Décision de radiodiffusion CRTC 2024-103

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Références : Demandes en vertu de la Partie I affichées le 17 novembre 2022 et le 11 octobre 2023

Ottawa, le 13 mai 2024

Corus Entertainment Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public : 2022-0946-0

Diverses stations de télévision et divers services facultatifs de langue anglaise – Modifications aux conditions de service

Sommaire

Le 11 octobre 2023, Corus Entertainment Inc. (Corus) a déposé une demande pour que le Conseil examine de façon urgente deux modifications à ses conditions de service. Précisément, Corus demande que le Conseil modifie certaines conditions de service relatives aux dépenses en émissions d’intérêt national (EIN) et aux dépenses en moins au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour ses stations de télévision et ses services facultatifs de langue anglaise.

Corus indique que les deux modifications demandées sont fondamentales à court terme et qu’elles l’aideront à continuer de verser des contributions au système de radiodiffusion. Il s’agit d’une question importante à examiner par le Conseil, car le fait de perdre les contributions versées par Corus au système réduirait de beaucoup les options de contenu des téléspectateurs canadiens. Corus est une source essentielle de nouvelles locales et d’expression locale par l’intermédiaire de Global Television Network. Elle est aussi le plus grand fournisseur de programmation indépendante au Canada. La perte des contributions de Corus aurait des répercussions importantes sur le système canadien de radiodiffusion, ce qui aurait une incidence sur le public et les créateurs.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé d’examiner, à titre exceptionnel, la demande déposée par Corus le 11 octobre 2023.

Le Conseil estime que cette demande urgente est raisonnable d’un point de vue réglementaire, car elle est adaptée aux circonstances de Corus. Les modifications demandées profiteraient à l’ensemble du système de radiodiffusion pendant que le Conseil examine le contexte plus large de la réglementation après l’adoption de la Loi sur la diffusion continue en ligne.

Corus est fondamentalement différente des autres grands groupes de propriété, car il ne fait pas partie d’une entreprise verticalement intégrée qui compte aussi des actifs de distribution. De plus, le niveau de dépenses en EIN de Corus est parmi les plus élevés de tous les groupes de propriété privés de langue anglaise. Enfin, depuis l’acquisition de Shaw Communications Inc. par Rogers Communications Inc. en 2022, Corus n’est plus associée à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Cela signifie que Corus ne bénéficie plus de la souplesse accordée aux EDR leur permettant de consacrer une partie de leur contribution au titre de l’expression locale à la production de nouvelles locales sur les ondes des stations de télévision locales.

Le Conseil conclut que l’approbation des modifications ciblées demandées n’aura aucune incidence sur les dépenses générales de Corus en émissions canadiennes. Toute réduction des dépenses en EIN (qui sont un sous-ensemble des DEC) de Corus devra être compensée par une augmentation correspondante de ses dépenses au titre d’autres types d’émissions canadiennes.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes déposées par Corus en vue de modifier les conditions de service relatives aux dépenses en EIN et aux dépenses en moins au titre des DEC pour ses stations de télévision et ses services facultatifs de langue anglaise, dans le but de :

Le Conseil fait remarquer que d’autres grands groupes de radiodiffusion canadiens ont déposé des demandes en vue d’obtenir d’autres formes d’allègement. Comme expliqué dans la présente décision ainsi que dans une lettre publiée aujourd’hui, le Conseil a l’intention d’examiner ces autres requêtes dans le contexte de la phase 2 du processus de modernisation du cadre de radiodiffusion du Canada. Cela comprend d’autres aspects de l’allègement réglementaire demandé par Corus, en plus des éléments abordés dans sa demande urgente.

Contexte

  1. Les radiodiffuseurs indépendants sont importants dans le système de radiodiffusion, car ils favorisent la diversité des voix et soutiennent la diversité des choix de programmation pour la population canadienne, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Corus Entertainment Inc. (Corus) est l’un de ces diffuseurs.
  2. Le groupe de langue anglaise de Corus exploite 29 services facultatifs, 15 stations de télévision traditionnelle ainsi qu’un éventail d’autres services de médias et de contenu. Jusqu’en 2022, Corus était considérée comme une « entreprise de programmation liée », car elle était affiliée à Shaw Communications Inc. (Shaw).
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2022-76, à la suite de l’acquisition des actifs de radiodiffusion de Shaw par Rogers Communications Inc. (RCI), le Conseil a reconnu Corus comme une entreprise de programmation indépendante. Il a également indiqué dans cette décision que ce changement de statut de Corus pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion puisque Corus est devenue de loin le plus grand fournisseur de services de programmation indépendants au Canada.
  4. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses. Cette autorité permet au Conseil d’imposer ou de modifier les exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris les émissions d’intérêt national (EIN)Note de bas de page 1, ainsi que les modalités applicables à ces exigences.

