Ordonnance de télécom CRTC 2023-15

Version PDF

Ottawa, le 23 janvier 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0367 et 4754-706

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367

Demande

  1. Dans une lettre datée du 8 août 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367 (instance). Le Conseil a amorcé l’instance en vue d’examiner son cadre réglementaire pour Norouestel Inc. (Norouestel). De plus, l’instance comportait une évaluation de l’état des services de télécommunication dans le Nord du Canada.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts des consommateurs du Nord canadien, en accordant une attention particulière aux consommateurs vulnérables et à faible revenu. Le CDIP a fait remarquer qu’il représente depuis longtemps les intérêts de ces consommateurs dans le cadre des instances du Conseil concernant le Nord canadien. Il a notamment participé à la récente instance amorcée par la demande de SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada (SSi Canada), visant à obliger Norouestel à fournir un service d’accès Internet de tiers, et à l’instance récente amorcée par la demande de Norouestel visant à modifier son processus de dépôt des tarifs pour les services Internet de détail.
  5. Le CDIP a fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant des commentaires sur les questions d’abordabilité, les services d’accès Internet de détail par satellite et les questions liées aux pannes de réseau dans le Nord canadien.
  6. Le CDIP demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 932,50 $, représentant entièrement des honoraires de stagiaire en droit interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  1. Le CDIP a précisé que Norouestel était la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé) puisque l’objet de l’instance porte sur le cadre réglementaire de Norouestel.

Question de procédure

  1. Dans sa demande d’attribution de frais, le CDIP a reconnu qu’il avait déposé sa demande après la date limite établie par le Conseil dans l’avis de consultation de télécom 2022-147, mais il a demandé au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accepter sa demande. À l’appui de sa demande, le CDIP a fait valoir qu’il a participé à toutes les étapes de l’instance dans les délais établis par le Conseil et qu’il a consacré beaucoup de temps et d’efforts pour fournir une perspective d’intérêt public sur les questions soulevées dans l’instance. Le CDIP a ajouté que tout préjudice causé par son dépôt tardif est compensé par l’intérêt public à encourager la participation de groupes comme le CDIP.
  2. Ainsi, afin de faire en sorte que les parties à l’instance aient l’occasion de commenter la demande tardive d’attribution de frais du CDIP, ainsi que la question de savoir si le Conseil devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’accepter la demande d’attribution de frais du CDIP, le personnel du Conseil a publié une lettre procédurale qui énonce un processus supplémentaire permettant aux parties de commenter la demande d’attribution de frais du CDIP. Le Conseil n’a reçu aucun commentaire en réponse à la lettre procédurale.
  3. Le Conseil fait remarquer que le CDIP a fourni un point de vue d’intérêt public important sur les questions soulevées dans l’instance et qu’il devrait donc être autorisé à déposer une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance. Le Conseil fait également remarquer que, compte tenu du processus supplémentaire permettant aux parties de commenter la demande d’attribution de frais du CDIP, les parties à l’instance ne seraient pas désavantagées si le Conseil acceptait la demande d’attribution de frais du CDIP. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public d’accepter la demande d’attribution de frais du CDIP.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP représente les intérêts des consommateurs du Nord canadien, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables et à faible revenu. Le CDIP a indiqué que les positions qu’il a mises de l’avant reflétaient les intérêts des consommateurs du Nord canadien, compte tenu de l’expérience qu’il a acquise en représentant ces consommateurs dans des instances récentes du Conseil concernant le Nord.
  3. Le CDIP a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne la création d’une subvention pour les services d’accès Internet de résidence dans le Nord du Canada, les changements qu’il propose d’apporter au service de raccordement de gros et les questions liées aux pannes et aux interruptions de service, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires de stagiaire en droit interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Dans sa demande, le CDIP a désigné Norouestel comme l’intimé. Toutefois, le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : Iristel Inc., en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc.; Norouestel; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); SSi Canada; TekSavvy Solutions Inc.; et TELUS Communications Inc. (TCI).
  8. Le Conseil estime également que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Chaque demande d’attribution de frais est considérée selon ses propres mérites et les circonstances particulières de l’instance associée à la demande. Bien que dans la plupart des cas la pratique générale consistant à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET soit appropriée, le Conseil se réserve le droit d’adopter une approche différente en matière de répartition des frais s’il la juge appropriée dans les circonstances.
  10. Dans le présent cas, une application stricte de la pratique du Conseil de répartir la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET ferait en sorte que RCCI et TCI soient tenues de payer une plus grande proportion des frais que Norouestel. Le Conseil conclut que le fait d’obliger RCCI et TCI à payer une plus grande proportion des frais ne refléterait pas adéquatement l’intérêt et la participation de Norouestel à l’instance, étant donné qu’une partie importante de l’instance portait sur un examen du cadre réglementaire de Norouestel. Par conséquent, dans les circonstances, le Conseil estime qu’il serait approprié d’attribuer 70 % des frais à Norouestel et 30 % des frais répartis également entre RCCI et TCI, puisqu’elles ont toutes deux participé à l’instance de façon active et égale.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Norouestel 70 % 4 852,74 $
    RCCI 15 % 1 039,88 $
    TCI 15 % 1 039,88 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 932,50 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 21.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :