Décision de radiodiffusion CRTC 2021-275

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 12 août 2021

2784486 Ontario Limited
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2020-0800-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

CKFG-FM Toronto – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande de 2784486 Ontario Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto (Ontario) d’Intercity Broadcasting Network Inc., et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public et les intérêts des communautés caribéennes et africaines de Toronto. En offrant une stabilité financière à CKFG-FM, qui est actuellement sous séquestre, la transaction garantira la survie de la seule station de radio commerciale dédiée aux communautés caribéennes et africaines de Toronto.

De plus, le demandeur a pris de nombreux engagements en ce qui concerne sa programmation et les pratiques en matière d’emploi afin de s’assurer que la station continue de refléter ces communautés, améliorant ainsi la diversité de la programmation dans le marché de Toronto.

Le Conseil comprend les préoccupations soulevées par de nombreux membres des communautés caribéennes et africaines, et en particulier le fait que la station doit rester la propriété de la communauté noire et être exploitée par elle. Cependant, dans le cadre d’un processus d’appel d’offres de vente et d’investissement supervisé par la Cour, aucune offre n’a été reçue par un membre de cette communauté et aucune partie spécifique n’est intervenue dans cette procédure pour exprimer son intérêt à acheter la station. Par conséquent, le Conseil a imposé des mesures de protection pour s’assurer que l’approbation de la transaction apportera des avantages importants et réels à la communauté que la station doit desservir, particulièrement en ce qui concerne le reflet des communautés caribéennes et africaines de Toronto dans la programmation de la station et la participation importante des membres de ces communautés à l’exploitation de la station. Pour renforcer la transparence et la responsabilité, le Conseil exige que le demandeur dépose un rapport annuel expliquant comment il remplit ses engagements en matière de programmation et d’emploi et rendant compte de ses consultations avec ces communautés et des commentaires qu’il a reçus d’elles. Ce rapport permettra au Conseil et au public de surveiller la façon dont le titulaire remplit ses engagements et garantira que le titulaire est responsable devant ces communautés.

Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2021-276, il a rendu aujourd’hui une décision concernant une demande de renouvellement de licence déposée par Intercity Broadcasting Network Inc. et a accordé un renouvellement de licence de courte durée pour CKFG-FM en raison de ses non-conformités graves et récurrentes. Cela permettra à la station de poursuivre ses activités si la conclusion de la transaction visée par la présente décision a lieu après le dernier jour de la période de la licence actuelle de CKFG-FM, c’est-à-dire après le 31 août 2021, ou si les parties ne parviennent pas à conclure la transaction. Si 2784486 Ontario Limited devient le titulaire de la station avant le 31 août 2021, la décision de radiodiffusion 2021-276 n’entrera pas en vigueur.

Compte tenu de l’historique de non-conformités graves de la station avec le propriétaire actuel, le Conseil conclut que la transaction permettra à CKFG-FM de bénéficier de l’expérience acquise par Neeti P. Ray, le propriétaire du demandeur, en matière de conformité réglementaire. En raison de cet historique de non-conformités graves, le Conseil accorde au demandeur une période de licence à court terme dans la présente décision afin que le Conseil puisse avoir l’occasion d’examiner à plus brève échéance la manière dont le titulaire satisfait à ses exigences.

Demande

  1. 2784486 Ontario Limited (278 Limited) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) les actifs de la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto (Ontario) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. 278 Limited est entièrement détenue et contrôlée par Neeti P. Ray (Neeti Ray).
  3. Neeti Ray est également l’unique fiduciaire de The Neeti P. Ray Family Trust, qui possède et contrôle 1760791 Ontario Inc., 2345771 Ontario Inc. et 9427899 Canada Inc., respectivement titulaires des stations de radio à caractère ethnique CINA Mississauga, CINA-FM Windsor et CKIN-FM Montréal.
  4. Neeti Ray est un Canadien qui réside au Canada et, par conséquent, 278 Limited est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  5. À la suite de la transaction, 278 Limited deviendrait le titulaire de CKFG-FM.
  6. Le Conseil a également reçu une demande (2021-0012-1) d’Intercity en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de cette station. Le Conseil a publié la demande d’Intercity ainsi que la présente demande dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-114. La licence de radiodiffusion qui permet actuellement l’exploitation de CKFG-FM expire le 31 août 2021.