Historique des procédures

  1. Le 17 novembre 2022, Corus a déposé une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses stations de télévision et ses services facultatifs de langue française et de langue anglaise. Plus précisément, pour son groupe de services de langue anglaise, Corus a demandé des modifications qui réduiraient son exigence relative aux dépenses en EIN de 8,5 % à 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente et qui réduiraient ses exigences au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC) de 30 % à 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. En outre, Corus a demandé que ses obligations temporaires relatives aux contributions à la FACTOR (pour son groupe de services de télévision de langue anglaise) et à Musicaction (pour son groupe de services de télévision de langue française) soient supprimées.
  2. Le 11 octobre 2023, Corus a déposé une demande auprès du Conseil concernant la demande du 17 novembre 2022. Elle y indique qu’elle ne souhaite pas retirer sa demande antérieure, mais réitère plutôt sa demande de réduire, pour les services de langue anglaise de Corus, son exigence relative aux dépenses en EIN de 8,5 % à 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. En outre, pour ces mêmes services, Corus demande au Conseil de modifier la condition de service 12.a. énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-150 afin de prolonger le délai de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC au-delà de la fin de la période de licence.
  3. Corus demande au Conseil d’examiner de manière urgente les modifications indiquées dans sa demande du 11 octobre 2023. Pour justifier le traitement accéléré des modifications demandées, Corus explique que son environnement opérationnel a changé depuis le dépôt de sa demande initiale en novembre 2022. À cet égard, elle affirme que plusieurs facteurs ont eu des répercussions importantes et négatives sur sa situation financière, notamment : les mouvements de grève dans l’industrie du cinéma et de la télévision aux États-Unis, l’inflation toujours élevée de l’indice des prix à la consommation, la baisse de la rentabilité et la perte, à la suite de la clôture de l’acquisition de ShawNote de bas de page 2 par RCI, des fonds annuels pour l’expression locale que Shaw versait aux stations de télévision Global de Corus.
  4. Corus précise que les modifications visées par sa demande du 11 octobre 2023 sont fondamentales à court terme pour lui permettre de continuer à verser ses contributions au système de radiodiffusion, jusqu’à ce que le Conseil renouvelle ses licences de radiodiffusion tout en procédant à des modifications plus générales de la politique réglementaire compte tenu de la mise en œuvre d’un nouveau cadre réglementaire.
  5. Dans une lettre adressée à Corus le 19 octobre 2023, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire qu’il serait approprié et dans l’intérêt fondamental du système canadien de radiodiffusion de modifier les conditions de service qui s’appliquent aux stations de télévision et aux services facultatifs de langue anglaise de Corus, comme demandé le 11 octobre 2023. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a publié l’ordonnance qu’il proposait de prendre concernant les conditions de service susmentionnées, en annexant le projet d’ordonnance à la demande du 19 octobre 2023. En outre, le Conseil a ajouté cette demande au dossier de la présente instance et a invité les intéressés à déposer des interventions à l’égard du projet d’ordonnance.

Demande

  1. Dans la présente décision, le Conseil traite les requêtes présentées dans le cadre de la demande de Corus de novembre 2022 et de la demande de Corus déposée en octobre 2023. Plus précisément, il traite ses requêtes relatives à la réduction de son exigence relative aux dépenses en EIN et à la prolongation du délai de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC au-delà de la fin de la période de licence.
  2. Le Conseil n’examine pas actuellement les requêtes de Corus énoncées dans la demande initiale de novembre 2022 portant sur la réduction de ses exigences au titre des DEC et ses contributions à la FACTOR et à Musicaction. Le Conseil a l’intention d’examiner ces requêtes restantes dans le cadre d’une instance future au cours de la phase 2 du processus de modernisation du cadre de radiodiffusion du Canada. Il examine la présente demande en raison précisément du statut réglementaire unique de Corus et de son importance pour le système de radiodiffusion. De l’avis du Conseil, il reste un travail réglementaire à faire pour mettre en œuvre la Loi sur la diffusion continue en ligne avant qu’il puisse aborder d’autres exigences.
  3. Plus précisément, les deux requêtes d’allègement réglementaire présentées par Corus pour ses services de langue anglaise et examinées dans la présente décision visent à ce que le Conseil :
    • réduise les exigences de Corus relatives aux dépenses en EIN de 8,5 % à 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente;
    • prolonge le délai de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC de Corus au-delà de la fin de la période de licence.

