Décision de radiodiffusion CRTC 2015-346 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-347
Référence : 2015-84
Ottawa, le 29 juillet 2015
La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2014-0759-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2015
CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et réimposition d'une ordonnance de radiodiffusion
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Compte tenu de la gravité et de la récurrence des instances de non-conformité et du fait qu'il s'agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CKMN-FM n'a pas respecté ses exigences réglementaires, le Conseil réimpose également une ordonnance de radiodiffusion qui oblige le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l'article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels.
Demande
- La radio communautaire du comté a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
Non-conformité
- L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l'exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795.
- Lors du dernier renouvellement de la station en 2011Retour à la référence de la note de bas de page 1, le Conseil a accordé à CKMN-FM un renouvellement de licence de quatre ans en raison de sa non-conformité à l'article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Il a également émis une ordonnance de radiodiffusion (ordonnance de radiodiffusion 2011-545) en ce qui concerne le dépôt de ces rapports en temps opportun.
- Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2015-84, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l'égard de l'article 9(2) du Règlement. Plus précisément, le rapport annuel de l'année de radiodiffusion 2011-2012 a été déposé le 30 avril 2013, soit cinq mois après la date butoir du 30 novembre. Dans le cadre de la présente instance, le titulaire devait démontrer pourquoi sa licence ne devrait pas être suspendue, révoquée ou non-renouvelée, ainsi que les raisons pour lesquelles l'ordonnance de radiodiffusion 2011-545 ne devrait pas être réimposée.
- Le titulaire n'a pas précisément abordé la question concernant la réimposition éventuelle de son ordonnance. Toutefois, il a expliqué que la non-conformité a eu lieu en raison de la situation financière très critique de la station et que les membres de la direction à ce moment étaient en mode " survie ". Il a souligné qu'ils ne sont plus dans une telle situation, et que le conseil d'administration et la direction de CKMN-FM prennent très au sérieux les infractions et qu'ils s'assureront que cette situation fâcheuse ne se reproduise plus. Le titulaire a précisé que les assemblées générales annuelles ont maintenant lieu en novembre afin de s'assurer de déposer toute la documentation nécessaire avant la date butoir du 30 novembre.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, pour l'année de radiodiffusion 2011-2012, le titulaire est en situation de non-conformité à l'égard de l'article 9(2) du Règlement et de l'ordonnance de radiodiffusion 2011-545.
Mesures réglementaires
- L'approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
- Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire concernant la situation de non-conformité et des mesures qu'il a prises pour rectifier la non-conformité. De plus, le titulaire a déposé ses deux derniers rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 dans les délais prescrits.
- Toutefois, compte tenu de la gravité et de la récurrence des instances de non-conformité et du fait qu'il s'agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CKMN-FM n'a pas respecté ses exigences réglementaires, le Conseil estime approprié d'accorder à CKMN-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de trois ans.
- De plus, le Conseil estime approprié de réimposer une ordonnance de radiodiffusion obligeant le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l'article 9(2) du Règlement. Conformément à l'article 13 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), l'ordonnance sera déposée auprès de la Cour fédérale et sera assimilée à des ordonnances de cette cour. Tout défaut de se conformer à une ordonnance de la Cour fédérale peut mener à un recours aux procédures de conformité de cette cour.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l'annexe 1 de la présente décision, ainsi qu'à l'ordonnance de radiodiffusion énoncée à l'annexe 2.
- Le Conseil souligne l'importance qu'il accorde au respect des exigences réglementaires par un titulaire. Il incombe au titulaire de s'assurer de connaître et de respecter les exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard du Règlement.
- Toute non-conformité future pourrait entraîner des mesures supplémentaires, y compris le renouvellement pour une période de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Rappels
- Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu'énoncé dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- En vertu de l'article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l'expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Documents connexes
- Avis d'audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-84, 11 mars 2015
- Mise à jour de l'approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli - renouvellement de licence et publication d'une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2011-544 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-545, 31 août 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-346
Conditions de licence, attente et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec)
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l'entreprise.
Attente
Tel qu'énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d'administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d'administration ou à n'importe quel autre moment. Tel que noté dans l'annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.
Encouragement
Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-346
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-347
Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et réimposition d'une ordonnance de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2015-346, 29 juillet 2015, aux exigences énoncées à l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :
(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Voir la décision de radiodiffusion 2011-544.
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