ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-369

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 9 juin 2011

Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2010-1103-0, reçue le 7 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Station de radio FM de langue anglaise à Toronto

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande d’Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto.

2.      Intercity est contrôlée par A. Fitroy Gordon, par le biais de sa propriété et de son contrôle de Maja Media Group Inc., l’actionnaire majoritaire d’Intercity.

3.      La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 98,7 MHz (canal 254B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 446 watts (PAR maximale de 1 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 276,8 mètres).

4.      La station se propose de cibler les communautés locales d’origine caribéenne ou africaine avec une formule musicale Musique du monde et Religieux non classique dont au moins 50 % de la programmation hebdomadaire appartiendra à la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale). Le service diffusera au moins 75 heures de programmation locale au cours de chaque semaine, y compris 5 heures et 40 minutes de nouvelles. 35 % des reportages seront consacrés à des questions qui concernent la communauté locale. Les émissions de créations orales représenteront 10 % de l’ensemble de la programmation, ce qui comprendra des bulletins de nouvelles et de météo diffusés toutes les heures, des émissions-débats et des forums, des émissions portant sur la jeunesse et sur des sujets qui touchent les femmes, ainsi que des émissions sur le sport et sur les événements locaux. Intercity a indiqué que sa programmation comprendra des discussions en profondeur qui soulèveront des questions touchant les communautés locales. De plus, le service diffusera un maximum de six heures par semaine de programmation en langue tierce.

5.      Outre sa contribution obligatoire au développement du contenu canadien, le demandeur propose de verser une somme additionnelle de 249 545 $ répartie comme suit sur sept années consécutives à partir du début de son exploitation : 35 800 $ la première année, 37 024 $ la seconde année, 36 330 $ la troisième année, 36 346 $ la quatrième année, 36 330 $ la cinquième année, 36 296 $ la sixième année et 36 418 $ la septième année.

6.      Enfin, Intercity indique que sa demande est essentiellement la même que celle que le Conseil avait approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-135.

Historique

7.      Dans la décision de radiodiffusion 2006-135, le Conseil a approuvé en partie une demande présentée A. Fitzroy Gordon, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto. Le demandeur devait déposer une demande proposant l’utilisation d’une autre fréquence dans le marché de Toronto et de paramètres techniques qui seraient acceptables à la fois au Conseil et au ministère de l’Industrie (le Ministère).

8.      Malgré les efforts déployés pour trouver une fréquence et des paramètres techniques qui soient acceptables au Conseil et au Ministère, la demande n’a pas été présentée dans les délais prévus et, par conséquent, l’autorisation est venue à expiration. Les démarches en ce sens se sont néanmoins poursuivies de sorte que le Ministère permette de tester un signal à la fréquence 98,7 MHz (canal 254), deuxième adjacente à la fréquence 99,1 MHz (canal 256) utilisée par la Société Radio-Canada (SRC) pour exploiter la station CBLA-FM.

9.      À la suite du test et d’une révision des paramètres techniques tels qu’ils figurent dans la présente demande, le Conseil a été informé par le Ministère que la demande était, à titre exceptionnel, techniquement acceptable.

Interventions

10.  Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de cette demande, ainsi qu’une observation de la SRC, un mémoire conjoint de Rogers Media Inc., Astral Media Radio inc. et CTV Limited, et une observation de M. Douglas Kirk, président du Durham Radio Inc.

11.  Sans s’opposer à la demande en soi, la SRC ainsi que les auteurs du mémoire conjoint expriment des réserves quant au procédé suivi par le Ministère pour autoriser le demandeur à utiliser la fréquence 98,7 MHz, deuxième adjacente de la station de la SRC. Par ailleurs, la SRC fait valoir que, compte tenu de la décision du Ministère de faire exception à sa politique sur la deuxième fréquence adjacente, advenant que la station soit autorisée, sa propriété ou son contrôle ne devaient pas être transférables. À cet égard, la SRC signale que la politique du Conseil sur le trafic des licences[1] s’applique uniquement aux licences accordées à la suite d’un processus concurrentiel et c’est la raison pour laquelle elle se demande si Intercity ne serait pas en droit de transférer la propriété ou le contrôle de sa station à une autre entité et si, dans ce cas, le nouveau propriétaire aurait le loisir de changer le format ou la vocation de la station. La SRC demande au Conseil d’imposer une condition de licence pour empêcher le titulaire de transférer sa propriété ou son contrôle à une autre entité pendant la période de licence.

12.  Dans son observation, M. Kirk indique qu’à la suite d’un différend contractuel avec le demandeur, il a intenté une action en Cour supérieure de l’Ontario en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant une part dans la propriété d’Intercity. M. Kirk demande au Conseil d’attendre que le tribunal ait tranché avant de procéder à l’examen de cette demande.

Réplique du demandeur

13.  En ce qui concerne l’autorisation pour l’utilisation de la fréquence 98,7 MHz, le demandeur indique que les intervenants devraient plutôt faire valoir leur objection au Ministère plutôt qu’au Conseil, puisque c’est au Ministère qu’incombe la responsabilité de gérer le spectre.