Interventions et répliques

  1. Le Conseil a reçu des interventions concernant l’allègement réglementaire demandé par Corus dans sa demande de novembre 2022 et sa demande d’octobre 2023 (y compris en réponse à la lettre du Conseil du 19 octobre 2023, qui a intégré le dossier de la deuxième demande dans le dossier de la première demande). Ces interventions proviennent du secteur de la création, de radiodiffuseurs, de syndicats, d’associations de défense de l’intérêt public et de plusieurs particuliers.
  2. Corus a répondu aux interventions reçues dans ses répliques datées du 26 juin 2023 et du 8 novembre 2023.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si le statut réglementaire unique de Corus et sa situation financière urgente fournissent une base adéquate pour que le Conseil autorise l’allègement demandé;
    • les allégations selon lesquelles les modifications demandées vont à l’encontre d’un décret relatif à diverses décisions de renouvellement de licences en 2017 pour les grands groupes de propriété privés de langue anglaise;
    • l’allégation selon laquelle le projet d’ordonnance énoncé dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023 a été incorrectement rédigé;
    • les allégations de non-conformité à l’égard des exigences de Corus au titre des dépenses en EIN;
    • les demandes des intervenants concernant des engagements supplémentaires de la part de Corus relativement à la production de nouvelles locales.

Statut réglementaire unique et situation financière de Corus

Positions des parties
  1. En plus de la demande de Corus susmentionnée, le Conseil a reçu une deuxième demande en vertu de la Partie I de la part de CorusNote de bas de page 3, ainsi que des demandes en vertu de la Partie I présentées par Bell Média inc. (Bell)Note de bas de page 4, Québecor Média inc. (Québecor)Note de bas de page 5 et Rogers Média inc. (Rogers)Note de bas de page 6. Toutes ces demandes visent à obtenir un allègement des obligations relatives, entre autres, aux dépenses en nouvelles reflétant la réalité locale, et aux dépenses en programmation locale et en émissions canadiennes, ou à leur présentation, ou proposent des changements qui auraient une incidence sur un certain nombre de parties prenantes (comme une modification à la définition d’EIN). Toutes ces demandes ont été publiées pour observations sur le site Web du Conseil.
  2. Dans leurs interventions, Bell, Rogers et Québecor, au nom de Groupe TVA inc. (Groupe TVA), soulignent que le Conseil n’a pas encore traité leurs demandes respectives d’allègement concernant les exigences relatives aux dépenses en EIN, aux DEC, aux dépenses en nouvelles reflétant la réalité locale et à la présentation de ces nouvelles, ou à la diffusion de programmation locale. Québecor, en particulier, fait part de son mécontentement quant au fait que le Conseil n’a pas agi aussi rapidement dans le traitement des demandes de Groupe TVA. Bien qu’ils soutiennent la demande d’allègement de Corus, ces intervenants affirment que leurs demandes respectives doivent aussi être prises en compte.
  3. Ces intervenants indiquent que le secteur de la radiodiffusion est en crise. Bell soutient qu’il s’agit d’une situation désastreuse qui est ignorée par le Conseil. Ces intervenants, ainsi que l’Association canadienne des radiodiffuseurs, précisent que ce retard ne fait qu’aggraver leurs difficultés économiques respectives tout en ayant des répercussions négatives sur leur santé financière. Rogers estime que les assouplissements proposés tiennent compte de ce qu’elle estime être le fardeau financier insoutenable imposé aux radiodiffuseurs canadiens par le régime réglementaire actuel.
  4. La Writers Guild of Canada (WGC) et la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) affirment que Corus n’a fourni aucun élément de preuve pour justifier l’approbation de ses demandes sur la base de la viabilité financière. Selon la WGC, la réduction des dépenses en EIN ne résoudra pas le problème du ratio d’endettement de Corus à court terme. Bien que la Canadian Media Producers Association (CMPA) reconnaisse que les bénéfices de Corus sont peut-être en baisse, elle indique, de concert avec la GCR et l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), que Corus est toujours rentable. L’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), l’AQPM, l’Association des documentaristes du Canada (DOC), la GCR et la WGC soulignent que les politiques relatives aux DEC et aux dépenses en EIN permettent déjà une certaine souplesse.
  5. L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), DOC et les AMIS précisent que le Conseil ne devrait pas accorder de modifications avant d’avoir établi son nouveau cadre réglementaire concernant les contributions pour soutenir le système canadien de radiodiffusion, y compris le contenu canadien et autochtone, qui s’appliquera aux services de radiodiffusion traditionnels et en ligne. Selon l’APFC, l’AQPM et DOC, en acceptant ces types de modifications, le Conseil créerait un dangereux précédent qui entraînerait une avalanche de requêtes semblables de la part d’autres groupes de propriété privés canadiens.
  6. En ce qui concerne la demande de Corus de prolonger le délai de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC au-delà de la fin de la période de licence, la GCR indique qu’il n’y a pas de renseignements dans le dossier public concernant les dépenses en moins de Corus relatives aux EIN ou aux DEC, et qu’elle ne peut donc pas évaluer les répercussions de la demande de Corus. En outre, la GCR estime que, puisque le délai fixé pour Corus expire le 31 août 2026, c’est-à-dire à la fin de sa période de licence, le titulaire dispose de suffisamment de temps pour payer tout manque à gagner au titre des DEC qu’il a pu enregistrer au cours de la période de licence actuelle.
  7. Dans sa réplique, Corus réaffirme que le Conseil devait tenir compte de sa situation concurrentielle et financière. Elle indique que les exigences relatives aux dépenses en EIN entraînent principalement des rendements négatifs, ce qui réduit le flux de trésorerie et la rentabilité. Corus ajoute que la réduction des dépenses en EIN et la souplesse à l’égard des dépenses en moins envisagées dans le projet d’ordonnance énoncé dans la demande du 19 octobre 2023 lui permettraient d’investir dans des genres dont les délais de récupération sont plus courts. Elles lui permettront également de disposer d’une plus grande souplesse en matière de trésorerie pour faire face aux fluctuations des revenus.
  8. Corus affirme qu’elle n’est plus en mesure d’assumer les mêmes obligations réglementaires qu’auparavant et qu’elle ne peut pas attendre encore deux ou trois ans pour que les choses changent. Elle renforce les défis auxquels elle est confrontée par les baisses de revenus, de bénéfices et de flux de trésorerie qui se reflètent dans ses plus récents résultats financiers pour l’exercice 2022-2023Note de bas de page 7.
  9. Enfin, Corus affirme que les radiodiffuseurs privés canadiens ont largement besoin d’un allègement réglementaire en raison de la concurrence déloyale et des déséquilibres réglementaires avec les grandes entreprises internationales de médias et de technologie.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Diverses politiques et réglementations du Conseil, ainsi que les conditions de service qu’il impose aux radiodiffuseurs, servent à assurer la réalisation de ces objectifs en matière de politique. Le Conseil dispose également d’un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant d’imposer des obligations réglementaires qui reflètent une situation au sein du système de radiodiffusion en général ou répondent aux circonstances d’une entreprise de radiodiffusion individuelle. Ce pouvoir discrétionnaire comprend la capacité de réduire ou de modifier les obligations réglementaires existantes, ce qui permet au Conseil d’examiner les circonstances propres à Corus dans le cas présent.
  2. Le Conseil reconnaît que le statut réglementaire de Corus est unique. Corus est fondamentalement différente de Rogers, Bell et Québecor, ainsi que de Blue Ant Media Inc. (Blue Ant) et WildBrain Ltd. (WildBrain), ce qui exerce une pression réglementaire supplémentaire sur Corus. Par rapport aux groupes intégrés verticalement de langue anglaise, Corus a l’exigence de dépenses en EIN la plus élevée, et pourtant, par rapport aux grands groupes privés indépendants, elle est le seul radiodiffuseur assujetti à des exigences relatives aux dépenses en nouvelles reflétant la réalité locale et en programmation locale et à leur présentation.
