Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-114
Référence : 2021-114-1
Ottawa, le 22 mars 2021
Dossier public : 1011-NOC2021-0114
Avis d’audience
27 mai 2021
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 21 avril 2021
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience le 27 mai 2021 à 11 h, à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Le Conseil propose d’examiner les demandes suivantes, sous réserve d'interventions, sans la comparution des parties :
Demandeur/Titulaire et endroit
- 0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2020-0535-5 - 0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demandes 2021-0115-3 et 2021-0130-2 - Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)
Demande 2021-0012-1 - 2784486 Ontario Limited
Toronto (Ontario)
Demande 2020-0800-5 - Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc.
Pickle Lake (Ontario)
Demande 2021-0042-8 - Radio Ntetemuk inc.
Pessamit (Betsiamites) (Québec)
Demande 2020-0738-5 - Local Radio Lab Inc.
Alliston, Milton et Orangeville (Ontario)
Demande 2020-0880-5 - Lakeside Radio Broadcasting Corp.
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)
Demande 2021-0001-0 - Muskoday Community Radio Corporation
Muskoday (Saskatchewan)
Demande 2020-0583-4 - Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
La Crête (Alberta)
Demande 2020-0881-2
Préambule pour les articles 1, 3 et 5
Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de CIRH-FM Vancouver, CKFG-FM Toronto et CJTL-FM Pickle Lake, lesquelles expirent le 31 août 2021.
Selon les renseignements contenus dans les demandes de renouvellement, les titulaires, à l’exception d’Intercity Broadcasting Network Inc., proposent de poursuivre l’exploitation de leurs stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, y compris celles énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Dans le cas de CIRH-FM, la station n’est plus en ondes depuis mai 2018. Le titulaire a confirmé qu’il n’avait pas l’intention d’exploiter la station au cours de la prochaine période de licence et qu’il cherchait un acheteur (voir l’article 2).
Dans le cas de la demande de renouvellement de CKFG-FM, le titulaire demande également de modifier l’une de ses conditions de licence.
Les titulaires de ces trois stations ont été jugés en situation de non-conformité à l’égard d’une ou plusieurs des exigences réglementaires lors de la période de licence précédente. Les licences de ces stations ont donc été renouvelées pour une période de licence de courte durée lors de leur dernier renouvellement de licence afin de permettre au Conseil d’examiner à plus brève échéance leur conformité à l’égard de leurs exigences réglementaires. De plus, pour CJTL-FM Pickle Lake, le Conseil a imposé une exigence additionnelle relative à la diffusion d’une annonce faisant état de ses situations de non-conformité.
Le Conseil note le caractère grave et, dans certains cas, récurrent des situations de non-conformité possible au cours de la période de licence actuelle. Les trois titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possible respectives et des conséquences possibles de celles-ci sur le processus de renouvellement de licence en cours. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des observations et des réponses au Conseil. Cette correspondance a été versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.
Le Conseil entend examiner le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations conformément à l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608). Sous réserve des exigences de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil envisagera, au besoin, le recours aux mesures suivantes, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :
- renouveler la licence pour une période de courte durée;
- imposer des conditions de licence;
- exiger le versement de contributions additionnelles au titre du développement du contenu canadien (DCC), qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence existante;
- supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires, comme des concours de talents;
- obliger le titulaire à diffuser une annonce en ondes faisant état de sa non-conformité, tel qu’énoncé à l’annexe du bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608;
- imposer une ordonnance;
- ne pas renouveler la licence;
- suspendre la licence.
Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque situation de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité leurs exigences réglementaires.
Préambule pour article 2 et 4
Le Conseil étudiera également les demandes reçues afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de CIRH-FM Vancouver (article 2) et de CKFG-FM Toronto (article 4).
Dans le cas de la demande de propriété de CIRH-FM, le titulaire demande également de modifier certaines de ses conditions de licence.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public de chacune de ces demandes au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner le dossier public de l’instance ainsi que le site Web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
1. 0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2020-0535-5
Demande présentée par 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver, laquelle expire le 31 août 2021Note de bas de page 1.
