Décision de radiodiffusion CRTC 2018-325

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Référence : 2018-16

Ottawa, le 28 août 2018

Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de ces demandes : 2016-0920-8 et 2016-0919-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2018

CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence et modifications

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKFG-FM afin de diminuer le pourcentage de pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion qui doit être tiré de la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale).

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-369, le Conseil a approuvé une demande d’Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto (Ontario). La nouvelle station, CKFG-FM Toronto, a commencé ses activités le 26 novembre 2011.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a refusé les demandes d’Intercity en vue d’ajouter un émetteur FM à la station et de modifier sa condition de licence à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui excèdent les contributions minimales exigées par l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Tel qu’expliqué dans cette décision, l’examen par le Conseil du rendement du titulaire avait révélé des instances de non‑conformité sérieuses à l’égard du dépôt de rapports annuels, le dépôt de rapports annuels sur la programmation, les contributions de base ainsi que les contributions excédentaires au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil était d’avis qu’il ne convenait pas d’approuver ces demandes.
  3. En ce qui concerne les situations de non-conformité mentionnées ci-dessus, le Conseil s’est inquiété du fait qu’Intercity ne comprenait et n’appréciait peut-être pas l’importance de respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil a déclaré qu’il refusait les modifications demandées en raison de sa pratique générale de refuser de telles modifications dans le cas où les titulaires sont en défaut à l’égard de leurs obligations réglementaires. Finalement, le Conseil a indiqué que, dans le cadre de l’instance de renouvellement de licence de CKFG-FM, il examinerait le rendement du titulaire ainsi que la façon utilisée pour remédier aux situations de non-conformité.

Demande

  1. Intercity a déposé une demande (2016-0920-8) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CKFG-FM, qui expire le 31 août 2018Note de bas de page 1.
  2. Intercity a aussi déposé une demande (2016-0919-0) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station afin de réduire de 50 % à 37 % le pourcentage minimal de pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion qui doit être consacré à de la programmation tirée de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale), telle qu’elle est définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819.
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes, de même que des commentaires de la part de Durham Radio Inc. (Durham), titulaire de stations de radio commerciale à Ajax, Hamilton, Oshawa et Haldimand County (Ontario), ainsi que de M. Delford Blythe, qui s’identifie comme actionnaire et directeur d’Intercity, et qu’Intercity qualifie plutôt comme son ancien vice-président et directeur financier. Le Conseil a aussi reçu des interventions en opposition aux demandes de différents particuliers qui s’inquiètent des problèmes de conformité de la station ainsi que des querelles internes au sujet du président d’Intercity, M. Fitzroy Gordon.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné les demandes compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil conclut que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • l’apparente non-conformité du titulaire à l’égard de différentes obligations réglementaires;
    • la modification de licence demandée.

L’apparente non-conformité du titulaire à l’égard de différentes obligations réglementaires

