Décision de télécom CRTC 2024-129
Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 août 2023
Ottawa, le 12 juin 2024
Dossier public : 8662-T133-202305119
TerreStar Solutions Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2023-182
Sommaire
Tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui génèrent des revenus annuels de 10 millions de dollars ou plus à partir des services de télécommunication canadiens doivent contribuer au Fonds de contribution national (FCN). Les contributions sont essentielles pour faire en sorte que toute la population canadienne ait accès à des services de télécommunication fiables, abordables et de haute qualité. Le FCN soutient des initiatives importantes du Conseil comme le Fonds pour la large bande et le service de relais vidéo (SRV). Le Conseil s’appuie sur les rapports de contribution annuels des FST pour déterminer les montants qu’ils doivent verser au FCN.
En août 2023, TerreStar Solutions Inc. (TerreStar) a déposé une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2023-182, qui portait sur la manière dont TerreStar calculait ses revenus provenant de services de télécommunication canadiens. Dans cette décision, le Conseil i) a déterminé que la vente et la subordination du spectre constituent un service de télécommunication, tel que défini par la Loi sur les télécommunications; et ii) a refusé la demande de TerreStar en vue que les FST soient autorisés à déduire les revenus générés par ce service du total de leurs revenus d’exploitation canadiens.
Le Conseil conclut que TerreStar n’a pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2023-182.
Contexte
- Dans la décision de télécom 2000-745, le Conseil a introduit un régime de contribution basé sur les revenus pour financer le Fonds de contribution national (FCN). Dans le cadre de ce régime, les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ou les groupes de FST liés qui génèrent des revenus provenant de services de télécommunication canadiens d’au moins 10 millions de dollars sont tenus de contribuer au FCN, et ce, en fonction de leurs revenus admissibles à des contributions. Le FCN soutient le Fonds pour la large bande et le service de relais vidéo, qui sont essentiels pour faire en sorte que la population canadienne ait accès à des services de télécommunication fiables, abordables et de haute qualité.
- Le Conseil a déterminé que tous les FST seraient tenus de contribuer sur la base de leurs revenus provenant de services de télécommunication canadiens totaux, moins certaines déductions approuvées par le Conseil. Le Conseil a également déterminé que le point de départ des FST serait le total des revenus d’exploitation, et les déductions admissibles pour les revenus non canadiens, les revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication, les revenus provenant de l’équipement terminal et les paiements interentreprises versés à d’autres FST pour un service de télécommunication et encourus pour gagner un revenu admissible à des contributions.
- En mars 2022, TerreStar Solutions Inc. (TerreStar) a déposé son rapport annuel sur ses revenus auprès du Conseil, comme l’exige le régime de contribution fondé sur les revenus. Dans ce rapport, elle a fait état d’une déduction pour la sous-location du spectre des composantes auxiliaires (subordination du spectre) et la vente du spectre.
- Le personnel du Conseil a ensuite informé TerreStar par lettre que la déduction n’était pas admissible et qu’elle était donc refusée. Plus précisément, le personnel du Conseil a affirmé que générer des revenus à partir d’une licence d’utilisation du spectre constitue un service de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications (Loi) et que, par conséquent, les revenus connexes, qu’ils proviennent de la vente ou de la subordination, ne seraient pas admissibles à une déduction en tant que revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication dans le cadre du régime de contribution.
- TerreStar a déposé une demande en novembre 2022 dans laquelle elle demandait au Conseil de déterminer que la subordination de la licence d’utilisation du spectre n’est pas un service de télécommunication au sens de la Loi.
- Dans la décision de télécom 2023-182, le Conseil a refusé la demande de TerreStar après avoir déterminé que la vente et la subordination du spectre constituent un service de télécommunication tel que défini en vertu de Loi, et que les revenus associés ne peuvent pas être déduits en tant que revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication. Le Conseil a également ordonné à TerreStar de déposer des rapports de contribution mensuels révisés auprès du gestionnaire du fonds central du FCN.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de TerreStar, datée du 25 août 2023, dans laquelle elle demandait au Conseil de réviser et de modifier la décision de télécom 2023-182. TerreStar a argué qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision.
- TerreStar a également demandé que cette décision soit suspendue jusqu’à ce que le Conseil ait statué sur sa demande de révision et de modification. Le Conseil a refusé la demande de suspension de TerreStar au moyen de la lettre datée du 5 février 2024.
