Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-304

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Ottawa, le 31 août 2023

NATYF INC.
Province de Québec

Dossier public : 2021-0215-1
Audience publique à Gatineau (Québec)
10 janvier 2023

Natyf TV – Attribution de licence à un service facultatif national de langue française et distribution obligatoire du service dans la province de Québec

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par NATYF INC. en vue de rendre obligatoire la distribution de Natyf TV, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées qui sont exploitées dans la province de Québec ainsi que des EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés qui sont exploitées dans la province de Québec, pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

De plus, le Conseil approuve une demande de NATYF INC. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national de langue française actuellement exempté Natyf TV en tant que service facultatif autorisé, pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

Finalement, le Conseil approuve la proposition du demandeur d’un tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $ pour Natyf TV pour la période de cinq ans pendant laquelle le service bénéficiera d’une distribution obligatoire.  

Contexte

  1. Natyf TV est un service facultatif exempté de langue française qui est détenu et exploité par NATYF INC. (NATYF). Natyf TV est en ondes depuis juin 2018 et est actuellement exploité comme un service exempté en vertu de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, qui est énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  2. Le mandat actuel de Natyf TV est d’offrir une programmation créée par et pour les communautés francophones racisées du Québec, dans le but de refléter les intérêts de ces communautés et d’encourager un nouveau groupe de créateurs francophones issus des communautés ethnoculturelles. La programmation du service est diffusée entièrement en français et se concentre sur les thèmes de la culture, de la mode, du bien-être, des arts et de l’éducation.

Demande

  1. NATYF a déposé une demande de distribution obligatoire de Natyf TV au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées qui sont exploitées au Québec ainsi que des EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnésNote de bas de page 1 qui sont exploitées au Québec, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2, pour une période de cinq ans. En outre, le demandeur propose pour Natyf TV un tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $ pour la même période de cinq ans.
  2. Si la demande de distribution obligatoire de NATYF est approuvée, le service dépasserait le seuil de 200 000 abonnés pour être exploité en tant que service exempté, comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-88. NATYF a donc également déposé une demande de licence de radiodiffusion pour exploiter Natyf TV en tant que service facultatif autorisé pour une période de cinq ans afin de coïncider avec le statut de distribution obligatoire demandé.
  3. NATYF est une filiale à part entière de MELKISEDEK MEDIA INC., une société de droit fédéral détenue et gérée par les actionnaires canadiens Jean-Yves Roux (80 %) et Ronald Félix (20 %). Le contrôle effectif de NATYF est détenu par Jean-Yves Roux qui est président du conseil d’administration de NATYF et actionnaire majoritaire de MELKISEDEK MEDIA INC. Ainsi, NATYF est légalement détenue et contrôlée par des Canadiens, et est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  4. NATYF indique qu’elle ne sera pas en mesure d’atteindre ses objectifs si elle n’obtient pas une distribution plus large de Natyf TV pour lui permettre d’atteindre son public cible, et si elle ne reçoit pas un soutien financier plus important pour lui permettre d’assurer le développement de ce marché de niche mal desservi. Le demandeur estime que les EDR ne voient pas ce service comme étant commercialement viable et que les agences de publicité privilégient les stations de télévision à large audience.
  5. Dans sa demande, NATYF propose, au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC), les niveaux suivants pour Natyf TV :
    • année 1 : 55 % des revenus bruts prévus pour la première année de radiodiffusion de la période de licence;
    • année 2 : 55 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente;
    • années 3 et 4 : 60 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente;
    • année 5 : 70 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
  6. En outre, le demandeur propose les allocations suivantes au titre de ses DEC pour Natyf TV :
    • 65 % des DEC aux dépenses au titre des émissions d’intérêt national Note de bas de page 3 (EIN);
    • 80 % des DEC à des émissions produites par des producteurs indépendants (dont 80 % seraient consacrées aux producteurs racisés);
    • une augmentation en palier de ses exigences au titre des DEC à des émissions originales de première diffusion :
      • année 1 : 55 %;
      • année 2 : 60 %;
      • année 3 : 65 %;
      • année 4 : 70 %;
      • année 5 : 75 %.
  7. En outre, NATYF propose de consacrer 5 % des revenus bruts du service de l’année de radiodiffusion précédente à un fonds de production indépendant certifié (FPIC) offrant une formation aux producteurs canadiens racisés ou des subventions aux artistes et acteurs issus des communautés canadiennes racisées.
  8. En ce qui concerne la diffusion de contenu canadien, le demandeur propose de consacrer à Natyf TV :
    • une part croissante de sa programmation diffusée entre 6 h et 18 h comme suit :
      • années 1 et 2 : 60 %;
      • années 3 et 4 : 65 %;
      • année 5 : 70 %;
    • 70 % de la programmation diffusée entre 18 h et minuit (la période de radiodiffusion en soirée) pendant les cinq années de la période de licenceNote de bas de page 4.
  9. En outre, NATYF propose ce qui suit :
    • diffuser 12 heures de productions locales originales et indépendantes chaque semaine de radiodiffusion, dont 4 heures seraient consacrées à des nouvelles reflétant les réalités locales;
    • consacrer 10 % de la grille de programmation de Natyf TV aux talents artistiques musicaux multiculturels émergents;
    • déposer divers rapports à l’appui de certains de ses engagementsNote de bas de page 5;
    • veiller à ce qu’au moins 90 % des employés salariés soient issus de communautés racisées.
  10. Enfin, NATYF indique qu’elle respecterait les conditions de service Note de bas de page 6 normalisées pour les services facultatifs qui sont énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, avec les exceptions suivantes :
    • la condition de service 17, qui concerne la fourniture de vidéodescription;
    • la condition de service 18d), qui interdit la diffusion de tout matériel publicitaire payé autre que la publicité nationale payée.

