Décision de radiodiffusion CRTC 2023-279

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Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 23 août 2023

La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)

Dossier public : 2022-0631-7
Audience publique dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, La radio communautaire du comté a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec), laquelle expire le 31 août 2023. Le Conseil a reçu une intervention favorable conjointe à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-263, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des paragraphes 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) concernant le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact.
  2. Dans les décisions de radiodiffusion 2011-544 et 2015-346, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour de courtes périodes en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets et exacts.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-468, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • le paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets et exacts;
    • les paragraphes 8(1), 8(2), 8(5) et 8(6) et l’alinéa 9(3)b) du Règlement concernant le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2020-307, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • l’alinéa 9(3)a) du Règlement concernant l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact;
    • la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact.

Rapport d’autoévaluation

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)a) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CKMN-FM, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021 et a constaté un manque d’uniformité entre la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation déposé par le titulaire. Plus précisément, le Conseil a noté que le total indiqué dans la liste musicale de la station était de 1 534 pièces musicales, tandis que le total indiqué dans le rapport d’autoévaluation était de 1 690, ce qui représente une différence de 156 pièces musicales, ou de 9,3 %.
  5. Le titulaire mentionne qu’il y a eu une erreur humaine de calcul du nombre de pièces diffusées lors de la compilation des résultats. Le processus d’analyse est complexe puisque les données doivent être compilées à partir de plusieurs fichiers Excel générés par le système d’automation. Le titulaire reconnaît que certaines pièces ont été mal comptabilisées ou comptabilisées deux fois. Une fois les erreurs repérées et corrigées, le titulaire confirme que le nombre de pièces correspondait à 1 534, soit le nombre de pièces identifiées par le personnel du Conseil. Le titulaire fait également remarquer que les stations de radio communautaire ont peu de ressources à consacrer aux activités autres que la programmation et les opérations de la station.
  6. Afin de s’assurer de l’entière conformité à l’égard de la réglementation, le titulaire propose de mettre sur pied un comité réviseur qui analyserait les données à envoyer dans le rapport d’autoévaluation, dans le cas où le Conseil exigerait une nouvelle surveillance de la station.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions de service) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. En ce qui concerne CKMN-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement, le Conseil fait remarquer que le titulaire semble éprouver de la difficulté à valider adéquatement son registre musical. En comparant le rapport de surveillance du Conseil avec son propre registre, le titulaire a pu corroborer la différence dans le nombre de pièces musicales. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de la sixième période de licence consécutive au cours de laquelle CKMN-FM est en situation de non-conformité et, plus spécifiquement, la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle il est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de la station pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance audio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-279

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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