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Décision Télécom
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Ottawa, le 14 juin 1990
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Décision Télécom CRTC 90-12
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BELL CANADA - FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS TIRÉS DES BASES DE DONNÉES DE L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE SOUS FORME LISIBLE PAR UNE MACHINE
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Table des matières
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I HISTORIQUE
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II BASES DE DONNÉES - CONTENU ET USAGES
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III LES MÉMOIRES
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A. Le Commissaire à la protection de la vie privée
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B. Les intervenants
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C. La réplique de Bell
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IV CONCLUSIONS
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A. Questions juridiques
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1. Compétence
2. Droit d'auteur
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B. Préférence ou avantage indu
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V AUTRES QUESTIONS
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A. Divulgation d'autres Information renseignements
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B. Retrait des renseignements sur les abonnés des listesde Télé-Direct
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VI MISE EN OEUVRE
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 88-16 du 30 septembre 1988 intitulée Bell Canada - Essai commercial d'Alex (la décision 88-16), le Conseil a interdit à Bell Canada (Bell) d'offrir une version électronique des Pages Jaunes. Le Conseil a déclaré que, bien que légalement, d'autres parties peuvent fournir ce genre de services, Bell met le contenu de ses bases de données de l'annuaire téléphonique à la disposition de son affiliée seulement, soit Télé-Direct (Publications) Inc. (Télé-Direct). Il a fait remarquer que, si les autres parties avaient accès aux renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique de Bell sous forme lisible par une machine, elles pourraient plus facilement offrir des services d'annuaire concurrentiels à ceux de Télé-Direct. Le 15 novembre 1988, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1988-46 intitulé Bell Canada - Fourniture de la base de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine (l'avis public 1988-46) pour amorcer une instance portant sur cette question.
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Dans cet avis public, le Conseil a relevé les questions suivantes comme étant d'intérêt particulier :
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1) la protection des renseignements personnels sur l'abonné et la confidentialité, et l'applicabilité du paragraphe 11 quand il s'agit de fournir un service de renseignements tirés de la base de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine;
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2) Bell devrait-elle être tenue de fournir, en vertu du Tarif général, des renseignements tirés de la base de données non confidentielles de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine;
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3) dans la mesure où le paragraphe 11 le permet, Bell devrait-elle être tenue de fournir, en vertu du Tarif général, des renseignements tirés de la base de données confidentielles de l'annuaire du téléphone sous forme lisible par une machine;
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4) les dispositions contractuelles et autres qui existent à l'heure actuelle entre Bell et Télé-Direct accordent-elles un avantage indu à Télé-Direct;
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5) les modifications au paragraphe 11 ou à d'autres paragraphes des Modalités de service qui pourraient s'imposer par suite de la fourniture d'un service de renseignements provenant de la base de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine.
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Les parties intéressées ci-après ont présenté des observations : la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel); l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); la Classified Directory Publishers Inc. (la CDP); la Canadian Tire Acceptance Limited (la CTA); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); la Dialadex Communications Inc. (la Dialadex); le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur); la Directory Advertising Consultants Ltd. (la DAC); le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); la R.L. Polk and Co. Ltd. (la Polk) et la Southam Inc. (la Southam). Bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir être considéré comme partie à l'instance, le Commissaire à la protection de la vie privée a déposé un mémoire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce mémoire. Bell a déposé sa réplique.
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II BASES DE DONNÉES - CONTENU ET USAGES
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Télé-Direct, affiliée de Bell, a été fondée dans le but de produire des annuaires et de vendre de la publicité dans les Pages Jaunes. À des fins de réglementation, les revenus de Télé-Direct sont considérés comme partie intégrante des revenus de Bell. À l'heure actuelle, ces revenus réduisent d'environ 200 millions de dollars par année les besoins en revenus de Bell. Du point de vue exploitation, Bell et Télé-Direct sont étroitement liées. Les renseignements tirés des inscriptions d'abonnés de Bell sont directement versés dans les bases de données de l'annuaire que Télé-Direct gère. Les téléphonistes de Bell se servent des renseignements contenus dans les bases de données de l'annuaire pour répondre aux demandes d'assistance annuaire, tandis que Télé-Direct se sert des renseignements pour vendre de la publicité dans l'annuaire et pour produire et distribuer les annuaires.
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La divulgation des renseignements de l'annuaire est régie par le paragraphe 11 des Modalités de service de Bell. Au cours de la présente instance, Bell a déclaré que, lorsqu'elle fournit des renseignements confidentiels à Télé-Direct, elle stipule par contrat les restrictions exposées au paragraphe 11. Voici un extrait de ce paragraphe :
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11.1 À moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que Bell Canada détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de TÉLÉPHONE INSCRIT de l'abonné, sont confidentiels, et Bell Canada ne peut les communiquer à nul autre que :...
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une compagnie qui s'occupe de fournir à l'abonné des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin
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On voit donc que, selon les Modalités de service, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit de l'abonné ne sont pas des renseignements confidentiels. Il n'est pas interdit à Bell et à Télé-Direct de divulguer ces renseignements. Par contre, selon Bell, elles ont comme politique d'imposer certaines limites à la divulgation de ces renseignements non confidentiels.
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En plus des annuaires traditionnels de pages blanches et de Pages Jaunes, Télé-Direct offre une foule de produits tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique. Ces services comprennent diverses listes et la production d'annuaires spéciaux (ne comprenant que les données non confidentielles). Comme il est écrit dans la réponse à la demande de renseignements Bell (CRTC)16jan89-7DDB, Télé-Direct fournit aussi des renseignements inscrits sous forme lisible par une machine et elle offre toute la base de données sous forme lisible par une machine. Cependant, déclare Bell, Télé-Direct ne fournit pas de renseignements à des fins d'appui ou de conception de produits concurrentiels.
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À l'heure actuelle, selon sa politique, Bell divulgue tous les renseignements contenus dans les bases de données de l'annuaire à Télé-Direct, pour son usage exclusif pour vendre de la publicité d'annuaire et publier les annuaires. Par contre, Bell ne divulgue que certaines listes de numéros de téléphone ne contenant que des renseignements non confidentiels à d'autres parties. Bell a déclaré qu'elle ne fournit que rarement ce genre de listes (six fois au cours des trois dernières années). Bell a comme politique de ne pas fournir de renseignements inscrits à des compagnies concurrentes qui publient des annuaires téléphoniques.
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Selon Bell, ces politiques lui ont permis d'offrir des annuaires de haute qualité et d'assurer la protection des renseignements confidentiels concernant les abonnés. Bell a affirmé que, si la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique se répand, cela pourrait nuire à la protection de la vie privée des abonnés et contribuer à affaiblir les mécanismes de contrôle prévus au paragraphe 11 des Modalités de service. De plus, il s'ensuivrait une importante érosion des revenus que Télé-Direct contribue à Bell et qui profitent aux abonnés du service monopolistique de Bell.
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III LES MÉMOIRES
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A. Le Commissaire à la protection de la vie privée
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Le Commissaire à la protection de la vie privée (le Commissaire) a exhorté le Conseil à ne pas permettre la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général de Bell. Il a fait valoir qu'il n'est peut-être pas nécessaire de considérer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit de l'abonné comme des renseignements confidentiels quand ils sont consignés sur support de papier, mais qu'il serait prudent de les considérer comme tels quand ils sont gardés sous forme lisible par une machine. Le Commissaire a déclaré que le fait qu'il soit plus facile d'avoir accès aux renseignements entreposés sous forme lisible par une machine, de les transmettre et de les modifier, soulève certains problèmes de confidentialité qui ne se posent pas dans le cas d'un annuaire sur support de papier.
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Le Commissaire reconnaît qu'il est possible de transcrire l'annuaire imprimé sur un support lisible par une machine, mais il soutient que l'accès aux renseignements de l'annuaire serait encore plus grand si le contenu des bases de données était fourni, en vertu du Tarif général, sous forme lisible par une machine. Il affirme que ces renseignements intéresseraient les criminels et les services chargés de faire respecter la loi ainsi que les responsables marketing. Donc, [TRADUCTION] "les dangers d'atteinte à la vie privée dans le cas présent vont beaucoup plus loin que la simple augmentation du nombre de publicités directes et de sollicitations par téléphone".
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Le Commissaire a fait valoir que, si le Conseil ne permet pas à Bell d'offrir des renseignements tirés de ses bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine, des conditions doivent être établies de sorte que Télé-Direct ne vende pas ces renseignements. Par contre, si le Conseil exige la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine, les conditions suivantes doivent être imposées :
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(1) les abonnés doivent être convenablement informés, par modification au paragraphe 11 ou autrement, que les renseignements publics les concernant (nom, adresse et numéro de téléphone inscrit) peuvent être offerts, sur une base tarifaire, sous forme lisible par une machine, à moins qu'ils ne demandent que ces renseignements ne soient pas divulgués;
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(2) les abonnés doivent avoir le droit, et en être informé, de retirer en tout temps leur consentement et, dans ce cas, les renseignements les concernant doivent être immédiatement supprimés de toute liste sur support lisible par une machine qui est offerte en vertu du Tarif;
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(3) aucuns frais ne doivent être exigés lorsqu'un abonné choisit de ne pas être répertorié dans une liste offerte sous forme lisible par une machine;
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(4) aucuns frais additionnels ne doivent être appliqués pour une inscription dans un annuaire sous forme lisible par une machine offert en vertu du Tarif;
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(5) les renseignements sur les abonnés autres que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit ne doivent paraître sur aucune liste lisible par une machine offerte en vertu du Tarif et plus particulièrement, le code postal ne doit pas être inclus;
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(6) Bell doit garder pour examen public un registre des personnes ou des firmes qui ont acheté, en vertu du Tarif, des listes sous forme lisible par une machine;
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(7) les dispositions du paragraphe 11.2 des Modalités de service de Bell au sujet de sa responsabilité à l'égard de la divulgation de renseignements concernant les abonnés doivent s'appliquer au nom, à l'adresse et au numéro de téléphone inscrit des abonnés lorsque ces renseignements sont fournis, en vertu du Tarif, sous forme lisible par une machine.
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B. Les intervenants
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L'ACC s'est opposée à ce que Bell fournisse des renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général. Elle a fait remarquer qu'à l'heure actuelle, la contribution de Télé-Direct à Bell s'élève à environ 200 millions de dollars par année, soit l'équivalent de quelque 2 $ par abonné par mois. Elle a soutenu que la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général attirerait la concurrence, ce qui éroderait la contribution et se traduirait par des majorations tarifaires du service local.
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L'ACC a soutenu que la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire se traduirait par une plus grande intrusion dans la vie privée des abonnés de la part des maisons de télémarketing. Elle a aussi mis en doute certaines pratiques actuellement en vigueur chez Télé-Direct. Elle a fait observer que les abonnés peuvent demander que Bell n'inclue pas leurs nom, adresse et numéro de téléphone dans les listes que Télé-Direct produit, mais qu'en général ils ne sont pas pleinement informés de ce droit. Selon l'ACC, le Conseil devrait exiger que Bell avise ses abonnés de leurs droits à cet égard et qu'elle établisse un mécanisme, au moyen d'un encart accompagnant l'état de compte, par lequel les abonnés peuvent demander à être exclus de toute liste servant au marketing.
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La B.C. Tel a fait valoir qu'avant que le Conseil puisse exiger que Bell fournisse des renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif, il doit établir qu'un service est déjà offert et que des taxes au sens de la Loi sur les chemins de fer sont en cause. Elle a noté que, dans l'affaire Bell Canada c. Challenge Communications Limited (Challenge Communications), la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'"étant donné que [Bell] a offert le service, le Conseil détient le pouvoir et a le devoir de s'assurer qu'il soit offert sur une base non discriminatoire". La B.C. Tel en a donc conclu qu'une compagnie doit d'abord offrir un service avant que le Conseil puisse intervenir.
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La B.C. Tel a ajouté qu'un transporteur doit appliquer des frais directement liés à la fourniture d'un service téléphonique avant que ces frais puissent être considérés comme une taxe au sens de la Loi sur les chemins de fer. Elle a soutenu qu'il n'y a aucun lien entre la prestation d'un service téléphonique et le contrat entre Bell et Télé-Direct; par conséquent, il n'y a aucune taxe en cause.