- Le Conseil a reçu une intervention de TELUS Communications Inc. (TCI) concernant la demande de TerreStar.
Critères de révision et de modification
- Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a souligné les critères qu’il utiliserait pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées conformément à l’article 62 de la Loi. Plus précisément, le Conseil a affirmé que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, par exemple en raison i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; ou iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
Questions
- TerreStar a fourni des arguments relatifs aux questions suivantes afin d’étayer sa demande pour que le Conseil révise les conclusions énoncées dans la décision de télécom 2023-182 :
- Revenus non indiqués associés à la vente et à la subordination du spectre
- Obligation d’équité – Services accessoires
- Obligation d’équité – Vente du spectre
- Non-conformité de la décision de télécom 2023-182 aux principes comptables généralement reconnus
- Non-conformité de la décision de télécom 2023-182 aux conclusions antérieures
- Pas de compétence
- Prise de décision rétroactive
- Implications de la conclusion relative aux services accessoires – Approbation du tarif ou abstention
Revenus non indiqués associés à la vente et à la subordination du spectre
Positions des parties
- TerreStar a argué que dans la mesure où la décision de télécom 2023-182 était en partie fondée sur la conclusion que les revenus de toutes les autres ententes de subordination du spectre étaient indiqués comme revenus provenant de services de télécommunication canadiens, cela constituait une erreur de fait. En outre, TerreStar a soutenu que le Conseil n’a pas tenu compte de son observation concernant le fait que les FST ne semblaient pas déclarer les revenus provenant de la subordination du spectre de façon uniforme, ce qui constitue un défaut de considérer un principe de base qui a été explicitement soulevé dans le cadre de l’instance initiale.
- TerreStar a cité plusieurs transactions majeures impliquant la vente d’importantes licences d’utilisation du spectre dont l’acquisition de MTS Inc. par BCE Inc. en 2017, et la vente par Shaw Communications Inc. de son entreprise Freedom Mobile à Québecor Média inc./Vidéotron ltée et de ses autres activités de télécommunication à Rogers Communications Canada Inc. TerreStar a indiqué que si ces ventes sont effectivement considérées comme des services accessoires, et que le Conseil les considère comme admissibles à la contribution, les transactions auraient dû donner lieu ou donneront lieu à des paiements de contribution importants de la part des vendeurs.
Analyse du Conseil
- TerreStar n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que les FST déclarent de manière inexacte la vente et la subordination du spectre et indiquent ces montants dans le total de leurs revenus d’exploitation. Par conséquent, le Conseil estime ne pas avoir commis une erreur de fait ou omis de prendre en considération un principe de base à cet égard dans la décision de télécom 2023-182.
- Le Conseil examine avec diligence les observations de chaque FST afin de s’assurer que ses états financiers vérifiés correspondent à son rapport annuel sur les revenus et que chaque élément répertorié à déduire concerne des revenus légitimes non admissibles à des contributions ou des paiements interentreprises.
- L’objectif de ces examens est de garantir l’intégrité et l’exactitude des renseignements déposés. En fonction de la taille des activités, des éléments comme la vente ou la subordination du spectre peuvent ne pas faire l’objet d’un poste distinct dans les états financiers vérifiés, mais seraient probablement regroupés dans le poste « Autres revenus ». Si les revenus ne sont pas séparés et sont plutôt regroupés, le Conseil n’a généralement pas des renseignements directs sur ce qui est inclus dans ce poste.
- C’est la raison pour laquelle les FST sont tenus d’obtenir l’avis d’un auditeur externe ou un affidavit des cadres supérieurs afin de s’assurer que tous les revenus appropriés sont inclus dans la ligne « Total des revenus d’exploitation ». Le Conseil s’appuie sur ces renseignements et effectue des examens supplémentaires pour s’assurer que toutes les déductions des revenus totaux sont conformes à ses conclusions.
- Le Conseil confirme son affirmation dans la décision de télécom 2023-182 qu’aucune entreprise autre que TerreStar n’a tenté de déduire les revenus provenant de la vente ou de la subordination de spectre.
- En outre, le Conseil n’a vu aucun élément de preuve étayant la suggestion de TerreStar selon laquelle il y a des incohérences dans la déclaration des revenus d’exploitation totaux entre les FST.
