Décision de radiodiffusion CRTC 2020-407

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Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020

Ottawa, le 22 décembre 2020

Bell Média inc.
Divers localités dans l’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe 2.

Rappels

Avantages tangibles

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le solde de tous les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2013-310, sous réserve de l’attribution révisée de certains de ces avantages tangibles approuvée dans la décision de radiodiffusion 2015-243.

Nouvelles locales et programmation locale

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

  1. Le titulaire propose que les stations AM suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :
    • CKFR Kelowna (Colombie-Britannique) : 36 heures et 0 minute
    • CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary : 3 heures et 30 minutes
    • CHAM Hamilton (Ontario) : 11 heures et 30 minutes
    • CJBK London (Ontario) : 22 heures et 30 minutes
    • CKOC Hamilton (Ontario) : 27 heures et 45 minutes.
  2. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Cet avis public ne précise également pas le niveau minimum de programmation locale qui doit être diffusée par les stations AM, mais il précise que tout titulaire doit, dans ses demandes de renouvellement de licences, aborder la programmation locale et décrire la manière dont le service fourni respecte les besoins et intérêts particuliers de leur communautés locales. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de programmation locale quotidienne, qui comprend des nouvelles et des informations locales, soit mise à la disposition de ces communautés afin de garantir que les stations fournissent un niveau suffisant de service local.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-407

Entreprises de programmation de radio dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Province Indicatif d’appel et localité Demande
Colombie-Britannique CFTK Terrace 2019-0823-7
CHRX-FM Fort St. John et son émetteur CHRX-FM-1 Dawson Creek 2019-0811-2
CHSU-FM Kelowna et son émetteur CHSU-FM-1 Big White Mountain 2019-0812-0
CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby 2019-0827-9
CILK-FM Kelowna et son émetteur CILK-FM-1 Big White Mountain 2019-0814-6
CJAT-FM Trail et ses émetteurs CFKC Creston, CJAT-FM-1 Castlegar et CJAT-FM-2 Grand Forks 2019-0824-5
CJDC Dawson Creek et son émetteur CJDC-1-FM Tumbler Ridge 2019-0808-9
CJFW-FM Terrace et ses émetteurs CJFW-FM-1 Kitimat, CJFW-FM-2 Prince Rupert, CJFW-FM-3 Sandspit, CJFW-FM-4 Masset, CJFW-FM-5 Burns Lake, CJFW-FM-6 Smithers, CJFW FM-7 Houston et CJFW-FM-8 Hazelton 2019-0822-9
CJMG-FM Penticton et son émetteur CJMG-FM-2 Oliver 2019-0819-6
CJOR Osoyoos et ses émetteurs CIOR Princeton et CJOR-FM Oliver 2019-0818-8
CKFR Kelowna 2019-0783-3
CKKC-FM Nelson et ses émetteurs CKBS-FM Nakusp, CKKC-1-FM Crawford Bay, CKZX-FM New Denver et CKZX-FM-1 Kaslo 2019-0817-0
CKNL-FM Fort St. John 2019-0810-5
CKOR Penticton 2019-0820-4
CKRX-FM Fort Nelson 2019-0809-7
CKTK-FM Kitimat 2019-0816-2
CKXR-FM Salmon Arm et ses émetteurs CKXR-FM-1 Sorrento, CKXR-FM-2 Enderby et CKXR-FM-3 Sicamous 2019-0821-1
Alberta CFBR-FM Edmonton 2019-0806-3
CFMG-FM St. Albert 2019-0830-3
CFRN Edmonton 2019-0807-1
CIBK-FM Calgary 2019-0804-7
CJAY-FM Calgary et ses émetteurs CJAY-FM-1 Banff et CJAY-FM-3 Invermere 2019-0803-9
CKMX Calgary et son émetteur CFVP-SW Calgary 2019-0805-5
Saskatchewan CHBD-FM Regina 2019-0860-0
Manitoba CKMM-FM Winnipeg 2019-0833-6
CKX-FM Brandon 2019-0831-0
CKXA-FM Brandon 2019-0832-8
Ontario CFRB Toronto et son émetteur CFRX Toronto 2019-0855-0
CHAM Hamilton 2019-0840-2
CHRE-FM St. Catharines 2019-0850-1
CHTZ-FM St. Catharines 2019-0849-3
CHVR-FM Pembroke 2019-0847-7
CIQM-FM London 2019-0843-5
CJBK London 2019-0844-3
CJBX-FM London 2019-0842-7
CKFM-FM Toronto 2019-0854-2
CKLH-FM Hamilton 2019-0839-4
CKOC Hamilton 2019-0841-9
CKTB St. Catharines 2019-0851-8
Québec CFEI-FM Saint-Hyacinthe 2019-0774-2
CFIX-FM Saguenay 2019-0775-0
CHOM-FM Montréal 2019-0858-4
CIMF-FM Gatineau et son émetteur CIMF-FM-1 Hawkesbury (Ontario) 2019-0776-8
CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke 2019-0777-6
CJAD Montréal 2019-0859-2
CJFM-FM Montréal 2019-0856-8
CJMM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CJMM-FM-1 La Sarre 2019-0778-4
CJMV-FM Val d’Or 2019-0779-2

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-407

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de versés services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
  3. a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de radio qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 11,05 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versés par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).

    b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

Condition de licence additionnelle applicable à CFRN Edmonton et à CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CIBK-FM Calgary (Alberta)

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de licence additionnelle applicable à CHBD-FM Regina (Saskatchewan)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CKFM-FM Toronto (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à utiliser des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) à des fins de distribution d’émissions à caractère ethnique en langues chinoise et grecque.

Condition de licence additionnelle applicable à CKLH-FM Hamilton (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) aux fins de distribution d’émissions à caractère ethnique en langue allemande.

Condition de licence additionnelle applicable à CKOC Hamilton (Ontario)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CKTB St. Catharines (Ontario)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

    a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

    b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CFEI-FM Saint-Hyacinthe (Québec)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire sera aussi responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente applicable à toutes les stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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