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Cependant, la B.C. Tel a formulé des observations sur les questions présentées dans l'avis public 1988-46. Pour ce qui est de la confidentialité, la B.C. Tel a fait valoir que le tout le monde peut obtenir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit d'un abonné et que ces renseignements peuvent donc être divulgués en vertu du Tarif. Quant aux renseignements confidentiels contenus dans les bases de données de l'annuaire téléphonique, elle a affirmé que, dans la mesure où ces renseignements constituent des "renseignements personnels" au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Conseil ne peut pas, en vertu de cette loi, ordonner leur divulgation.
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La B.C. Tel a fait remarquer que le paragraphe 11 prévoit la divulgation de renseignements confidentiels à des organismes qui s'occupent de fournir des services reliés aux annuaires téléphoniques. Toutefois, selon elle, Bell ne devrait pas être obligée de fournir des renseignements confidentiels en vertu du Tarif général, compte tenu de la difficulté de le faire respecter, des possibilités d'abus et des recours limités et incertains qui existent.
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La B.C. Tel a affirmé que l'arrangement contractuel qui existe entre Bell et Télé-Direct ne confère pas une préférence indue à cette dernière. Elle a soutenu qu'il se peut qu'une préférence soit accordée à Télé-Direct, mais que cette préférence n'est pas indue, compte tenu des obligations qui lui sont imposées (par exemple, de fournir des exemplaires gratuits de l'annuaire aux abonnés de Bell) et des mesures réglementaires que le Conseil a prises (par exemple, de tenir Télé-Direct comme partie intégrante pour ce qui est des revenus).
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Enfin, la B.C. Tel a proposé les révisions aux Modalités de service qu'elle juge nécessaires advenant le cas où le Conseil exigerait la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique en vertu du Tarif général.
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En général, les autres parties (l'ACTE, la CDP, la CTA, la DAC, la Dialadex, le Directeur, l'Ontario, la Polk et la Southam) ont appuyé l'instauration d'un article au Tarif général relativement à la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique. Ces parties ont fait remarquer que la plupart des renseignements visés sont déjà disponibles sous forme lisible par une machine. Elles ont ajouté que même Télé-Direct offre tout le contenu des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine et que ces renseignements sont disponibles sous forme électronique du service ALEX de Bell. De plus, soulignent-elles, il est possible techniquement de transposer l'annuaire imprimé sur un support lisible par une machine.
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Ces parties ne partagent pas, en principe, l'opinion du Commissaire que les renseignements non confidentiels ne devraient pas être fournis sous forme lisible par une machine. Elles ont soutenu que, si certains renseignements ne sont pas confidentiels et qu'ils sont du domaine public, il serait déraisonnable et futile de restreindre leur dissémination à cause des techniques utilisées. Plusieurs parties ont affirmé que, si Télé-Direct offre déjà le contenu des bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine, il serait préférable que la prestation des bases de données soit assujettie aux mécanismes de contrôle du Tarif général.
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En général, ces parties sont d'accord pour dire que certains renseignements concernant l'abonné doivent rester confidentiels. Elles ont affirmé que les abonnés qui ne veulent pas que leur nom figure sur une liste fournie en vertu du Tarif général peuvent obtenir un numéro de téléphone non inscrit. L'ACTE a proposé que l'annuaire téléphonique fasse état de la procédure par laquelle l'abonné peut informer Bell qu'il veut que son inscription soit exclue des bases de données quand celle-ci sert à d'autres fins qu'aux pages blanches. Elle a ajouté que cette mesure assurerait une plus grande confidentialité qu'à l'heure actuelle puisque la plupart des abonnés ne savent pas qu'ils peuvent demander cette exclusion.
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L'Ontario souscrit à la procédure en vigueur selon laquelle les abonnés peuvent être exclus des listes de Télé-Direct, mais il propose aussi que Bell soit tenue d'en informer ses abonnés. Il a fait remarquer que des renseignements non confidentiels de l'annuaire sous forme lisible par une machine sont actuellement disponibles de Télé-Direct. Il est donc inutile de tenter de protéger la vie privée des abonnés en interdisant à Bell de fournir ces renseignements en vertu du Tarif général. Selon lui, il n'est pas nécessaire de modifier les interdictions du paragraphe 11 concernant les données confidentielles.
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La CDP, le Directeur et la Southam ont soulevé des doutes quant à la classification des renseignements confidentiels et non confidentiels. La CDP était d'avis que tout renseignement divulgué explicitement lors de la production d'annuaires (par exemple l'indicatif du service -- d'affaires, de résidence ou gouvernemental) relève du domaine public et n'est donc pas confidentiel.
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Le Directeur a fait valoir que tout renseignement accessible à tout le monde et contenu dans les bases de données de Bell ne devrait pas être classifié confidentiel. À titre d'exemple, le Directeur a mentionné le code postal de l'abonné, l'indicatif du service -- d'affaires, de résidence ou gouvernemental -- et l'indicatif du genre d'entreprise. Il a ajouté que d'autres éléments des bases de données peuvent aussi tomber dans cette catégorie et il a proposé que cette question fasse l'objet d'une instance distincte. La Southam estime que la plupart des éléments des bases de données pourraient être divulgués en vertu d'un article du Tarif général puisqu'il ne semble pas que ce soit ce genre de renseignements que le paragraphe 11 vise à protéger.
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Toutes ces parties étaient d'avis que l'arrangement qui existe entre Bell et Télé-Direct accorde à cette dernière une préférence indue par rapport aux autres fournisseurs de services d'annuaire. Elles ont fait observer que l'entente entre Bell et Télé-Direct accorde à cette dernière les droits exclusifs suivants :
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1) le droit d'utiliser les renseignements sur les abonnés à des fins de compilation et de publication des annuaires téléphoniques;
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2) le droit d'utiliser les renseignements sur les abonnés dans le but de solliciter et de recevoir des contrats de parties intéressées à des petites annonces dans l'annuaire;
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3) le droit de vendre tous les éléments publicitaires de l'annuaire aux abonnés d'affaires de la compagnie de téléphone.