  3. Il importe de noter que Corus n’est plus associée à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Elle ne bénéficie donc plus de la souplesse accordée aux EDR leur permettant de consacrer une partie de leur contribution au titre de l’expression locale à la production de nouvelles locales sur les ondes des stations de télévision locales. Par conséquent, les stations de télévision traditionnelle de Corus sont les seuls fournisseurs privés de nouvelles à ne pas avoir accès au financement autorisé relatif à l’expression locale ou au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI). Cela les désavantage considérablement par rapport aux fournisseurs de nouvelles locales intégrés verticalement et indépendants.
  4. Le Conseil a reconnu l’indépendance de Corus par rapport à Shaw à des fins réglementaires dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Dans cette décision, le Conseil a fait part de son intention de traiter la situation unique de Corus dès que possible. Depuis, le Conseil a mis en œuvre son approche de modernisation de la réglementation de la radiodiffusion dans la foulée des modifications importantes apportées à la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a l’intention d’aborder la question du soutien aux programmateurs indépendants, y compris Corus, en temps opportun dans le cadre de ces instances à venir.
  5. D’ici là, Corus reste indépendante, mais n’a pas accès aux mesures de soutien essentielles pour les entreprises de programmation indépendantes. De plus, elle est assujettie à des exigences élevées en ce qui concerne les dépenses en EIN ainsi que les dépenses en nouvelles et la présentation de celles-ci. Parallèlement, les éléments de preuve au dossier de la présente instance montrent que Corus est soumise à des pressions financières considérables. Dans les cinq dernières années, ses stations en direct ont connu une baisse des revenus légèrement plus marquée par rapport au reste de l’industrie. En outre, le rendement financier des stations de Corus ne s’est pas rétabli en 2021 des effets de la pandémie de COVID-19 aussi fortement que les services exploités par d’autres titulaires et groupes. De plus, les stations en direct de Corus ont été nettement moins rentables que celles du reste de l’industrie, avec des marges de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) inférieures de 9,5 à 21,0 points de pourcentage entre 2018 et 2022.
  6. Les difficultés financières de Corus sont encore plus évidentes en ce qui concerne les activités de ses services facultatifs. Après une légère augmentation des revenus en 2019, les 29 services facultatifs qui font partie du groupe de langue anglaise de Corus n’ont pas bénéficié de la modeste reprise postpandémie qu’a connue le reste de l’industrie au cours des années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022. Ils ont plutôt enregistré des baisses de revenus pour chacune de ces années de radiodiffusion. Le Conseil fait remarquer que la situation de Corus devient encore plus difficile si l’on tient compte du bénéfice avant impôt et des charges d’intérêt et autres rajustements.
  7. Le Conseil a également examiné les états financiers vérifiés de Corus et de groupes de langue anglaise sur le marché de la télévision de langue anglaise afin d’évaluer la santé financière de Corus. Cet examen a porté sur les flux de trésorerie opérationnels et les dépréciations d’actifs incorporels et d’écart d’acquisition depuis le début de la période de licence actuelle (c.-à-d. depuis l’année de radiodiffusion 2017-2018)Note de bas de page 8. Le Conseil a examiné les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, car ils représentent le mieux les activités quotidiennes habituelles de chaque entité. Corus a été la seule entité parmi celles qui ont été examinées à afficher une diminution de ses flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation au cours des cinq années écoulées depuis l’année de radiodiffusion 2017-2018, avec des baisses allant d’environ 371 millions de dollars en 2018 à 217 millions de dollars en 2022. Ces baisses se sont encore aggravées en 2023, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Corus tombant à environ 123 millions de dollars (soit une baisse de 43 % par rapport à 2022 et de 67 % par rapport à 2018).
  8. Enfin, le Conseil a examiné les dépréciations d’actifs incorporels et d’écart d’acquisition se rapportant au secteur de la télévision de langue anglaise, comme les droits sur les films et les émissions, les licences de radiodiffusion et les marques. Au cours des cinq années écoulées depuis le début de sa période de licence actuelle, Corus a enregistré plus de 2 milliards de dollars de charges de dépréciation liées à ses activités de télévision, soit deux fois et demie plus que le montant de 800 millions de dollars annulé par les quatre autres sociétés comparables (Bell, Rogers, Blue Ant et WildBrain) réunies. Les charges de dépréciation cumulées de Corus depuis 2018 ont augmenté de 690 millions de dollars, pour atteindre environ 2,7 milliards de dollars en 2023. Parmi les entités comparées, seule WildBrain a enregistré des charges de dépréciation supplémentaires en 2023, pour un montant total de 42 millions de dollarsNote de bas de page 9.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Corus a démontré la nécessité d’apporter les modifications demandées à ses exigences réglementaires. Selon le Conseil, compte tenu du statut réglementaire unique de Corus et de sa situation financière particulière, une réduction de ses dépenses requises en EIN lui donnerait la souplesse nécessaire pour investir dans d’autres types d’émissions canadiennes.
  10. Le Conseil fait également remarquer que la diminution des dépenses requises en EIN de Corus ne réduirait pas ses dépenses générales au titre des DEC (les dépenses en EIN étant un sous-ensemble des DEC). Ainsi, les répercussions générales sur le système de radiodiffusion seraient minimes, tout en permettant à Corus de mettre l’accent sur d’autres types d’émissions canadiennes.
  11. Enfin, le Conseil conclut que le fait d’autoriser Corus à repousser le délai de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC au-delà de la fin de la période de licence lui donnerait plus de temps pour rembourser au cours de la période de licence suivante les dépenses en moins accumulées pendant la période de licence actuelle. Une telle souplesse supplémentaire permettrait à Corus de remédier à sa situation financière difficile actuelle au cours d’une plus longue période. Compte tenu de la situation, le Conseil conclut qu’une telle mesure est appropriée.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié et justifié d’approuver les demandes d’allègement réglementaire de Corus en ce qui concerne ses exigences relatives aux dépenses en EIN et ses délais de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC, compte tenu du statut réglementaire unique de Corus et de sa situation financière particulière. L’ensemble du système de radiodiffusion profite actuellement du fait que Corus soit une source de nouvelles locales et d’expression locale et un diffuseur qui commande du contenu de programmation.