  1. En ce qui concerne l’apparente non-conformité du titulaire à l’égard de l’exploitation de CKFG-FM, le Conseil a examiné les questions suivantes :
    • la diffusion de contenu canadien;
    • la diffusion de montages;
    • la diffusion de musique du monde et de musique internationale;
    • le dépôt de matériel de surveillance radio;
    • le dépôt de rapports annuels;
    • le dépôt de rapports annuels sur la programmation;
    • la mise en place du Système national d’alertes au public (SNAP);
    • les contributions de base et les contributions excédentaires au titre du DCC;
    • les mesures réglementaires à appliquer en ce qui a trait à toute conclusion de non-conformité.
Diffusion de contenu canadien
  1. L’article 2.2(3)b) du Règlement exige que les stations de radio commerciale consacrent au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement exigent, quant à eux, que ces stations consacrent au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix‑huit heures, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. En se fondant sur son examen de la programmation diffusée sur CKFG-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015, le Conseil conclut que 3,81 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 diffusées au cours de la semaine en question étaient des pièces canadiennes, ce qui est bien inférieur au pourcentage minimal de 10 % exigé par le Règlement. De plus, 13,3 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de la semaine en question et 14,9 % de ces pièces diffusées entre six heures et dix-huit heures du lundi au vendredi de la semaine en question étaient des pièces canadiennes, ce qui est bien inférieur au pourcentage minimal fixé à 35 %.
  3. Intercity a reconnu ne pas avoir respecté ses obligations en matière de contenu canadien et a exprimé sa déception à l’égard de cette situation. Le titulaire a noté qu’il comprenait maintenant beaucoup mieux ses obligations, lesquelles ont été expliquées à l’interne lors d’une rencontre réunissant tous les employés, de rencontres individuelles de suivi avec chaque animateur en ondes et de communications régulières.
  4. Intercity a indiqué qu’il avait apporté des changements à la programmation à compter du 27 mars 2016 afin de s’assurer à l’avenir de sa pleine conformité à l’égard de ses obligations de contenu canadien. Il a ajouté que des mesures régulières de formation de personnel avaient été adoptées, que les registres et les listes de musique étaient surveillés quotidiennement et que dès qu’une erreur survenait, on la corrigeait avant la fin de la semaine de radiodiffusion.
  5. Le titulaire a ajouté qu’une émission hebdomadaire d’une heure intitulée One Hundred Percent Canadian avait été créée, qu’elle était diffusée les lundis en soirée et qu’elle était entièrement consacrée à la diffusion de contenu canadien. Intercity a confirmé qu’à titre de mesure corrective de sa non-conformité à ses obligations de contenu canadien, il accepterait une condition de licence exigeant qu’il verse une contribution excédentaire additionnelle de 20 000 $ au titre du DCC au cours de la prochaine période de licence.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(3)b), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015. De plus, comme il l’explique plus en détails ci-dessous, le Conseil impose des conditions de licence, énoncées à l’annexe de la présente décision, relatives à la présente conclusion sur la non-conformité, exigeant que le titulaire verse des contributions additionnelles au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019.
Diffusion de montages
  1. L’expression « montage » est défini comme suit dans le Règlement : « Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri ». Le Conseil considère un montage comme étant une seule pièce musicale aux fins d’évaluer la conformité d’un titulaire à l’égard de ses obligations en matière de programmation.
  2. Généralement, les titulaires de station de radio ne sont pas assujettis à des conditions de licence sur la diffusion de montages. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728 établit plutôt les objectifs et les attentes du Conseil à l’égard des montages. Plus précisément, tout radiodiffuseur qui consacre plus de 10 % de sa programmation au cours d’une semaine de radiodiffusion à des montages ne respecte ni les objectifs du cadre réglementaire ni l’intention de la politique sur les montages. Tel qu’énoncé dans ce bulletin d’information, il est nécessaire de surveiller la diffusion de montages sur les stations de radio afin de s’assurer que les titulaires respectent les objectifs du cadre réglementaire sur la musique vocale de langue française (MVF) et sur le contenu canadien. Le Conseil a ajouté que, lorsqu’il examine la programmation musicale d’une station, il tient compte de tous les éléments de cette programmation.
  3. En se fondant sur son examen de la programmation diffusée sur CKFG-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015, le Conseil a conclu que 79 montages, d’une durée totale de 23 heures, 50 minutes et 45 secondes, avaient été diffusés sur la station au cours de la semaine en question. Cela représente 18,9 % de la programmation diffusée au cours de cette semaine, soit plus que la limite de 10 % mentionnée ci-dessus.
  4. Intercity a déclaré qu’il n’était pas au courant des objectifs et des attentes du Conseil sur la diffusion de montages, notamment de la limite de 10 % établie dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728. Il a ajouté que les montages sont une façon courante d’écouter de la musique pour la communauté des Caraïbes. Le titulaire a néanmoins indiqué avoir agi immédiatement afin de réduire le nombre de montages diffusés et a ainsi adopté des mesures permanentes à compter du 31 octobre 2016 en vue de s’assurer que le temps consacré aux montages soit diminué pour respecter les objectifs et les attentes du Conseil. Le titulaire a jouté qu’il accepterait une condition de licence limitant les montages à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas respecté les objectifs du cadre réglementaire du Conseil ni l’intention de sa politique sur la diffusion de montages au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015. De plus, comme il l’explique plus en détail ci-dessous, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l’annexe de la présente décision, afin de s’assurer que le titulaire respecte les objectifs et l’intention de la politique à l’égard de la diffusion de montages.
Diffusion de musique du monde et de musique internationale
  1. Comme le mentionne l’avis public 1995-60, les stations de radio exploitées selon une formule spécialisée FM se spécialisent dans la diffusion, par exemple, d’émissions à caractère ethnique, de nouvelles ou interview-variétés, de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ou d’une combinaison de plusieurs genres d’émissions spécialisées. Elles diffèrent ainsi des stations exploitées selon les formules musique populaire, rock, de danse et country. Comme il l’a noté dans cet avis public, le Conseil estime qu’une formule distincte pour les stations spécialisées demeure un outil utile afin, entre autres, d’accroître la diversité de la programmation offerte aux auditeurs.
