Bulletin d’information de télécom CRTC 2019-396
Ottawa, le 4 décembre 2019
Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, en vigueur le 1er janvier 2020
Objet
- Le présent bulletin a pour objet de mettre à jour l’information résumée dans la circulaire de télécom 2007-15 concernant le régime de contribution fondé sur les revenus créé par le Conseil, pour inclure des changements liés au Fonds pour la large bandeNote de bas de page 1 et la définition comptable révisée pour une partie liée.
Contexte
- Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication (FST). Le Conseil était d’avis que le mécanisme de perception fondé sur les revenus serait supérieur aux autres mécanismes de perception proposés parce qu’il serait plus équitable de répartir le fardeau de la contribution entre un vaste éventail de services et de fournisseurs de services.
- Le Conseil a conclu que tous les FST seraient tenus de contribuer en fonction de la somme de leurs revenus de services de télécommunication canadiens (RSTC), moins certaines déductions approuvées par le Conseil.
- Un seuil minimal de revenus a été établi pour permettre aux plus petites entreprises d’atteindre un certain niveau de revenus avant d’être tenues de contribuer et pour accroître l’efficacité administrative du mécanisme en réduisant le nombre de parties tenues de contribuer. Par conséquent, seuls les FST (ou les groupes de FST liés) dont les RSTC annuels totaux atteignent 10 millions de dollars ou plus (c.-à-d. le montant décrit à la ligne D.4 – Revenus des services de télécommunication canadiens de la partie A de l’annexe du présent bulletin), calculés en fonction de leurs résultats financiers réels obtenus l’année précédente, seraient tenus de contribuer pour une année donnée.
- Dans la circulaire de télécom 2007-15, le Conseil a regroupé et résumé toute l’information concernant le régime de contribution fondé sur les revenus créé par le Conseil et a publié la formule approuvée aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution.
Conclusions subséquentes du Conseil
- Depuis la publication de la circulaire de télécom 2007-15, le Conseil a approuvé deux changements concernant le régime de contribution fondé sur les revenus.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a déterminé que les revenus du service Internet de détail et les revenus du service de téléavertisseurNote de bas de page 2 de détail deviendront admissibles à une contribution dans la première année de la mise en œuvre du mécanisme de financement du Conseil relatif à la large bande. Le Conseil a déterminé que 2020 sera la première année d’opération du Fonds pour la large bande.
- Ainsi, les lignes D.7 (Revenus du service Internet de détail) et D.8 (Revenus du service de téléavertisseur) de la formule aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution ne seront plus appliquées et doivent être déclarées à zéro (0) à partir du traitement de données de janvier 2020.
- De façon périodique, le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. soumet des révisions aux Procédures d’exploitation du Fonds national de contribution aux fins d’approbation du Conseil. Les Procédures approuvées par le Conseil dans la décision de télécom 2018-60 incluaient une définition révisée de « partie liée », en ce qui a trait aux FST. Cette définition fait référence à la norme comptable internationale 24 du Manuel de CPA Canada – Compatibilité.
- Une formule révisée aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution se trouve à la partie A de l’annexe du présent bulletin et sera en vigueur le 1er janvier 2020. Les définitions associées et les règles relatives au groupement du régime de contribution fondé sur le revenu se trouvent aux parties B et C de l’annexe du présent bulletin.
Secrétaire général
Documents connexes
- Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. – Demande de révision des Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur le 15 février 2018, Décision de télécom CRTC 2018-60, 14 février 2018
- Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016
- Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, Circulaire de télécom CRTC 2007-15, 8 juin 2007
- Accutel Conferencing Systems Inc. – Définition des revenus provenant de l’équipement terminal dans le cadre du régime de contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005
- Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution, Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001
- Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001
- Rapports de consensus de l’industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001
- Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
Annexe au Bulletin d’information de télécom CRTC 2019-396
Partie A : Formule approuvée aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution
Les revenus admissibles à la contribution doivent être calculés à l’aide de la formule suivante :
D.1.A : Total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers
D.1.B : Ajout des déductions au titre des revenus
D.1 : Montant partiel : total des revenus d’exploitation aux fins du calcul de la contribution
MOINS
D.2 : Revenus non canadiens
D.3 : Revenus des services canadiens autres que de télécommunication
D.4 : Montant partiel : revenus des services de télécommunication canadiens (D.1 - D.2 - D.3)
(Le seuil de 10 millions de dollars s’applique, conformément à la décision 2000-745. Pour vérifier si les fournisseurs de services de télécommunication (FST) sont « liés » en application de cette formule, voir la norme comptable internationale 24 du Manuel de CPA Canada – Compatibilité.)