Allégations selon lesquelles les modifications demandées vont à l’encontre d’un décret relatif à diverses décisions de renouvellement de licences en 2017 pour les grands groupes de propriété privés de langue anglaise

  1. En 2017, le Conseil a rendu diverses décisions dans lesquelles il a renouvelé les licences de radiodiffusion des services de télévision des grands groupes de propriété privés de langue anglaise, y compris Corus. Dans la décision de renouvellement de la licence de Corus (décision de radiodiffusion 2017-150), le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que 5 % des revenus bruts de l’année précédente des entreprises qui forment ce groupe soient consacrés à l’investissement dans des EIN ou à leur acquisition.
  2. Toutefois, par un décret daté du 14 août 2017Note de bas de page 10, le gouverneur en conseil a renvoyé les décisions de renouvellement de licences de 2017 susmentionnées au Conseil pour qu’il les réexamine. À cet égard, comme indiqué dans la décision de radiodiffusion 2018-335, le gouverneur en conseil a expressément demandé au Conseil de réexaminer certains aspects de ses décisions relatives au renouvellement des licences de divers services de télévision des groupes de propriété de langue française et de langue anglaise, y compris les décisions portant sur les dépenses en EIN. À la suite de ce réexamen, le Conseil a imposé à Corus, dans cette décision, une exigence de dépenses en EIN de 8,5 %.
Positions des parties
  1. Certains intervenants indiquent que le projet d’ordonnance énoncé dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023 susmentionnée contredit les décisions prises dans le cadre du réexamen par le Conseil en 2018 des décisions de renouvellement de licences susmentionnées. Dans sa réplique, Corus reconnaît que le décret était pertinent pour les EIN, mais estime que le Conseil ne devrait pas considérer ce décret comme contraignant, étant donné qu’il conserve un pouvoir discrétionnaire dans certains domaines.
Décision du Conseil
  1. Lorsque le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2018-335, il a satisfait aux exigences du décret de réexaminer la question. Le Conseil fait toutefois remarquer que le décret n’est pas pertinent pour l’instance en cours et que, quoi qu’il en soit, il ne peut pas orienter le Conseil vers un résultat précis ou l’empêcher de réexaminer d’autres questions à une date ultérieure. En outre, le paysage de la radiodiffusion a considérablement changé depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2018-335, et le Conseil doit traiter chaque demande qu’il reçoit sur le fond même.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications demandées par Corus ne vont pas à l’encontre du décret.

Allégation selon laquelle le projet d’ordonnance énoncé dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023 a été incorrectement rédigé

Positions des parties
  1. La CMPA affirme que le projet d’ordonnance énoncé dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023 a été incorrectement rédigé. Elle soutient que la prolongation du délai au-delà de la fin de la période de licence demandée par Corus ne s’applique qu’aux dépenses en moins au titre des DEC, mais que la manière dont le projet d’ordonnance est rédigé la rendrait applicable à la fois aux dépenses en moins au titre des DEC et en EIN. Dans sa réplique, Corus indique que les modifications demandées concernent les conditions de service qui se rapportent à la fois aux DEC et aux dépenses en EIN, ces dernières étant un sous-ensemble des DEC.
Décision du Conseil
  1. La souplesse en matière de dépenses en moins dont il est question, initialement énoncée dans la condition de service 12 à l’annexe 2 (services de télévision de Corus) et à l’annexe 3 (services facultatifs de Corus) de la décision de radiodiffusion 2017-150, renvoyait aux conditions de service 11.a (portant sur les DEC) et 11.b (portant sur les dépenses en EIN, un sous-ensemble des DEC). Étant donné que la condition de service proposée dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023 renvoyait également aux conditions de service 11.a et 11.b, le Conseil confirme que le projet d’ordonnance énoncé dans cette lettre est correct de la façon dont il a été rédigé et s’applique à la fois aux DEC et aux dépenses en EIN.

Allégations de non-conformité à l’égard des exigences de Corus au titre des dépenses en EIN