Le Conseil note qu’il a également reçu une demande de Durham Radio Inc. (DRI), au nom de Roundhouse, afin d’obtenir l'autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse, par l’entremise du transfert de l’ensemble des actions émises et en circulation de Roundhouse à DRI (demande 2021-0115-3). DRI, au nom de Roundhouse, demande également de modifier certaines conditions de licence de CIRH-FM (demande 2021-0130-2). Les deux demandes seront étudiées dans le cadre de la présente instance (article 2).
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne l’obligation de fournir des rapports ainsi que de sa condition de licence 6 concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, 6 août 2014 (décision de radiodiffusion 2014-412).
À la suite d’une audience publique concurrentielle tenue en janvier 2014, le Conseil a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2014-412, la demande de Roundhouse en vue d’exploiter une nouvelle station de radio FM spécialisée pour desservir Vancouver. La station a été lancée en octobre 2015. En raison de graves difficultés financières, la station a cessé ses activités et n’est plus en ondes depuis mai 2018. Dans CIRH-FM Vancouver – Modification de la propriété et du contrôle effectif et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-204, 12 juin 2019, le Conseil a approuvé une demande de Roundhouse en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif par l’entremise du transfert de toutes les actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc. Le titulaire n’a pas informé le Conseil que la transaction a été conclue. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, le titulaire indique qu'il n’a pas l’intention d’exploiter cette station au cours de la prochaine période de licence et qu’il était toujours à la recherche d’un acheteur.
Le Conseil a l’intention d’examiner comment le renouvellement de la licence de radiodiffusion de CIRH-FM serait dans l’intérêt public, étant donné que la station demeure hors d’ondes, et comment ce statut hors d’ondes servirait à atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et à fournir un service à Vancouver, qu’elle a été autorisée à desservir.
De plus, étant donné les situations de non-conformité possible notées ci-dessus et du fait que la station est encore hors d’ondes sans qu’une reprise du service ne soit prévue, le Conseil pourrait alors envisager la possibilité de suspendre ou de ne pas renouveler la licence de CIRH-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Le Conseil a également l’intention d’étudier, dans le cadre de la présente instance, les demandes afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de CIRH-FM Vancouver et de modifier une de ses conditions de licence (article 2 – 2021-0115-3 et 2021-0130-2).
La présente demande a été initialement publiée dans le cadre d’un processus public en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC. Le Conseil n’a reçu aucune intervention dans le cadre du processus de la Partie 1.
Adresse du titulaire :
244, promenade Poplar Point
Kelowna (Colombie-Britannique)
V1Y 1Y1
Courriel : rickjpushor@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : rickjpushor@gmail.com
2. 0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demandes 2021-0115-3 et 2021-0130-2
Demande présentée par Durham Radio Inc. (DRI), au nom de 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse par l’entremise du transfert de l’ensemble des actions émises et en circulation de Roundhouse à DRI (demande 2021-0115-3).
DRI, au nom de Roundhouse, demande également de modifier certaines conditions de licence de CIRH-FM (demande 2021-0130-2).
Le Conseil a également l’intention d’étudier, dans le cadre de la présente instance, la demande déposée par Roundhouse, titulaire de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver, afin de renouveler sa licence (article 1 – 2020-0535-5).
DRI est détenue par Douglas E. Kirk (82,6 %), Mary L. Kirk (10,9 %) et autres actionnaires (6,5 %). Douglas E. Kirk en détient le contrôle effectif.
Selon la convention d’achat signée le 18 février 2021, le prix d’achat pour les actions et les prêts des actionnaires serait soit 701 000 $ (si les demandes sont approuvées selon des termes et conditions acceptables à l’acheteur) ou 551 000 $ (si les demandes sont refusées ou approuvées selon des termes et/ou conditions qui ne sont pas acceptables à l’acheteur). L’acheteur demande une exception à l’obligation de payer des avantages tangibles. Dans l’alternative, le demandeur propose que la valeur de la transaction ne devrait pas être plus élevée que 151 000 $.