Interventions et répliques

  1. Le Conseil a reçu plus de 6 000 interventions en appui à la demande de NATYF, notamment de la part de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), de producteurs et de personnalités publiques. La grande majorité des interventions a été présentée par le demandeur sous la forme d’une pétition en ligne.
  2. En général, les intervenants ayant appuyé la demande sont d’avis qu’il est nécessaire de desservir les communautés racisées et de mieux représenter les personnes racisées dans le marché de langue française en offrant un service différent des services existants. En outre, ces intervenants estiment que Natyf TV contribue à la diversité des voix.
  3. La majorité des producteurs, des associations et des personnalités publiques ayant soumis des interventions indiquent que Natyf TV offre une fenêtre médiatique pour les productions créées par et pour les communautés racisées. De nombreux producteurs soulignent également le soutien que NATYF leur a apporté et la possibilité qu’elle leur a offert de voir leurs productions diffusées à la télévision. Les producteurs soulignent également le professionnalisme de NATYF, le fait qu’ils ont été traités avec respect et le fait que, sans son soutien, leurs projets n’auraient pas vu le jour.
  4. Black On Black Films, le Bureau de l’Écran des Noirs (BÉN) et la Coalition M.É.D.I.A. (Médias pour l’Équité, Diversité, Inclusion, Accessibilité) indiquent que « la concrétisation de ce projet offrirait au nombre croissant d’artisans issus de la diversité culturelle l’opportunité de produire et diffuser du contenu de qualité qui s’adresse à un public en quête de reconnaissance et de représentation dans les médias ». Selon l’Association de musique urbaine du Québec (AMUQ), la place importante que Natyf TV accorde à la musique dans sa programmation ferait de ce service une plateforme essentielle pour soutenir et faire évoluer les artistes québécois qui ont très peu de soutien et de visibilité auprès des autres radiodiffuseurs.
  5. La Fédération Africaine-Canadienne de l’économie (FACE) indique ceci : « [c]ette entreprise médiatique innovante offre aux consommateurs francophones des communautés culturelles un accès aux médias télévisuels de langue française, ce que nous reconnaissons et considérons comme une priorité pour une représentation plus inclusive des communautés issues de la diversité du Canada ».
  6. L’AQPM se dit satisfaite des conditions de service proposées par NATYF en ce qui concerne les DEC, les dépenses relatives aux EIN et les émissions originales de première diffusion.
  7. BCE Inc. (BCE), au nom de Bell Satellite TV et Bell Fibe TV; Cogeco Communications Inc. (Cogeco); Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Vidéotron ltée; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); ainsi que Rogers Media Inc./ICI Télévision (Rogers/ICI) s’opposent à la demande.
  8. De l’avis de BCE, Cogeco, Québecor et Rogers/ICI, la demande de NATYF ne répond pas aux critères de distribution obligatoire, et l’approbation de la demande irait à l’encontre de l’objectif du Conseil de fournir un service de base plus petit et plus abordable, comme discuté dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96. Québecor ajoute que pour des raisons économiques et structurelles, il est impossible pour le service de base de répondre à tous les besoins linguistiques et culturels de toutes les communautés ethnoculturelles du pays. Selon elle, le Conseil devrait envisager d’autres méthodes de financement des services destinés à ces communautés et rappeler le rôle essentiel que doit jouer la Société Radio-Canada (SRC) en tant que radiodiffuseur public.
  9. BCE ajoute que NATYF n’a fourni aucune preuve d’un lien de causalité entre le manque de diversité dans les médias québécois et la baisse de popularité des médias traditionnels au sein des communautés racisées.
  10. Rogers/ICI indiquent que NATYF n’a pas clairement démontré la manière dont elle entend respecter son engagement envers les producteurs indépendants racisés. Elles expliquent qu’il a fallu de nombreuses années de sensibilisation de la communauté et de développement des producteurs pour qu’OMNI Regional et ICI Télévision créent une solide grille de programmation de producteurs indépendants reflétant la diversité ethnoculturelle du Canada. Rogers/ICI estiment que l’engagement de NATYF est très ambitieux et indiquent qu’elles ne voient pas comment le demandeur pourrait le respecter.
  11. L’AQPM indique qu’elle aimerait que NATYF fasse preuve de souplesse dans la mise en œuvre de l’engagement proposé concernant les producteurs racisés, puisque cet engagement est élevé et qu’il serait difficile à respecter pour le marché de langue française. Elle propose que les postes de création clés occupés par des personnes racisées, et pas seulement par des producteurs racisés, soient également pris en compte à l’égard de cet engagement.
  12. Québecor, BCE, Cogeco et la Canadian Communication Systems Alliance indiquent que les téléspectateurs des communautés culturelles du Québec ont déjà accès à des services qui répondent à leurs besoins, en partie ou en totalité (les services mentionnés comprennent TV5/UNIS, OMNI Regional, ICI Radio-Canada et plusieurs services facultatifs à caractère ethnique).
  13. Selon TV5 Québec Canada, il existe un chevauchement entre le mandat de TV5/UNIS et celui de Natyf TV, étant donné que la diversité est intrinsèquement liée au mandat de TV5/UNIS.
  14. Rogers/ICI font remarquer que plus de 15 % de la grille de programmation d’ICI Québec d’OMNI Regional est consacrée à la diffusion de programmation de langue française entièrement produite par des producteurs racisés. Ils précisent également que le Conseil a précédemment indiquéNote de bas de page 7 que sa pratique consiste à accorder la distribution obligatoire au service de base à un seul service offrant un type de contenu particulier.
  15. Rogers/ICI, BCE et Québecor ajoutent que la représentation diversifiée est abordée par le Conseil de diverses manières dans ses politiques et dans les conditions de service qu’il impose aux radiodiffuseurs, comme l’obligation de soumettre des rapports de production ou les conditions de service supplémentaires relatives à la diversité qui ont été imposées à la SRC dans la décision de radiodiffusion 2022-165. Rogers/ICI font également remarquer que le projet de loi C-11 (c’est-à-dire la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a reçu la sanction royale le 27 avril 2023) comprend davantage de dispositions relatives à la diversité.
  16. BCE indique qu’elle a démontré son soutien à Natyf TV en rendant le service disponible sur ses services de radiodiffusion. Elle indique également que plusieurs sources de financement existent déjà pour la production d’une programmation destinée aux communautés racisées. BCE cite le Programme pilote destiné aux communautés racisées du Fonds des médias du Canada (FMC), ainsi que le Fonds Bell, qui intègre la diversité et l’inclusion dans ses directives de financement.
  17. Rogers/ICI ajoutent que NATYF n’a soumis aucun sondage et n’a fait référence à aucune étude tierce qui établirait un lien direct entre ce que Natyf TV offre et la façon dont ce service, s’il se voyait accorder une distribution obligatoire, répondrait à un besoin des membres des communautés racisées du Québec. Selon elles, les études soumises par NATYF ne démontrent pas que Natyf TV répondrait aux besoins des communautés racisées, ni que ces besoins ne sont pas déjà comblés par le signal d’OMNI Regional desservant le Québec (qui porte le nom d’ICI Québec) ou par d’autres services de programmation existants.
  18. Selon Québecor, Natyf TV n’apporterait aucune valeur ajoutée à la programmation de Vidéotron ltée et susciterait peu d’intérêt de la part de ses abonnés, ce qui explique son refus passé et actuel de distribuer le service. Québecor ajoute qu’elle ne comprend pas la décision de NATYF d’allouer une portion aussi importante de la programmation de Natyf TV à du contenu musical.
  19. En réplique à Rogers/ICI, NATYF indique qu’elle a déjà entamé plusieurs ententes avec des producteurs et établi des partenariats avec plusieurs associations de producteurs racisés et autres organismes dédiés à la formation d’artistes issus de communautés racisées. Le demandeur ajoute que son modèle d’affaires est complètement différent de celui d’ICI Québec. Rappelant qu’elle soutient les producteurs afin qu’ils puissent accéder aux différentes sources de financement public, NATYF allègue que pour être diffusés par ICI Québec, les producteurs doivent acheter des heures de diffusion et s’autofinancer. En ce qui concerne la programmation offerte sur ICI Québec, NATYF indique que la proportion de contenu de langue française n’est pas de 15 % comme le prétendent Rogers/ICI, mais se limite plutôt à 8 %, ce qui ne répond pas aux besoins de ces communautés.
  20. En réponse à TV5 Québec Canada, NATYF indique que les mandats de Natyf TV et de TV5/UNIS diffèrent puisque le mandat de cette dernière est d’atteindre les communautés francophones.
  21. NATYF indique qu’au cours des quatre dernières années, elle a développé une expertise qui lui a permis de devenir le média télévisuel francophone qui comprend le mieux le contenu proposé par les producteurs racisés dans le marché. Le demandeur ajoute qu’il a soutenu des producteurs racisés qui, autrement, n’auraient pas pu produire leurs projets de films ou d’émissions de télévision avec d’autres radiodiffuseurs, puisque ces derniers ne démontraient pas d’intérêt pour les sujets abordés dans ce contenu, notamment la réalité des communautés ethnoculturelles.
  22. NATYF n’a pas répliqué à la proposition de l’AQPM.
  23. En ce qui concerne l’observation de Québecor, NATYF indique que la place qu’elle alloue à la programmation musicale découle de l’attachement culturel des communautés racisées envers la musique.

