Ordonnance de télécom CRTC 2024-243

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Ottawa, le 17 octobre 2024

Numéros de dossiers : 1011-NOC2022-0147 et 4754-734

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-147

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 février 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais définitifs engagés après le 31 mai 2023 pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-147 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a considéré les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer les services de télécommunication dans les collectivités du Grand Nord.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais définitifs.
  3. Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre datée du 2 août 2023, le CDIP a présenté une demande d’attribution de frais provisoires engagés jusqu’au 31 mai 2023. Dans l’ordonnance de télécom 2023-365 (ordonnance d’attribution de frais provisoires), le Conseil a approuvé, de façon provisoire, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP d’une somme de 48 884,91 $. Le Conseil indique également qu’il s’attendait à ce que le CDIP dépose une demande d’attribution de frais définitifs, comprenant tous frais engagés après le 31 mai 2023, à la suite de quoi une ordonnance d’attribution de frais définitifs serait rendue.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs dans le Grand Nord, en particulier les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui ont moins tendance à pouvoir s’offrir des services de télécommunication fiables, contrairement aux habitants du sud du Canada. Le CDIP a indiqué qu’il représentait depuis longtemps les consommateurs dans les instances du Conseil, en particulier les consommateurs à faible revenu et les autres consommateurs vulnérables, et qu’il avait participé à diverses instances du Conseil concernant le Grand Nord et Norouestel Inc. (Norouestel).
  6. Le CDIP a aussi indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en soumettant des renseignements sur le caractère abordable des services de télécommunication, la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones et la promotion de la fiabilité et de la qualité des services de télécommunication, de la concurrence et des services de gros.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais supplémentaires engagés après le 31 mai 2023 à 9 268,23 $, dont l’ensemble est constitué d’honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit.
  8. Le CDIP a réclamé 19,8 heures en honoraires d’avocat principal au taux horaire de 290 $, et 5,5 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour du travail en guise de préparation pour l’instance.
  9. En ce qui concerne la responsabilité et la répartition des frais, le CDIP a souligné les conclusions du Conseil aux paragraphes 21 et 22 de l’ordonnance d’attribution de frais provisoires qui attribue 70 % des frais à Norouestel et 30 % des frais à TELUS Communications Inc. (TCI). Le CDIP a fait valoir qu’étant donné qu’il n’y avait pas de distinction claire entre ses travaux à la suite de l’ordonnance d’attribution de frais provisoires, cette méthode de répartition des frais est appropriée pour les frais définitifs qu’il réclame.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus particulièrement, le CDIP représente les intérêts des consommateurs dans le Grand Nord, en particulier les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui ont moins tendance à pouvoir s’offrir des services de télécommunication fiables, contrairement aux habitants du sud du Canada. Le CDIP a indiqué que les positions qu’il a présentées reflétaient les intérêts des consommateurs du Grand Nord, compte tenu de son expérience de représentation de ces consommateurs dans les instances du Conseil relatives au Grand Nord et à Norouestel.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires du CDIP, surtout concernant les subventions, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a aussi participé à l’instance de manière responsable en respectant les Règles de procédure, ainsi que les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Dans l’ordonnance d’attribution de frais provisoires, le Conseil a reconnu que, même si Norouestel avait un intérêt important envers le dénouement de l’instance et y avait participé activement, TCI et d’autres fournisseurs de services de télécommunication (FST) avaient également un intérêt important et avaient participé activement à l’instance. Le Conseil estime que c’est toujours le cas, de sorte que les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais du CDIP sont les suivants : Iristel Inc. en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc; Norouestel; les Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens, SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; et TCI.
  8. Dans l’ordonnance d’attribution de frais provisoires, le Conseil a en outre estimé qu’il convenait d’attribuer 70 % des frais à Norouestel et les 30 % restants aux autres intimés sur la base de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 Le Conseil estime qu’il s’agit toujours de la répartition appropriée des frais du CDIP, et ce, pour assurer une équité entre les intimés et une constance avec les autres conclusions du Conseil relatives aux frais dans le cadre de l’instanceNote de bas de page 2.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    Norouestel 70 % 6 487,76 $
    TCI 30 % 2 780,47 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais définitifs présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance. Ainsi, les frais approuvés provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2023-365 sont considérés définitifs.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 9 268,23 $ les frais devant être versés au CDIP pour sa participation à l’instance après le 31 mai 2023.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire général

Documents connexes

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