Ordonnance de télécom CRTC 2023-14

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Ottawa, le 23 janvier 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0367 et 4754-705

Demande d’attribution de frais concernant la participation du First Mile Connectivity Consortium à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367

Demande

  1. Dans une lettre datée du 8 juillet 2022, le First Mile Connectivity Consortium (FMCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-367 (instance). Le Conseil a amorcé l’instance en vue d’examiner son cadre réglementaire pour Norouestel Inc. (Norouestel). De plus, l’instance comportait une évaluation de l’état des services de télécommunication dans le Nord du Canada.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le FMCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le FMCC a expliqué qu’il représente les intérêts des fournisseurs de services Internet à large bande qui sont établis par des résidents des communautés des Premières Nations dans les régions rurales, éloignées et nordiques du Canada et qui fournissent principalement des services de télécommunication à ces communautés (connues sous le nom d’« organismes intermédiaires communautaires/régionaux »). Plus précisément, le FMCC a fait valoir qu’il a contribué significativement à répondre aux besoins uniques de ces organismes en travaillant directement avec elles par le biais de consultations régulières pour faire en sorte que leurs points de vue et leurs expériences étaient reflétés dans les commentaires du FMCC. Le FMCC a également fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance en fournissant des commentaires sur les améliorations et la surveillance du réseau, l’abordabilité, la formation et l’embauche à l’échelle locale, le soutien à la culture numérique et l’engagement communautaire.
  5. Le FMCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 13 815 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils. La somme réclamée par le FMCC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le FMCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le FMCC a précisé que Norouestel, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), et TELUS Communications Inc. (TCI) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le FMCC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le FMCC représente les fournisseurs de services à large bande des Premières Nations qui travaillent dans les régions éloignées et nordiques, et les résidents des Premières Nations des régions rurales, éloignées et nordiques du Canada, ainsi que ceux qui résident dans les régions non desservies et mal desservies de l’ensemble du pays. Comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2017-164, bien que les membres individuels du FMCC soient des fournisseurs de services de télécommunication, leur statut d’organismes communautaires dont l’objectif distinct est de fournir des services Internet aux communautés rurales et éloignées des Premières Nations les distingue des fournisseurs commerciaux généraux. Lorsqu’il est considéré au titre du premier des critères pour l’attribution de frais, le fait que les membres du FMCC sont en mesure de représenter les intérêts uniques des abonnés et des communautés des Premières Nations, ainsi que ceux des abonnés et des collectivités non desservies et mal desservies de l’ensemble du Canada, leur permet de réclamer des frais alors que d’autres fournisseurs de services de télécommunication ne pourraient généralement pas le faire.
  3. Le FMCC a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, les observations du FMCC, notamment en ce qui concerne l’imposition et l’application de normes de qualité de service pour Norouestel et la façon dont les fournisseurs de services de télécommunication peuvent mieux collaborer avec les communautés autochtones du Nord canadien, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été étudiées. Le FMCC a également participé à l’instance de manière responsable. Le FMCC a structuré ses observations de manière à répondre aux questions soulevées par le Conseil dans les domaines où l’organisme et ses parties contractantes possèdent une expertise et une expérience directe.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FMCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Dans sa demande, le FMCC a désigné Norouestel, RCCI et TCI comme les intimés. Toutefois, le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  7. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : Iristel Inc., en son nom et au nom de sa filiale
    Ice Wireless Inc.; Norouestel; RCCI; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; TekSavvy Solutions Inc.; et TCI.
  8. Le Conseil estime également que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Chaque demande d’attribution de frais est considérée selon ses propres mérites et les circonstances particulières de l’instance associée à la demande. Bien que dans la plupart des cas la pratique générale consistant à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET soit appropriée, le Conseil se réserve le droit d’adopter une approche différente en matière de répartition des frais s’il la juge appropriée dans les circonstances.
  10. Dans le présent cas, une application stricte de la pratique du Conseil de répartir la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET ferait en sorte que RCCI et TCI soient tenues de payer une plus grande proportion des frais que Norouestel. Le Conseil conclut que le fait d’obliger RCCI et TCI à payer une plus grande proportion des frais ne refléterait pas adéquatement l’intérêt et la participation de Norouestel à l’instance, étant donné qu’une partie importante de l’instance portait sur un examen du cadre réglementaire de Norouestel. Par conséquent, dans les circonstances, le Conseil estime qu’il serait approprié d’attribuer 70 % des frais à Norouestel et 30 % des frais répartis également entre RCCI et TCI, puisqu’elles ont toutes deux participé à l’instance de façon active et égale.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Norouestel 70 % 9 670,50 $
    RCCI 15 % 2 072,25 $
    TCI 15 % 2 072,25 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au FMCC promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FMCC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 815 $ les frais devant être versés au FMCC.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au FMCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes

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