Interventions et répliques

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande et de la demande de renouvellement de licence d’Intercity.
  2. Quatre interventions ont été soumises par des particuliers. Elles demandent que la communauté noire reste propriétaire de la station. L’une d’entre elles fait référence à une pétition en ligne lancée en réponse à la proposition de vente de la stationNote de bas de page 1.
  3. L’autre intervention a été soumise par le titulaire de CIRV-FM Toronto, CIRC Radio Inc. (CIRC Radio), qui demande qu’une condition de licence relative à la programmation en langue tierce soit imposée à CKFG-FM si la présente demande est approuvée.
  4. 278 Limited a répliqué aux interventions.
  5. Le 31 mai 2021, après l’expiration du délai de dépôt des réponses, un intervenant a déposé une demande procédurale dans laquelle il a demandé que des documents supplémentaires, qu’il avait mentionnés dans son intervention, soient ajoutés au dossier de la présente instance. Plus précisément, l’intervenant souhaitait ajouter la liste des signataires de la pétition susmentionnée (qui, à la fin de la période d’intervention, avait été signée par 14 437 personnes), les observations de ces signataires et 15 lettres écrites à l’appui de cette pétition de représentants élus et d’une animatrice/productrice de CBC MusicNote de bas de page 2.
  6. Estimant que cette instance bénéficierait d’un dossier complet comprenant tous les documents pertinents, et pour assurer la transparence de la présente instance, le Conseil a approuvé la demande et a accordé au demandeur le droit de déposer une réplique.
  7. Le 17 juin 2021, 278 Limited a déposé une réplique dans laquelle elle a réitéré les engagements pris dans sa demande et sa réplique initiale. Le demandeur a reconnu les préoccupations soulevées par les personnes qui ont signé ou soutenu la pétition et sont intervenues dans le cadre de la présente instance. Toutefois, le demandeur a fait remarquer que la pétition et les lettres ont été soumises dans le cadre du processus de vente et de sollicitation d’investissements supervisé par le tribunal et avant que sa demande ne soit soumise au Conseil et qu’elles ne constituaient pas, selon lui, des observations sur le fond de sa demande spécifique. Cette réplique a marqué la clôture du dossier public.
  8. Des mémoires supplémentaires ont ensuite été déposés par l’intervenant et le demandeur en réponse à la réplique de 278 Limited datée du 17 juin 2021. Comme ces mémoires ont été déposés après la clôture du dossier, l’autorisation du Conseil était requise pour ajouter ces mémoires au dossier de l’instance. Selon le Conseil, aucun nouvel enjeu nécessitant la possibilité de déposer de nouveaux mémoires n’a été soulevé dans la réplique du demandeur datée du 17 juin 2021. De plus, le Conseil était préoccupé par le fait qu’en acceptant de nouveaux mémoires au dossier, une décision sur la présente question pourrait être retardée. Par conséquent, les observations supplémentaires déposées par l’intervenant et 278 Limited le 17 juin 2021 n’ont pas été ajoutées au dossier de la présente instance.
  9. Après avoir étudié les détails des demandes soumises par Intercity et 278 Limited et examiné les interventions et les répliques versées au dossier de la présente instance, le Conseil a choisi de traiter la demande de renouvellement de licence d’Intercity dans une décision distincte, à savoir la décision de radiodiffusion 2021-276. Les questions soulevées dans les interventions et les répliques concernaient des sujets spécifiquement liés à la demande de 278 Limited et, par conséquent, ne sont abordées que dans la présente décision.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-369, le Conseil a autorisé Intercity à exploiter CKFG-FM.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-325, le Conseil s’est penché sur les non-conformités pendant la première période de licence de la station et a accordé à cette dernière un renouvellement de licence de courte durée.
  3. À l’origine, CKFG-FM était détenue et contrôlée par Fitzroy Gordon (un membre des communautés desservies par la station) par l’intermédiaire de sa propriété de Maja Media Group Inc., qui détient 81 % des actions avec droit de vote d’Intercity. Lorsque Fitzroy Gordon est décédé en avril 2019, le contrôle effectif de CKFG-FM est passé à sa succession. Jamrock Broadcasting Corporation (Jamrock), qui appartient à Delford Blythe, détenait les 19 % restants des actions avec droit de vote d’Intercity.
  4. Après le décès de Fitzroy Gordon, Delford Blythe s’est inquiété du fonctionnement et des finances d’Intercity. Par conséquent, Delford Blythe, conjointement avec Jamrock, a déposé une demande en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario qui a entraîné la nomination, le 3 juin 2019, de A. Farber & Partners Inc. (le séquestre) en tant que séquestre de certains biens pour Intercity. Le rôle du séquestre s’est principalement limité à la surveillance des fonds entrants et sortants d’Intercity. Le séquestre n’a pas pris le contrôle ou la possession d’Intercity, de ses opérations ou de ses actifs.
  5. Dans une ordonnance datée du 2 juillet 2020, la Cour supérieure de l’Ontario a autorisé le séquestre à lancer un processus de vente et de sollicitation d’investissements. Le séquestre a choisi 278 Limited comme soumissionnaire gagnant, et un accord d’achat d’actifs a été conclu le 25 septembre 2020. Cet accord a été approuvé par la Cour dans une ordonnance d’approbation et d’acquisition datée du 19 octobre 2020 et est conditionnel à l’approbation de la transaction par le Conseil.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de cette demande compte tenu de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de tous les autres règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions qu’il doit aborder sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction proposée, y compris l’assurance qu’il y aura une offre d’un service continu aux communautés caribéennes et africaines et qu’elles seront reflétées;
    • la formule de CKFG-FM et la diffusion de programmation en langues tierces;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • les modalités et conditions applicables à CKFG-FM.

Intérêt public

  1. En vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 5(2)b) de la Loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public, d’une manière souple qui tient compte des besoins et des préoccupations régionales. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1).
  2. Afin de déterminer si une transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Préoccupations soulevées par les intervenants et les pétitionnaires
  1. Le Conseil a reçu quatre interventions de particuliers qui soutiennent que la communauté noire devait rester propriétaire de la station. Aubrey Clarke, faisant affaire sous le nom de Envision Urban  - Media Sales & Marketing (Envision Urban) fait référence à l’existence d’une pétition en ligne appuyant ce point de vue et les documents relatifs à cette pétition ont été subséquemment ajoutés au dossier public de la présente instance. Les documents – à savoir la pétition en ligne avec 14 437 signataires, ainsi qu’une liste d’observations fournies par certains signataires de la pétition et 15 lettres de personnalités publiques en appui à la pétition – indiquent qu’un nombre important de supporteurs de la station partagent ce point de vue.
  2. Envision Urban appuie les points de vue présentés dans la pétition selon lesquels la propriété et le contrôle de la station par des membres de la communauté noire sont essentiels et garantiraient que les possibilités de travailler dans le domaine de la radiodiffusion restent ouvertes aux membres de cette communauté. Envision et les pétitionnaires font remarquer qu’aucune fréquence FM n’est actuellement disponible à Toronto. Comme cela exclut l’ajout d’une nouvelle station, ils demandent que la station reste, en majorité, détenue et exploitée par des membres de la communauté noire à tout moment.
  3. Selon les pétitionnaires, « c’est la définition même du racisme institutionnel/systémique que quelqu’un en dehors de la communauté noire s’approprie la voix de la communauté noire ». Selon les pétitionnaires, le fait que la station soit détenue et exploitée par de membres de la communauté noire permettrait non seulement de faire entendre la voix de cette communauté sur une radio commerciale, mais contribuerait également à lancer les carrières de membres de cette communauté, que ce soit en tant qu’artistes ou dans des rôles liés aux ventes média, à la programmation, aux nouvelles, à l’administration ou à la promotion. De leur avis, permettre à une personne qui n’appartient pas à la communauté noire de posséder la station reviendrait à « réduire au silence la voix de la communauté noire à la radio commerciale ». Envision Urban affirme aussi que le Conseil ne remplira pas son mandat d’assurer la diversité des voix en matière de propriété, de voix éditoriale et de programmation si la station n’est pas détenue par des membres de la communauté noire.
  4. Envision Urban  fait également valoir que de nombreux soumissionnaires noirs étaient intéressés par la station, mais qu’ils ont refusé d’aller de l’avant une fois le montant de l’achat proposé connu. Il demande que le Conseil, s’il approuve la présente demande, exige que la majorité du conseil d’administration du titulaire soit composée de membres de la communauté noire.
Position du demandeur
  1. 278 Limited affirme que le principal avantage de la transaction serait un nouveau départ pour la station, qui est actuellement sous séquestre et qui bénéficierait d’une stabilité financière et de la supervision d’un gestionnaire expérimenté.
  2. Le demandeur reconnaît l’importance d’avoir une station qui se consacre à desservir les communautés caribéennes et africaines de Toronto et indique qu’il avait l’intention de maintenir l’orientation musicale de la station (c.-à-d. un éventail de styles comprenant le R&B, la soul, le reggae, la soca, le hip hop, la musique du monde, le gospel et le smooth jazz) ainsi que l’accent que la station met sur une programmation diversifiée pour ce que le demandeur estime être des communautés mal desservies.