DRI demande également l’autorisation du Conseil afin de modifier certaines conditions de licence de CIRH-FM, telles qu’énoncées dans l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, 6 août 2014, comme suit :
- remplacer la condition de licence 3 relative à la programmation de créations orales :
- Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 1 (Créations orales).
par ce qui suit :
Le titulaire doit s’assurer qu’un minimum de 50 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit consacré à des pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
- modifier les conditions de licence 4 et 5 en diminuant de 50 % à 40 % le niveau global de contenu canadien pour les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, qui se liraient comme suit :
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit :
- au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit :
- modifier la condition de licence 6 concernant l’exigence relative aux contributions excédentaires annuelles de CIRH-FM au titre du développement du contenu canadien (DCC) versées sur une période de sept ans, afin qu’elle se lise comme suit :
- Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la reprise de l’exploitation de la station, verser une contribution totale de 1 127 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
Année 1 161 000 $
Année 2 161 000 $
Année 3 161 000 $
Année 4 161 000 $
Année 5 161 000 $
Année 6 161 000 $
Année 7 161 000 $De sa contribution annuelle additionnelle au DCC, le titulaire doit verser chaque année à la FACTOR les sommes suivantes :
Année 1 32 200 $
Année 2 32 200 $
Année 3 32 200 $
Année 4 32 200 $
Année 5 32 200 $
Année 6 32 200 $
Année 7 32 200 $
- ajouter une condition de licence exigeant une contribution unique additionnelle au titre du DCC de 200 240 $ à compter de la reprise des activités de la station afin de résoudre le défaut de paiement possible au titre du DCC relatif à sa condition de licence actuelle impliquant le versement de contributions additionnelles au titre du DCC.
Avec la condition de licence proposée ci-dessus, la contribution excédentaire totale au titre du DCC sur une période de sept ans serait maintenue à 1 327 240 $.
Dans le cadre de la demande de renouvellement de Roundhouse (article 1 - 2020-0535-5) pour CIRH-FM, le Conseil énonce les situations de non-conformité possible du titulaire pour la période de licence actuelle.
Toute situation de non-conformité possible sera examinée dans le cadre de la demande de renouvellement (2020-0535-5) ainsi que dans le cadre des présentes demandes (2021-0115-3 et 2021-0130-2). Ces situations de non-conformité possible seront examinées conformément à l’approche du Conseil telle qu’indiquée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014.
Les observations de Roundhouse relatives aux situations de non-conformité possible, y compris ses plans pour payer tous les défauts de paiement au titre du DCC, font partie du dossier de renouvellement de la demande (2020-0535-5).
Adresse du demandeur :
207-1200 boulevard Airport
Oshawa (Ontario)
L1J 8P5
Télécopieur : 905-486-3760
Courriel : steve@kx96.fm
Courriel pour demander la version électronique de la demande : steve@kx96.fm ou jennifer@everythingpodcasts.com
3. Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)
Demande 2021-0012-1
Demande présentée par Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto, laquelle expire le 31 août 2021.
Les dossiers du Conseil indiquent, qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et des conditions de licence suivantes énoncées dans CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence et modifications, décision de radiodiffusion CRTC 2018-325, 28 août 2018 (décision de radiodiffusion 2018-325), et dans CKFG-FM Toronto – Modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2020-79, 28 février 2020 (décision de radiodiffusion 2020-79) :
- article 9(4) du Règlement concernant l’obligation du titulaire de répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect de ses exigences réglementaires;
- articles 15(2) et 15(5) du Règlement concernant l’obligation de verser des contributions annuelles de base aux projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC);
- condition de licence 3 (énoncée dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant l’obligation de diffuser des pièces de la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale) pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020;
- condition de licence 4 (énoncée dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant l’obligation de diffuser des émissions de créations orales pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020;
- condition de licence 5 (énoncée dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant l’obligation de diffuser des nouvelles pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 octobre 2020;
- condition de licence 8 (énoncée dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2018-325) concernant l’obligation de déposer au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéenne et africaine de Toronto;
- condition de licence 6 (énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-79) concernant l’obligation de verser des contributions au titre du DCC pour combler les défauts de paiements accumulés au cours de la période de licence précédente.