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Selon ces parties, le fait d'accorder ces droits exclusifs à Télé-Direct constitue une préférence. Elles ne partageaient pas l'avis de Bell selon lequel la préférence n'est pas indue, compte tenu des obligations que Télé-Direct doit assumer en vertu de son contrat avec Bell et de la contribution qu'elle lui verse. Elles ont ajouté que, si le contenu des bases de données de l'annuaire était offert en vertu du Tarif général, Télé-Direct jouirait toujours d'avantages énormes, notamment celui de posséder la marque de commerce Pages Jaunes et celui de pouvoir distribuer les Pages Jaunes avec l'annuaire des pages blanches à tous les abonnés de Bell.
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Ces parties ont contesté l'allégation de Bell que la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire éroderait beaucoup les revenus de Télé-Direct. Elles ont fait remarquer que Bell n'avait fourni aucune preuve pour soutenir cette allégation. En outre, les parties ont affirmé qu'avec un article au Tarif général, les revenus de Bell pourraient augmenter. La DAC a noté qu'en Californie, où la base de données de l'annuaire téléphonique est offerte en vertu du Tarif général, les revenus de la compagnie de téléphone chargée des Pages Jaunes ont constamment augmenté malgré l'émergence d'une industrie de l'annuaire hautement concurrentielle.
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D'après la Southam, Bell et Télé-Direct ne devraient pouvoir utiliser les bases de données de l'annuaire que pour fournir des services de publicité, y compris les Pages Jaunes, sous forme électronique. Elle a souligné que, dans sa décision 88-16, le Conseil avait décidé que Bell ne devrait pas offrir les Pages Jaunes sous forme électronique. Elle a exhorté le Conseil à appliquer cette décision à toutes les compagnies affiliées à Bell. Elle a ajouté qu'agir autrement signifierait que Bell pourrait faire indirectement, par l'entremise d'une affiliée très proche comme Télé-Direct, ce qu'elle n'a pas le droit de faire directement. La Southam a soutenu que la preuve de la présente instance démontre le lien étroit entre Bell et Télé-Direct et le fait que les deux compagnies devraient être considérées comme une seule entité afin de conserver la distinction entre la fonction de transporteur et le contenu exposée dans la Loi sur Bell Canada et dans diverses décisions du Conseil.
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C. La réplique de Bell
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Bell a adopté les définitions suivantes des différents segments de marché visés par la présente instance:
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Niveau 1A : la prestation des pages blanches électroniques sur des services vidéotext comme ALEX.
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Niveau 1B : la prestation des Pages Jaunes électroniques sur des services vidéotext comme ALEX.
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Niveau 2 : la prestation de listes d'abonnés ou de renseignements inscrits.
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Niveau 3 : la prestation de renseignements tirés de l'annuaire à des fournisseurs d'annuaires imprimés concurrents.
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Niveau 4 : la vente de publicité dans les Pages Jaunes.
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Selon Bell, toute observation à l'égard du marché de niveau 4 dépasse le cadre de la présente instance. Elle n'a présenté aucune réplique concernant ces observations.
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Selon Bell, il n'est pas nécessaire d'offrir les renseignements tirés des bases de données de l'annuaire en vertu du Tarif général; dans tous les cas, le contenu des bases de données ne devrait être offert qu'à ceux qui participent au marché de niveau 1A. Elle a ajouté qu'un tarif applicable aux autres marchés n'est défendable ni du point de vue politique ni du point de vue juridique.
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Bell a mentionné plusieurs cas où le Conseil a étudié la question de la préférence indue. Elle a affirmé que ces cas illustrent la politique générale du Conseil qui consiste à modifier les tarifs ou les pratiques des sociétés réglementées dans la prestation de services de télécommunications concurrentiels aux autres (soulignement ajouté par Bell). D'après elle, le Conseil a reconnu qu'elle peut participer au marché de niveau 1A. Son raisonnement est que, puisque le Conseil a jugé que cette activité s'inscrivait dans sa fonction de transporteur public, rien n'empêche le Conseil, du point de vue juridique, d'ordonner la prestation de renseignements de l'annuaire dans ce marché.
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Quant à la prestation de renseignements tirés de l'annuaire dans d'autres marchés, Bell a fait valoir que le Parlement n'entendait pas accorder au Conseil le pouvoir de réviser et peut-être de modifier la structure concurrentielle des marchés autres que celui des télécommunications. Bell a également mis en doute la capacité du Conseil d'exiger le dépôt de tarifs pour des services que la compagnie n'offre pas à l'heure actuelle, surtout si ces services ne se rattachent pas à l'exploitation du téléphone. Elle a fait valoir que la prestation de de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire à d'autres marchés que ceux du niveau 1A ne constituerait pas un "service se rattachant à l'exploitation du téléphone", au sens de la Loi sur les chemins de fer et ne serait donc pas assujettie à la juridiction du Conseil.
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Bell a également souligné le paragraphe 12.3 de ses Modalités de service qui stipule que :
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12.3 Le contenu des annuaires de Bell Canada ne peut être publié ou reproduit de quelque manière que ce soit, sans le consentement écrit de Bell Canada.
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Bell a affirmé que la possibilité de modifier le paragraphe 12.3 soulève des questions d'ordre juridique quant à la capacité du Conseil d'outrepasser les droits de propriété intellectuelle que possèdent les tierces parties, comme Télé-Direct, qui ne sont pas des compagnies aux termes de la Loi sur les chemins de fer. Elle a ajouté que Télé-Direct revendique explicitement un droit d'auteur pour ce qui est de la compilation des annuaires, des bases de données et des annuaires et s'oppose à toute modification au paragraphe 12.3 qui limiterait ou compromettrait les droits que lui confère la Loi sur le droit d'auteur.
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Pour ce qui est de la protection de la vie privée, Bell a fait valoir que le Tarif général ne permettrait pas de contrôler efficacement l'utilisation des renseignements inscrits. Elle a déclaré qu'il est vrai que Télé-Direct fournit des renseignements tirés des inscriptions d'abonnés, mais que cette prestation est assujettie à divers critères, notamment ceux qui sont énoncés dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)16jan89-7DDB. Elle a soutenu que la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire, en vertu du Tarif général, engendrerait inévitablement des demandes de renseignements qui sont actuellement classés confidentiels et qu'il deviendrait impossible d'établir un juste équilibre entre les intérêts des éditeurs d'annuaires concurrents et la protection de la vie privée des abonnés. Bell craint que les éditeurs d'annuaires demandent ces renseignements en vertu du paragraphe 11.1 des Modalités de service. Bell a soutenu qu'il faut restreindre l'interprétation du paragraphe 11.1 si l'on veut assurer une certaine protection aux abonnés.
