Décision de radiodiffusion CRTC 2018-334-1

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Références: 2018-334, 2016-225, 2017-428 et 2017-428-1

Ottawa, le 12 septembre 2018

Dossier public : 1011-NOC2017-0428

Réexamen des décisions concernant le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française – Correction

  1. Par la présente, le Conseil corrige Réexamen des décisions concernant le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2018-334, 30 août 2018, en remplaçant l’annexe de cette décision par l’annexe du présent document. La version corrigée inclut des références à des annexes aux décisions de radiodiffusion omises de la version originale par inadvertance.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-334-1

Modifications aux décisions de radiodiffusion 2017-144 à 2017-147

Le Conseil confirme les décisions de radiodiffusion 2017-144 à 2017-147 avec les changements qui suivent.

Groupe Bell Média

En ce qui a trait aux services qui forment le Groupe Bell Média, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Bell Média inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-144, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-144), le Conseil ajoute à la section « Dépenses en émissions canadiennes » de l’annexe 2 de cette décision la condition de licence suivante concernant les émissions originales de langue française :

Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :

  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019);
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-144 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement, à la section « Définitions » de l’annexe 2 de la décision de radiodiffusio 2017-144 le Conseil ajoute la définition suivante :

Pour les fins de cette décision, « émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

Groupe Corus

En ce qui a trait aux services facultatifs qui font partie du Groupe Corus, énoncés à l’annexe 1 de Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-145, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-145), le Conseil ajoute à la section « Dépenses en émissions canadiennes » de l’annexe 2 de cette décision la condition de licence suivante concernant les émissions originales de langue française :

Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :

  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019);
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-145 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement, à la section « Définitions » de l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-145 le Conseil ajoute la définition suivante :

Pour les fins de cette décision, « émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

Groupe V

En ce qui a trait aux services qui forment le Groupe V, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Groupe V Média inc. – Renouvellement des licences pour un réseau, des stations et des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-146, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-146) :

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante aux annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2017-146 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement, à la section « Définitions » des annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2017-146 le Conseil ajoute la définition suivante :

Pour les fins de cette décision, « émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

Groupe TVA

En ce qui a trait aux services qui forment le Groupe TVA, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Québecor Média inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations et des services de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-147, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-147) :

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante aux annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2017-147 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement à la section « Définitions » des annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2017-147 le Conseil ajoute la définition suivante :

Pour les fins de cette décision, « émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

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