  2. En ce qui concerne la formule spécialisée de CKFG-FM, Intercity, pour donner suite à son engagement, doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale). Cette obligation a été imposée par une condition de licence dans le cadre de la décision du Conseil d’accorder une licence de radiodiffusion à la station (voir la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-369).
  3. En se fondant sur son examen de la programmation diffusée sur CKFG-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015, le Conseil a conclu que 34 % des pièces musicales diffusées sur la station au cours de la semaine en question se composait à la fois de musique du monde et de musique internationale et de musique religieuse non classique (sous-catégorie 35), ce qui est moins que le pourcentage minimal de 50 % exigé pour les seules pièces de musique du monde et de musique internationale.
  4. Intercity a noté qu’une grande partie des pièces de musique du monde et de musique internationale avaient été diffusées sur CKFG-FM sous forme de montages. Le titulaire a expliqué qu’il ignorait que des extraits de pièces musicales individuelles de cette sous-catégorie diffusés dans un montage ne pouvaient pas compter comme des pièces individuelles aux fins de respecter sa condition de licence sur la diffusion de telles pièces musicales.
  5. Le titulaire a indiqué avoir révisé sa stratégie en matière de musique afin de s’assurer qu’un plus grand nombre de pièces de musique du monde et de musique internationale soient diffusées intégralement chaque jour, et ce, en consacrant des heures particulières de la semaine de radiodiffusion à ces pièces et en réduisant le nombre de montages composés de telles pièces. Il a ajouté que le personnel de la station avait été informé des obligations à l’égard des pièces de musique du monde et de musique internationale et qu’une surveillance quotidienne était maintenant en place en vue de garantir la pleine conformité de la station.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Intercity était en situation de non‑conformité à l’égard de la condition de licence de CKFG-FM sur la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 sur la station pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015.
Dépôt de matériel de surveillance radio
  1. L’article 8(1) du Règlement énonce les exigences relatives à la tenue et à la conservation par les titulaires d’un registre des émissions ou un d’enregistrement de la matière radiodiffusée sur leurs stations; les titulaires doivent aussi y consigner des informations précises pour chaque journée de radiodiffusion (par exemple, le titre et la description des émissions, la catégorie de teneur correspondante, l’heure du début et de la fin de chaque émission, l’origine de l’émission, toute émission non canadienne, et des informations relatives à la diffusion des messages publicitaires).
  2. L’article 9(3)b) du Règlement prévoit que les titulaires de station de radio doivent déposer auprès du Conseil la liste des pièces musicales diffusées sur la station dans l’ordre de leur diffusion, ainsi que des informations spécifiques sur chacune d’elles (notamment, le titre et l’interprète de chaque pièce musicale, toute pièce musicale canadienne, tout grand succès, toute pièce instrumentale ou toute pièce de catégorie de teneur 3, et la langue de la pièce musicale lorsque celle-ci n’est pas instrumentale).
  3. En se fondant sur son examen de la programmation diffusée sur CKFG-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015, le Conseil a conclu que le registre et la liste des pièces musicales déposés par Intercity étaient incomplets et ne reflétaient pas correctement le contenu diffusé sur la station tel qu’en font foi les enregistrements fournis. Notamment, 78 pièces musicales diffusées n’étaient pas identifiées par Intercity dans la liste des pièces musicales ou dans le registre des émissions et 34 des pièces identifiées dans la liste des pièces musicales et le registre des émissions déposés par Intercity n’avaient pas été diffusées au cours de la semaine en question.
  4. De plus, différentes lacunes ont été notées à l’égard des informations fournies dans la liste des pièces musicales déposée par le titulaire. Ces lacunes concernaient entre autres l’identification des pièces musicales canadiennes et des pièces instrumentales, et la catégorie de teneur et la langue des pièces; tous ces éléments requéraient des précisions.
  5. Intercity a déclaré qu’il en était à sa première et seule expérience de dépôt auprès du Conseil du matériel de surveillance radio pour la semaine en question. Il a admis qu’il ne connaissait pas bien ses obligations réglementaires à l’égard du matériel de surveillance radio, mais qu’il comprenait maintenant son obligation à cet égard.
  6. Le titulaire a indiqué avoir développé un nouveau modèle de suivi des musiques diffusées afin de s’assurer dorénavant de l’exactitude et du caractère complet des registres de la station. Il a ajouté que, chaque semaine, il rappelle au personnel en ondes et aux disc-jockeys de remettre leur liste de pièces musicales au coordonnateur de la musique; de plus, un directeur de la musique a maintenant la responsabilité de vérifier les listes et d’y faire les corrections nécessaires le cas échéant.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 novembre 2015.
Dépôt des rapports annuels
  1. Comme l’énonce l’article 9(2) du Règlement, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les titulaires de station de radio doivent fournir au Conseil des rapports annuels, y compris leurs états financiers, pour l’année se terminant le 31 août précédent. Le détail des exigences à l’égard du dépôt des rapports annuels est énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, dans laquelle le Conseil a refusé la demande d’Intercity en vue d’apporter des modifications techniques à CKFG-FM et de modifier sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au titre du DCC, le Conseil a noté que le titulaire avait déposé les rapports annuels de CKFG-FM pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 après la date limite du 30 novembre. Le Conseil a alors indiqué qu’au cours du présent processus de renouvellement de licence de la station, il examinerait le rendement d’Intercity et sa façon de remédier aux situations de non-conformité.
  3. Intercity a reconnu que ses rapports annuels n’avaient ni été préparés ni déposés conformément à ses obligations réglementaires. Le titulaire a expliqué que cela était dû à un manque de surveillance lors de la préparation et du dépôt des rapports de la station. Il a ajouté qu’il avait embauché un nouveau directeur financier qui fait rapport directement au président et qui validera les rapports à déposer auprès du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.
Dépôt de rapports annuels sur la programmation
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-369, le Conseil a déclaré que le service proposé par Intercity contribuerait à la diversité culturelle et raciale et desservirait les communautés caribéenne et africaine de Toronto avec sa programmation de créations orales et sa formule musicale. Par conséquent, le Conseil a imposé à la nouvelle station d’Intercity la condition de licence suivante relative au dépôt de rapports annuels sur la programmation :

    Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel décrivant en détail comment elle a rempli ses obligations à l’égard des communautés caribéenne et africaine de Toronto avec ses émissions de créations orales et sa formule musicale.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a noté qu’Intercity avait déposé les rapports pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 après la date limite du 30 novembre. De plus, les rapports n’avaient été déposés qu’à la suite de questions adressées au titulaire par le personnel du Conseil en ce qui concernait la non-conformité.
  3. À la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2014-574, Intercity a de nouveau semblé en situation de non-conformité à l’égard de la même condition de licence, parce que les rapports annuels sur la programmation pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016 étaient apparemment manquants.
  4. Intercity a fourni les rapports sur la programmation pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016. Dans son intervention, M. Blythe a inclus une copie du rapport sur la programmation pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, de même que la preuve de son dépôt au Conseil le 1er décembre 2014. Cependant, le rapport sur la programmation pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 a été déposé en retard, le 30 novembre 2016, un an après la date limite du 30 novembre 2015. Intercity a indiqué qu’un directeur de la musique est maintenant responsable de préparer ces rapports et que le président validera tous les rapports déposés au Conseil.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au dépôt de rapports annuels sur la programmation pour les années de radiodiffusion 2011-2012, 2012-2013 et 2014-2015.
  6. Intercity aura encore l’obligation, par condition de licence, de déposer des rapports annuels de programmation au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ces rapports doivent décrire en détail comment le titulaire a rempli ses obligations à l’égard des communautés caribéenne et africaine de Toronto avec ses émissions de créations orales et sa formule musicale pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Mise en place du Système national d’alertes au public
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement et à certaines ordonnances d’exemption qui exigeraient que les entreprises radiophoniques canadiennes participent au SNAP. L’article 16 du Règlement énonce les exigences à l’égard de la participation des titulaires de radio au SNAP. Comme le mentionnent les articles 16(2) et 16(3) du Règlement, toutes les stations de radio commerciale (y compris les stations spécialisées et les stations à caractère ethnique) devaient mettre en place le SNAP au plus tard le 31 mars 2015, alors que les stations de campus, les stations communautaires et les stations autochtones avaient jusqu’au 31 mars 2016 pour ce faire.
  2. En réponse aux questions du personnel du Conseil, Intercity a confirmé que le SNAP n’a été mis en place sur CKFG-FM que le 30 mars 2016, soit près d’une année entière après la date ultime fixée à l’article 16(2) du Règlement à l’égard des stations de radio commerciale. Le titulaire a allégué avoir mal interprété ses obligations réglementaires sur la mise en place du SNAP. Il a signalé avoir commis une erreur lorsqu’il a cru que CKFG-FM, une station de radio commerciale spécialisée, faisait partie de la catégorie des stations de radio communautaire et qu’il avait donc jusqu’au 30 mars 2016 pour mettre en œuvre le SNAP.
  3. Intercity a indiqué qu’un ingénieur en chef, qui rend compte directement au président, est maintenant responsable de l’entretien et du bon fonctionnement de l’équipement relatif au SNAP.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement relatif à la mise en œuvre du SNAP sur CKFG-FM.
Contributions au titre du développement de contenu canadien
  1. Les contributions au titre du DCC sont des sommes versées par les titulaires de stations de radio commerciale (y compris les stations spécialisées et les stations à caractère ethnique) en vue de soutenir des projets de développement et de promotion de musique et de créations orales canadiennes. Ces contributions visent à augmenter l’offre et la demande de musique et de créations orales canadiennes de qualité destinées à la diffusion.
  2. L’article 15(2) du Règlement exige que les titulaires de stations de radio commerciale et de stations de radio à caractère ethnique ayant eu l’année précédente des revenus de plus de 1 250 000 $ versent des contributions annuelles de base au titre du DCC. Il énonce aussi l’obligation de consacrer des pourcentages minimaux des contributions annuelles de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICATION (45 %) et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (15 %). Sauf condition de licence contraire, les titulaires sont autorisés à verser le reste de leurs contributions annuelles de base au DCC à toute activité admissible, à leur gré. Les critères du Conseil sur l’admissibilité des activités admissibles à un financement au titre du DCC se trouvent aux articles 106 à 112 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Notamment, les bénéficiaires de contributions au titre du DCC doivent être Canadiens et indépendants du titulaire.
  3. Dans leurs demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio, les demandeurs proposent souvent des contributions excédentaires aux contributions de base au titre du DCC prévues à l’article 15 du Règlement. Comme il est énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, les contributions excédentaires doivent être versées annuellement, dès la première année d’exploitation et ensuite chaque année de radiodiffusion subséquente. Ces contributions ne peuvent être reportées à une année subséquente de radiodiffusion à moins que le Conseil l’autorise.
  4. Comme il est énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, les titulaires doivent remplir et déposer, avec leurs rapports annuels, les formulaires de DCC de même que la documentation à l’appui démontrant la preuve du paiement et l’admissibilité des contributions au titre du DCC. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC versées aux autres activités (soit à des activités autres que la FACTOR, MUSICATION ou au FCRC), les titulaires doivent démontrer clairement de quelle façon l’activité particulière respecte les critères du Conseil sur l’admissibilité à un financement au titre du DCC énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  5. Lorsqu’il a présenté une demande au Conseil en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter la station qui serait lancée comme CKFG-FM, Intercity a proposé de verser des contributions additionnelles au titre du DCC qui excèderaient la contribution de base exigée au titre du DCC. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 2011-369, le Conseil a imposé une condition de licenceNote de bas de page 2 exigeant que le titulaire verse des contributions excédentaires annuelles au titre du DCC totalisant 244 546 $Note de bas de page 3 sur sept années consécutives de radiodiffusion, et qu’au moins 20 % de cette somme soit versé à la FACTOR chaque année de radiodiffusion. Dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a noté qu’Intercity avait accumulé un déficit relativement à ses contributions obligatoires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013. Compte tenu que le titulaire n’a pas respecté ses engagements visant à payer les montants déficitaires, le Conseil a ordonné à Intercity de déposer, au plus tard le 4 février 2015, la preuve de paiement de ce déficit à l’égard du DCC.