Intercity demande une modification à sa condition de licence 7, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-79, de manière à proroger jusqu’au 31 août 2022 la date limite pour sa contribution au titre du DCC de 72 060 $. La condition de licence modifiée se lirait comme suit :
- Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus de la contribution au DCC requise à la condition de licence 6, le titulaire doit verser au DCC une contribution additionnelle de 72 060 $ au plus tard le 31 août 2022, pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à ses obligations en matière de DCC au cours de sa précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2022.
Le titulaire doit verser au moins 32 427 $ de cette contribution additionnelle à la FACTOR et au moins 10 809 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le solde doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Dans la décision de radiodiffusion 2018-325, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKFG-FM pour une période de courte durée. Le Conseil a noté dans cette décision qu’il était extrêmement préoccupé par les niveaux sans précédent de cas de non-conformités d’Intercity en termes du nombre d’instances et de leur gravité, et par sa capacité d’exploiter CKFG-FM de manière conforme. Le Conseil a également noté que si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires, le Conseil pourra considérer avoir recours à des mesures additionnelles dans le cadre du prochain processus de renouvellement de licence, y compris l’imposition d’ordonnances, ou la révocation ou le non-renouvellement de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CKFG-FM serait jugé en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Le Conseil a également l’intention d’étudier, dans le cadre de la présente instance, la demande afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de CKFG-FM Toronto (article 4 – 2020-0800-5).
Adresse du titulaire :
34, chemin Kern
Toronto (Ontario)
M3B 1T1
Courriel : duke6446@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : duke6446@gmail.com
4. 2784486 Ontario Limited
Toronto (Ontario)
Demande 2020-0800-5
Demande présentée par 2784486 Ontario Limited (2784486) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) l’actif de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto.
2784486 demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. 2784486 indique qu’il s’engage à continuer d’offrir la programmation aux communautés caribéennes et africaines de Toronto.
Intercity est une société qui était contrôlée par son actionnaire majoritaire, feu Fitzroy Gordon, qui fait actuellement l’objet d’une mise sous séquestre exercée par A. Farber & Partners Inc.
2784486 est une société entièrement détenue et contrôlée par Neeti P. Ray.
Selon la convention d’achat, conclue entre 2784486 et Intercity, datée du 25 septembre 2020, 2784486 acquerrait l’actif de l’entreprise pour 5 000 000 $. Cette transaction a été approuvée conformément à une ordonnance d’approbation et d'acquisition adoptée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en date du 19 octobre 2020. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 6 232 235 $, qui comprend la valeur des baux assumés par l’acheteur. Il propose également un bloc d’avantages tangibles de 373 934 $, qui serait versé au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, représentant 6 % de la valeur de la transaction.
Le Conseil a également l’intention d’étudier, dans le cadre de cette instance, la demande reçue d’Intercity afin de renouveler sa licence pour CKFG-FM Toronto (article 3 – 2021-0012-1).
Les situations de non-conformité possible du titulaire pour la période de licence actuelle sont énoncées par le Conseil dans le cadre de la demande de renouvellement d’Intercity (article 3 – 2021-0012-1) pour CKFG-FM.
Toute situation de non-conformité possible sera examinée dans le cadre de la demande de renouvellement (2021-0012-1) ainsi que dans le cadre de la présente demande (2020-0800-5). Ces situations de non-conformité possible seront examinées conformément à l’approche du Conseil telle qu’indiquée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en situation non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CKFG-FM serait jugée en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
2784486 a déposé ses observations relatives aux situations de non-conformité possible, y compris ses plans concernant les défauts de paiement relatifs au titre du développement du contenu canadien.
À la clôture de la transaction, 2784486 deviendrait le titulaire de CKFG-FM Toronto.
Adresse du demandeur :
65, boulevard International
Bureau 200
Toronto (Ontario)
M9W 6L9
Télécopieur : 416-679-1899
Courriel : neetiray@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : neetiray@gmail.com
5. Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc.
Pickle Lake (Ontario)
Demande 2021-0042-8
Demande présentée par Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay, laquelle expire le 31 août 2021.