Cadre réglementaire  

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil peut obliger les EDR terrestres et les EDR par satellite à offrir certains services de programmation selon les modalités précisées par le Conseil.
  3. Au moment du dépôt de la demande et de l’audience, la Loi sur la radiodiffusion prévoyait des obligations visant à assurer que le système de radiodiffusion reflète la diversité ethnoculturelle et y contribue. Plus précisément, le sous-alinéa 3(1)d)(iii) prévoyait que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. Le Conseil s’appuie donc sur cette disposition pour son analyse.
  4. Cependant, le Conseil fait remarquer qu’avant la publication de la décision sur cette question, la Loi sur la diffusion continue en ligne a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, notamment au sous-alinéa 3(1)d)(iii), renforçant davantage ces obligations. Plus précisément, le sous-alinéa 3(1)d)(iii.11) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion indique que le système canadien de radiodiffusion devrait « offrir des possibilités aux Noirs et aux autres personnes racisées au Canada en tenant compte de leurs besoins et intérêts propres, c’est-à-dire en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées ». De plus, le sous-alinéa 3(1)d)(iii.6) indique que le système canadien de radiodiffusion devrait « soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions dans une variété de langues qui reflètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels ». Le sous-alinéa 3(1)d)(iii.7) ajoute quant à lui que le système canadien de radiodiffusion devrait « offrir des possibilités aux Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers de produire et radiodiffuser des émissions provenant de celles-ci et leur étant destinés ». Ainsi, les conclusions rendues par le Conseil dans la présente décision sont également conformes aux nouveaux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  5. Lorsque le Conseil évalue des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base, le Conseil tient compte de critères spécifiques énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Plus particulièrement, le demandeur doit fournir la preuve :
    1. que la programmation de son service contribue de façon exceptionnelle à l’expression canadienne et reflète les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes;
    2. de la manière dont la programmation de son service contribue de façon exceptionnelle à l’ensemble des objectifs du service numérique de base résumés ci-dessus et favorise la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de la Loi sur la radiodiffusion
    3. que son service prend des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses;  
    4. qu’il existe un besoin de nature exceptionnelle du public cible pour le service qu’il propose;
    5. que son plan d’entreprise et que la mise en application de ses engagements particuliers dépendent d’une vaste distribution à l’échelle nationale au service numérique de base;
    6. de l’incidence probable du tarif de gros proposé sur le prix du forfait de base offert aux consommateurs et sur l’acceptabilité générale de ce forfait pour les Canadiens;
    7. justifiant la période de temps pendant laquelle son service doit jouir d’un statut exceptionnel accordé au moyen d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Analyse du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la demande de NATYF concernant la distribution obligatoire de Natyf TV en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Natyf TV en tant que service facultatif national autorisé;
    • la demande de NATYF visant à obtenir des exceptions aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 concernant la vidéodescription et la diffusion de publicité provinciale.

Distribution obligatoire

  1. De l’avis du Conseil, et plus particulièrement compte tenu du dossier public de la présente demande, il existe un besoin de nature exceptionnelle pour un service visant les communautés racisées francophones du Québec. Après avoir examiné la demande de NATYF compte tenu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 et du dossier public, le Conseil conclut que l’octroi à Natyf TV de la distribution obligatoire au service de base au Québec est nécessaire pour permettre au service de répondre à ce besoin. Le Conseil est également convaincu que la contribution, la programmation et les autres engagements proposés par NATYF et abordés ci-dessous répondent aux critères de distribution obligatoire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.
  2. Toutefois, étant donné que Natyf TV n’a été lancé que récemment (en 2018) et dispose de ressources limitées, le Conseil estime que certains des engagements proposés par NATYF pourraient se révéler trop restrictifs pour un service qui n’est en exploitation que depuis peu de temps et qui ne peut pas compter sur la même expérience et capacité que les service solidement établis, en particulier au cours de la première année de la période de licence. Afin de donner à NATYF le temps de s’adapter et de se développer pour se conformer à certains de ses engagements, le Conseil a accordé à NATYF une période de transition pendant la première période de licence en ce qui concerne un certain nombre de ses engagements. Pour prendre ses décisions à cet égard, le Conseil s’est appuyé sur les exigences imposées à d’autres services bénéficiant de la distribution obligatoire qui desservent également des communautés méritant l’équité. Ainsi, les conditions de service que le Conseil impose à Natyf TV dans la présente décision sont égales ou supérieures à celles imposées à d’autres services et conformes à l’exigence d’apporter des contributions exceptionnelles, tout en restant raisonnablement réalisables. Ces conditions sont abordées plus en détail ci-dessous.
Diffusion de contenu canadien
  1. Le Conseil est satisfait des propositions de NATYF concernant la diffusion de contenu canadien (plus précisément, 60 % de la programmation du service pendant la journée de radiodiffusion au cours de la première année de la période de licence proposée, pour atteindre 70 % au cours de la cinquième année, et 70 % de la programmation du service pendant la période de radiodiffusion en soirée au cours des cinq années de la période de licence proposée). Ces niveaux sont conformes à ceux fixés dans les conditions de service pour d’autres services dont la distribution est obligatoire desservant des communautés méritant l’équité, qui varient entre 60 % et 75 % pendant la journée de radiodiffusion et entre 50 % et 75 % pendant la période de radiodiffusion en soirée. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service reflétant les niveaux proposés de contenu canadien.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. En tant que service exempté, Natyf TV n’est pas actuellement soumise à une exigence au titre des DEC. Toutefois, pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2021-2022, le titulaire a contribué au titre des DEC une moyenne de 42,5 % des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion en cours. Dans sa demande, NATYF propose une exigence au titre des DEC qui passerait de 55 % à 70 % des revenus bruts du service au cours de la période de licence de cinq ans demandée. Une telle exigence serait nettement plus élevée que les exigences au titre des DEC d’autres services bénéficiant d’une distribution obligatoire et desservant des communautés méritant l’équité, qui varient entre 48 % et 55 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Les engagements de NATYF au titre des DEC pour les premières années de la période de licence sont donc équivalents à ceux des services existants et dépassent les exigences au titre des DEC des services existants pour la dernière année de la période de licence. Selon le Conseil, la mise en œuvre de cet engagement pourrait donc se révéler difficile pour Natyf TV, en particulier au cours de la première année de la période de licence, même avec la période de transition proposée par le demandeur.
  2. Le Conseil estime plutôt qu’il serait approprié de modifier les niveaux de DEC proposés pour chaque année de la période de licence en fonction de l’engagement initial pris par le demandeur. Dans sa demande initiale, le demandeur a proposé, pour toutes les années, une exigence au titre des DEC de 40 % basée sur les revenus bruts de l’année précédente. NATYF a ensuite modifié son engagement dans une réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil et une deuxième fois en réplique à l’intervention de BCE, proposant une augmentation des contributions au titre des DEC de 55 % à 70 %. Pour permettre au demandeur de développer la capacité de son service et de respecter ses conditions de service, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une exigence au titre des DEC basée sur les revenus bruts de Natyf TV (ce qui inclut une augmentation progressive de ces niveaux pendant la période de licence) comme suit : année 1 : 40 %; année 2 : 45 %; année 3 : 50 %; année 4 : 60 %; année 5 : 70 %. Comme le propose le demandeur, et étant donné que Natyf TV, en tant que service exempté, dispose actuellement de revenus limités, la contribution au titre des DEC pour les activités de l’année 1 du service sera basée sur les revenus bruts de l’année de radiodiffusion en cours. Pour les années 2 à 5, la contribution au titre des DEC sera basée sur les revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, conformément à la pratique générale du Conseil. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service reflétant les niveaux d’exigences au titre des DEC indiqués ci-dessus.
Émissions d’intérêt national
  1. La production d’EIN contribue à assurer un système canadien de radiodiffusion varié et complet et le développement de l’expression canadienne. Étant donné que les EIN consistent souvent en des émissions dont le coût de production est élevé, le Conseil impose généralement des exigences en matière de dépenses consacrées aux EIN aux radiodiffuseurs qui bénéficient d’une solide capacité financière ou de synergies en tant que membres d’un groupe désigné dans le cadre de l’approche par groupe du Conseil, définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.
  2. NATYF propose un niveau de dépenses consacrées aux EIN égal à au moins 65 % de l’exigence au titre des DEC proposée pour Natyf TV. Toutefois, la pratique générale du Conseil consiste à établir les niveaux de dépenses consacrées aux EIN sur la base des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente et non sur la base des exigences au titre des DEC. La proposition de dépenses consacrées aux EIN de NATYF s’élèverait à environ 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour l’année 1 et à environ 45 % pour l’année 5. Parmi les services qui desservent les communautés méritant l’équité et qui bénéficient d’une distribution obligatoire, seul OMNI Regional a une obligation de dépenses consacrées aux EIN, fixée à 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédenteNote de bas de page 8. En outre, les niveaux proposés dépassent largement les niveaux de dépenses consacrées aux EIN pour les services exploités par les grands groupes de langue française (plus précisément, TVA à 15 %, Bell à 18 % et Corus à 15 %).
  3. Depuis son lancement, Natyf TV a déclaré des dépenses consacrées aux EIN pour l’année de radiodiffusion 2021-2022, totalisant environ 30 % de ses contributions au titre des DEC (ce qui représente environ 9,2 % des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion précédente).
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les niveaux de dépenses consacrées aux EIN proposés par NATYF pourraient être difficiles à atteindre, en particulier au cours de la première année de la période de licence. Le Conseil estime plutôt qu’un niveau de dépenses consacrées aux EIN pour chaque année de la période de licence équivalant à 15 % des revenus bruts de Natyf TV provenant de l’année de radiodiffusion précédente serait plus approprié, car ce niveau serait également cohérent avec les niveaux de dépenses consacrées aux EIN établis pour les grands groupes de langue française et plus élevés que l’exigence de dépenses consacrées aux EIN imposée à OMNI Regional.
  5. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service reflétant le niveau de dépenses consacrées aux EIN susmentionné. Le Conseil fait remarquer que ce niveau est un minimum et qu’il n’empêche pas NATYF d’apporter une contribution plus importante aux dépenses consacrées aux EIN si elle le souhaite.
  6. De l’avis du Conseil, les exigences susmentionnées donneront à NATYF suffisamment de souplesse dans sa programmation tout en garantissant que le titulaire apporte une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne et reflète les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes.
Producteurs indépendants
  1. NATYF propose de consacrer 80 % des contributions au titre des DEC de Natyf TV à des producteurs indépendants, dont 80 % à des producteurs indépendants racisés. Elle indique également qu’elle respectera la définition de « producteur racisé » énoncée dans la décision de radiodiffusion 2022-165, la décision de renouvellement de licence la plus récente pour la SRC. D’après les interventions reçues en appui à la demande de NATYF, les producteurs indépendants issus des communautés racisées semblent satisfaits du travail de NATYF pour le secteur. NATYF fait part de son intention d’établir des partenariats avec les diverses associations composées de producteurs canadiens racisés et avec les organismes qui travaillent au développement des créateurs de contenu racisés (comme le BÉN, la Coalition M.É.D.I.A., Black on Black Films, la Fondation Fabienne Colas, l’Union des producteurs et productrices du cinéma québécois, et l’AQPM).
  2. L’AQPM a exprimé son inquiétude quant à l’engagement de NATYF envers les producteurs racisés. Toutefois, le Conseil estime que le manque de capacité de production de certains groupes est, dans certains cas, davantage lié à l’absence de débouchés dans les médias traditionnels qu’à un manque de personnel ou de capacité à produire du contenu. L’ajout de Natyf TV au service numérique de base peut constituer une occasion de diffusion pour les producteurs racisés francophones et ainsi ouvrir de nouvelles voies pour leur contenu. En outre, le dossier public et la demande suggèrent que le demandeur a réussi à mettre en place un solide réseau de partenariats. Le Conseil estime que Natyf TV pourrait contribuer à encourager une augmentation du nombre de créateurs francophones issus des communautés ethnoculturelles, ce qui pourrait contribuer à la croissance du bassin de production des communautés méritant l’équité.
  3. Parmi les autres services bénéficiant de la distribution obligatoire qui desservent des communautés méritant l’équité, seuls le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et OMNI Regional sont assujettis aux exigences relatives aux producteurs indépendantsNote de bas de page 9.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait de la proposition de NATYF concernant le soutien aux producteurs indépendants, y compris les producteurs indépendants racisés, et estime que la programmation de Natyf TV contribuerait de manière exceptionnelle à la diversité ethnoculturelle au Canada en la reflétant et en la renforçant. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service reflétant les niveaux d’exigences proposés au titre des DEC pour les producteurs indépendants et les producteurs indépendants racisés et utilisant la définition proposée de « producteur racisé ».