MOINS
D.5 : Paiements de contribution reçus
D.6 : Paiements interentreprises
D.7 : Ne sont plus appliqués (anciennement Revenus du service Internet de détail) et doivent être déclarés à zéro (0).
D.8 : Ne sont plus appliqués (anciennement Revenus du service de téléavertisseur de détail) et doivent être déclarés à zéro (0).
D.9 : Revenus d’équipement de terminal
D.10 : Revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués des revenus admissibles et des revenus non admissibles
D.11 : Montant partiel (D.5 + D.6 + D.7 + D.8 + D.9 + D.10)
PLUS
D.12 : Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits
D.13 : Total : revenus admissibles à la contribution (D.4 - D.11 + D.12)
Les parties B et C renferment les définitions des termes précités.
Partie B : Définitions se rapportant à la formule applicable au régime de contribution fondé sur les revenus
Ligne | Définition |
---|---|
Ligne D.1.A : Total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers (Ordonnance 2001-220) | Le « total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers » désigne les revenus d’exploitation non groupés déclarés par un FST, qui ont été calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus. |
Ligne D.1.B : Ajout des déductions au titre des revenus (Ordonnance 2001-220) | Dans la mesure où les montants suivants ont été déduits pour en arriver aux revenus d’exploitation d’un FST, il faut les rajouter pour obtenir le montant total des revenus d’exploitation aux fins du calcul de la contribution :
|
Ligne D.1 :Total des revenus d’exploitation aux fins du calcul de la contribution (Ordonnance 2001-220) | Le « total des revenus d’exploitation aux fins du calcul de la contribution » correspond à la somme des lignes « Total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers » et « Ajout des déductions au titre des revenus ». |
Ligne D.2 :Revenus non canadiens (Ordonnance 2001-220) | Les « revenus non canadiens » désignent les revenus provenant de biens et de services fournis à l’extérieur du Canada, y compris les revenus provenant de la fourniture de services de télécommunication à l’extérieur du Canada; de la fourniture de services d’appels pour abonnés itinérants à l’extérieur du Canada; de la vente de systèmes de télécommunication à l’extérieur du Canada; de l’exploitation et de l’entretien d’équipement de télécommunication à l’extérieur du Canada; des services du trafic de transit; de même que des services d’experts-conseils internationaux fournis aux clients à l’extérieur du Canada. Si des revenus non canadiens sont déduits, les paiements interentreprises correspondants ne peuvent alors être déduits. |
Ligne D.3 : Revenus des services canadiens autres que de télécommunication (Ordonnance 2001-288) | Les « revenus des services canadiens autres que de télécommunication » comprennent tous les revenus canadiens provenant de services autres que de télécommunication tels que définis à l’article 23 de la Loi sur les télécommunications. Les services de télécommunication comprennent, entre autres, tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication. |
Ligne D.4 : Revenus des services de télécommunication canadiens (Ordonnance 2001-220) | Les « revenus des services de télécommunication canadiens » (RSTC) désignent le total des revenus d’exploitation moins les revenus non canadiens et les revenus canadiens autres que de télécommunication au sens qui leur est donné aux fins du calcul de la contribution. |
Ligne D.5 : Paiements de contribution reçus (Ordonnance 2001-220) | Les « paiements de contribution reçus » désignent l’autorisation à la contribution du gestionnaire du Fonds central. |
Ligne D.6 : Paiements interentreprises (Ordonnance 2001-220) | Les paiements suivants sont déductibles comme « paiements interentreprises », dans la mesure où ces dépenses sont engagées pour générer des revenus admissibles à la contribution :
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Ligne D.7 | Ne sont plus appliqués (anciennement Revenus du service Internet de détail) et doivent être déclarés à zéro (0). |