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En ce qui a trait à la question de la préférence indue, Bell a souligné les nombreuses obligations qui incombent à Télé-Direct. Elle a soutenu qu'on ne peut étudier la question de la discrimination sans tenir compte des obligations de Télé-Direct ou des revenus substantiels qui en découlent et qui profitent aux abonnés. Bell a soutenu que le paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer doit être interprété dans le contexte de la discrimination dans une catégorie d'abonnés. Elle a soutenu que Télé-Direct est seule dans sa catégorie; qu'il ne peut y avoir de discrimination injuste puisque qu'aucune autre personne n'assume les mêmes obligations qu'elle ou est disposée à les assumer tout en contribuant une somme de 200 millions de dollars.
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Bell a fait remarquer que, selon le Conseil, l'existence d'une préférence indue doit être établie à la lumière de l'intérêt public. D'après elle, il n'est pas évident qu'un plus grand nombre d'entreprises d'annuaires soit profitable ni que les abonnés qui reçoivent plusieurs annuaires ou les publicitaires qui estiment n'avoir d'autre choix que d'y prendre part jugent qu'un choix d'approvisionnement constitue un avantage réel.
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Bell craint que, si le Conseil exige un article au Tarif général, les tarifs ne réussissent pas à combler l'érosion attribuable à la concurrence accrue dans le marché des annuaires. Par conséquent, soutient-elle, il ne serait pas dans l'intérêt public d'exiger la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire en vertu du Tarif général. Bell a pris note des renseignements présentés par la DAC selon lesquels en Californie, où la prestation des annuaires se fait en toute concurrence, la compagnie de téléphone a conservé entre 80 % et 90 % du marché. Elle a affirmé que, dans son cas, une perte de 10 % à 20 % de sa part du marché signifierait une perte de 20 à 40 millions de dollars par année. Bell a soutenu qu'il est difficile d'envisager des circonstances dans lesquelles les abonnés seraient dans une meilleure position qu'aujourd'hui si la concurrence était instaurée dans le domaine des annuaires.
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En réponse aux arguments concernant le manque d'information des abonnés au sujet de la possibilité de faire retirer les renseignements inscrits dans l'annuaire les concernant des listes de Télé-Direct, Bell a affirmé que des mesures visant à faire connaître ce mécanisme provoqueraient une hausse considérable des dépenses. Selon ses estimations, si 3 % des abonnés réagissaient à cette promotion, elle devrait engager un million de dollars en frais de démarrage et 350 000 $ par année en frais d'exploitation. Bell a soutenu qu'elle a reçu très peu de plaintes à ce sujet et doute que des dépenses de cette ampleur soient nécessaires.
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Bell a ajouté que, si le Conseil décide qu'un article au Tarif général est justifié, les parties devraient avoir une autre occasion de formuler des observations sur toute modification qui pourrait être apportée aux Modalités de service.
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IV CONCLUSIONS
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A. Questions juridiques
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1. Compétence
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Bell et la B.C. Tel s'entendent pour dire que le Conseil n'a pas la compétence d'exiger le dépôt de tarifs applicables à un service que le transporteur n'offre pas encore. Bell a soutenu que cela est particulièrement vrai lorsqu'il se peut que le service en cause ne soit pas un service "se rattachant à l'exploitation du téléphone" et qu'il ne peut donc pas être question de "taxe" au sens où l'entend le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer. La B.C. Tel a soutenu que, pour qu'ils soient considérés comme une "taxe", les frais imposés par un transporteur doivent être directement liés à la prestation de son service téléphonique.
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Dans l'évaluation du bien-fondé de ces arguments, le Conseil doit tout d'abord décider si la prestation par Bell de renseignements tirés de ses bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine constitue un service, dans le sens commercial usuel du terme, actuellement offert à Télé-Direct.
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En général, la prestation de renseignements de valeur commerciale, contre rémunération, est considérée comme une fourniture de service, au même titre que la fourniture d'un bien matériel sur une base commerciale constitue une fourniture de biens. De plus, le Conseil estime que ce qui s'entend habituellement par service ne peut pas être interprété autrement pour la simple raison que Bell a comme politique de ne fournir le contenu intégral des bases de données de l'annuaire qu'à un seul client, Télé-Direct. Le Conseil estime qu'en fournissant à Télé-Direct, contre rémunération, des renseignements à jour et exacts tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés, sous forme lisible par une machine, Bell lui fournit un "service" au sens commercial usuel du terme. Le fait d'avoir un droit exclusif d'accès direct aux renseignements de Bell est inhérent au service de Télé-Direct. Télé-Direct se sert des renseignements provenant des inscriptions d'abonnés de Bell à diverses fins lucratives, notamment la sollicitation de publicité pour les Pages Jaunes ainsi que la compilation et la vente de listes servant au marketing.
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Par ailleurs, le dossier de la présente instance montre qu'il existe une forte demande contenue pour que Bell offre des renseignements d'annuaire en vertu d'arran- gements semblables à ceux dont profite Télé-Direct. En effet, Bell a fait savoir qu'elle avait, à quelques reprises, fourni, contre rémunération, certains renseignements tirés des inscriptions d'abonnés à des parties autres que Télé-Direct.
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Le Conseil est conscient qu'en lui fournissant les inscriptions non confidentielles de ses bases de données de l'annuaire, Bell ne fournit en fait que la "matière première" dont Télé-Direct a besoin pour remplir ses obligations con- tractuelles, soit la prestation de services d'annuaire. Cependant, cet argument ne tient pas compte du fait que Télé-Direct est libre, en vertu de l'entente, d'utiliser son droit d'accès exclusif aux renseignements inscrits non confidentiels de Bell à diverses fins commerciales qui dépassent le respect de ses obligations contractuelles envers Bell.
