Décision de radiodiffusion CRTC 2020-407
Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020
Ottawa, le 22 décembre 2020
Bell Média inc.
Divers localités dans l’ensemble du Canada
Dossiers publics des présentes demandes : Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe 2.
Rappels
Avantages tangibles
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le solde de tous les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2013-310, sous réserve de l’attribution révisée de certains de ces avantages tangibles approuvée dans la décision de radiodiffusion 2015-243.
Nouvelles locales et programmation locale
- Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
- Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :
Colombie-Britannique
- CFTK Terrace : 1 heure et 50 minutes
- CHRX-FM Fort St. John et son émetteur CHRX-FM-1 Dawson Creek : 0 heure et 54 minutes
- CHSU-FM Kelowna et son émetteur CHSU-FM-1 Big White Mountain : 0 heure et 0 minute
- CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby : 1 heure et 0 minute
- CILK-FM Kelowna et son émetteur CILK-FM-1 Big White Mountain : 0 heure et 25 minutes
- CJAT-FM Trail et ses émetteurs CFKC Creston, CJAT-FM-1 Castlegar et CJAT-FM-2 Grand Forks : 1 heure et 40 minutes
- CJDC Dawson Creek et son émetteur CJDC-1-FM Tumbler Ridge : 0 heure et 54 minutes
- CKKC-FM Nelson et ses émetteurs CKBS-FM Nakusp, CKKC-1-FM Crawford Bay, CKZX-FM New Denver et CKZX-FM-1 Kaslo : 1 heure et 40 minutes
- CKNL-FM Fort St. John : 0 heure et 54 minutes
- CKRX-FM Fort Nelson : 0 heure et 54 minutes
- CKTK-FM Kitimat : 1 heure et 50 minutes
Alberta
- CFBR-FM Edmonton : 0 heure et 0 minute
- CFMG-FM St. Albert : 0 heure et 0 minute
- CFRN Edmonton : 0 heure et 28 minutes
- CIBK-FM Calgary : 0 heure et 0 minute
- CJAY-FM Calgary et ses émetteurs CJAY-FM-1 Banff et CJAY-FM-3 Invermere : 0 heure et 0 minute
- CKMX Calgary et son émetteur CFVP-SW Calgary : 0 heure et 0 minute
Saskatchewan
- CHBD-FM Regina : 0 heure et 47 minutes
Manitoba
- CKMM-FM Winnipeg : 0 heure et 0 minute
- CKX-FM Brandon : 1 heure et 0 minute
- CKXA-FM Brandon : 1 heure et 0 minute
Ontario
- CHAM Hamilton : 0 heure et 0 minute Note de bas de page 2
- CHRE-FM St. Catharines : 1 heure et 7 minutes
- CHTZ-FM St. Catharines : 0 heure et 0 minute
- CHVR-FM Pembroke : 1 heure et 32 minutes
- CIQM-FM London : 0 heure et 0 minute
- CJBX-FM London : 1 heure et 45 minutes
- CKFM-FM Toronto : 0 heure et 0 minute
- CKLH-FM Hamilton : 1 heure et 7 minutes
- CKOC Hamilton : 0 heure et 0 minute Note de bas de page 3
Québec
- CHOM-FM Montréal : 0 heure et 45 minutes
- CIMF-FM Gatineau et son émetteur CIMF-FM-1 Hawkesbury (Ontario) : 0 heure et 52 minutes
- CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke : 1 heure et 21 minutes
- CJFM-FM Montréal : 0 heure et 0 minute.
- Le titulaire propose que les stations AM suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :
- CKFR Kelowna (Colombie-Britannique) : 36 heures et 0 minute
- CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary : 3 heures et 30 minutes
- CHAM Hamilton (Ontario) : 11 heures et 30 minutes
- CJBK London (Ontario) : 22 heures et 30 minutes
- CKOC Hamilton (Ontario) : 27 heures et 45 minutes.
- Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Cet avis public ne précise également pas le niveau minimum de programmation locale qui doit être diffusée par les stations AM, mais il précise que tout titulaire doit, dans ses demandes de renouvellement de licences, aborder la programmation locale et décrire la manière dont le service fourni respecte les besoins et intérêts particuliers de leur communautés locales. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de programmation locale quotidienne, qui comprend des nouvelles et des informations locales, soit mise à la disposition de ces communautés afin de garantir que les stations fournissent un niveau suffisant de service local.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2020-284, 21 août 2020
- Demandes relatives aux avantages tangibles, décision de radiodiffusion CRTC 2015-243, 9 juin 2015
- Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif,décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-407
Entreprises de programmation de radio dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision
Province | Indicatif d’appel et localité | Demande |
---|---|---|
Colombie-Britannique | CFTK Terrace | 2019-0823-7 |
CHRX-FM Fort St. John et son émetteur CHRX-FM-1 Dawson Creek | 2019-0811-2 | |
CHSU-FM Kelowna et son émetteur CHSU-FM-1 Big White Mountain | 2019-0812-0 | |
CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby | 2019-0827-9 | |
CILK-FM Kelowna et son émetteur CILK-FM-1 Big White Mountain | 2019-0814-6 | |
CJAT-FM Trail et ses émetteurs CFKC Creston, CJAT-FM-1 Castlegar et CJAT-FM-2 Grand Forks | 2019-0824-5 | |
CJDC Dawson Creek et son émetteur CJDC-1-FM Tumbler Ridge | 2019-0808-9 | |
CJFW-FM Terrace et ses émetteurs CJFW-FM-1 Kitimat, CJFW-FM-2 Prince Rupert, CJFW-FM-3 Sandspit, CJFW-FM-4 Masset, CJFW-FM-5 Burns Lake, CJFW-FM-6 Smithers, CJFW FM-7 Houston et CJFW-FM-8 Hazelton | 2019-0822-9 | |
CJMG-FM Penticton et son émetteur CJMG-FM-2 Oliver | 2019-0819-6 | |
CJOR Osoyoos et ses émetteurs CIOR Princeton et CJOR-FM Oliver | 2019-0818-8 | |
CKFR Kelowna | 2019-0783-3 | |
CKKC-FM Nelson et ses émetteurs CKBS-FM Nakusp, CKKC-1-FM Crawford Bay, CKZX-FM New Denver et CKZX-FM-1 Kaslo | 2019-0817-0 | |
CKNL-FM Fort St. John | 2019-0810-5 | |
CKOR Penticton | 2019-0820-4 | |
CKRX-FM Fort Nelson | 2019-0809-7 | |
CKTK-FM Kitimat | 2019-0816-2 | |
CKXR-FM Salmon Arm et ses émetteurs CKXR-FM-1 Sorrento, CKXR-FM-2 Enderby et CKXR-FM-3 Sicamous | 2019-0821-1 | |
Alberta | CFBR-FM Edmonton | 2019-0806-3 |
CFMG-FM St. Albert | 2019-0830-3 | |
CFRN Edmonton | 2019-0807-1 | |
CIBK-FM Calgary | 2019-0804-7 | |
CJAY-FM Calgary et ses émetteurs CJAY-FM-1 Banff et CJAY-FM-3 Invermere | 2019-0803-9 | |
CKMX Calgary et son émetteur CFVP-SW Calgary | 2019-0805-5 | |
Saskatchewan | CHBD-FM Regina | 2019-0860-0 |
Manitoba | CKMM-FM Winnipeg | 2019-0833-6 |
CKX-FM Brandon | 2019-0831-0 | |
CKXA-FM Brandon | 2019-0832-8 | |
Ontario | CFRB Toronto et son émetteur CFRX Toronto | 2019-0855-0 |
CHAM Hamilton | 2019-0840-2 | |
CHRE-FM St. Catharines | 2019-0850-1 | |
CHTZ-FM St. Catharines | 2019-0849-3 | |
CHVR-FM Pembroke | 2019-0847-7 | |
CIQM-FM London | 2019-0843-5 | |
CJBK London | 2019-0844-3 | |
CJBX-FM London | 2019-0842-7 | |
CKFM-FM Toronto | 2019-0854-2 | |
CKLH-FM Hamilton | 2019-0839-4 | |
CKOC Hamilton | 2019-0841-9 | |
CKTB St. Catharines | 2019-0851-8 | |
Québec | CFEI-FM Saint-Hyacinthe | 2019-0774-2 |
CFIX-FM Saguenay | 2019-0775-0 | |
CHOM-FM Montréal | 2019-0858-4 | |
CIMF-FM Gatineau et son émetteur CIMF-FM-1 Hawkesbury (Ontario) | 2019-0776-8 | |
CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke | 2019-0777-6 | |
CJAD Montréal | 2019-0859-2 | |
CJFM-FM Montréal | 2019-0856-8 | |
CJMM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CJMM-FM-1 La Sarre | 2019-0778-4 | |
CJMV-FM Val d’Or | 2019-0779-2 |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-407
Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de licence applicables à toutes les stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de versés services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
- a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de radio qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 11,05 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versés par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).
b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.
Condition de licence additionnelle applicable à CFRN Edmonton et à CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence additionnelle applicable à CIBK-FM Calgary (Alberta)
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Condition de licence additionnelle applicable à CHBD-FM Regina (Saskatchewan)
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence additionnelle applicable à CKFM-FM Toronto (Ontario)
- Le titulaire est autorisé à utiliser des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) à des fins de distribution d’émissions à caractère ethnique en langues chinoise et grecque.
Condition de licence additionnelle applicable à CKLH-FM Hamilton (Ontario)
- Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) aux fins de distribution d’émissions à caractère ethnique en langue allemande.
Condition de licence additionnelle applicable à CKOC Hamilton (Ontario)
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence additionnelle applicable à CKTB St. Catharines (Ontario)
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence additionnelle applicable à CFEI-FM Saint-Hyacinthe (Québec)
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire sera aussi responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Attente applicable à toutes les stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
- Date de modification :