Ligne D.8 | Ne sont plus appliqués (anciennement Revenus du service de téléavertisseur de détail) et doivent être déclarés à zéro (0). |
Ligne D.9 : Revenus d’équipement de terminal (Ordonnance 2001-221 et décision de télécom 2005-32) | Les « revenus d’équipement de terminal » désignent les revenus provenant de la vente ou de la location d’équipement de terminal. Ces revenus sont générés par le transfert d’un titre ou d’une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé en même temps qu’un service de télécommunication fourni. L’équipement fournissant des services de télécommunication englobe les articles suivants :
|
Ligne D.10 : Revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués des revenus admissibles et des revenus non admissibles (Ordonnances 2001-220 et 2001-221) | Le terme « groupement » (ou « groupe ») désigne les cas où un tarif couvre plusieurs produits ou services. Les définitions et les modalités de déclaration pour les « revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués des revenus admissibles et des revenus non admissibles » sont présentées dans la partie C de l’annexe. |
Ligne D.12 : Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits (Ordonnance 2001-221) | Les « revenus admissibles à la contribution sur les forfaits » désignent les cas où un ou plusieurs services admissibles à la contribution sont offerts à des prix réduits, lesquels dépendent de l’utilisation ou de l’achat de un ou de plusieurs services non admissibles à la contribution qui, eux, sont tarifés au-delà du prix individuel. Dans de tels cas, l’excédent par rapport au prix individuel de chacun des services non admissibles à la contribution serait admissible à une contribution. |
Ligne D.13 : Revenus admissibles à la contribution (Décision 2000-745, ordonnance 2001-220, ordonnance 2001-221 et décision de télécom 2005-32) | Les « revenus admissibles à la contribution » désignent les revenus provenant de services de télécommunication canadiens moins les paiements de contribution, les paiements interentreprises, les revenus d’équipement de terminal et les revenus non admissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels sont attribués des revenus admissibles et des revenus non admissibles. Ajouter les revenus admissibles à la contribution sur les forfaits au montant partiel résultant pour obtenir le montant total des revenus admissibles à la contribution. |
Partie C : Règles relatives au groupement (telles qu’elles sont définies dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221)
Les règles relatives au groupement établissent tout d’abord des méthodes adaptées pour différencier les revenus admissibles à la contribution des revenus non admissibles à la contribution, puis définissent les modalités de déclaration des revenus admissibles à la contribution mentionnés dans la partie A ci-haut.
Méthodes de différentiation des groupes de revenus admissibles à la contribution
Le Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions (« le Groupe ») a été chargé de soumettre à l’approbation du Conseil une proposition raisonnable et d’ordre pratique en vue de différencier les revenus non admissibles à la contribution des services groupés pour calculer les revenus admissibles à la contribution, rôle qui lui est revenu en application du paragraphe 116 de la décision 2000-745, où le Conseil a offert cette possibilité à l’industrie.
Le Groupe a proposé deux méthodes que les FST pourraient utiliser pour calculer les revenus admissibles à la contribution dans le cas des groupes. Dans la première méthode, la partie des revenus provenant du groupe qui représente le ou les services admissibles à la contribution est calculée au prorata au moyen des tarifs des éléments du groupe selon la formule suivante :
Le Groupe a recommandé que les tarifs des éléments du groupe soient basés sur les prix individuels lorsqu’ils sont disponibles. Si les prix individuels ne sont pas disponibles, les tarifs doivent se fonder sur les tarifs de remplacement.
