ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-544 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-545

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

La Radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)

Demande 2011-0423-1, reçue le 2 mars 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli – renouvellement de licence et publication d’une ordonnance

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels.

Le Conseil publie également une ordonnance, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, obligeant le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, concernant le dépôt de rapports financiers annuels. L’ordonnance est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par La Radio communautaire du comté (la Radio du comté) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, qui expire le 31 août 2011. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que la Radio du comté était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant le dépôt de rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2009-2010. Le Conseil a indiqué qu’il allait interroger le titulaire sur ces non-conformités présumées lors de l’audience du 17 mai. Le Conseil a également noté que dans la décision de radiodiffusion 2005-263, il a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée pour une période de quatre ans[1], soit jusqu’au 31 août 2009, en raison de la non-conformité de la station au Règlement, particulièrement en ce qui a trait au dépôt des rubans-témoins et de la liste musicale.

3.      De plus, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise l’obligeant à se conformer à l’article 9(2) du Règlement.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question qui doit faire l’objet de la présente décision est celle du dépôt de rapports financiers annuels complets.

5.      Conformément à l’article 9(2) du Règlement, le titulaire doit fournir au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel ainsi qu’un état de compte pour l’année qui s’est terminée le 31 août précédent. Les rapports financiers annuels de CKMN-FM pour l’année de radiodiffusion 2005-2006 ont été soumis au Conseil le 12 décembre 2006, ceux de 2006-2007, le 5 mars 2008 et ceux de 2009-2010, le 13 mars 2011.

6.      Dans une lettre datée du 13 mars 2011, le titulaire a indiqué que le dépôt tardif des rapports financiers annuels résulte de changements au sein du personnel de la station, plus particulièrement en raison du départ successif de trois directeurs généraux, ainsi que d’un manque au titre du transfert d’information en ce qui a trait aux obligations de la station envers le Conseil.

7.      À l’audience, le titulaire a indiqué qu’afin d’être en conformité avec ses obligations réglementaires, il s’assurerait de faire connaître ses obligations à chacun des membres du conseil d’administration. Le titulaire a également indiqué qu’il s’assurerait dorénavant que tous les documents requis soient préparés par sa firme comptable avant le 30 novembre de chaque année.

8.      Lorsqu’une station est trouvée en situation de non-conformité, sa licence de radiodiffusion est généralement renouvelée pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier la conformité du titulaire à plus brève échéance. Dans le cas présent, le Conseil note les explications du titulaire quant aux circonstances entourant ses non-conformités actuelles et les mesures que le titulaire a prises afin d’assurer à l’avenir sa conformité à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels complets. Cependant, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire comprend la gravité des instances de non-conformité et l’importance d’une convocation par le Conseil à une audience. Le Conseil note en outre que le titulaire a choisi d’envoyer un employé à l’audience pour représenter la station et répondre aux questions relatives aux instances de non-conformité plutôt qu’une personne en autorité, par exemple la personne responsable de la signature des rapports financiers annuels, un membre du conseil d’administration, ou encore le directeur général de la station. Le Conseil note par ailleurs que le représentant du titulaire n’a pas été en mesure de répondre à toutes les questions du Conseil lors de l’audience.

9.      De plus, le Conseil note qu’afin de se conformer au Règlement, le titulaire a mis en place des mesures pour s’assurer de déposer ses rapports financiers annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année. Cependant, le titulaire n’a pas convaincu le Conseil qu’il a compris l’importance de cette obligation ou que ces mesures suffiront à régler la situation. De plus, le Conseil rappelle qu’il s’agit ici d’une deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se trouve en situation de non-conformité.

Conclusion

10.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

11.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

12.  Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée pour la station CKMN-FM serait appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

13.  De plus, le Conseil publie une ordonnance, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), obligeant le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels. L’ordonnance est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Conformément à l’article 15 de la Loi, cette ordonnance sera immédiatement déposée à la Cour fédérale afin qu’elle soit assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale. Le défaut de s’y conformer peut déclencher les procédures de conformité de cette Cour.

14.  Le Conseil note que toute non-conformité future pourrait entraîner des mesures supplémentaires, y compris le renouvellement pour une période de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-544

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-545

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à la Radio communautaire du comté, pour sa station CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, de se conformer en tout temps, au cours de la période de licence accordée dans CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli – renouvellement de licence et publication d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2011-544, 31 août 2011, aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-544

Modalité, conditions de licence et encouragement

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans le Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions 1 et 9.

  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des créations orales (catégorie de teneur 1), qui comprennent les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), et les créations orales – autres (sous-catégorie de teneur 12), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. Ces émissions de créations orales seront totalement produites localement (c’est-à-dire exclusivement produites par ou pour le titulaire).

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1]Le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de CKMN-FM du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 dans la décision de radiodiffusion 2009-334.

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