  3. Le demandeur indique que le personnel et le directeur de la programmation de la station seraient principalement responsables de l’orientation et du contenu de la programmation de la station et que le personnel local participerait directement, entre autres, au choix de la musique, à la collecte et à la présentation des nouvelles (y compris les décisions éditoriales), et au choix des thèmes, des invités et des approches pour le tout le contenu de créations orales. De plus, 278 Limited indique que les points de vue des communautés noires de Toronto seraient reflétées dans la programmation de créations orales, la programmation d’information et les pièces musicales de la station, et que les segments d’information, qui seraient naturellement semblables aux nouvelles provenant d’autres sources, seraient néanmoins axés sur les questions touchant les communautés noires à l’échelle locale et sur les histoires internationales provenant des Caraïbes et de l’Afrique.
  4. Le demandeur indique que les membres de la communauté noire de Toronto prendront directement part à tous les aspects des opérations de la station, et plus particulièrement au développement, à la création et à la présentation de la programmation. Il s’engage à collaborer activement avec la communauté noire de Toronto dans la recherche de candidats pour les postes clés afin de s’assurer que cette communauté est représentée à l’antenne, dans la gestion et dans le développement, la création et la présentation de la programmation. Le demandeur ajoute que les postes, y compris les postes clés comme le directeur de la station et de la programmation et les animateurs à l’antenne, seraient occupés par des membres de cette communauté. En outre, le demandeur indique qu’il rechercherait et engagerait de manière préférentielle de tels candidats.
  5. Enfin, le demandeur accepte de rendre compte de ses engagements à l’égard des communautés caribéennes et africaines en matière de programmation et d’emploi. Plus précisément, le demandeur accepte d’être soumis à la même condition de licence actuellement imposée à Intercity, qui se lit comme suit :
    • Le demandeur est tenu de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel fournissant des détails spécifiques sur la manière dont il a rempli ses exigences de programmation en desservant les communautés caribéennes et africaines de Toronto avec sa programmation de créations orales et sa formule musicale.
  6. Le demandeur accepte également que l’exigence de rapport suivante soit ajoutée comme condition de licence :
    • Le titulaire est tenu de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel fournissant des détails précis sur la manière dont il a respecté son engagement à desservir les communautés noires dans le cadre des opérations et de la programmation de la station compte tenu de ses pratiques d’emploi, ainsi que de la manière dont les décisions en matière de programmation en vue de desservir les communautés caribéennes et africaines de Toronto ont été envisagées et mises en œuvre.
Analyse et décisions du Conseil
  1.  Le Conseil est sensible aux préoccupations relatives à la propriété soulevées par les intervenants et reconnaît qu’il y a un fort appui de la communauté pour que la station continue d’être détenue et exploitée par la communauté noire. Le Conseil reconnaît que la pétition a été signée par plus de 14 300 personnes et que de nombreuses lettres ont été soumises par des membres de la communauté et des personnalités publiques en faveur de l’acquisition de la station par un membre de la communauté noire.
  2. Il reconnaît également les préoccupations des intervenants et des pétitionnaires quant à la question de savoir si CKFG-FM, si elle était détenue par une personne qui n’appartient pas aux communautés caribéennes ou africaines de Toronto, continuerait de refléter les points de vue de ces communautés dans l’exploitation et la programmation de la station.
  3. Le Conseil est d’avis que la diversité de la propriété a une incidence positive sur la diversité des voix accessibles aux Canadiens et est conscient du fait que l’approbation de la transaction ferait en sorte que CKFG-FM ne serait pas détenue par un membre des communautés africaines et caribéennes que la station doit desservir.