Suivant la deuxième méthode, les revenus admissibles à la contribution sont calculés en fonction des tarifs applicables aux éléments admissibles à la contribution selon la formule suivante :
Somme [du ou des tarifs pour un ou des éléments admissibles à la contribution X unités vendues de chacun]
Cette méthode a été proposée, car elle est moins compliquée à utiliser dans certains cas, puisque les tarifs des éléments non admissibles ne sont pas exigés.
Le Groupe a aussi recommandé que tous les revenus provenant de l’ensemble du groupe soient considérés comme admissibles à la contribution, si aucune des méthodes décrites ci-dessus n’est utilisée.
Il a également recommandé que, lorsque les éléments d’un groupe qui sont admissibles à la contribution ne représentent pas une part substantielle de la valeur totale des revenus de ce groupe, tous les revenus du groupe soient considérés comme non admissibles à la contribution. Le Groupe a préconisé l’adoption d’un seuil de 5 % lorsque la proportion des revenus admissibles à la contribution dans un groupe est d’au plus 5 % supérieure à celle de l’ensemble des revenus du groupe et, le cas échéant, les revenus du groupe n’ont pas à être inclus dans les RSTC.
Enfin, lorsqu’un ou plusieurs services admissibles à la contribution sont offerts à des prix réduits qui dépendent de l’utilisation ou de l’achat d’un ou de plusieurs services non admissibles à la contribution, lesquels sont tarifés au-delà du prix individuel, l’excédent par rapport au prix individuel de chacun des services non admissibles à la contribution serait admissible à la contribution.
Modalités de déclaration des groupes de revenus admissibles à la contribution
Pour effectuer une déclaration de manière appropriée, les revenus d’exploitation associés à des groupes doivent être déclarés de la façon suivante (les lettres de référence correspondent à celles de la partie A) :
Le groupe des revenus admissibles et non admissibles à la contribution
- Si le groupe contient i) des revenus non admissibles à la contribution liés aux lignes D.2 et/ou D.3 et ii) des revenus admissibles à la contribution, inscrire à la ligne D.2 ou D.3, selon le cas, le montant des revenus non admissibles.
- Si le groupe contient i) des revenus non admissibles à la contribution liés à la ligne D.9 et ii) des revenus admissibles, inscrire seulement à la ligne D.10 le montant des revenus non admissibles.
- Si le groupe contient i) des revenus non admissibles à la contribution liés aux lignes D.2, D.3, et/ou D.9 et ii) des revenus admissibles, inscrire alors le montant des revenus non admissibles liés aux lignes D.2 et/ou D.3, selon le cas. Inscrire à la ligne D.10 le montant des revenus non admissibles liés à la ligne D.9. Si les revenus non admissibles à la contribution ne peuvent être séparés, inscrire alors les revenus non admissibles à la ligne D.10 seulement. Les revenus non admissibles liés à la ligne D.9 ne peuvent être déclarés à la ligne D.2 ou D.3.
Le groupe des revenus non admissibles à la contribution seulement
- Si le groupe contient des revenus non admissibles à la contribution seulement, inscrire alors les revenus aux lignes D.2, D.3, et/ou D.9, selon le cas. Si les revenus ne peuvent être séparés, inscrire alors tous les revenus à la ligne D.10 seulement. Les revenus non admissibles à la contribution liés à la ligne D.9 ne peuvent être déclarés à la ligne D.2 ou D.3.
Le groupe des revenus admissibles à la contribution représentant moins de 5 % du total des revenus du groupe
- Si le groupe contient des revenus admissibles à la contribution inférieurs à 5 % du total des revenus du groupe, tout le groupe devient alors non admissible à la contribution, et il faut inscrire les revenus aux lignes D.2, D.3, et/ou D.9, selon le cas (y compris la partie négligeable des revenus admissibles à la contribution).
- Si les revenus non admissibles ne peuvent être séparés, inscrire alors tous les revenus à la ligne D.10. Si le total des revenus admissibles et de ceux non admissibles à la contribution qui seraient normalement déclarés à la ligne D.9 représente moins de 5 % du total des revenus du groupe, il est alors possible de déclarer le total des revenus du groupe à la ligne D.2 ou D.3, selon le cas.
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