Les dossiers du Conseil indiquent qu’au cours de la période de licence actuelle, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la condition de licence 5 énoncée dans CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-283, 8 août 2019 (décision de radiodiffusion 2019-283) :
- article 8(1) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un registre des émissions complet et exact;
- article 8(5) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible;
- article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation précis pour la semaine de radiodiffusion du 30 août au 5 septembre 2020;
- article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
- condition de licence 5 en ce qui concerne la diffusion d’une annonce en ondes ainsi que la fourniture des enregistrements sonores et l’attestation au Conseil dans les 14 jours suivant la dernière diffusion de l’annonce.
Dans la décision de radiodiffusion 2019-283, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJTL-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. Entre autres préoccupations, le Conseil a noté la gravité et la récurrence des situations de non-conformité de CJTL-FM et le fait que le titulaire soit en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations concernant le dépôt des rapports annuels pour une deuxième période de licence consécutive. Le Conseil a aussi précisé que si le titulaire enfreignait à nouveau les exigences réglementaires auxquelles il est assujetti, le Conseil envisagerait la possibilité de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’une ordonnance, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion pour la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en situation non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CJTL-FM serait jugée en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.
Adresse du titulaire :
83, autoroute Henderson
Winnipeg (Manitoba)
R2L 1L2
Télécopieur : 204-661-3982
Courriel : Nefc@mymts.net
Courriel pour demander la version électronique de la demande : Nefc@mymts.net
6. Radio Ntetemuk inc.
Pessamit (Betsiamites) (Québec)
Demande 2020-0738-5
Demande présentée par Radio Ntetemuk inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (autochtone de type B)Note de bas de page 2 à Pessamit (Betsiamites).
La station serait exploitée à la fréquence 95,1 MHz (canal 236A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 173 watts (PAR maximale de 1 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 8,8 mètres).
La station proposée ciblerait les besoins de la communauté autochtone de la région de Pessamit (Betsiamites).
Le demandeur propose de diffuser principalement en langue innue et offrirait de la programmation de nouvelles, religieuse, éducative, pour enfants et jeunes, et musicale. Le demandeur propose également de diffuser de la programmation en langues anglaise et française.
Dans CICU-FM Eskasoni (réserve indienne) et CIMB-FM Betsiamites – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-212, 3 mai 2013, Radio Ntetemuk inc. a obtenu le renouvellement administratif de sa licence jusqu’au 31 août 2014. Selon les dossiers du Conseil, aucune demande de renouvellement n’a été présentée par la suite pour prolonger l’autorisation de diffusion de la station. La présente demande vise à rectifier la situation.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.
Adresse du demandeur :
8, rue Laletaut
Pessamit (Québec)
G0H 1B0
Télécopieur : 418-567-8559
Téléphone : 418-567-4642
Courriel : jerome.labbe@live.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : jerome.labbe@live.ca
7. Local Radio Lab Inc.
Alliston, Milton et Orangeville (Ontario)
Demande 2020-0880-5
Demande présentée par Local Radio Lab Inc. (LRL) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de My Broadcasting Corporation (MBC) l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville.
LRL demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
LRL est une société entièrement détenue par Christopher Grossman, lequel en exerce le contrôle effectif.
MBC est une société dont la totalité des actions émises et en circulation est actuellement détenue par plusieurs actionnaires selon la répartition suivante : 2695872 Ontario Inc. (35,05 %), 2695873 Ontario Inc. (35,05 %) et Blackburn Radio Inc. (29,9 %). Le contrôle effectif de MBC est exercé conjointement par Andrew Dickson et Jon Pole.
Selon la convention d’achat d’actif, LRL acquerrait l’actif des entreprises pour 2 750 000 $. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 3 256 716 $, qui comprend les baux assumés par l’acheteur. LRL propose également un bloc d’avantages tangibles de 195 402 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.
À la clôture de la transaction, LRL deviendrait le titulaire de CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville.
