Ordonnance de télécom CRTC 2023-365

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Ottawa, le 10 novembre 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2022-0147 et 4754-718

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-147

Demande

  1. Dans une lettre datée du 2 août 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution pour les frais encourus jusqu’au 31 mai 2023 pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-147 (instance)Note de bas de page 1. Dans le cadre de l’instance, le Conseil examine les mesures qu’il devrait prendre en vue d’améliorer les services de télécommunication dans les collectivités du Grand Nord.
  2. Norouestel Inc. (Norouestel) et TELUS Communications Inc. (TCI) ont déposé des interventions, datées du 10 octobre 2023, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs du Grand Nord, en particulier les consommateurs à faible revenu et les consommateurs vulnérables qui sont relativement moins capables de pouvoir s’offrir des services de télécommunication fiables. Le CDIP a indiqué qu’il représentait depuis longtemps les consommateurs, en particulier les consommateurs à faible revenu et les autres consommateurs vulnérables, dans les instances du Conseil, et qu’il avait participé à diverses instances du Conseil concernant le Grand Nord et Norouestel.
  5. Le CDIP a en outre indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en soumettant des observations concernant le fardeau qui pèse sur tous les consommateurs du Grand Nord qui sont confrontés à des coûts de service élevés et à un manque de disponibilité et de fiabilité du service.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 48 884,91 $, soit 45 822,91 $ en honoraires d’avocats et 3 062,00 $ en débours.
  7. Le CDIP a précisé que tous les intimés potentiels sont les parties appropriées tenues de payer tous frais attribués par le Conseil, selon les données les plus récentes fournies au Conseil.

Réponse

  1. Norouestel a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler concernant la demande d’attribution de frais du CDIP, mais a argué qu’elle ne devrait pas être entièrement responsable des frais du CDIP. Elle a fait remarquer que, bien que l’instance concerne principalement son territoire de desserte à titre de titulaire, elle inclut également des collectivités qui étaient ou sont sur le territoire de desserte à titre de titulaire de TCI, et que d’autres fournisseurs de services de télécommunication (FST) ont participé activement à l’instance et ont un intérêt envers celle-ci.
  2. Norouestel a suggéré que le Conseil attribue les coûts d’une manière conforme à la répartition en vertu de la phase 1 de l’instanceNote de bas de page 2, dans laquelle Norouestel serait responsable de 70 % des coûts et les 30 % restants seraient répartis de manière égale entre les autres intimés.
  3. TCI a indiqué qu’elle ne prenait pas position sur l’admissibilité du CDIP à l’attribution des frais ou sur le montant des frais réclamés, mais a argué que la totalité des frais réclamés par le CDIP devrait être attribuée à Norouestel parce que la phase II de l’instance relative au Grand Nord concerne principalement un examen du cadre réglementaire de Norouestel et des services dans son territoire de desserte à titre de titulaire. TCI a ajouté qu’elle a déjà contribué à l’attribution des frais des intervenants dans un certain nombre d’instances portant sur le même sujet (p. ex. le cadre sur les services aux concurrents, les exigences en matière de services de gros, le plafonnement des prix, les subventions et l’abordabilité) en ce qui concerne son propre territoire de desserte à titre de titulaire, et qu’elle ne devrait pas avoir à payer pour soutenir les mêmes considérations en ce qui concerne le territoire de desserte à titre de titulaire de Norouestel.
  4. TCI a suggéré que le Conseil s’écarte de sa pratique consistant à répartir la responsabilité du paiement des frais sur la base des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 3 et attribue la totalité de la somme liée à la demande d’attribution de frais du CDIP uniquement à Norouestel. Elle a ajouté qu’une application stricte de la pratique du Conseil ne refléterait pas de manière appropriée les intérêts importants de la participation de Norouestel à l’instance par rapport à l’intérêt limité de TCI.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP représente les intérêts des consommateurs du Grand Nord, en particulier les consommateurs à faible revenu et les consommateurs vulnérables qui sont relativement moins capables de pouvoir s’offrir des services de télécommunication fiables. Le CDIP a indiqué que les positions qu’il a présentées reflétaient les intérêts des consommateurs du Grand Nord, compte tenu de son expérience de représentation de ces consommateurs dans les instances du Conseil relatives au Grand Nord et à Norouestel.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne la création d’une subvention entourant l’accessibilité pour les consommateurs à faible revenu et les consommateurs vulnérables dans le Grand Nord et les subventions en général, les frais de dépassement et l’accès accru au réseau de Norouestel par les concurrents de gros, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats et de débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Si le Conseil reconnaît que Norouestel a un intérêt important envers le dénouement de l’instance et a participé activement à celle-ci, il estime que TCI et d’autres FST ont également un intérêt important et ont participé activement à l’instance.
  7. Comme le Conseil l’a indiqué dans l’avis de consultation de télécom 2022-147, l’instance devrait déboucher sur une nouvelle politique réglementaire pour les services de télécommunication dans le Grand Nord, qui pourrait modifier les obligations existantes pour les FST ou en imposer de nouvelles. Par conséquent, les résultats potentiels de cette instance ne se limitent pas à Norouestel, mais peuvent également s’appliquer à TCI et à d’autres FST exerçant leurs activités dans le Grand Nord. En outre, TCI et d’autres FST ont déposé des observations longues et détaillées et se sont présentés à l’audience publique, démontrant ainsi leur intérêt important envers le dénouement de l’instance de même que leur participation active.
  8. Le Conseil estime donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés en matière d’attribution des frais, étant donné qu’elles ont un intérêt important envers le dénouement de l’instance en question et qu’elles y ont participé activement : Iristel Inc. en son nom et en celui de sa filiale Ice Wireless Inc.; Norouestel; les Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC); SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; et TCI.
  9. En outre, le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  10. Le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de s’écarter de sa pratique habituelle de répartition des frais sur la base des RET et d’attribuer le paiement de tous les frais uniquement à Norouestel, étant donné que TCI et d’autres FST ont également un intérêt important envers le dénouement de l’instance et y ont participé activement. Toutefois, le Conseil estime que l’utilisation des RET comme indicateur de la taille et de l’intérêt relatifs des parties impliquées dans l’instance ne refléterait pas correctement l’intérêt et la participation de Norouestel à l’instance. Par conséquent, comme le propose Norouestel et compte tenu des circonstances de cette instance, le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer 70 % des frais à Norouestel et 30 % des frais aux autres intimés sur la base de leurs RETNote de bas de page 4.
  11. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    Norouestel      70 % 34 219,44 $
    TCI 30 % 14 665,47 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve provisoirement la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 48 884,91 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23.
  4. Comme le Conseil l’a indiqué dans la lettre du secrétaire général datée du 27 septembre 2023, la présente attribution de frais constitue une mesure provisoire d’attribution de frais. Il est donc prévu que le CDIP dépose une demande supplémentaire d’attribution de frais qui sera définitive, incluant tous les frais encourus après le 31 mai 2023, à la suite de quoi une ordonnance d’attribution de frais définitive sera rendue.

Secrétaire général

Documents connexes

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