Émissions originales de première diffusion

  1. NATYF propose de consacrer 55 % des contributions au titre des DEC de Natyf TV à des émissions originales de première diffusion au cours de la première année de la période de licence, et d’augmenter ce niveau à 75 % au cours de la cinquième année. Le pourcentage que NATYF propose d’atteindre est le même que celui imposé à TV5/UNIS, c’est-à-dire 75 % de son exigence au titre des DEC (cependant, les exigences au titre des DEC de TV5/UNIS sont de 55 % alors que NATYF propose d’atteindre 70 %). Compte tenu des revenus prévus pour Natyf TV et des coûts de production, l’engagement proposé par NATYF, qui correspond à l’exigence imposée aux grands groupes de langue française dans la décision de radiodiffusion 2018-334, pourrait se révéler ambitieux à mettre en œuvre. De plus, NATYF indique qu’elle adhérerait également à la définition de « émission originale de langue française » telle qu’énoncée pour les grands groupes de propriété dans la décision de radiodiffusion 2018-334 , qui est plus restrictive que la définition énoncée dans le Règlement sur les services facultatifs et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, puisqu’elle exclut les émissions canadiennes doublées.
  2. Le Conseil fait toutefois remarquer que le demandeur indique qu’il s’appuierait fortement sur une programmation créée par des producteurs nouveaux et émergents. NATYF indique également son intention d’allouer des plages horaires de programmation à du contenu musical, étant donné que ce contenu musical peut revêtir une importance particulière pour certaines communautés racisées, deux facteurs qui lui permettraient d’acquérir des productions originales de première diffusion à des prix relativement abordables. En outre, l’exigence graduelle prévue au titre des DEC permettrait à Natyf TV de bénéficier d’une période de transition. De l’avis du Conseil, cette approche pourrait permettre à NATYF de respecter l’engagement qu’elle propose au cours de la première période de licence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de NATYF contribuerait à garantir que le service s’engage de manière exceptionnelle en faveur de la programmation canadienne originale de première diffusion sur le plan de la présentation et des dépenses. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service reflétant les niveaux proposés des exigences au titre des DEC pour les émissions originales de première diffusion en utilisant la définition proposée de « production originale de langue française » énoncée dans la décision de radiodiffusion 2018-334.

Soutien aux fonds de production indépendants certifiés

  1. En ce qui concerne la proposition de NATYF d’allouer 5 % des revenus bruts de Natyf TV à un FPIC, le Conseil fait remarquer que les contributions aux FPIC sont généralement versées par des entités qui ne contribuent pas directement à la création de programmation (par exemple les EDR) et estime que le service aura besoin de tous les fonds à sa disposition pour satisfaire ses exigences au titre des DEC. Selon le Conseil, l’outil le plus efficace pour soutenir la création de programmation canadienne est l’imposition d’exigences au titre des DEC, car elles permettent d’investir directement dans de la programmation que le radiodiffuseur peut ensuite diffuser. Les exigences au titre des DEC offrent un soutien direct aux producteurs en favorisant les relations entre ces derniers et le service. En effet, le paiement des droits de licence (que le titulaire peut ensuite comptabiliser au titre des DEC) par le service permet aux producteurs d’avoir accès à des fonds, tels que le FMC, alors qu’un FPIC, qui apporterait un soutien financier, ne déclencherait pas d’autres types de financement.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune exigence à cet égard ne doit être imposée à Natyf TV.

Soutien aux artistes musicaux culturels émergents

  1. En ce qui concerne le soutien aux artistes musicaux culturels émergents, tel que proposé par NATYF, le Conseil fait remarquer que la grille de programmation de Natyf TV contient déjà plusieurs plages horaires consacrées à des émissions liées de près ou de loin à la musique. Ainsi, le Conseil estime que Natyf TV, même sans y être obligée, offrirait ce type de programmation par l’intermédiaire de ses exigences au titre des DEC et des dépenses consacrées aux EIN. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune exigence à cet égard ne doit être imposée à Natyf TV.