Positions des parties
  1. La WGC, DOC et la CMPA indiquent que Corus est en non-conformité à l’égard des exigences relatives aux dépenses en EIN. La WGC et la CMPA ajoutent que le projet d’ordonnance énoncé dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023 « pardonnerait » cette non-conformité.
  2. Dans sa réplique, Corus nie fermement être en non-conformité à l’égard de ses obligations relatives aux dépenses en émissions canadiennes. Elle soutient que les manques à gagner observés à cet égard dans ses précédents rapports annuels sont principalement imputables aux arrêts de production relatifs à la pandémie de COVID-19. Corus ajoute que le Conseil a autorisé les radiodiffuseurs canadiens à compenser les montants équivalents aux manques à gagner sur une période prolongée, avec une date limite fixée au 31 août 2023. Enfin, elle confirme que les montants qu’elle devait rattraper ont été dépensés dans les délais impartis, conformément à la réglementation, qui prévoit un abattement normalisé de 10 % pour les dépenses en moins au titre des DEC ou en EIN pour son groupe de langue anglaise.
Décision du Conseil
  1. D’après son examen des rapports annuels de Corus pour la période de licence actuelle, le Conseil confirme que le groupe de services de langue anglaise du titulaire a enregistré un manque à gagner dans les dépenses en EIN de 7,3 millions de dollars, soit 8,6 %, ce qui est conforme à la marge de manœuvre de 10 % permise par condition de service. De plus, Corus a enregistré un excédent de 30,8 millions de dollars pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 en ce qui concerne la partie de ses dépenses en EIN (c.-à-d. 75 %) qu’elle doit, par condition du service, diriger vers des productions indépendantesNote de bas de page 11.
  2. Alors que Corus avait cumulé, à l’année de radiodiffusion 2019-2020, un manque à gagner au titre des DEC d’environ 65 millions de dollars (19,3 %), une part importante de ce manque à gagner (51,4 millions de dollars) a été enregistrée au cours de cette année de radiodiffusion, durant laquelle il y a eu un arrêt de production entre mars et juin 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Dans la décision de radiodiffusion 2021-274, le Conseil a reconnu les difficultés rencontrées par les radiodiffuseurs dans le contexte de la pandémie et a autorisé les grands radiodiffuseurs (y compris Corus) à rembourser les manques à gagner enregistrés au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 au plus tard le 31 août 2023. D’après ses rapports annuels, Corus a entièrement remboursé ce manque à gagner et, bien qu’elle ait indiqué un manque à gagner en matière de DEC d’environ 24,2 millions de dollars pour l’année de radiodiffusion 2022-2023, ce montant se situe dans les limites de la souplesse accordée aux radiodiffuseurs à l’égard des dépenses en moins autorisées au titre des DEC.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que Corus exerce ses activités selon les paramètres de sa condition de service relative aux dépenses en EIN, étant donné que les manques à gagner se situent dans la marge de manœuvre de 10 % de dépenses en moins fixée par condition de service.

Engagements supplémentaires relatifs à la production de nouvelles locales

Positions des parties
  1. Selon le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP), l’approbation de la réduction de ses exigences relatives aux dépenses en EIN demandée par Corus lui permettrait de compenser la perte de financement ayant découlé de l’acquisition susmentionnée de Shaw par RCI, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. L’intervenant ajoute que cela permettrait également à Corus de maintenir ses investissements dans la production de nouvelles par les équipes journalistiques de Global dans 15 communautés canadiennes jusqu’à ce qu’elle soit admissible au financement au titre du FNLI. De plus, le CPSC-SCFP demande au Conseil d’exiger que Corus maintienne toutes ses stations de télévision traditionnelle de Global ouvertes, ses dépenses reliées à la production de nouvelles de Global News et les emplois des salles de nouvelles de Global.
  2. De plus, le CPSC-SCFP exprime le point de vue selon lequel une modification supplémentaire devrait être apportée à la condition de service visée afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le fait que Corus devra rembourser les sommes versées en moins en DEC ou en EIN au-delà de sa période de licence. Le libellé suivant est proposé (les modifications sont en gras) :


    Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 10 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente.