  4. Toutefois, le Conseil note que cette demande résulte d’un processus de vente et de sollicitation d’investissements supervisé par le tribunal et qu’aucun autre demandeur n’est actuellement considéré comme un propriétaire possible de la station. Selon l’approbation de la Cour supérieure de l’Ontario datée du 19 octobre 2020, aucun financement gouvernemental n’a été accordé et aucun membre de la communauté noire n’a présenté d’offre pour acquérir CKFG-FM. En l’absence d’une telle offre, absence également soulignée par l’un des intervenants, le tribunal a examiné les offres disponibles et a approuvé la vente de la station à 278 Limited. De plus, bien qu’un intervenant ait mentionné que de nombreux soumissionnaires noirs étaient intéressés par l’achat de la station, le Conseil n’a pas reçu d’intervention d’autres parties intéressées après la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-114.
  5. Le Conseil note que la Cour a été convaincue qu’un processus de vente exhaustif a été entrepris qui, dans les circonstances, a servi au mieux les intérêts des parties prenantes. La Cour a également noté que 278 Limited a reconnu l’importance de la station de radio pour les membres de la communauté noire et s’est engagée à faire en sorte que la station continue à desservir cette communauté. Par conséquent, la Cour était d’avis que l’offre de 278 Limited constitue « un très bon résultat dans une situation difficile à un moment très difficile ».
  6. L’approbation de la transaction peut néanmoins présenter des avantages réels et importants pour les communautés que la station doit desservir, en particulier compte tenu des engagements exprimés par le demandeur. Le refus de la transaction invaliderait les avantages relatifs à la transaction actuelle, sans pouvoir assurer que la station serait détenue par des membres des communautés caribéennes et africaines.
  7. Le Conseil est d’avis que l’approbation de la présente demande aiderait à stabiliser les finances de la station, permettant la survie de la seule station de radio commerciale qui cible les communautés caribéennes et africaines à Toronto. Le refus de la présente demande perpétuerait l’incertitude et provoquerait une réduction permanente des activités de CKFG-FM, ce qui aggraverait la situation financière précaire du titulaire et compromettrait l’avenir de la station.
  8. Neeti Ray, l’unique actionnaire de 278 Limited, est un radiodiffuseur expérimenté qui possède une connaissance approfondie du marché de la radiodiffusion de Toronto et de l’expérience dans la desserte des communautés culturelles spécifiques. À ce sujet, le Conseil note qu’il a lancé CINA Mississauga en 2008 et CINA-FM Windsor en 2012, et qu’il a acquis CKIN-FM Montréal en 2015. Le Conseil estime que CKFG-FM pourrait bénéficier de synergies avec ces stations, comme le partage des fonctions administratives et de la technologie.
  9. Le Conseil note également que Neeti Ray a démontré sa capacité à exploiter plusieurs stations de radio en conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires. Les licences de CINA-FM Windsor, CKIN-FM Montréal et CINA Mississauga ont toutes été renouvelées pour des périodes complètes, respectivement dans les décisions de radiodiffusion 2014-267, 2017-244 et 2020-403. Étant donné que le Conseil a relevé plusieurs situations de non-conformité grave au cours des deux périodes de licence de CKFG-FM, le changement de propriétaire proposé pourrait faciliter la conformité de CKFG-FM à l’avenir.
  10. L’approbation de la transaction permettrait de s’assurer que le marché de Toronto continue de bénéficier d’une programmation diversifiée. En partageant les points de vue des communautés caribéennes et africaines de Toronto par la diffusion de sa programmation de créations orales et de nouvelles, la station contribuerait, conformément au sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la Loi, à proposer une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes. Cela servirait également à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada et à favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très programmation, conformément au sous-alinéa 3(1)d)(i) de la Loi.