Programmation locale

  1. En ce qui concerne la programmation locale, NATYF propose de diffuser 12 heures de productions indépendantes originales locales chaque semaine de radiodiffusion, dont 4 heures seraient consacrées à des nouvelles reflétant la réalité locale.
  2. Étant donné que Natyf TV est un service facultatif national et que la distribution obligatoire qu’elle demande aurait une portée provinciale, il pourrait se révéler difficile pour le service de satisfaire à l’exigence proposée. En fait, la programmation locale n’est généralement pas exigée d’un service facultatif, et l’obligation de diffuser une telle programmation peut s’avérer onéreuse si chaque communauté locale desservie doit recevoir une programmation qui reflète ses intérêts, ce qui est d’autant plus vrai pour un service qui est exploité avec des ressources et un personnel limités.
  3. En outre, la production de nouvelles reflétant la réalité locale est coûteuse et nécessite des ressources importantes, notamment la présence de journalistes sur le terrain et l’achat d’équipement.
  4. De l’avis du Conseil, il ne serait donc pas approprié d’imposer à Natyf TV des exigences relatives à la diffusion d’une programmation locale et de nouvelles reflétant la réalité locale. Néanmoins, le Conseil estime que la couverture d’événements culturels et le traitement de sujets d’actualité intéressant les communautés francophones racisées du Québec correspondraient à la nature de la programmation proposée pour Natyf TV et relèveraient de son mandat de desservir ces communautés. Par conséquent, le Conseil a établi une attente à cet égard à l’annexe 1 de la présente décision.
Rapports
  1. Dans sa demande, NATYF propose de soumettre au Conseil un rapport annuel sur la production ainsi qu’un rapport relatif à la pertinence de la programmation diffusée sur le service pour les producteurs racisés et les communautés ciblées par le service.
Rapport relatif à la pertinence de la programmation diffusée pour les producteurs racisés et les communautés ciblées par le service
  1. L’une des mesures mises en œuvre par le Conseil pour s’assurer que la programmation est pertinente pour les communautés ciblées consiste à imposer des conditions de service exigeant que la programmation soit produite par des producteurs issus de ces communautés. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil impose déjà une exigence élevée à cet égard. De plus, le soutien que le demandeur a reçu de la part des producteurs et des communautés racisés démontre que son engagement envers les communautés ciblées au moyen de Natyf TV est déjà reconnu et estimé par les membres de la communauté.
  2. Étant donné l’importance du mandat de Natyf TV et sa contribution à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une obligation de rapport annuel dans lequel NATYF détaillerait les moyens qu’elle met en œuvre pour s’assurer que le service fournit une programmation pertinente à toutes les communautés ciblées. Ce rapport, qui sera disponible sur le site Web du service et sur celui du Conseil, doit indiquer les éléments suivants :
    • la façon dont le titulaire s’assure que Natyf TV offre une programmation pertinente pour toutes les communautés racisées francophones;
    • les outils mis en place pour permettre au public du service de fournir des commentaires;
    • les commentaires reçus des communautés desservies;
    • les mesures prises par NATYF pour tenir compte des commentaires du public.
  3. Afin d’assurer le suivi de l’engagement de Natyf TV à l’égard des producteurs racisés, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger de NATYF qu’elle décrive dans ce même rapport les projets qu’elle a entrepris au cours de l’année pour renforcer ses liens et établir des partenariats avec les producteurs racisés. En outre, NATYF doit soumettre le rapport pour chaque année de radiodiffusion au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.
  4. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service concernant le dépôt du rapport susmentionné.
  5. Le Conseil reconnaît toutefois que NATYF ne dispose peut-être pas actuellement de ressources administratives importantes et qu’une telle exigence pourrait être lourde. À ce titre, NATYF peut communiquer avec le personnel du Conseil pour l’aider à structurer le premier rapport à soumettre.
Rapport annuel sur la production
  1. À la suite du bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304, le Conseil exige que les grands groupes de propriété de langue anglaise et de langue française et les services visés par l’alinéa 9.1(1)h) soumettent un rapport annuel sur la production. Conformément aux exigences imposées aux autres services visés par l’alinéa 9.1(1)h), le Conseil demandera à NATYF de déposer un rapport annuel sur la production pour Natyf TV, en plus du rapport susmentionné concernant la pertinence de la programmation du service. Ce rapport fournira au Conseil des renseignements détaillés au sujet des dépenses du service en matière de programmation canadienne, y compris des détails sur les émissions originales de première diffusion.
  2. Le Conseil fait toutefois remarquer que le rapport actuel ne contient pas de renseignements détaillés sur les productions réalisées par des producteurs racisés. Compte tenu du mandat de Natyf TV, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger de NATYF qu’elle inclut ces renseignements dans le rapport annuel sur la production à déposer pour son service.
  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service concernant le dépôt du rapport annuel sur la production. Ce rapport est présenté aux annexes 3 à 9 de la présente décision. Le modèle est également disponible en format Excel , et la version Excel devrait être utilisée lors du dépôt des rapports.

Employés issus de communautés racisées

  1. Comme indiqué plus haut, NATYF s’est engagée à faire en sorte qu’au moins 90 % des employés salariés soient issus de communautés racisées. Compte tenu du mandat du service et de la structure organisationnelle de sa propriété, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de service connexe.
  2. Néanmoins, le Conseil estime qu’un engagement à cet égard renforcerait la contribution de NATYF à l’égard de la diversité ethnoculturelle du Canada par l’intermédiaire de Natyf TV, ce qui est conforme au mandat proposé pour le service et constitue l’une des principales raisons pour lesquelles le Conseil a estimé qu’il est approprié d’accorder le « statut 9.1(1)h) » (c.-à-d. la distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion) à Natyf TV. Par conséquent, le Conseil énonce à l’annexe 1 de la présente décision une attente à l’effet qu’au moins 90 % des employés salariés de Natyf TV soient issus de communautés racisées.