- L’argument de TerreStar concernant les transactions majeures part du principe que ces transactions impliquent un montant important du prix d’achat attribué au transfert de licences d’utilisation du spectre, alors qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve et qu’elle n’est pas au courant des contrats. En outre, l’acquisition de MTS Inc. par BCE Inc. est antérieure à la modification des calculs par le Conseil en janvier 2020 et à l’inclusion des revenus provenant de services Internet et de services sans fil mobiles faisant partie des contributions fondées sur les revenus. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’aucune des parties impliquées dans les autres transactions citées n’a tenté de déduire les revenus provenant de la vente ou de la subordination du spectre.
Obligation d’équité – Services accessoires
Positions des parties
- TerreStar a argué qu’elle n’avait pas été informée du fait que le Conseil ou son personnel estimait que l’article 23 de la Loi était pertinent afin de déterminer si la vente ou la subordination du spectre était un service de télécommunication. En outre, TerreStar a soutenu qu’elle n’aurait pas pu raisonnablement prévoir que l’article 23 soit pertinent, compte tenu des avis antérieurs du personnel et de l’application antérieure de l’article 23 par le Conseil. TerreStar a indiqué que cela équivaut à une violation de l’obligation d’équité et constitue ainsi une erreur de droit.
Analyse du Conseil
- L’article 23 de la Loi définit ainsi la notion de « service de télécommunication » :
Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, service de télécommunication s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication [ Note de bas de page 1]. - La pertinence de l’article 23 a été énoncée dans une lettre du personnel envoyée à TerreStar en juin 2022, qui faisait référence à la définition des revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication approuvée dans l’ordonnance 2001-288 :
Les « revenus des services canadiens autres que de télécommunication » comprennent tous les revenus canadiens provenant de services autres que les services de télécommunication tels que définis à l’article 23 de la Loi sur les télécommunications, c.-à-d. que le terme « services de télécommunication » a la même signification qu’à l’article 2 [de la Loi sur les télécommunications] et comprend tout service qui est accessoire à l’activité de fourniture de services de télécommunication.Aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution conformément à la décision 2000-745, les services accessoires à l’activité de fourniture de services de télécommunication sont les services que le Conseil a traités ou considérés comme étant des services de télécommunication, conformément à l’article 23 de la Loi sur les télécommunications.
- Néanmoins, dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2023-182, le Conseil n’était pas tenu d’aviser TerreStar qu’il considérait l’article 23 pertinent pour interpréter ce qu’est un service de télécommunication. Les parties devant le Conseil sont censées connaître la Loi et les articles applicables à leur cas. TerreStar a présenté dans sa demande initiale des arguments complets sur ce qu’elle considérait un service de télécommunication, ce qui montre clairement qu’elle connaît bien la Loi.
- Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’y a ni eu de manquement à l’obligation d’équité ni d’erreur de droit dans la décision de télécom 2023-182.
Obligation d’équité – Vente du spectre
Positions des parties
- TerreStar a argué que sa demande initiale ne mentionnait pas le traitement des revenus provenant de la vente du spectre, et qu’elle n’avait pas non plus demandé quelconque allègement sur ce point. Par conséquent, TerreStar a soutenu qu’il n’y avait aucune indication menant à la décision de télécom 2023-182 que le traitement des revenus provenant de la vente du spectre était en cause. TerreStar a donc argué que la décision du Conseil, selon laquelle la vente d’une licence d’utilisation du spectre est un service accessoire et donc un service de télécommunication à inclure dans les revenus provenant de services de télécommunication canadiens, a été prise sans que TerreStar ou encore tout autre FST potentiellement visé n’ait été informé de l’enjeu ou n’ait eu l’occasion de présenter des observations concernant ce point. TerreStar a indiqué que cela équivaut à une violation de l’obligation d’équité et constitue ainsi une erreur de droit.
Analyse du Conseil
- Même si l’argument selon lequel le Conseil aurait dû informer qu’il envisageait d’inclure également la vente de spectre est accepté, toute préoccupation concernant le processus suivi dans le cadre de la décision de télécom 2023-182 est abordée dans la présente instance.