  11. Le Conseil prend note des nombreux engagements pris par le demandeur en ce qui concerne l’emploi des membres des communautés caribéennes et africaines à des postes clés. Par conséquent, le Conseil estime que la station demeurerait une plateforme pour le lancement de carrières de membres des communautés caribéennes et africaines en tant qu’artistes ou dans des rôles liés aux ventes média, à la programmation, aux nouvelles, à l’administration ou à la promotion.
  12. De plus, la station favoriserait la diversité des voix éditoriales et offrirait l’occasion d’exprimer publiquement des opinions divergentes sur des sujets d’intérêt public, conformément au sous-alinéa 3(1)i)(iv) de la Loi. Cela répondrait également aux besoins et aux intérêts, et refléterait la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, conformément au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi.
  13. De plus, l’approbation de la présente transaction contribuerait au financement, au développement, à la disponibilité et à la promotion de la musique canadienne de haute qualité et d’autre contenu créatif grâce aux contributions que 278 Limited serait tenue de consacrer aux avantages tangibles et au développement du contenu canadien (DCC). Les sommes versées bénéficieront directement au Radio Starmaker Fund, à la FACTOR et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), à un moment où l’industrie de la radiodiffusion est fortement touchée par la pandémie de COVID-19.
  14. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction apporterait des avantages substantiels au système de radiodiffusion et, plus particulièrement, aux communautés caribéennes et africaines que la station devait desservir à l’origine.
  15. Néanmoins, le Conseil est d’avis que des mesures de protection supplémentaires sont appropriées compte tenu des préoccupations soulevées par les intervenants et les pétitionnaires concernant le reflet des communautés caribéennes et africaines de Toronto dans la programmation de la station et la participation des membres de ces communautés à l’exploitation de la station.
  16. En outre, le Conseil estime approprié de modifier les modalités et conditions de licence de la station afin d’assurer la transparence et la responsabilisation à l’égard du reflet des communautés caribéennes et africaines dans la programmation et les pratiques en matière d’emploi de CKFG-FM.
  17. Dans la décision de radiodiffusion 2011-369, dans laquelle Intercity a été autorisée à l’origine à exploiter la station maintenant connue sous le nom de CKFG-FM, le Conseil a imposé une condition de licence (plus précisément, la condition de licence 7 énoncée à l’annexe de cette décision) exigeant du titulaire qu’il fasse rapport sur la façon dont il avait rempli son exigence de desservir les communautés caribéennes et africaines de Toronto avec sa programmation de créations orales et sa formule musicale afin de s’assurer que la station fournissait un reflet adéquat de ces communautés.
  18. 278 Limited indique qu’elle se conformerait à une condition de licence additionnelle qui exigerait qu’elle précise comment elle a respecté son engagement à desservir les communautés caribéennes et africaines par l’entremise de l’exploitation de la station et de sa programmation, compte tenu de ses pratiques d’emploi. De l’avis du demandeur, l’imposition de ces obligations en matière de rapports, en plus des conditions de licence de la station relatives à la programmation, garantirait que CKFG-FM continue de remplir son mandat.
  19. Le Conseil estime que les exigences de rapport initiales imposées par conditions de licence demeurent appropriées. Toutefois, le Conseil estime approprié de modifier les conditions de licence de la station afin de souligner davantage l’importance que le Conseil accorde au maintien du mandat initial de la station.
  20. Ainsi, et afin d’assurer la transparence et la responsabilisation envers les communautés caribéennes et africaines de Toronto, le Conseil impose la condition de licence suivante :

