ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-445

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2010-43

Ottawa, le 30 juin 2010

Modifications apportées au cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil

Numéro de dossier : 8663-C12-201000653

Dans la présente décision, le Conseil modifie le cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil en assujettissant l’offre et la fourniture de ces services par les entreprises canadiennes aux pouvoirs et fonctions du Conseil aux termes de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications. De plus, le Conseil détermine que le cadre de réglementation relatif aux pratiques de gestion du trafic Internet s’applique aux services de données mobiles sans fil utilisés pour offrir l’accès Internet.

Introduction

1.        Dans l’avis de consultation de télécom 2010-43, le Conseil a annoncé son intention de réévaluer, entre autres choses, le bien-fondé du cadre actuel d’abstention concernant l’offre et la fourniture des services sans fil [1] . À cet égard, le Conseil a tout spécialement sollicité des observations quant à la pertinence d’appliquer les dispositions de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) aux services de données mobiles sans fil.

2.        Le Conseil a reçu des observations de Barrett Xplore Inc., en son nom et au nom de Barrett Broadband Networks Inc.; de la British Columbia Broadband Association (BCBA); de l’Association canadienne de production de films et de télévision; de l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), au nom de ses membres [2] ; de MTS Allstream Inc.; de Norouestel Inc.; de Pelmorex Media Inc.; du Centre pour la défense de l’intérêt public, au nom de Canada sans pauvreté, d’Option consommateurs et de Dignité rurale du Canada; de Rogers Communications Inc.; de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko, au nom d’OpenMedia.ca; de Saskatchewan Telecommunications; de TekSavvy Solutions Inc.; et de la Société TELUS Communications.

3.        On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance portant sur la question du cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil, lequel a été fermé le 10 mai 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

4.        Le Conseil traitera des questions suivantes dans ses conclusions :

I.   Le cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil devrait­il être modifié?

II.  Le cadre concernant les pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI) devrait­il s’appliquer aux services de données mobiles sans fil?

I.       Le cadre d’abstention concernant les services de données mobiles sans fil devrait­il être modifié?

5.        L’ACTS a fait valoir que le Conseil devrait avoir le pouvoir de traiter des questions éventuelles liées à la préférence indue ou à la discrimination injuste dans la fourniture des services de données mobiles sans fil. Elle a également soutenu que la portée de l’abstention concernant ces services devrait être harmonisée à celle établie à l’égard des services téléphoniques sans fil mobiles.

6.        Par conséquent, l’ACTS de même que toutes les parties intéressées à l’instance, à l’exception de la BCBA, se sont prononcées en faveur de la modification du cadre d’abstention afin de permettre au Conseil d’appliquer les dispositions de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi aux services de données mobiles sans fil. Pour sa part, la BCBA a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire, pour le moment, de modifier le cadre d’abstention actuel concernant les services de données mobiles sans fil.

7.        Le Conseil fait remarquer qu’un cadre prévoyant l’application des dispositions de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi aux services de données mobiles sans fil serait conforme aux régimes d’abstention applicables aux services téléphoniques mobiles et aux services Internet de détail. Le Conseil estime qu’il est approprié de modifier le cadre d’abstention afin de permettre l’application de ces dispositions aux services de données mobiles sans fil, et que cela lui permettra de traiter notamment des questions de discrimination injuste ou de préférence indue en ce qui concerne la fourniture des services de données mobiles sans fil par les entreprises canadiennes.

8.        Compte tenu de ce qui précède, à compter de la date de la présente décision, l’offre et la fourniture des services de données mobiles sans fil par les entreprises canadiennes sont assujetties aux pouvoirs et fonctions du Conseil, aux termes de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.

II.     Le cadre concernant les PGTI devrait­il s’appliquer aux services de données mobiles sans fil?

9.        Certaines parties ont soutenu que le Conseil devrait examiner la pertinence de l’application du cadre concernant les PGTI, tel qu’il a été établi dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, aux services de données mobiles sans fil. Aucune partie n’a formulé d’objection.

10.    Le Conseil note avoir déclaré, dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, qu’il comptait évaluer la pertinence d’appliquer les dispositions de l’article 24 et du paragraphe 27(2) de la Loi à la fourniture des services de données mobiles sans fil. Il avait également indiqué qu’entre­temps, il s’attendait à ce que les fournisseurs de services Internet utilisant de tels services offrent l’accès Internet conformément aux conclusions formulées dans cette politique réglementaire.

11.    Compte tenu des conclusions énoncées dans la présente décision, et à la lumière du principe de neutralité en matière de concurrence, le Conseil établit que, à compter de la date de la présente décision, le cadre de réglementation relatif aux PGTI énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2009-657 s’applique aux services de données mobiles sans fil utilisés pour offrir l’accès Internet.

Secrétaire général

 

Documents connexes


Annexe

 

Liste des membres en titre de l’ACTS



Notes de bas de page :

[1]  Le cadre d’abstention a d’abord été établi dans la décision de télécom 94-15 et des précisions y ont par la suite été apportées dans la décision de télécom 96-14. Dans des décisions de suivi, le Conseil a étendu le cadre aux services sans fil fournis par les entreprises canadiennes qui n’étaient pas visées par les décisions de télécom 94-15 et 96-14.

[2]  Les membres en titre de l’ACTS sont des fournisseurs de services autorisés par Industrie Canada aux termes de la Loi sur la radiocommunication. La liste des membres représentés par l’ACTS dans le cadre de cette instance est fournie à l’annexe de la présente décision.

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