14.  Quant à l’imposition d’une condition de licence, comme le suggère la SRC, pour empêcher le titulaire de transférer la propriété ou le contrôle de la station, Intercity indique qu’une telle condition est superflue puisque la vente éventuelle de l’entreprise exigerait la tenue d’une instance publique et l’approbation du Conseil.

15.  Enfin, en ce qui a trait à l’intervention de M. Kirk, le demandeur ne voit aucune raison pour qu’une action intentée devant un tribunal civil empêche le Conseil d’examiner une demande. De plus, le demandeur indique que cette intervention n’est nulle autre qu’une façon d’assurer un avantage dans la poursuite, laquelle ne touche pas au contrôle de la société qui a déposé la demande au Conseil.

Analyse et décision du Conseil

16.  Concernant les interventions de la SRC et des auteurs du mémoire commun, le Ministère a fait savoir au Conseil qu’il considérait a priori cette demande pour l’utilisation de la deuxième fréquence adjacente comme acceptable sur le plan technique à titre exceptionnel. Le Ministère a aussi expliqué qu’il incomberait éventuellement au demandeur de résoudre les cas légitimes de brouillage rapportés par les stations dont le nom apparaît sur le certificat d’acceptation technique. Le Conseil prend bonne note des limites qui ont été imposées à l’utilisation de la fréquence sur le certificat d’acceptation technique.

17.  Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par la SRC advenant un transfert de propriété ou de contrôle du titulaire au cours de la période de licence. Le Conseil rappelle que la politique sur le trafic des licences n’empêche pas de modifier le contrôle effectif et se contente plutôt d’énoncer certaines considérations dont il faut tenir compte lors du dépôt d’une demande. Comme l’affirme le demandeur, tout changement au contrôle effectif nécessiterait l’approbation préalable du Conseil et le recours probable à une instance publique. Puisqu’aucune demande visant un changement du contrôle effectif n’a été déposée et que les documents versés au dossier public de cette instance ne laissent pas non plus présager un tel dépôt, le Conseil estime qu’une condition de licence pour empêcher le transfert de la propriété ou du contrôle de la station, tel que réclamé par la SRC, apparaît prématurée.

18.  Enfin, le Conseil prend note de la demande de M. Kirk de reporter l’examen de la présente demande en attendant la résolution du litige en cours. Le Conseil note que le litige pourrait s’étendre sur une longue période. Par ailleurs, le Conseil estime que la décision du tribunal ne modifiera pas le contrôle effectif d’Intercity. Toutefois, dans l’éventualité où des changements seraient apportés à la propriété d’Intercity, modifiée, le Conseil devra en être avisé. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’est pas d’avis, dans les circonstances, que le déroulement du litige ait une incidence quelconque sur la compétence du Conseil à rendre une décision sur la demande d’Intercity.

Conclusion

19.  Le Conseil note que le titulaire propose essentiellement le même service aux mêmes collectivités que celui qui a été proposé et approuvé dans la décision de radiodiffusion 2006-135. Il apparaît au Conseil que ce service contribuera à la diversité culturelle et raciale et desservira les communautés caribéenne et africaine de Toronto avec sa programmation de créations orales et sa formule musicale. Puisqu’il s’agit d’une programmation distincte, le Conseil estime approprié d’imposer des conditions de licence afin de veiller à ce que l’orientation de la programmation décrite dans la demande soit conservée.

20.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Intercity Broadcasting Network Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à Toronto. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

21.  Le Conseil rappelle au titulaire les exigences de contenu canadien énoncées à l’article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio à l’égard de la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) et 3 (musique pour auditoires spécialisés).

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-369

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à 98,7 MHz (canal 254B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 446 watts (PAR maximale de 1 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 276,8 mètres).

Afin de se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le Conseil exige que le titulaire dépose, dans les 30 jours qui suivront cette décision, un exemplaire de sa convention des actionnaires modifiée dûment signée, ainsi qu’un exemplaire dûment signé des documents constitutifs des sociétés actionnaires du titulaire.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence pour cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition no 7.

2.      Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3.      Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (musiques du monde et internationale).

4.      Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 10 % de sa programmation à des émissions de créations orales composées de nouvelles, de surveillance et de discussions approfondies sur des questions concernant ou touchant les collectivités locales.

5.      Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 40 minutes de nouvelles.

6.      Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire devra verser une somme additionnelle de 249 545 $ en DCC à répartir de la façon suivante sur les sept années de radiodiffusion consécutives qui suivront sa mise en exploitation : 35 800 $ la première année, 37 024 $ la deuxième année, 36 330 $ la troisième année, 36 346 $ la quatrième année, 36 330 $ la cinquième année, 36 296 $ la sixième année et 36 418 $ la septième année.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de cette contribution additionnelle à la FACTOR. Le reste de la contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

7.      Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel décrivant en détail comment elle a rempli ses obligations à l’égard des communautés caribéenne et africaine de Toronto avec ses émissions de créations orales et sa formule musicale.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La politique à l’égard du trafic des licences est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2008-4 et dans le bulletin d’information 2010-220.

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