Programmation pour les communautés ciblées

  1. Dans sa demande, NATYF propose d’offrir une programmation qui, sur la base des données démographiques de la province de Québec, atteindrait proportionnellement les communautés francophones suivantes :
    • communautés noires : 50 %;
    • communautés arabes : 25 %;
    • communautés hispaniques : 10 %;
    • communautés sud-asiatiques : 10 %.
  2. Le Conseil est d’avis que l’imposition d’une condition de service à cet effet serait trop restrictive pour le service. Toutefois, le Conseil estime qu’il est justifié que Natyf TV offre une programmation à toutes les communautés francophones racisées du Québec. Par conséquent, le Conseil a établi un encouragement à cet égard à l’annexe 1 de la présente décision.
Besoin de nature exceptionnelle du public cible pour le service proposé
  1. Le mandat de Natyf TV est de fournir une programmation à un public sous-représenté en offrant une visibilité aux créateurs et producteurs émergents. À cet égard, le service a reçu un soutien considérable de la part du public, de producteurs, d’associations et de personnalités publiques. Les intervenants qui ont exprimé leur soutien à la demande de NATYF ont également fait part de leur besoin d’avoir une programmation qui leur ressemble et qui est créée par et pour leurs communautés.
  2. Les services qui bénéficient du statut 9.1(1)h) ont des mandats semblables à celui de Natyf TV, car ils répondent à certains objectifs de la Loi sur la radiodiffusion qui ne peuvent pas être atteints par les offres existantes. Contrairement à ce que prétendent certains intervenants, le Conseil estime qu’il n’y a actuellement aucun service sur le service de base qui cible uniquement les communautés racisées francophones du Québec. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’ICI Québec offre une programmation qui reflète les communautés multiethniques et multilingues avec l’obligation de diffuser 60 % de sa programmation dans une langue tierce, alors que le mandat de TV5/UNIS est de représenter toute la diversité de la francophonie internationale et des francophones du pays, y compris ceux issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Ainsi, le Conseil estime que la programmation offerte par Natyf TV diffère de celle offerte par ICI Québec et TV5/UNIS.
  3. Comme indiqué dans le paragraphe 130 de la décision de radiodiffusion 2022-165, le Conseil est conscient que certaines communautés peuvent actuellement manquer de capacité de production. En outre, il est encore très difficile pour les producteurs issus de la diversité raciale de recevoir un financement pour leurs productions. L’obtention du statut 9.1(1)h) permettrait à Natyf TV d’encourager une nouvelle génération de créateurs francophones issus des communautés racisées et contribuerait à faciliter l’accès au financement de leurs productions.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur, ainsi que les renseignements recueillis dans le dossier public, ont démontré qu’il existe un besoin exceptionnel pour un service destiné aux communautés racisées francophones du Québec.
Nécessité d’une distribution obligatoire et tarif de gros
  1. Le mandat de Natyf TV est de fournir une programmation à un public sous-représenté en offrant une visibilité aux créateurs et producteurs émergents. Le demandeur indique que les EDR au Québec ne considèrent pas son service comme étant commercialement viable en raison de l’auditoire visé et que les agences de publicité nationales favorisent les services de télévision ayant un large auditoire. NATYF explique que ces deux enjeux ne permettent pas à Natyf TV de générer suffisamment de revenus pour investir de manière adéquate dans le développement et la production de contenu canadien. Le Conseil fait remarquer que le service a une portée limitée, car il n’est distribué que par les EDR de Bell et compte peu d’abonnés.
  2. Le demandeur indique que le fait de se voir accorder une distribution obligatoire au service numérique de base permettrait à Natyf TV d’augmenter son soutien aux productions canadiennes réalisées par des producteurs racisés ainsi que la découverte de ce contenu par un public canadien plus large.
  3. L’octroi du statut 9.1(1)h) aux services qui contribuent de manière exceptionnelle aux objectifs généraux du service numérique de base et à un ou plusieurs des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion garantit que ces services ont accès à un flux de revenus raisonnablement fiable et leur permet d’avoir accès aux revenus sans lesquels ils ne pourraient pas exister.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur a démontré qu’il serait difficile pour son service d’atteindre ses objectifs et de respecter les engagements proposés sans bénéficier de la distribution obligatoire.
  5. NATYF propose un tarif de gros par abonné de 0,12 $ pour Natyf TV. À cet égard, le Conseil estime que le tarif de gros mensuel par abonné proposé est justifié étant donné que le service permettra à une partie de l’auditoire québécois actuellement sous-représenté d’avoir accès à une offre de programmation plus représentative. Le Conseil fait remarquer que ce tarif de gros est beaucoup plus bas que le tarif de gros approuvé pour d’autres services bénéficiant de la distribution obligatoire qui desservent des communautés méritant l’équitéNote de bas de page 10 et l’un des plus bas de tous les services existants ayant le statut 9.1(1)h). Enfin, le Conseil estime que l’ajout de Natyf TV au service numérique de base uniquement dans la province de Québec aurait des répercussions limitées sur les EDR exploitées dans ce marchéNote de bas de page 11. Par conséquent, le Conseil est satisfait du tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $ proposé pour Natyf TV.
Période de la distribution obligatoire
  1. NATYF demande une distribution obligatoire pour une période de cinq ans, ce qui est conforme à la pratique habituelle du Conseil. En outre, le Conseil est d’avis qu’une durée inférieure à cinq ans rendrait la réalisation des engagements de NATYF plus difficile à respecter dans la mesure où plusieurs d’entre eux nécessiteront une certaine période de transition pour être mis en œuvre et prendront la forme d’exigences progressives pour atteindre le seuil proposé. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder la distribution obligatoire de Natyf TV pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
Attribution de licence au service
  1. Comme indiqué ci-dessus, Natyf TV est actuellement exploitée comme un service facultatif exempté. Avec la distribution obligatoire au Québec, le service dépassera le seuil de 200 000 abonnés fixé par l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Par conséquent, le service devra détenir une licence pour continuer à diffuser.
  2. Le Conseil note que le demandeur est en conformité avec les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’il est donc autorisé à détenir une licence.
  3. En outre, la programmation proposée par Natyf TV est conforme au cadre actuel. Le Conseil est également convaincu que NATYF aura la capacité financière et technique de remplir ses obligations réglementaires.
  4. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder une licence de radiodiffusion à NATYF pour exploiter le service facultatif national de langue française Natyf TV, actuellement exempté, en tant que service facultatif autorisé pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, afin de coïncider avec la période de distribution obligatoire.

Exigences normalisées pour les services facultatifs

  1. Comme indiqué ci-dessus, NATYF s’engage à respecter les conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition de service 17, qui concerne la vidéodescription, et de la condition de service 18d), qui concerne la diffusion de publicité payée.
  2. En ce qui concerne de vidéodescription, NATYF propose de fournir de la vidéodescription pour la programmation diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours sur sept (pour les émissions auxquelles elle s’applique) Note de bas de page 12.
  3. De l’avis du Conseil, la proposition du demandeur serait plus bénéfique au système de radiodiffusion que l’obligation normalisée à cet égard. Cette proposition va au-delà de l’exigence minimale de quatre heures par semaine de radiodiffusion à compter de la quatrième année de la première période de licence. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service concernant le niveau plus élevé proposé pour la vidéodescription.
  4. En ce qui concerne la diffusion de publicité payée, NATYF demande l’autorisation de diffuser de la publicité provinciale, étant donné que sa demande vise la diffusion obligatoire pour le Québec uniquement. Aucun des intervenants n’a formulé d’observations au sujet de la proposition du demandeur.
  5. Étant donné que le demandeur propose la distribution obligatoire de Natyf TV uniquement à travers le Québec, le Conseil estime que l’exception qu’elle demande à la condition de service est justifiée. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service permettant à NATYF de diffuser de la publicité provinciale en provenance du Québec.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande de NATYF satisfait à tous les critères de distribution obligatoire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 en ce qui concerne Natyf TV et que chacun des engagements proposés est équivalent, sinon supérieur, aux exigences les plus strictes énoncées par condition de service pour d’autres services à distribution obligatoire qui desservent des communautés méritant l’équité. En particulier, le Conseil estime que le demandeur a démontré qu’il existe un besoin de desservir les communautés racisées francophones au Québec et que la proposition de NATYF pour le service répondrait à ce besoin. En outre, le Conseil estime que le service offrira une fenêtre aux nouveaux créateurs de contenus francophones issus des communautés ethnoculturelles.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de NATYF en vue de rendre obligatoire la distribution de Natyf TV, en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, au service numérique de base des EDR qui sont exploitées dans la province de Québec, pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Le Conseil approuve également la requête du demandeur pour un tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $ pour Natyf TV. L’ordonnance de distribution obligatoire pour Natyf TV est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. De plus, le Conseil approuve la demande de NATYF en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national de langue française actuellement exempté Natyf TV en tant que service facultatif autorisé. La licence sera en vigueur du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le Conseil fait remarquer qu’en tant que service bénéficiant de droits de distribution conformément à l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire doit offrir ses services conformément à la nature du service déterminée au moment où la distribution obligatoire lui a été accordée.
  2. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, d’offrir dans l’ensemble de la province de Québec un service facultatif de langue française axé sur la diversité ethnoculturelle. Le service doit avoir pour mandat de diffuser des émissions de producteurs canadiens racisés, d’encourager une nouvelle génération de créateurs francophones issus des communautés racisées et de permettre aux téléspectateurs des communautés racisées d’avoir accès à un service de télévision dans lequel ils se reconnaissent, tant en ce qui concerne le format du service que son contenu.
  3. Le Conseil fait également remarquer qu’il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de respecter les conditions de service normalisées pour les services facultatifs, à l’exception des conditions 17 et 18d) mentionnées ci-dessus.
  4. Par conséquent, conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, d’adhérer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs qui sont énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition 17, qui a trait à la vidéodescription, et de la condition 18d), qui concerne la diffusion de publicité payée, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été adoptées en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 13.
  5. Comme indiqué ci-dessus, le titulaire propose de fournir un niveau de vidéodescription plus élevé que celui requis par la condition de service normalisée 17. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, de fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise qui est diffusée aux heures de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) et qui est tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Divertissement général et émissions d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), comme indiqué dans sa proposition.
  6. Le titulaire demande également l’autorisation de diffuser de la publicité provinciale payée ainsi que de la publicité nationale payée en remplacement de la condition de service normalisée 18d). Par conséquent, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, de ne pas diffuser de publicité payée autre que de la publicité payée nationale ou provinciale (Québec).
  7. En outre, le Conseil a indiqué tout au long de la présente décision un certain nombre d’autres décisions à l’égard desquelles il estime approprié d’imposer une condition de service au titulaire.
  8. En ce qui concerne la programmation canadienne, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, de consacrer de 60 % à 70 % de la programmation diffusée par l’entreprise à des émissions canadiennes entre 6 h et 18 h et 70 % entre 18 h et minuit, comme indiqué ci-dessus.
  9. En ce qui concerne le niveau d’exigences au titre des DEC que le Conseil a estimé approprié d’imposer comme condition de service, le Conseil fait également remarquer qu’il impose habituellement des conditions de service qui autorisent et fournissent des lignes directrices concernant une sous-utilisation de 5 % ainsi que tout dépassement. En outre, le Conseil permet généralement aux titulaires de réclamer divers crédits au titre des DEC en ce qui concerne la programmation canadienne produite par des producteurs autochtones et des producteurs issus des CLOSM.
  10. Par conséquent, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, de consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition 40 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion en cours au cours de l’année 1, puis 45 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente au cours de l’année 2, 50 % au cours de l’année 3, 60 % au cours de l’année 4 et 70 % au cours de l’année 5, comme indiqué ci-dessus, sous réserve des conditions de service supplémentaires relatives aux dépenses en moins, aux dépenses excédentaires et aux crédits.
  11. En ce qui concerne les dépenses consacrées aux EIN, les producteurs indépendants et les émissions originales de première diffusion, conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, de :
    • consacrer au moins 15 % des revenus bruts de l’entreprise provenant de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans des EIN ou à leur acquisition;
    • consacrer au moins 80 % des contributions au titre des DEC de l’entreprise à des émissions produites par des producteurs indépendants. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de ce montant à des émissions produites par des producteurs indépendants racisés;
    • consacrer les pourcentages suivants des contributions de l’entreprise au titre des DEC à des émissions originales de première diffusion de langue française :
      • année 1 : 55 %;
      • année 2 : 60 %;
      • année 3 : 65 %;
      • année 4 : 70 %;
      • année 5 : 75 %.
  12. Enfin, le Conseil a déterminé qu’il est approprié d’imposer des conditions de service concernant le dépôt de divers rapports auprès du Conseil. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à NATYF INC., par condition de service, de :
    • déposer auprès du Conseil un rapport annuel qui précise comment l’entreprise fournit une programmation pertinente aux communautés ciblées par l’entreprise;
    • déposer auprès du Conseil un rapport annuel sur la production concernant les exigences au titre des DEC de l’entreprise et la diffusion d’une programmation canadienne par l’entreprise.
  13. Étant donné que la présente demande a été déposée et traitée et que l’audience a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions et les conditions proposées pour ce titulaire ainsi que sur l’ordonnance en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) proposée dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins des paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion.
  14. Les modalités ainsi que les particularités des conditions de service imposées par ordonnance à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  15. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions en matière de transfert. Ainsi, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées, le cas échéant, dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour le service facultatif national de langue française Natyf TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.  