- La demande de révision et de modification de TerreStar offrait l’occasion de remédier à d’éventuelles préoccupations procédurales dans la décision initiale, puisque les parties, y compris TerreStar, auraient pu déposer des observations à propos de la vente du spectre. Aucune autre partie n’a contesté la conclusion du Conseil sur la vente du spectre. Pour sa part, TerreStar a présenté dans sa demande plusieurs arguments relatifs à la fois à la vente et à la subordination du spectre.
Non-conformité de la décision de télécom 2023-182 aux principes comptables généralement reconnus
Positions des parties
- TerreStar a indiqué que dans le bulletin d’information de télécom 2019-396, le Conseil a confirmé que le calcul des contributions se fait sur la base des revenus d’exploitation totaux. TerreStar a fait remarquer que, dans ce bulletin, le « total des revenus d’exploitation » désigne « les revenus d’exploitation non groupés déclarés par un FST, qui ont été calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus ». TerreStar a également indiqué que, d’un point de vue comptable, le terme « revenus d’exploitation » est généralement compris comme regroupant uniquement les revenus associés aux activités quotidiennes habituelles d’une entreprise.
- Par conséquent, TerreStar a argué que toute conclusion selon laquelle les revenus associés à des activités en dehors des activités quotidiennes normales d’une entreprise doivent être inclus dans les revenus provenant de services de télécommunication canadiens (ou ne doivent pas être inclus dans les revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication) est contraire aux décisions du Conseil concernant le calcul des contributions. TerreStar a indiqué qu’il s’agit d’une erreur de droit ou encore d’un nouveau principe découlant de la décision.
- TCI a soutenu l’argument de TerreStar sur ce point et a indiqué que la décision de télécom 2023-182 est en contradiction avec la façon dont le Conseil a historiquement défini le total des revenus d’exploitation dans le cadre de son régime de contribution. TCI a précisé que la conclusion du Conseil, selon laquelle les revenus relatifs au spectre constituent des revenus d’exploitation totaux, s’écarte de ses conclusions antérieures bien fondées en fonction desquelles les FST canadiens doivent préparer leurs états des contributions conformément aux principes comptables généralement reconnus. TCI a fait remarquer que le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de s’éloigner des principes comptables généralement reconnus dans son régime de contribution. Toutefois, elle a mis en garde le Conseil contre une telle décision, car cela augmenterait le fardeau administratif des FST. Par exemple :
- ils devraient élaborer de nouveaux rapports financiers à des fins de contribution;
- une telle décision créerait des irrégularités dans les rapports financiers des FST, ce qui pourrait créer une certaine confusion chez les intervenants;
- cela réduirait la transparence et la responsabilité dans le cadre du régime de contribution, car les états des contributions qui ne sont pas préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification de l’exhaustivité, de la constance et de l’exactitude.
Analyse du Conseil
- Le Conseil est d’avis que la décision de télécom 2023-182 est conforme aux principes comptables généralement reconnus. Toutefois, le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de s’écarter des principes comptables généralement reconnus au besoin.
- Dans ses états des contributions déposés au Conseil, TerreStar a démontré les revenus associés à la subordination et à la vente du spectre inclus dans ses revenus d’exploitation. Cela signifie que TerreStar elle-même, en préparant ses documents conformément aux principes comptables généralement reconnus, a reconnu que ces revenus provenaient de ses activités quotidiennes habituelles et les a inclus dans les revenus d’exploitation. L’argument actuel de TerreStar concernant les cas de non-conformité aux principes comptables généralement reconnus est donc contraire aux documents qu’elle a déposés auprès du Conseil. Par conséquent, le Conseil estime que la décision de télécom 2023-182 ne présente pas d’incohérences avec les principes comptables généralement reconnus.
Non-conformité de la décision de télécom 2023-182 aux conclusions antérieures
Positions des parties
- TerreStar a argué que bien que le Conseil ait indiqué dans la décision de télécom 2023-182 que sa conclusion était conforme aux décisions antérieures du Conseil sur ce qui constitue un service de télécommunication, elle était en fait non conforme parce que la vente et la subordination du spectre ne constituent pas un service accessoire à l’activité de TerreStar qui consiste à fournir un service mobile par satellite au Canada. TerreStar a indiqué qu’il s’agit d’une erreur de droit.