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Maintenant qu'il a établi que Bell offre actuellement à Télé-Direct un service au sens commercial usuel du terme, le Conseil doit décider s'il s'agit d'un service prévu dans la définition de "taxe" du paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer. Selon l'article pertinent de la Loi sur les chemins de fer, "taxe" signifie :
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les taxes, les tarifs ou la rémunération ... pour l'usage ou la location d'un réseau ou d'une ligne téléphoniques, ou d'une partie de ce réseau ou de cette ligne, pour la transmission d'un message téléphonique, pour l'installation et l'usage ou la location d'instruments, de lignes ou d'appareils fixés, ou raccordés ou reliés de quelque manière que ce soit à un réseau téléphonique, pour tout service fourni par la compagnie au moyen des installations d'un réseau téléphonique, tou pour tout service se rattachant à l'exploitation du téléphone.
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La B.C. Tel a soutenu que les arrangements exposés dans l'entente entre Bell et Télé-Direct ne prévoient pas l'imposition d'une taxe puisque les frais en cause ne sont pas liés directement à la prestation d'un service téléphonique du transporteur.
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Après examen de cette définition, le Conseil estime que la prestation de renseignements tirés des inscriptions d'abonnés peut être raisonnablement assimilée au cinquième sens de la définition comme étant la prestation d'un service "se rattachant à l'exploitation du téléphone".
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Le Conseil a eu plusieurs fois à interpréter le cinquième sens de la définition de "taxe". Sa démarche a été d'examiner soit dans quelle mesure le service en question fait appel aux éléments fondamentaux du système téléphonique soit le rapport entre le service en question et la nature même de l'exploitation du téléphone. Plus le service en question fait appel à des éléments ou à des installations fondamentaux à la prestation de services téléphoniques, plus les services sont apparentés à ceux généralement fournis par des systèmes téléphoniques et plus il est probable qu'il s'agit d'un service prévu dans la définition de "taxe" de la Loi sur les chemins de fer.
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Pour ce qui est du premier point, le Conseil note que Bell dépend des renseignements tirés des inscriptions d'abonnés entreposés dans ses bases de données de l'annuaire dont elle se sert dans le cours normal de ses affaires à titre de fournisseur de services de télécommunications au public. Les bases de données de l'annuaire constituent des éléments fondamentaux du système téléphonique de Bell et leur utilisation est essentielle à l'administration et à l'exploitation efficaces du service téléphonique de Bell, notamment l'installation, la maintenance et la facturation. C'est grâce à sa capacité de saisir, d'entreposer et d'extraire les renseignements sur les abonnés, à l'aide de ses bases de données, que Bell peut offrir ces services. Donc, lorsque Bell fournit à Télé-Direct des renseignements tirés des bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine, elle offre un service qui fait directement appel à un élément fondamental de son système téléphonique, soit un élément fondamental à la prestation de services à ses abonnés.
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Pour ce qui est du deuxième point, le Conseil note que la disponibilité des renseignements inscrits et leur facilité d'accès sont un indicatif important de la valeur du système téléphonique. Compte tenu de ce fait et afin d'assurer l'utilisation pleine et efficace du système téléphonique, les abonnés ont droit, en vertu des Modalités de service, aux annuaires des pages blanches et des Pages jaunes, maximisant ainsi la valeur du système pour les abonnés. Les tarifs de Bell applicables au service local de base incluent l'annuaire des pages blanches donnant la liste des abonnés et, le cas échéant, l'annuaire des Pages Jaunes. La compilation et la mise à jour de renseignements précis sur les abonnés dans les bases de données sont essentielles à l'exploitation du téléphone de Bell. La prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine s'apparente beaucoup aux services d'annuaire que les compagnies de téléphone fournissent généralement à leurs abonnés, par l'entremise des annuaires et des services d'assistance annuaire, et en est un prolongement technologique. Comme ces services sont essentiels à l'utilisation efficace du système téléphonique, le Conseil estime que la prestation de renseignements tirés de bases de données sous forme lisible par une machine s'apparente étroitement à la nature même de l'exploitation du téléphone.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le service à l'étude dans la présente instance fait appel à des éléments fondamentaux du système téléphonique de la compagnie et que la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire constitue un service qui s'apparente beaucoup aux services d'annuaire essentiels et généralement fournis par la compagnie. Par conséquent, le Conseil conclut que le service peut, à juste titre, être qualifié de service "se rattachant à l'exploitation du téléphone", tel que prévu dans la définition de "taxe".
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Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas, à proprement parler, nécessaire d'examiner l'argument selon lequel le Conseil n'a pas la compétence d'exiger le dépôt d'un article au Tarif général applicable à un service qui n'est pas actuellement offert par le transporteur. Le Conseil tient cependant à souligner qu'il n'est pas persuadé que l'affaire Challenge Communications puisse servir d'autorité pour appuyer ce que la B.C. Tel a avancé, soit qu'une compagnie doit déjà offrir un service avant que le Conseil puisse intervenir.
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2. Droit d'auteur
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Bell a fait valoir que Télé-Direct réclame un droit d'auteur sur les annuaires des pages blanches et des Pages Jaunes. Cependant, la fourniture d'exemplaires imprimés des annuaires que Télé-Direct prépare et la copie ou la reproduction de ces annuaires ne sont pas visées par l'article du tarif sous étude dans la présente. Plutôt, il vise à rendre disponibles certains renseignements contenus dans les bases de données de l'annuaire téléphonique de la compagnie, de sorte que les autres fournisseurs puissent, par exemple, produire leurs propres annuaires. Le Conseil ne connaît aucun pouvoir sur lequel pourrait reposer un droit d'auteur sur des renseignements comme ceux contenus dans les bases de données de l'annuaire; Bell n'a pas non plus fait valoir un tel pouvoir.
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B. Préférence ou avantage indu
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Dans la décision 88-16, le Conseil a interdit à Bell d'offrir un service électronique de Pages Jaunes. Par contre, Télé-Direct est autorisée à offrir ce service. Le Conseil a fait remarquer, dans cette décision, que seule Télé-Direct a accès aux bases de données de l'annuaire du téléphone et qu'il serait plus facile pour les autres d'offrir des services d'annuaire électroniques s'ils avaient accès aux renseignements inscrits contenus dans ces bases de données. Par conséquent, l'une des questions clés de la présente instance constitue à établir si Bell confère à Télé-Direct une préférence indue pour ce qui est de la prestation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine et, si oui, les mesures qui s'imposent pour supprimer cette préférence.