    8. Le titulaire est tenu de déposer un rapport annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année, en fournissant ce qui suit :

    1. des détails précis sur la manière dont il a rempli ses exigences de programmation en desservant les communautés caribéennes et africaines de Toronto par sa programmation de créations orales et sa formule musicale.

      Ce rapport doit également expliquer les mesures prises par le titulaire pour s’assurer que la programmation tient compte des réalités, des points de vue, des talents et des intérêts de ces communautés;

    2. des détails précis sur la manière dont il a respecté son engagement à servir les communautés caribéennes et africaines dans le cadre de l’exploitation et de la programmation de la station, compte tenu de ses pratiques d’emploi, ainsi que de la manière dont les décisions en matière de programmation en vue de desservir les communautés caribéennes et africaines de Toronto ont été envisagées et mises en œuvre.

      Le rapport doit inclure des renseignements précis sur la manière dont les communautés caribéennes et africaines de Toronto sont représentées dans les postes clés, y compris les postes de décision, tels que le directeur de la station, le directeur de la programmation, le directeur musical, le directeur de l’information, les journalistes et les animateurs à l’antenne. Le rapport doit également expliquer les mesures prises par le titulaire pour pourvoir ces postes.

    3. En ce qui concerne les points a) et b), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consulte les communautés de façon annuelle. Le titulaire doit inclure dans son rapport annuel la façon dont il a consulté les communautés caribéennes et africaines de Toronto, les personnes qu’il a consultées et les commentaires qu’il a reçus des communautés (dans le cadre de consultations ou autrement) sur le respect de ces conditions.
  21. Considérant l’importance de ce rapport pour permettre aux communautés caribéennes et africaines de déterminer si CKFG-FM reflète leurs points de vue dans l’exploitation et la programmation de la station, le Conseil est d’avis que ce rapport doit être mis à la disposition du public. Compte tenu de la nature des renseignements qui seraient recueillis, le Conseil ajoute ce qui suit à la condition de licence :
    1. Outre le rapport confidentiel déposé auprès du Conseil et contenant des renseignements précis sur l’emploi, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une version publique de ce rapport, contenant des données cumulatives sur l’emploi, qui serait affichée sur le site Web du Conseil. Le titulaire doit également mettre à disposition une version publique du rapport, au 30 novembre de chaque année, sur le site Web de la station.
  22. Le Conseil est d’avis que cette condition de licence, de concert avec d’autres conditions de licences, répondra aux préoccupations exprimées par les intervenants concernant la desserte des communautés caribéennes et africaines de Toronto. La condition de licence permettra également à ces communautés d’évaluer le rendement du titulaire en ce qui concerne ces engagements et facilitera leur capacité à fournir des observations dans le cadre d’une future instance de renouvellement de licence. En outre, le fait de demander au titulaire de rendre compte de ses consultations avec les communautés caribéennes et africaines de Toronto permettra au Conseil d’évaluer la façon dont le titulaire a mobilisé ces communautés et d’obtenir des renseignements sur les commentaires de ces dernières, soit par l’entremise d’un processus de consultation ou de commentaires non sollicités fournis à la station directement. Le Conseil est convaincu qu’une telle exigence lui permettra d’évaluer, dans le cadre d’une future instance de renouvellement de licence, si 278 Limited a respecté ses engagements et si des mesures réglementaires supplémentaires sont nécessaires pour assurer le reflet adéquat de ces communautés.
  23. Compte tenu de ce qui précède, et de l’imposition de mesures de protection supplémentaires, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.
  24. Un intervenant propose d’exiger que la majorité du conseil d’administration du titulaire soit composée de personnes noires. À ce sujet, le Conseil note qu’en règle générale, du moins en ce qui concerne les stations de radio commerciale, il n’impose pas d’exigences relatives à la composition du conseil d’administration d’une station de radio, à l’exception de celles requises pour assurer la conformité à l’égard des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). Par conséquent, le Conseil n’estime pas qu’une telle exigence soit appropriée.