- TerreStar a cité la décision de télécom 2003-41 (qui se reporte à la décision 90-12) comme l’articulation la plus récente du test auquel le Conseil a eu recours pour déterminer ce qui constitue un service accessoire :
- Le Conseil fait en outre remarquer que lorsque, dans la décision 90-12, il a interprété les mots « service se rattachant à l’exploitation du téléphone » en vertu de la Loi sur les chemins de fer, il a déclaré que :
Sa démarche a été d’examiner soit dans quelle mesure le service en question fait appel aux éléments fondamentaux du système téléphonique soit le rapport entre le service en question et la nature même de l’exploitation du téléphone. Plus le service en question fait appel à des éléments ou à des installations fondamentaux à la prestation de services téléphoniques, plus les services sont apparentés à ceux généralement fournis par des systèmes téléphoniques et plus il est probable qu’il s’agit d’un service prévu dans la définition de « taxe » dans la Loi sur les chemins de fer.
- Le Conseil fait en outre remarquer que lorsque, dans la décision 90-12, il a interprété les mots « service se rattachant à l’exploitation du téléphone » en vertu de la Loi sur les chemins de fer, il a déclaré que :
- TerreStar a fait remarquer que, pour déterminer si un service est « accessoire à la fourniture de services de télécommunication » au sens de l’article 23 de la Loi, le Conseil a confirmé qu’il était approprié d’appliquer la même approche que celle utilisée précédemment par le Conseil pour déterminer si un service était « accessoire à l’exploitation du téléphone » au sens de l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer.
- À cet égard, TerreStar a argué que la subordination du spectre à d’autres FST n’est ni essentielle pour assurer le fonctionnement continu du réseau du service mobile par satellite de TerreStar ni fondamentale pour la fourniture de services de télécommunication par l’entreprise. Il s’agit plutôt simplement d’une entente en vue de rentabiliser les actifs inutilisés. TerreStar a comparé cela à la location par un FST d’une partie inutilisée de sa flotte de véhicules, de ses bâtiments vacants ou de ses espaces de bureaux.
Analyse du Conseil
- Sur la base des renseignements relatifs aux revenus déposés par TerreStar, le Conseil estime qu’il n’est pas raisonnable que TerreStar se présente uniquement comme un fournisseur de services mobiles par satellite et estime que les revenus provenant de la vente et de la subordination du spectre constituent un élément principal de l’activité de l’entreprise.
- Qui plus est, la position de TerreStar ne tient pas compte du fait que le spectre est un intrant direct dont l’objectif particulier est de fournir des services de télécommunication sans fil. Compte tenu de la nature critique du spectre dans la fourniture de services de télécommunication, le Conseil conclut que sa conclusion dans la décision de télécom 2023-182, selon laquelle les revenus provenant de la vente et de la subordination du spectre doivent au moins être considérés comme accessoires à l’activité de fourniture de services de télécommunication en vertu de l’article 23 de la Loi, est conforme à ses conclusions antérieures.
Pas de compétence
Positions des parties
- TerreStar a indiqué que, si le Conseil impose des frais de contribution sur les revenus générés par des activités qui ne sont pas correctement considérées comme des services de télécommunication au sens de la Loi, une telle mesure va au-delà de la compétence légale et constitutionnelle du Conseil et constitue une erreur de droit évidente.
Analyse du Conseil
- L’argument de TerreStar repose sur le principe selon lequel la vente et la subordination du spectre ne constituent pas un service de télécommunication. Tel que discuté dans le cadre de la décision de télécom 2023-182, et confirmé dans la présente décision, le Conseil estime que la vente et la subordination du spectre constituent un service de télécommunication au sens de la Loi. Par conséquent, le Conseil est en droit de fonder son calcul des frais de contribution sur les revenus générés au moyen de ce service.
Prise de décision rétroactive
Positions des parties
- TerreStar a indiqué que si la décision de télécom 2023-182 l’oblige à donner un effet rétroactif à la conclusion du Conseil selon laquelle les revenus provenant de la vente et de la subordination du spectre ne peuvent pas être déduits en tant que revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication, cela est contraire à la définition établie par le Conseil lui-même d’un service accessoire, tel qu’indiqué dans l’ordonnance de télécom 2001-288. TerreStar a argué qu’il s’agit d’une erreur de droit ou d’un nouveau principe découlant de la décision.