  6. Malgré les contributions payées en retard au cours des années de radiodiffusion subséquentes et en se fondant sur la documentation déposée par le titulaire, Intercity a accumulé, pour la période se terminant à la fin de l’année de radiodiffusion 2016-2017, à l’égard tant de ses contributions de base que de ses contributions excédentaires au titre du DCC, un déficit s’élevant à 72 060 $, dont 1 346 $ dus au FCRC. Ce déficit représente environ 30 % de l’obligation totale du titulaire à l’égard des contributions au titre du DCC pour la durée de la période de licence jusqu’à l’année de radiodiffusion 2016-2017. La plus grande partie du déficit se compose de contributions au titre du DCC destinées à des activités discrétionnaires. Le Conseil estime que ces contributions reportées sont inadmissibles, en partie parce que le titulaire a été incapable de déposer une documentation démontrant une preuve de paiement ou d’admissibilité, conformément aux critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, et en partie parce que des dépenses en nature ont été faites au profit de bénéficiaires non indépendants du titulaire.
  7. Appelé à répondre à des questions sur l’admissibilité de certaines contributions au titre du DCC, Intercity a été incapable de confirmer et de démontrer clairement, preuve à l’appui, qu’il était indépendant de certains bénéficiaires ou encore que ceux-ci étaient Canadiens. Il a de plus omis de démontrer clairement la façon dont les contributions avaient servi à la présentation de concerts et à des bourses d’études visant à soutenir des étudiants et des artistes canadiens inscrits à un programme complet de journalisme, de journalisme de radiodiffusion ou d’études en musique.
  8. Intercity a reconnu avoir décidé de ne pas verser de contributions au titre du DCC au cours des deux premières années d’exploitation de la station, en raison de difficultés financières; il a versé ses premières contributions au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Le titulaire a ajouté que son personnel n’a pas correctement appliqué la procédure de paiement de ses contributions au titre du DCC. Intercity a de plus déclaré qu’il croyait à tort que la preuve de paiement suffirait au Conseil pour déterminer l’admissibilité; il a en outre confirmé que plusieurs des bénéficiaires des contributions au titre du DCC reportées n’étaient pas indépendants du titulaire (par exemple des animateurs en ondes ou des disc-jockeys de CKFG-FM).
  9. Intercity a de plus reconnu que, dans ses rapports sur ses contributions au titre du DCC, il n’a pas distingué les contributions de base des contributions excédentaires. Il a cependant allégué qu’il avait excédé de 8 634 $ ses contributions requises pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016; par conséquent, selon lui, l’imposition d’une condition de licence exigeant qu’il corrige le défaut de paiement mentionné ci-dessus est inutile. Le titulaire a ajouté qu’il avait confié à de nouveaux employés la gestion des contributions de CKFG-FM au titre du DCC et qu’il avait mis en place un système pour départager ses contributions de base de ses contributions excédentaires. Enfin, le président sera responsable de surveiller et d’approuver toutes les dépenses en matière de DCC. Dans le cas où le Conseil conclurait à l’existence d’un défaut de paiement dans ses contributions au titre du DCC, Intercity a confirmé qu’il chercherait à le combler et à respecter ses obligations.
  10. En se fondant sur les réponses d’Intercity, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire comprend ou apprécie pleinement ses obligations réglementaires à l’égard des contributions au titre du DCC, particulièrement les obligations relatives au dépôt de documentation suffisante pour démontrer la preuve du paiement et le respect des critères d’admissibilité du Conseil à l’égard des activités discrétionnaires, énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Intercity était en situation de non-conformité à l’égard des articles 15(2) et 15(5) du Règlement et de sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016. De plus, comme on l’explique plus en détail ci-dessous, le Conseil impose des conditions de licence relatives à cette conclusion sur la non-conformité, énoncées à l’annexe de la présente décision et exigeant que le titulaire corrige le défaut de paiement en versant les montants impayés, et en versant des contributions additionnelles au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019 afin de compenser le préjudice causé au système de radiodiffusion.
Mesures réglementaires
  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également examinés. Dans ce bulletin d’information, le Conseil a précisé que, selon la nature de la non-conformité analysée au cas par cas, il pourrait adopter diverses mesures dont le renouvellement de la licence pour une courte période, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
Durée de la période de licence
  1. Le Conseil a pour mandat de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés de cette surveillance ainsi qu’une source autorisée de statistiques sur l’industrie de la radiodiffusion canadienne dont tous les intervenants peuvent se servir. Ils permettent aussi au Conseil d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion dans son ensemble. Ajoutés à un matériel de surveillance radio complet et exact, les rapports annuels permettent au Conseil d’analyser la programmation d’un titulaire pour évaluer sa conformité à l’égard des exigences réglementaires et des conditions de licences. L’exigence particulière imposée à CKFG-FM de déposer des rapports annuels sur la programmation permet aussi au Conseil d’évaluer régulièrement si Intercity respecte ses engagements et si la station dessert comme elle le doit les communautés caribéennes et africaines de Toronto.
  2. Ainsi, les titulaires qui ne déposent pas leurs rapports annuels ou la documentation exigée en temps voulu, qui déposent de la documentation incomplète, ou qui ne la dépose pas du tout, nuisent à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité des titulaires à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à leur licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité.
  3. Enfin, la participation au SNAP fait en sorte que les stations de radio de tout le Canada avisent les auditeurs des messages d’alerte d’urgence émis par des autorités publiques pour avertir les auditeurs de situations qui présentent un danger imminent, y compris des situations telles que des tornades, des inondations, des feux de forêt, des catastrophes environnementales, des tsunamis et autres événements imminents ou actuels qui constituent une menace à la vie. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP protège efficacement et avertisse les Canadiens. À ce titre le Conseil considère que la conformité doit être respectée. En conséquence, la conformité des stations de radio aux exigences relatives à la participation au SNAP sera surveillée de près.