Adresse du demandeur :
32, avenue Dale
Toronto (Ontario)
M4Q 1K5
Télécopieur : 416-922-7588
Courriel : grossmanchristopher@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : grossmanchristopher@gmail.com
8. Lakeside Radio Broadcasting Corp.
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)
Demande 2021-0001-0
Demande présentée par Lakeside Radio Broadcasting Corp. (Lakeside Radio) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de My Broadcasting Corporation (MBC) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CIYN-FM Kincardine et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin.
Lakeside Radio demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
Lakeside Radio est une société détenue par London Publishing Corp. (50 %) et Greg Hetherington (50 %). London Publishing Corp. est une société entièrement détenue par Ray Stanton. Le contrôle effectif de Lakeside Radio est donc exercé conjointement par Greg Hetherington et Ray Stanton.
MBC est une société dont la totalité des actions émises et en circulation est actuellement détenue par plusieurs actionnaires selon la répartition suivante : 2695872 Ontario Inc. (35,05 %), 2695873 Ontario Inc. (35,05 %) et Blackburn Radio Inc. (29,9 %). Le contrôle effectif de MBC est exercé conjointement par Andrew Dickson et Jon Pole.
Selon la convention d’achat d’actif, Lakeside Radio acquerrait l’actif de l’entreprise pour 400 000 $. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 663 774 $, qui comprend les baux assumés par l’acheteur. Lakeside Radio propose également un bloc d’avantages tangibles de 39 826 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.
À la clôture de la transaction, Lakeside Radio deviendrait le titulaire de CIYN-FM Kincardine et de ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin.
Adresse du demandeur :
5405, avenue Eglinton Ouest
Bureau 214
Toronto (Ontario)
M9C 5K6
Télécopieur : 416-595-1044
Courriel : rays@londonproperty.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande: andrew@mbcmedia.ca
9. Muskoday Community Radio Corporation
Muskoday (Saskatchewan)
Demande 2020-0583-4
Demande présentée par Muskoday Community Radio Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio autochtone (autochtone de type B)Note de bas de page 3 de faible puissance à Muskoday.
La station serait exploitée à la fréquence 92,3 MHz (canal 222FP) avec une puissance apparente rayonnée de 44,2 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 15,3 mètres).
Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 42 heures seraient consacrées à de la programmation locale. Les heures restantes consisteraient en de la programmation complémentaire en provenance de Missinipi Broadcasting Corporation. Le demandeur indique qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, environ 60 heures seraient consacrées à des émissions de créations orales et 66 heures à du contenu musical, dont 60 % des pièces musicales seraient interprétées ou composées par des créateurs autochtones.
Le demandeur propose également de diffuser 113 heures de programmation en langue anglaise et 13 heures de programmation en langue autochtone crie par semaine de radiodiffusion.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.
Adresse du demandeur :
Casier postal 582
Prince Albert (Saskatchewan)
S6V 5R8
Télécopieur : 306-953-8257
Courriel : LSCSI@hotmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : LSCSI@hotmail.com
10. Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
La Crête (Alberta)
Demande 2020-0881-2
Demande présentée par Abram Zacharias, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à caractère ethnique de faible puissance à La Crête.
La station serait exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 47,2 watts (PAR maximale de 50 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 23,8 mètres).
Le demandeur indique qu’il se conformerait à une condition de licence exigeant que la programmation à caractère ethnique offerte au cours de chaque semaine de radiodiffusion cible au moins un groupe culturel (Mennonites) dans un minimum de deux langues différentes, notamment le bas allemand (mennonite) et l’anglais.
Le demandeur indique également que 60 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion serait consacrée à de la programmation à caractère ethnique et 56 % serait consacrée à de la programmation en langue tierce.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse du demandeur :
10501, avenue 103
La Crête (Alberta)
T0H 2H0
Courriel : lawenmethopninj@gmail.com et ajfriesen93@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : lawenmethopninj@gmail.com et ajfriesen93@gmail.com
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
21 avril 2021
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Bien que l’audience publique se tienne à Gatineau (Québec), le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence pour permettre la participation à distance (audio ou vidéo) s’il reçoit des demandes à cet effet.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant les numéros des demandes énoncés dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Consultations et audiences – Donnez votre avis ! » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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