- TerreStar a fait remarquer que la définition d’un service accessoire fournie dans l’ordonnance de télécom 2001-288 (énoncée au paragraphe 23 ci-dessus) utilise le passé. En outre, TerreStar a indiqué qu’avant la décision de télécom 2023-182, il n’existait pas de décision, de document d’orientation ou d’instruction du Conseil indiquant explicitement que la vente et la subordination du spectre étaient considérés comme des services accessoires. Par conséquent, selon TerreStar, aucun dépôt de contribution au FCN avant le 15 juin 2023, date à laquelle cette décision a été publiée, n’aurait été tenu d’inclure les revenus connexes.
Analyse du Conseil
- Le Conseil et les FST ont toujours traité la vente et la subordination du spectre comme un service de télécommunication aux fins du calcul des montants des contributions. Par conséquent, la décision de télécom 2023-182 n’a pas exigé de TerreStar qu’elle donne un effet rétroactif à une conclusion du Conseil en ordonnant simplement à TerreStar de faire ce qu’elle était déjà tenue d’accomplir.
- La subordination du spectre constitue une pratique courante dans l’industrie. Par exemple, en 2023, il y a eu 14 ententes de la part d’autres FST Note de bas de page 2. Aucun des FST visés par ces ententes qui sont soumis au régime de contribution n’a déduit les revenus provenant de la vente et de la subordination du spectre dans le cadre du processus de production de rapports.
- En outre, le Conseil n’est pas tenu de dresser une liste de tous les services de télécommunication à inclure dans les revenus provenant de services de télécommunication canadiens (ou à exclure des revenus provenant de services canadiens autres que de télécommunication) aux fins du régime de contribution. Au lieu de cela, une analyse large et ciblée de la Loi, qui examine le régime de contribution dans son contexte complet et approprié, ainsi que les décisions et orientations antérieures du Conseil concernant le calcul des contributions, indique clairement ce qui doit être inclus en tant que service de télécommunication aux fins du calcul des revenus admissibles à des contributions.
Implications de la conclusion relative aux services accessoires – Approbation du tarif ou abstention
Positions des parties
- TerreStar a indiqué, tant dans l’instance découlant de sa demande initiale que dans la présente instance de révision et de modification, que si la vente et la subordination du spectre constituent un service de télécommunication, elles ne peuvent être offertes que conformément à un tarif, et ce, à moins que le Conseil ne s’abstienne de toute réglementation. TerreStar a fait valoir que le fait que le Conseil n’ait pas tenu compte de cet argument dans sa décision équivaut à ne pas considérer un principe de base soulevé dans l’instance initiale.
Analyse du Conseil
- Dans la décision de télécom 2023-182, le Conseil a abordé les principaux enjeux soulevés dans la demande initiale de TerreStar. L’absence d’analyse de l’argument susmentionné de TerreStar n’a pas eu d’incidence sur la conclusion finale et ne soulève pas non plus de doute réel quant au bien-fondé de la décision.
- Quoi qu’il en soit, TerreStar a eu la possibilité de présenter à nouveau l’argument dans sa demande de révision et de modification, ce qu’elle a fait. Le Conseil estime que l’abstention de réglementation des services sans fil mobiles qu’il a accordée au milieu des années 1990 comprend la vente et la subordination du spectre Note de bas de page 3. Par conséquent, le service n’a pas à être offert conformément à un tarif.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que TerreStar n’a pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2023-182. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de TerreStar.
- Le Conseil ordonne à TerreStar de payer tout montant impayé dû au FCN.
- Le Conseil estime que sa décision est conforme aux objectifs stratégiques énoncés à l’alinéa 7b) de la Loi, qui consistent à permettre l’accès à la population canadienne dans toutes les régions, urbaines ou rurales, du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. En faisant en sorte que les parties soient clairement informées de leurs exigences en matière de contribution, elles continueront à fournir au FCN un financement stable, adéquat et équitable sur le plan de la concurrence, afin de permettre à la population canadienne de continuer à avoir accès à des services de télécommunication de base.
- Le Conseil estime également que sa décision est conforme aux Instructions de 2023 Note de bas de page 4, en particulier aux paragraphes 2c) et 18a) Note de bas de page 5. La présente décision a une incidence sur le FCN et les fonds sont essentiels afin de soutenir l’accès de la population canadienne à des services de télécommunication fiables, abordables et de haute qualité.
Secrétaire général
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