  4. Le Conseil note que les non-conformités d’Intercity à l’égard des exigences relatives au dépôt de ses rapports annuels et de ses rapports annuels de programmation ont été identifiées pour la première fois dans la décision de radiodiffusion 2014-574. Le Conseil a par la suite identifié d’autres instances de non-conformité relativement à, parmi les autres exigences, celles à l’égard du dépôt de matériel de surveillance radio et de la mise en œuvre du SNAP. En ce qui a trait au SNPA, le Conseil note que le système est opérationnel sur la station depuis 2016. De plus, le Conseil reconnaît que le titulaire a mis en place des mesures pour éviter toute future non-conformité. Néanmoins, le Conseil estime que les cas de non-conformité susmentionnés sont des problèmes graves. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder au titulaire un renouvellement de courte durée de trois ans pour CKFG-FM. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Imposition d’une condition de licence découlant de la non-conformité aux obligations de contributions au développement du contenu canadien
  1. En vertu de son approche relative à la non-conformité, le Conseil peut exiger que le titulaire verse au titre du DCC en plus du remboursement de tout défaut de paiement, une contribution additionnelle égale au montant de ce défaut de paiement en compensation du préjudice causé au système de radiodiffusion. Interrogé sur la possibilité de devoir payer le montant déficitaire de 139 614 $ (selon la documentation fournie par le titulaire à ce moment-là) ainsi qu’une contribution additionnelle au titre du DCC égale au montant d’un tel défaut de paiement au cours de la première année de licence (pour un total de 279 228 $), Intercity a confirmé qu’il s’engageait à procéder aux remboursements nécessaires et à respecter les exigences du Conseil si ce dernier trouvait des défaut de paiement dans son rapport de contributions au DCC.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’exiger que le titulaire verse une contribution au DCC de 72 060 $ (dont au moins 1 346 $ à allouer au CRFC) au plus tard le 31 août 2019 (c’est-à-dire la fin de la première année de radiodiffusion de la nouvelle période licence) pour corriger tout manque à gagner relativement à ses contributions impayées au titre du DCC.
  3. De plus, la non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations de contributions au DCC a eu comme conséquence un défaut de paiement qui représente environ 30 % du montant total à verser au cours de la période de licence se terminant avec l’année de radiodiffusion 2016-2017, et que, par conséquent, ce défaut de paiement est demeuré impayé sur cinq années consécutives. Le Conseil estime que cette non-conformité est sérieuse puisqu’elle a privé le système de radiodiffusion d’un montant important de financement au titre du DCC sur une grande période de temps. En tenant compte de la situation financière de la station, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire une contribution additionnelle excédentaire au titre du DCC de 72 060 $ (dont au moins 32 427 $ doit être alloué à la FACTOR et au moins 10 809 $ au CRFC), au plus tard le 31 août 2019 afin de compenser la perte infligée au système de radiodiffusion par la non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations actuelles au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Imposition d’une condition de licence découlant de la non-conformité à l’égard des obligations de contenu canadien
  1. La radio a traditionnellement joué un rôle important en offrant aux auditeurs la possibilité de connaître les nouveautés du monde de la musique et des artistes. Les politiques et les règlements du Conseil relatifs à la diffusion de contenu canadien par les stations de radio visent à assurer que les œuvres musicales canadiennes sont diffusées à la radio canadienne et que les titulaires de stations de radio accordent aux artistes canadiens l’exposition et les redevances appropriés.
  2. Il est donc important que les titulaires de licences de stations de radio remplissent leurs obligations de diffuser des quantités spécifiques de contenu canadien. Le respect de ces obligations profite aux auditeurs de musique canadienne et servent les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), selon lesquels le système de radiodiffusion devrait protéger, enrichir et renforcer le tissu culturel du Canada.
  3. Lorsqu’un titulaire ne respecte pas ses obligations relatives à la diffusion de contenu canadien, le système de radiodiffusion peut subir un préjudice sous forme de perte d’exposition et de redevances.
  4. En ce qui a trait à la non-conformité de la programmation de musique et à l’éventuel préjudice ainsi causé au système canadien de radiodiffusion, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554 le Conseil a adopté une mesure lui permettant, dans certaines circonstances, d’imposer aux stations de radio en situation de non-conformité de verser au DCC des contributions excédentaires à celles exigées par le Règlement et leurs conditions de licence existantes.
  5. Dans le cas présent, compte tenu de la gravité de la non-conformité susmentionnée du titulaire à l’égard de la diffusion de contenu canadien au cours de la semaine du 15 au 21 novembre 2015 et afin de réparer le préjudice causé au système de radiodiffusion par cette non-conformité qui a occasionné une perte d’exposition et de redevances pour certaines catégories d’artistes canadiens, le Conseil a interrogé Intercity sur l’éventualité de devoir verser au titre du DCC une contribution additionnelle plus élevée que le montant proposé par le titulaire. Intercity a déclaré qu’une telle exigence serait un lourd fardeau pour la station mais qu’il accepterait toute condition de licence exigeant le paiement au titre du DCC de contributions additionnelles avant le 31 août 2019.
  6. Étant donné que CKFG-FM est dans sa première période de licence, il s’agit de la première fois qu’Intercity se trouve en situation de non-conformité à l’égard des exigences de contenu canadien pour CKFG-FM.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger qu’Intercity verse au DCC une contribution additionnelle de 39 000 $ à allouer à la FACTOR au plus tard le 31 août 2019. Ce montant tient compte des arguments du titulaire, de la gravité de la non-conformité et du préjudice causé au système de radiodiffusion par le fait que le titulaire n’a pas respecté ses obligations à l’égard du contenu canadien. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Imposition d’une condition de licence relative à la diffusion de montages
  1. Le Conseil estime que l’utilisation des montages est inappropriée lorsqu’elle sert à contourner les exigences de la réglementation en matière de diffusion de contenu de la MVF et de contenu canadien. Par conséquent tel que prévu dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728, il est nécessaire de superviser la diffusion des montages par les stations de radio pour veiller à ce que les titulaires respectent les objectifs de la réglementation à cet égard. En cas d’utilisation incorrecte des montages par un radiodiffuseur, le Conseil pourrait décider d’imposer des mesures spécifiques jugées nécessaires.
  2. Bien que ce soit la première fois qu’Intercity ne respecte pas les objectifs et les attentes concernant la diffusion de montages, le Conseil est préoccupé par la compréhension par le titulaire de ses obligations réglementaires à l’égard de la diffusion de contenu canadien et de montages. Selon le Conseil, limiter la diffusion de montages sur CKFG-FM à un maximum de 10 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion serait une bonne mesure corrective qui pourrait être utilisée pour évaluer comment le titulaire respecte son obligation de diffusion de montages au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent le Conseil estime qu’il convient d’imposer à Intercity de ne pas consacrer aux montages plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Modification de licence