  3. Le FRPC exprime son soutien au projet d’ordonnance énoncé dans la lettre du Conseil du 19 octobre 2023, mais à certaines conditions, par exemple que Corus prenne des engagements supplémentaires concernant la production de nouvelles locales et les niveaux d’emploi des stations de télévision locales en ce qui a trait aux bulletins de nouvelles. Unifor soutient également le projet d’ordonnance, à condition qu’il n’y ait pas de réduction de la production par Corus de programmation reflétant la réalité locale (en particulier les nouvelles locales). La CMPA souligne que Corus pourrait bénéficier d’un financement du FNLI.
  4. Dans sa réplique, Corus estime que ces engagements supplémentaires sont redondants et inutiles, étant donné que les exigences périodiquement vérifiées relatives aux dépenses en nouvelles reflétant la réalité locale et à la présentation de nouvelles de pertinence locale s’appliquent déjà aux stations de télévision traditionnelle de Corus. Bien qu’elle ne soit pas en désaccord avec la CMPA, Corus souligne qu’elle est actuellement le seul radiodiffuseur à diffuser des nouvelles sans avoir accès au financement réglementé de l’expression locale.
Décisions du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (politique relative à la télévision locale et communautaire), le Conseil a créé le FNLI pour soutenir la production d’émissions de nouvelles et d’information reflétant la réalité locale par les stations de télévision privées indépendantes. Le FNLI est financé par les contributions obligatoires des EDR autorisées. Les EDR peuvent également consacrer une partie de leurs contributions à l’expression locale (un sous-ensemble de leurs contributions obligatoires à la programmation canadienne) au soutien des services de nouvelles localesNote de bas de page 12. Dans la pratique, les EDR ont choisi d’utiliser cette souplesse pour soutenir les stations de télévision locales affiliées. Toutes les stations de télévision traditionnelle privées qui offrent des émissions de nouvelles et d’information reflétant la réalité locale et qui n’appartiennent pas à une entité intégrée verticalement sont admissibles à un financement au titre du FNLI.
  2. Comme indiqué dans la décision de radiodiffusion 2022-76, bien que Corus était une entité distincte de Shaw, compte tenu des liens entre les deux entreprisesNote de bas de page 13, le Conseil avait toujours considéré Shaw et Corus comme une seule entité intégrée verticalement.
  3. Par conséquent, Corus n’était pas admissible au financement du FNLI. Elle a plutôt commencé à recevoir du financement de Shaw au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018. Des années de radiodiffusion 2017-2018 à 2022-2023, un montant de 73 millions de dollars a été transféré aux stations de télévision en direct Global de Corus afin de soutenir la production de programmation de nouvelles locales, pour une moyenne de 12 millions de dollars par année de radiodiffusion. La situation de Corus a changé après la clôture de la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. En effet, RCI a commencé à rediriger le financement de l’expression locale de Shaw précédemment versé à Corus à ses propres stations Citytv. De plus, à la suite de la transaction, Corus a été considérée comme indépendante de toute EDR.
  4. Compte tenu de la situation unique de Corus, et jusqu’à ce qu’une instance plus large permette d’examiner le FNLI de manière plus globale, les stations de Corus sont actuellement les seules entreprises privées de télévision traditionnelle qui ne reçoivent pas de financement du FNLI ou des contributions des EDR à l’expression locale. Comme indiqué dans la politique relative à la télévision locale et communautaire, et réitéré dans la décision de radiodiffusion 2022-76, toutes les stations de télévision traditionnelle privées qui fournissent des nouvelles et des informations reflétant la réalité locale et qui n’appartiennent pas à un groupe verticalement intégré sont admissibles à un financement au titre du FNLI, sous réserve de l’approbation du Conseil. Le Conseil n’a pas encore accordé cette admissibilité à Corus pour ses stations de télévision traditionnelleNote de bas de page 14.
  5. Le Conseil reconnaît que son cadre réglementaire relatif aux services de programmation indépendants a été conçu pour soutenir les plus petites entreprises de programmation indépendantes et ne visait pas à s’appliquer à une entreprise de programmation indépendante de la taille de Corus. Dans la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a soulevé des préoccupations exprimées par des intervenants selon lesquelles le fait d’accorder à Corus l’admissibilité au FNLI entraînerait une diminution générale de leur part respective du financement au titre du FNLI. Par conséquent, le Conseil a énoncé dans cette décision son intention de lancer une instance publique dès que possible pour examiner l’impact du nouveau statut de Corus et la pertinence des mécanismes existants à l’égard des services de programmation indépendantsNote de bas de page 15.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’imposer à Corus des obligations supplémentaires ou plus strictes en matière de nouvelles. Le Conseil est d’avis que les modifications accordées à l’issue de la présente demande contribueront néanmoins à faire en sorte que Corus continue de respecter ses obligations réglementaires en ce qui a trait à la programmation de nouvelles.
  7. De plus, le Conseil fait remarquer que le soutien des nouvelles et de la programmation locale sera examiné dans le cadre des instances à venir de la phase 2 visant à moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada.
  8. Enfin, la proposition du CPSC-SCFP de supprimer « de la période de licence » de la condition de service proposée de Corus est conforme à l’intention du Conseil de permettre à Corus de compenser les dépenses en moins au titre des DEC en EIN au-delà de sa période de licence. Par conséquent, le Conseil a modifié cette condition de service dans l’ordonnance finale afin de refléter ce changement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Corus en vue de modifier les conditions de service relatives aux dépenses en EIN et aux dépenses en moins au titre des DEC pour ses stations de télévision et ses services facultatifs de langue anglaise, dans le but de :
    • réduire son exigence relative aux dépenses en EIN de 8,5 % à 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente;
    • prolonger le délai de remboursement des dépenses en moins au titre des DEC au-delà de la fin de la période de licence.
  2. Par conséquent, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend par la présente une ordonnance imposant à Corus Entertainment Inc. la condition de service suivante, en remplacement de la condition de service 7 énoncée aux annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2017-150 et modifiée par la décision de radiodiffusion 2018-335 :


    Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique réglementaire, ou à leur acquisition, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

  3. De plus, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend par la présente une ordonnance imposant à Corus Entertainment Inc. la condition de service suivante, en remplacement de la condition de service 12.a énoncée aux annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2017-150 :


    Au cours de chaque année d’une période de licence,

    a) le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 10 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente; […]

  4. Comme l’explique une lettre du Conseil également publiée aujourd’hui, le Conseil a l’intention d’examiner les demandes de Corus en vue de réduire ses exigences au titre des DEC et d’examiner les demandes susmentionnées présentées par d’autres grands groupes de propriété de radiodiffusion dans le contexte de la phase 2 du processus de modernisation du cadre de radiodiffusion du Canada.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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