par une demande de renseignements, qu’elle entend maintenir la programmation locale existante des stations. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’apporter immédiatement des changements importants à l’exploitation ou à la programmation de création orale des stations. Elle a également confirmé qu’elle avait l’intention d’accroître la programmation de nouvelles de Newstalk CKTB, à raison de plus de cinq heures. Golden Horseshoe a proposé d’accroître la programmation locale de CKTB, à raison de 82 à 102 heures par semaine, tandis que les autres stations offriraient des niveaux similaires de programmation locale.
Analyse du Conseil
  1. La proposition de Golden Horseshoe concernant la programmation locale représente une légère diminution pour la programmation de nouvelles globaleNote de bas de page 3 de CKLH-FM Hamilton et de CHRE-FM St. Catharines, mais une augmentation des nouvelles locales depuis le dernier renouvellement des licences des stations dans la décision de radiodiffusion 2020-407. La proposition visant CKBT représente une augmentation de plus de cinq heures de programmation de nouvelles. Golden Horseshoe ne s’est toutefois pas engagée à diffuser des nouvelles sur CHTZ-FM St. Catharines, comme c’est actuellement le cas.
  2. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciales qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition du titulaire répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.
Examen des conditions de service antérieures
  1. Le 27 juin 2013, le Conseil a approuvé dans la décision de radiodiffusion 2013-310 une demande d’Astral Média inc. (Astral) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de ses entreprises de radiodiffusion en faveur de BCE inc., société mère de Bell Média.
  2. Le Conseil a reconnu dans cette décision qu’à la suite de l’acquisition des services d’Astral, BCE inc. contrôlerait un vaste inventaire de publicité (tant en télévision qu’en radio) et serait en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Le Conseil avait donc estimé nécessaire de garantir un accès raisonnable, sur le plan commercial, à des périodes de publicité pour les exploitants non liés à BCE inc. sur toutes les stations de radio liées.
  3. En raison de cette décision, CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que CKLH-FM Hamilton sont actuellement assujetties à une condition de service propre à Bell Média qui avait été imposée par suite de l’approbation de l’acquisition de la station auprès d’Astral en 2013. À la suite d’une demande de renseignements, Golden Horseshoe a demandé le retrait de la condition de service ci-dessous pour les licences de CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que de CKLH-FM Hamilton :


    17. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.

  4. Le Conseil est d’avis que cette condition de service n’est pas applicable à Golden Horseshoe, ni nécessaire pour cette dernière, car elle ne contrôlera pas un inventaire de publicité beaucoup plus important à la suite de cette transaction. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne conviendrait pas d’imposer cette condition de service à CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi qu’à CKLH-FM Hamilton.
  5. La diffusion de la programmation au moyen d’un canal de système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) nécessite l’utilisation d’un récepteur spécial et est inaccessible avec l’équipement radio standard. CKLH-FM a actuellement une condition de service qui lui permet d’utiliser un canal EMCS pour distribuer une programmation à caractère ethnique en allemand. Golden Horseshoe a confirmé en réponse à une demande de renseignements qu’elle ne souhaite plus maintenir la condition de service l’autorisant à utiliser un canal EMCS pour distribuer une programmation à caractère ethnique en allemand.
  6. Étant donné que Golden Horseshoe a confirmé dans sa réponse à une demande de renseignements que le canal EMCS n’est plus opérationnel, le Conseil est d’avis que cette condition de service ne s’applique plus à CKLH-FM. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne conviendrait pas d’imposer cette condition de service à l’égard de CKLH-FM Hamilton.
  7. CKTB est assujettie à une autre condition de service qui pourrait être inutile. Comme la station Newstalk CKTB était auparavant exploitée selon une formule musicale de vieux succès, elle continue d’être assujettie à la condition de service concernant les pièces composées avant 1956. Dans sa demande, Golden Horseshoe a indiqué qu’elle se conformerait à la condition de service suivante pour Newstalk CKTB :


    10. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

    a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

    b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

  8. Toutefois, Golden Horseshoe a également indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de diffuser de la musique sur Newstalk CKTB, ce qui inclurait des pièces composées avant 1956, compte tenu de sa formule de radio de nouvelles à prépondérance verbale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que cette condition de service est non pertinente et qu’il ne conviendrait pas de l’imposer à CKTB.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden Horseshoe Broadcasting Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média inc., par voie d’actif, les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines (Ontario) ainsi que CKLH-FM Hamilton (Ontario).
  2. Golden Horseshoe doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et déposer les ententes définitives relatives à la transaction auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Média, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Golden Horseshoe, lesquelles expireront le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter les stations dans une large mesure selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, et conformément aux conclusions du Conseil ci-dessus concernant les conditions de service liées à l’accès aux périodes de publicité, au canal EMCS et aux pièces composées avant 1956, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de Golden Horseshoe Broadcasting Limited qu’elle se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CKTB, CHTZ-FM et CHRE-FM St. Catharines ainsi que de CKLH-FM Hamilton soient cohérentes avec celles des autres stations AM et FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Golden Horseshoe Broadcasting Limited, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  5. De plus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne également à Golden Horseshoe Broadcasting Limited, par condition de service, de verser des avantages tangibles d’un montant de 1 382 205 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, et de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. Le Conseil souligne que les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion.
  7. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  8. Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Système national d’alertes au public
  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station. 

Rappel concernant les nouvelles locales pour CKTB et CHRE-FM St. Catharines ainsi que CKLH-FM Hamilton

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimal de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés. 

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-336

Modalités, conditions de service et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTB, CHRE-FM et CHTZ-FM St. Catharines, ainsi que CKLH-FM Hamilton (Ontario)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2027. 

Conditions de service 

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 1 382 205 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Attente propre à CHTZ-FM St. Catharines 

Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.

Bien que la Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 ne précise pas de niveau minimal de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Encouragement 

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner la politique d’équité en matière d’emploi et les politiques en matière de diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion pour promouvoir ses pratiques d’équité en matière d’emploi.

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