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, Intercity a aussi déposé une demande de modification de la condition de licence de CKFG-FM relative à la diffusion de pièces musicales de la catégorie Musique du monde et musique internationale énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-369 qui se lit actuellement comme suit :

    3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (musiques du monde et internationale).
  2. Le titulaire a proposé de remplacer cette condition de licence par la suivante :

    Le titulaire doit consacrer au moins 37 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (musiques du monde et internationale).
  3. Intercity a déclaré que la modification est nécessaire afin d’offrir à CKFG-FM la souplesse nécessaire pour s’adapter aux goûts musicaux de son auditoire et lui permettre de mieux concurrencer les autres stations de radio commerciale de Toronto. Le titulaire a ajouté que la modification permettrait à CKFG-FM de diffuser plus de musique Rhythm and Blues, Soul et Motown, ce qui attirerait un plus grand auditoire de la communauté noire tout en maintenant la formule spécialisée de la station.
  4. Selon Intercity, l’exigence actuelle empêche d’inclure des pièces de musique du monde et internationales figurant au palmarès, ce qui affecte sa capacité à fournir aux auditeurs un accès continu à la meilleure musique d’artistes internationaux et canadiens. Il a ajouté que l’approbation de la modification n’aurait pas d’incidence négative sur les stations de radio en place à Toronto, car aucune autre station ne diffuse actuellement de musique de type World Beat, Reggae, Calypso, Gospel, Rhythm & Blues, Soul ou Motown.
  5. En ce qui a trait aux demandes de modification de licence, le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 établit que le Conseil examinera chaque cas de non-conformité en regard des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité et qu’il analysera la relation entre la modification proposée et le cas de non-conformité. Comme l’indique ce bulletin d’information, si un titulaire se trouve en situation de non-conformité à une exigence réglementaire qu’il propose de modifier, le Conseil peut refuser la demande de modification du titulaire.
  6. Selon l’exigence actuelle, Intercity peut consacrer jusqu’à 50 % de la musique diffusée au cours de chaque semaine sur CKFG-FM à des musiques de son choix, y compris à des pièces de musique du monde et internationale figurant au palmarès qui pourraient être classées dans la catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Les règlements actuels du Conseil sur la diffusion de musique canadienne tiennent compte de la quantité relativement limitée de pièces musicales canadiennes issues de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) y compris de la sous-catégorie 33, en imposant aux titulaires un seuil minimal de 10 %. La condition de licence actuelle d’Intercity relativement aux pièces musicales des musique du monde et internationale ne précise pas qu’il doit s’agir de pièces canadiennes.
  7. Selon le Conseil, Intercity n’a présenté aucune preuve substantielle démontrant un manque d’offre ou de demande pour des pièces de musique du monde et internationale sur CKFG-FM. De plus, Intercity a indiqué qu’il ne considérait pas la modification comme indispensable à la viabilité financière de CKFG-FM et il n’a fourni aucune preuve démontrant que le maintien de l’exigence nuirait financièrement à la station.
  8. Le Conseil conclut donc qu’Intercity n’a pas fourni d’éléments de preuve convaincants ni de justification expliquant pourquoi, dans ces circonstances, il serait approprié que le Conseil déroge à sa pratique générale consistant à refuser une demande de modification de condition de licence lorsque le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l’égard de l’obligation réglementaire qu’il cherche à modifier. En conséquence, le Conseil refuse la demande d’Intercity de modifier la licence de radiodiffusion de CKFG-FM de façon à réduire de 50 % à 37 % la portion minimale de pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion qui doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil est extrêmement préoccupé par les niveaux sans précédent de cas de non-conformités d’Intercity en termes du nombre d’instances et de leur gravité, et par sa capacité d’exploiter CKFG-FM de manière conforme. Si le titulaire persiste à être en non‑conformité à l’égard de ses obligations réglementaires, le Conseil pourra considérer avoir recours à des mesures additionnelles dans le cadre du prochain processus de renouvellement de licence, y compris l’imposition d’ordonnances, ou la révocation ou le non-renouvellement de la licence.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  3. De plus, il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements au titre du DCC. Les titulaires doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  4. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt du matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard de ses obligations réglementaires. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à ses exigences réglementaires et à celles de sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  5. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  6. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-325