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Voici, en partie, ce que prévoit l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer :
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340(2) Une compagnie ne peut, en ce qui concerne les taxes ou en ce qui concerne les services ou installations qu'elle fournit à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone :
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a) établir de discrimination injuste contre une personne ou une compagnie;
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b) instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à l'égard ou en faveur d'une certaine personne ou d'une certaine compagnie ou d'un certain type de trafic, à quelque point de vue que ce soit;
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c) faire subir à une certaine personne, une certaine compagnie ou un certain type de trafic un désavantage ou préjudice indu ou déraisonnable, à quelque point de vue que ce soit.
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Lorsqu'il est démontré que la compagnie établit une discrimination ou accorde une préférence ou un avantage, il incombe à la compagnie de prouver que cette discrimination n'est pas injuste ou que cette préférence n'est pas indue ou déraisonnable.
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340(3) La Commission peut déterminer, comme questions de fait, ... s'il y a eu dans quelque cas que ce soit, une discrimination injuste, ou une préférence, un avantage, un préjudice ou un désavantage indu ou déraisonnable au sens du présent article...
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Le Conseil a établi sa démarche à l'égard du paragraphe 340(2) dans la décision Télécom CRTC 77-16 du 23 décembre 1977 intitulée Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada. En effet, il y a fait observer que deux éléments essentiels doivent exister pour fonder une requête en vertu de ce paragraphe : (1) discrimination, préférence ou avantage et (2) absence de justification. Le Conseil a déclaré entre autres choses que: le terme discrimination renvoie au traitement différent que la compagnie accorde à différentes personnes qui sont assujetties à des conditions très semblables; les alinéas 340(2)a), b) et c) se rapportent tous au traitement comparatif que la compagnie accorde à différentes personnes qui peuvent par la suite profiter ou souffrir de ce traitement; les termes avantage et désavantage renvoient à la nature, à l'étendue et au résultat d'un traitement favorable ou défavorable accordé par la compagnie et l'alinéa 340(2)b) embrasse tout dans son interdiction de toute préférence ou de tout avantage indu ou déraisonnable à quelque point de vue que ce soit.
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À l'heure actuelle, diverses parties offrent des services d'annuaire concurrentiels à Télé-Direct. Cependant, elles ont un net désavantage par rapport à Télé-Direct qui possède un droit d'accès exclusif aux bases de données sur les abonnés de Bell. Grâce à cet accès, Télé-Direct peut offrir des annuaires dont l'exactitude atteint presque 100 %. Télé-Direct est aussitôt informée de toute personne qui veut s'abonner à un service. En effet, elle reçoit avant ses concurrents des informations détaillées sur les clients éventuels pour sa publicité et ses inscriptions. Ce préavis lui permet de communiquer avec les annonceurs éventuels avant ses concurrents, améliorant ainsi ses chances d'obtenir les recettes publicitaires destinées au marché des annuaires.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell a accordé à Télé-Direct une préférence ou un avantage indu relativement à la prestation de services électroniques et d'autres services d'annuaire en lui accordant, comme stipulé dans l'entente entre Bell et Télé-Direct, le droit exclusif d'utiliser les renseignements sur les abonnés que Bell collige dans le but de vendre de la publicité d'annuaire ainsi que de produire et distribuer les annuaires.
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Une fois qu'il a établi que Bell a accordé à Télé-Direct une préférence ou un avantage, le Conseil doit décider, comme question de fait, si le dossier de la présente instance permet d'établir que la préférence ou l'avantage est indu ou déraisonnable. Cette évaluation doit tenir compte de l'intérêt public et exige que l'on étudie si les avantages de permettre à d'autres d'obtenir des renseignements tirés des bases de données de l'annuaire par les autres seraient aussi importants ou plus importants que les désavantages qui y sont liés. Pour évaluer l'intérêt public, le Conseil a jugé qu'il convenait de placer les renseignements sur les abonnés dans deux sous-catégories : (1) l'inscription de tous les abonnés du service résidentiel et (2) l'inscription de tous les abonnés autres que ceux du service résidentiel.
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En ce qui a trait aux inscriptions des abonnés des services autres que résidentiel, les avantages de permettre à des parties autres que Télé-Direct d'obtenir des renseignements tirés des bases de données de l'annuaire de Bell proviendraient, par exemple, de l'expansion de la concurrence dans la prestation des services d'annuaire. Comme mentionné plus tôt, diverses parties offrent des services d'annuaire concurrentiels à Télé-Direct. Toutefois, elles ont un net désavantage par rapport à Télé-Direct qui détient un droit exclusif d'accès au contenu intégral des bases de données de l'annuaire de Bell. Si les renseignements des bases de données de l'annuaire de Bell étaient disponibles sous forme lisible par une machine à toutes les parties, en vertu du Tarif général, la concurrence serait plus vive. Cette concurrence accrue profiterait aux abonnés du service d'affaires de plusieurs façons. Par exemple, ils auraient accès à un plus grand choix de véhicules publicitaires. De plus, ceux qui placent une publicité dans les annuaires recevraient un meilleur service et les tarifs publicitaires pourraient bien baisser.
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Le Commissaire et plusieurs intervenants ont soutenu que la disponibilité de renseignements tirés des bases de données ne serait pas souhaitable parce qu'elle nuirait à la vie privée des abonnés. D'autres parties ont fait remarquer que la transcription de l'annuaire imprimé sous forme lisible par une machine est une possibilité qui est de plus en plus réalisable techniquement et que Télé-Direct offre déjà l'accès, sur une base limitée, à tous les renseignements tirés des inscriptions d'abonnés contenus dans les bases de données. Ces parties ont soutenu qu'il ne sert à rien de restreindre l'accès aux bases de données de Bell puisqu'il devient maintenant possible d'obtenir ces renseignements d'autres sources.
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Selon le Conseil, la possibilité illimitée d'obtenir des renseignements tirés des bases de données de Bell, sous forme lisible par une machine, en vertu du Tarif général, augmenterait sensiblement la qualité et la disponibilité des renseignements sur les abonnés et, par voie de conséquence, les préoccupations au sujet de la protection de la vie privée des abonnés. L'annuaire imprimé, bien que sa distribution soit illimitée, est moins à jour que les bases de données de l'annuaire. Par ailleurs, la transcription de l'annuaire imprimé sous forme lisible par une machine, bien que possible techniquement, est un procédé qui coûte cher et qui est relativement imprécis.