Conditions de service

  1. Le titulaire doit offrir dans l’ensemble de la province de Québec un service facultatif de langue française axé sur la diversité ethnoculturelle. Le service doit avoir pour mandat de diffuser des émissions de producteurs canadiens racisés, d’encourager une nouvelle génération de créateurs francophones issus des communautés racisées et de permettre aux téléspectateurs des communautés racisés d’avoir accès à un service de télévision dans lequel ils se reconnaissent, tant au niveau de la formule du service que de son contenu.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 17 relative à la fourniture d’un service de vidéodescription et de la condition 18d) relative à la diffusion de matériel publicitaire payé. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  3.  Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été adoptées en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise qui est diffusée aux heures de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) et qui est tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou sa programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale ou provinciale (Québec) payée.
  6. Le titulaire doit consacrer, au cours des années suivantes de la période de licence, les pourcentages ci-dessous de la programmation diffusée par l’entreprise à des émissions canadiennes :  
    • entre 6 h et 18 h :
      • années 1 et 2 : 60 %;
      • années 3 et 4 : 65 %;
      • année 5 : 70 %.
    • entre 18 h et minuit (période de radiodiffusion en soirée) :
      • années 1 à 5 : 70 %.
  7. Le titulaire doit consacrer, au cours des années suivantes de la période de licence, les pourcentages ci-dessous des revenus bruts de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition :
    • année 1 : 40 % (revenus bruts de l’année en cours);
    • année 2 : 45 % (revenus bruts de l’année précédente);
    • année 3 : 50 % (revenus bruts de l’année précédente);
    • année 4 : 60 % (revenus bruts de l’année précédente);
    • année 5 : 70 % (revenus bruts de l’année précédente).
  8. Sous réserve de la condition 9, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à de la programmation canadienne produite par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à de la programmation canadienne produite par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit dans l’un des cas suivants :
      • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      • si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  9. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés conformément à la condition 8 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  10. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

    a) au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 7. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;

    b) au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence;

    c) nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 7.

  11. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  12. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise énoncées à la condition de service 7 à de la programmation produite par des producteurs indépendants. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de ce montant à de la programmation produite par des producteurs indépendants racisés.
  13. Le titulaire doit, au cours des années suivantes de la période de licence, consacrer les pourcentages ci-dessous des dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise énoncées à la condition de service 7 à des émissions originales de première diffusion de langue française :
    • année 1 : 55 %;
    • année 2 : 60 %;
    • année 3 : 65 %;
    • année 4 : 70 %;
    • année 5 : 75 %.
  14. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel précisant comment l’entreprise fournit une programmation pertinente aux communautés ciblées par l’entreprise. Ce rapport, qui sera publié sur le site Web du Conseil et sur le site Web du service, doit comprendre les renseignements relatifs aux éléments suivants :
    • la façon dont le titulaire s’assure que l’entreprise offre une programmation pertinente pour toutes les communautés ciblées;
    • les outils mis en place pour permettre au public de l’entreprise de fournir des commentaires;
    • les commentaires reçus des communautés desservies;
    • les mesures prises par le titulaire pour tenir compte des commentaires du public.

    Dans ce rapport, le titulaire doit également décrire les projets qu’il a entrepris au cours de l’année pour renforcer ses liens et établir des partenariats avec les producteurs racisés.

  15. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel sur la production à l’égard des dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise et de la diffusion de programmation canadienne par l’entreprise, comme énoncé aux annexes 3 à 9 de la présente décision, qui doit comprendre des renseignements détaillés sur les productions réalisées par des producteurs racisés.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire couvre les événements culturels et les sujets d’actualité qui intéressent les communautés racisées de la province de Québec.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 90 % des employés salariés de l’entreprise soient issus des communautés racisées.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à offrir sur son service Natyf TV de la programmation qui dessert toutes les communautés francophones racisées de la province de Québec.

Définitions

 « Artiste émergent » s’entend d’un artiste canadien jusqu’à ce qu’une période de 48 mois se soit écoulée depuis la sortie de sa première chanson commercialisée.

Aux fins de la présente définition, le concept d’artiste inclut les duos, les trios ou les groupes d’artistes œuvrant sous une identité définie. Si un membre d’un duo, d’un trio ou d’un groupe entame une carrière solo ou crée avec d’autres partenaires un nouveau duo, trio ou groupe avec une nouvelle identité, l’artiste solo ou le duo, trio ou groupe sera considéré comme un « artiste émergent » selon les critères ci-dessus.

« Émission originale de première diffusion de langue française » s’entend d’une émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.  

« Producteur racisé » s’entend d’un individu qui s’auto-identifie comme une personne racisée et qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % des intérêts majoritaires sont détenus par un ou plusieurs individus qui s’auto-identifient comme une personne racisée et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Conformément à la définition énoncée dans le glossaire du financement du ministère du Patrimoine canadien, « personne racisée » désigne une personne issue d’une « communauté racisée », c’est-à-dire une communauté partageant un certain héritage qui a été historiquement désavantagée et qui peut subir de la discrimination en raison de sa couleur, de sa culture ou de sa race.

« Publicité nationale ou provinciale payée » s’entend du matériel publicitaire, tel que défini dans le Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, diffusé au cours d’une pause pendant une émission ou entre des émissions et acheté à un tarif national ou provincial et distribué à l’échelle nationale ou provinciale par le service.  