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 10 % de sa programmation à des émissions de créations orales composées de nouvelles, de surveillance et de discussions approfondies sur des questions concernant ou touchant les collectivités locales.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 40 minutes de nouvelles.
  6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire doit verser 72 060 $ au DCC au plus tard le 31 août 2019, pour combler les défaut de paiement accumulés au cours de la précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2019.

    Le titulaire doit verser au moins 1 346 $ de cette contribution au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  7. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus de la contribution au DCC requise par la condition de licence 6, le titulaire doit verser au DCC une contribution additionnelle de 72 060 $ au plus tard le 31 août 2019, pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité à ses obligations en matière de DCC au cours sa précédente période de licence et il doit déposer au Conseil la documentation pertinente (y compris les preuves de paiement et d’admissibilité) au plus tard le 30 novembre 2019.

    Le titulaire doit verser au moins 32 427 $ de cette contribution additionnelle à la FACTOR et au moins 10 809 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  8. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel détaillé et précis démontrant que les émissions de créations orales et la formule musicale qu’il diffuse sont conformes à ses obligations de desserte des communautés caribéennes et africaine de Toronto.
  9. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, et en plus des contributions au titre du DCC exigées dans les conditions de licence 6 et 7, le titulaire devra verser une contribution de 39 000 $ à la FACTOR au plus tard le 31 août 2019 en compensation du préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par sa non-conformité aux obligations réglementaires concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes au cours la précédente période licence, et le titulaire devra déposer au Conseil des documents à l’appui (y compris des preuves suffisantes de paiement et d’admissibilité), au plus tard le 30 novembre 2019.
  10. Le titulaire doit respecter les objectifs et l’esprit de la politique du Conseil sur la diffusion de montages énoncés dans Exigences relatives à la diffusion de montages radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728, 24 novembre 2011, et il ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion.

    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « montage » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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