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Les préoccupations soulevées au cours de la présente instance concernant la protection de la vie privée des abonnés ont trait surtout aux abonnés du service de résidence. Aucune partie n'a soulevé cette question pour ce qui est des abonnés des services autres que ceux de résidence. Tout compte fait, le Conseil n'est pas convaincu que la prestation sous forme lisible par une machine, en vertu du Tarif général, de renseignements tirés des bases de données comprenant les inscriptions résidentielles serait profitable aux abonnés de ce service. Selon lui, pareil article tarifaire profiterait en premier lieu aux responsables marketing, aux maisons de sondage et autres de ce genre dont les activités visent ce marché. Il est peu probable que la plupart des abonnés du service de résidence voient comme un avantage le fait que ces services puissent les rejoindre plus facilement.
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Bell a soutenu que la divulgation de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire ne sert pas l'intérêt public parce qu'elle pourrait contribuer à une importante érosion des revenus de Télé-Direct qui servent à interfinancer le service local de base. Cette contribution de Télé-Direct s'élève actuellement à environ 200 millions de dollars par année. La publicité du secteur non résidentiel compte pour la plus grande part des revenus de Télé-Direct et c'est cette source de revenus, selon Bell, qui est la plus menacée par la concurrence des fournisseurs d'annuaires.
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Le Conseil estime que Bell a exagéré l'importance de la menace d'érosion des revenus. Le Conseil n'est pas d'accord avec l'hypothèse de Bell que les dépenses publicitaires sont plus ou moins fixes et qu'une concurrence accrue ne fera que les étaler sur un plus grand nombre de fournisseurs. Par exemple, il est fort probable que les Pages Jaunes électroniques constituent une nouvelle source de revenus publicitaires supplémentaires. De plus, même s'il existe une concurrence accrue, il est fort probable que Télé-Direct continue de dominer le marché des annuaires étant donné l'avantage dont elle jouit à titre de fournisseur de services d'annuaire pour la compagnie de téléphone. Ses Pages Jaunes sont livrées avec les pages blanches à tous les abonnés du téléphone. L'annuaire des Pages Jaunes est très attrayant pour les entreprises qui y placent des annonces parce qu'il rejoint presque toute la population. De plus, la place de Télé-Direct dans le marché est bien assurée grâce à sa marque de commerce "Pages Jaunes" que plusieurs intervenants ont jugé comme étant l'une des mieux connues.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les avantages de l'accès à des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général l'emporteraient sur les désavantages. Par conséquent, le Conseil juge, comme question de fait, que la préférence que Bell accorde à Télé-Direct en matière d'inscriptions non résidentielles est indue, ce qui est contraire au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer. Afin de corriger cette préférence indue, il estime que Bell doit offrir des renseignements tirés de ces inscriptions non résidentielles sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général.
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Cependant, d'après le dossier de la présente instance, le Conseil en vient également à la conclusion qu'il n'y a aucun avantage net à rendre plus accessibles les renseignements tirés des inscriptions résidentielles et que la prestation, en vertu du Tarif général, de renseignements tirés des inscriptions résidentielles sous forme lisible par une machine ne servirait pas l'intérêt public. Il estime donc que Bell ne confère pas à l'heure actuelle une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à Télé-Direct en lui accordant un droit d'accès exclusif à ces renseignements sous forme lisible par une machine.
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Dans l'intérêt du public, le Conseil s'attend que Bell s'assure que la divulgation de renseignements tirés des inscriptions résidentielles soit assujettie aux considérations et critères dont elle a parlé dans la présente instance.
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V AUTRES QUESTIONS
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A. Divulgation d'autres renseignements
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Plusieurs parties ont demandé à ce que des renseignements, autres que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit des abonnés, soient fournis en vertu du Tarif général. Elles ont mentionné certains renseignements supplémentaires (par exemple, la catégorie de commerces) dont la prestation serait souhaitable et ne soulèverait probablement pas d'inquiétudes quant à la protection de la vie privée. Le Conseil estime que le dossier de la présence instance ne lui permet pas de formuler des conclusions quant au bien-fondé de cette demande. Il juge à propos d'examiner cette question lors d'une autre instance.
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B. Retrait des renseignements sur les abonnés des listes de Télé-Direct
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Bell a déclaré que les abonnés peuvent demander que leur nom serve uniquement à la production des annuaires des pages blanches et des Pages Jaunes. Cependant, plusieurs parties ont affirmé qu'en général, les abonnés ne sont pas au courant de cette possibilité.
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Selon Bell, informer les abonnés de ce choix serait une mesure coûteuse qui n'est pas nécessaire puisqu'elle a reçu peu de plaintes. Or, le Conseil estime que le peu de plaintes s'explique sans doute par le fait que les abonnés ne sont pas au courant de l'utilisation que Télé-Direct fait de leur nom et des renseignements connexes. Il conclut donc qu'il conviendrait que la compagnie décrive ce choix dans les pages liminaires de ses annuaires téléphoniques.
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VI MISE EN OEUVRE
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Le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 13 août 1990, un projet de pages du Tarif général prévoyant la prestation de renseignements non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles ainsi que leurs mises à jour subséquentes sous forme lisible par une machine.
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Le Conseil entend amorcer une instance afin d'examiner si les renseignements concernant les abonnés des services autres que de résidence, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit (par exemple, type de commerce, adresse d'affaires), devraient également être offerts, en vertu du Tarif général, sous forme lisible par une machine. À cette fin, le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard le 14 juillet 1990, un rapport décrivant, élément par élément, les renseignements tirés des inscriptions non résidentielles contenus dans ses bases de données de l'annuaire. Bell doit aussi fournir, pour chaque élément d'information, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être offert en vertu du Tarif général. Une copie du rapport doit être signifiée également à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 14 juillet 1990. A la suite du dépôt de ce rapport, le Conseil établira les procédures à suivre dans l'instance.
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De plus, le Conseil ordonne à Bell de réviser ses annuaires téléphoniques de façon à exposer, dans les pages liminaires, la procédure à suivre pour les abonnés qui veulent que leur inscription soit supprimée des listes autres que celles servant aux pages blanches et aux Pages Jaunes. Bell doit déposer, au plus tard le 23 juillet 1990, le texte qu'elle propose à cet égard et dire où elle entend le placer.
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La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm
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