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion 2023-303

Ordonnance de distribution de radiodiffusion CRTC 2023-304

Distribution du service facultatif numérique Natyf TV par les exploitants des entreprises de distribution de radiodiffusion dans la province de Québec

  1. En vertu de l’alinéa 9.1(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et par satellite de radiodiffusion directe de distribuer au service numérique de base le service de programmation Natyf TV à tous les abonnés habitant dans la province de Québec, selon les modalités et conditions qui suivent :

    a) La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution autorisées et entreprises de distribution exemptées qui desservent plus de 2 000 abonnés, telles que définies dans Révision de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-319 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-320, 31 août 2017, y compris les entreprises de distribution terrestre et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) exploitées dans la province de Québec. Les exploitants de ces entreprises sont collectivement désignés dans la présente ordonnance par l’expression « exploitants de services de distribution ».

    b) Nonobstant ce qui précède, les exploitants de services de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation Natyf TV en vertu de la présente ordonnance à moins que NATYF INC. (le titulaire) ou un tiers :

    1. assure la transmission des services par tout moyen technologique disponible jusqu’à la tête de réseau ou au centre de liaison montante par satellite de l’entreprise de distribution de radiodiffusion ou jusqu’à un autre endroit convenu par l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le titulaire;
    2. défraie les coûts relatifs à la transmission jusqu’au point de raccordement.

    c) Chaque exploitant des services de distribution qui distribue le service doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,12 $ lorsque le service est distribué au service de base.

    d) Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2023 et sera en vigueur jusqu’au 31 août 2028.

    Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Instructions

Veuillez prendre note que ces instructions font référence à la version Excel du rapport, qui sera fournie au titulaire.

  1. Ce rapport doit être déposé auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année. Sur réception du rapport, une version abrégée sera affichée sur le site Web du Conseil.
  2. Tous les renseignements financiers doivent être déclarés en milliers de dollars (000 $).
  3. Ce rapport doit être déposé en version abrégée et en version confidentielle, ainsi qu’en formats Excel et PDF.
  4. Veuillez vous assurer que les renseignements fournis dans ce document sont conformes aux renseignements contenus dans les autres rapports déposés auprès du CRTC, le cas échéant (p. ex. le rapport annuel cumulé, les formulaires de rapport annuel).
  5. Ce rapport doit inclure toutes les catégories au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC) à l’exception des émissions de nouvelles et de sports.
  6. Les DEC doivent être déclarées selon la méthode de comptabilité d’exercice.
  7. Aucun crédit admissible au titre des DEC (telles que les productions des communautés de langue officielle en situation minoritaire et les productions autochtones) ne devrait être appliqué dans le rapport. Ce rapport devrait inclure uniquement les dépenses réelles.

Détails des émissions par service (voir l’annexe 9)

  1. Veuillez utiliser les menus déroulants dans l’onglet « Détails par émission », le cas échéant.
  2. Les dépenses en émissions canadiennes consacrées à des producteurs indépendants et affiliés doivent être rapportées par projet. Les dépenses inscrites dans les colonnes associées aux renseignements budgétaires peuvent être déclarées à un niveau global uniquement pour les productions internes.
  3. Pour les productions certifiées, le premier artiste principal et le deuxième artiste principal figurant dans l’onglet « Détails par émission » doivent se conformer aux définitions du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens et de la certification des émissions canadiennes du CRTC.
  4. Pour les déclarations reliées au rôle de « showrunner », veuillez vous assurer que toute personne détenant le titre de « showrunner » dans une production est identifiée comme telle et consignée dans la section « Renseignements sur le producteur » de l’onglet « Détails par émission ». Ce point de données ne doit être signalé que si nécessaire. Toute forme de répétition dans les rôles doit être signalée lorsqu’elle survient.

Annexe 4 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Définitions

Les définitions suivantes devraient être utilisées lorsque vous remplissez ce rapport.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français (Renouvellements des licences pour les services de télévision de grands groupes de propriété de langue anglaise – Décision de préambule, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-148, 15 mai 2017 [décision de radiodiffusion 2017-148]).

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Producteur autochtone : particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont canadiens ou résident au Canada (décision de radiodiffusion 2017-148, note de bas de page 5).

Producteur racisé : particulier qui s’auto-identifie comme une personne racisée et qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou société de production indépendante dont au moins 51 % des intérêts majoritaires sont détenus par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme une personne racisée et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Conformément à la définition énoncée dans le glossaire du financement du ministère du Patrimoine canadien, « personne racisée » désigne une personne issue d’une « communauté racisée », c’est-à-dire une communauté partageant un certain héritage qui a été historiquement désavantagée et qui peut subir de la discrimination en raison de sa couleur, de sa culture ou de sa race (Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022, telle que corrigée par la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 20 juin 2023).

Société de production indépendante : société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution (mentionnée dans les décisions de renouvellement de licence par groupe publiées en 2011).

Société de production affiliée : société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au moins 30 % du capital-actions (avec droit de vote). La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution (mentionnée dans le Guide des formulaires de la Certification des émissions canadiennes du CRTC).

« Émission originale de première diffusion de langue française » : une émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées. (Réexamen des décisions concernant le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-334, 30 août 2018, telle que corrigée par la Décision de radiodiffusion CRTC 2018-334-1, 12 septembre 2018).

Annexe 5 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Rapport sur la production (modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Aperçu

Service :_____________________

Année de radiodiffusion : 20xx-20xx__________

Dépenses en émissions canadiennes par région et par langue

Lieu des principaux travaux de prise de vues Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de radiodiffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Colombie-Britannique et territoires Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Prairies Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Ontario Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Québec Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Atlantique Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Ensemble des régions Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -

Toutes les émissions pour lesquelles des dépenses en émissions canadiennes ont été rapportées au cours de l’année de radiodiffusion 20XX-20XX

Année de radiodiffusion Langue Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles (excluant les dépenses liées aux avantages tangibles) Dépenses en émissions canadiennes admissibles consacrées à des producteurs indépendants Dépenses en émissions canadiennes admissibles consacrées à des producteurs affiliés ou à des productions internes
$ % $ % $ %
20xx-20xx Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 6 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Programmation produite par des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Aperçu

Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de diffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Toutes langues confondues
Langue anglaise (à l’intérieur du Québec)
Langue française (à l’extérieur du Québec)
- - - - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Liste de projets

Titre du projet ou nom de l’émission Langue État du projet Total du budget de production ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total - - - -

Remarque : La liste des projets ne devrait refléter que l’état des projets pour l’année de radiodiffusion au rapport.

Autres détails

Nombre de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire que le titulaire a rencontrés pendant l’année de radiodiffusion : _______

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 7 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Programmation produite par des producteurs autochtones (modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Aperçu

Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de diffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Langues autochtones
- - - - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Liste de projets

Titre du projet ou nom de l’émission Langue État du projet Total du budget de production ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total - - - -

Remarque : La liste des projets ne devrait que refléter l’état des projets pour l’année de radiodiffusion au rapport.

Autres détails

Nombre de producteurs autochtones que le titulaire a rencontrés pendant l’année de radiodiffusion : _______

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 8 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Programmation produite par des producteurs racisés (modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Aperçu

Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de radiodiffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Liste de projets

Titre du projet ou nom de l’émission Langue État du projet Total du budget de production ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total - - - -

Remarque : La liste des projets ne devrait que refléter l’état des projets pour l’année de radiodiffusion au rapport.

Autres détails

Nombre de producteurs racisés que le titulaire a rencontrés pendant l’année de radiodiffusion : _______

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 9 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-303

Nom du service (modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Renseignements sur l’émission

Titre de l’émission Année de la commande / première année de diffusion Programmation télévisée ou non télévisée Émission originale de première diffusion No de certification (CRTC ou Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens [BCPAC]) Catégorie d’émission du CRTC Émissions d’intérêt national Nbre d’heures produites Langue de l’émission angl. / franç. / autre Langue originale de production
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - -

Renseignements sur le producteur

Société de production Ind., affiliée ou interne Lieu des principaux travaux de prise de vues Région Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (oui / non) Producteur autochtone (oui / non) Producteur racisé (oui / non)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Total - - - - - -

Renseignements sur le budget

Total du budget de production Droits de licence Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles
- - -
- - -
- - -
- - -
Total - -

Renseignements sur la production

Producteur (nbre) Réalisateur (Nbre) « Showrunner » (nbre) (le cas échéant) Scénariste (nbre) Directeur de la photographie (nbre) Monteur d’images (nbre)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total - - - - -

Femmes occupant le rôle de :

Productrice (nbre) Réalisatrice (nbre) « Showrunner » (nbre) (le cas échéant) Scénariste (nbre) Directrice de la photographie (nbre) Monteuse d’images (nbre) Première artiste principale (oui / non) Deuxième artiste principale (oui / non)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Total - - - - - - -

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

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