Formule de CKFG-FM

  1. Les conditions de licence actuelles de la station exigent qu’elle soit exploitée selon la formule spécialisée et qu’elle consacre au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la musique world beat et internationale. Un intervenant soutient que ces conditions de licence sont contre-productives et limitent la proportion de la programmation que la station peut consacrer au hip hop et au R&B par des artistes noirs qui sont entrés dans les palmarès et qui, par conséquent, entrent dans la catégorie Musique populaire.
  2. L’intervenant demande au Conseil de créer une catégorie ou une sous-catégorie de contenu intitulée « Black Voices » et d’exiger que la station diffuse une quantité minimale de programmation tirée de cette catégorie. L’intervenant ajoute que, selon lui, la station aurait dû être tenue de diffuser des émissions « Black Voices » plutôt que « Musique du monde », mais qu’elle en a été empêchée par le fait que cette catégorie n’existe pas. De son point de vue, le Conseil devrait donc créer une catégorie ou une sous-catégorie de contenu « Black Voices » pour permettre à la communauté noire d’avoir sa propre voix de diffusion.
  3. Le demandeur précise que la sonorité et la formule musicale de la station comprend une variété de styles (tels que le R&B, la soul, le reggae, la soca, le hip hop, la musique du monde, le gospel et le smooth jazz) de manière à refléter les communautés caribéennes et africaines de Toronto. Néanmoins, le demandeur prend note des commentaires de l’intervenant concernant la limite imposée actuellement à CKFG-FM quant au degré de musique « de palmarès » d’artistes noirs que la station peut diffuser. À cet égard, il mentionne que son objectif était de constituer un dossier de conformité réglementaire, mais qu’il avait l’intention de revoir par la suite les limites imposées à la musique d’artistes noirs.
  4. Le Conseil note que la condition de licence actuellement imposée à CKFG-FM, qui l’oblige à consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale), permet toujours que les 50 % restants des pièces musicales qu’elle diffuse proviennent d’autres catégories, comme la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), qui comprend le hip hop et le R&B. De plus, cette condition de licence a été proposée par Intercity dans sa demande initiale d’exploitation de la station, et le Conseil l’a prise en considération dans la décision de radiodiffusion 2011-369 lorsqu’il a évalué si la station proposée par Intercity profiterait aux communautés caribéennes et africaines de Toronto. En outre, le demandeur accepte de se conformer à cette condition de licence. Par conséquent, le Conseil estime que la condition de licence actuelle de CKFG-FM relative à la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de contenu 33 demeure appropriée.
  5. En ce qui concerne la proposition de création d’une catégorie ou sous-catégorie « Black Voices », le Conseil estime que cette question est hors de la portée de la présente instance.

Programmation en langues tierces

  1. Le Conseil a reçu une intervention de CIRC Radio, titulaire de CIRV-FM Toronto, une entreprise de programmation de radio à caractère ethnique à Toronto. CICR Radio affirme que si la présente demande est approuvée, elle pourrait avoir une incidence négative sur CIRV-FM et d’autres radiodiffuseurs à caractère ethnique titulaires qui desservent la région du Grand Toronto. Elle fait donc valoir que si la demande est approuvée, il devrait être interdit à 278 Limited de diffuser des émissions en hindi, en punjabi et en urdu et qu’une condition de licence devrait être imposée à cet effet.
  2. Le demandeur fait valoir que les restrictions en matière de langues tierces demandées par CIRC Radio seraient déraisonnables à moins qu’une condition de licence similaire ne soit également imposée à ses concurrents, étant donné que l’article 7 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) permet aux stations de radio commerciale qui ne sont pas à caractère ethniques de diffuser jusqu’à 15 % de leurs émissions dans une langue tierce.
  3. Le Conseil est d’avis que le dossier de la présente instance ne contient aucun élément de preuve justifiant l’imposition d’une limite à la programmation à caractère ethnique en langues tierces que CKFG-FM peut diffuser. Par conséquent, conformément à l’article 7 du Règlement, CKFG-FM est autorisée à consacrer jusqu’à 15 % de sa programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce sans l’approbation préalable du Conseil.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. La politique sur le versement d’avantages tangibles du Conseil est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles). Tel qu’énoncé dans cette politique réglementaire, le versement d’avantages tangibles sert l’intérêt public, notamment en augmentant la quantité et la qualité de la programmation canadienne et en fournissant un soutien accru à la création, à la distribution et à la promotion de cette programmation. Le Conseil exige généralement le versement d’avantages tangibles lorsqu’il y a un changement dans le contrôle effectif des stations de radio commerciale.
  2. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La pratique du Conseil consiste à calculer la valeur des baux sur une période de cinq ans. S’ils sont applicables, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Conformément à l’entente d’achat d’actifs, 278 Limited achèterait les actifs de CKFG-FM pour 5 000 000 $. Le demandeur a initialement proposé une valeur de transaction de 5 888 000 $, qui comprenait une valeur combinée de 888 000 $ pour les baux du studio et de l’émetteur de la station. Le demandeur a par la suite révisé la valeur de ces baux à 1 232 235 $ et a proposé une valeur de transaction révisée de 6 232 235 $.
  4. Bien que le titulaire ait calculé la valeur de chacun des baux assumés sur une période de cinq ans, les valeurs des baux ont été calculées sur des périodes différentes (c.-à-d. de 2018 à 2023 et de 2021 à 2025). Le Conseil est d’avis que la valeur de tous les baux doit être calculée sur la prochaine période de cinq ans (de 2021 à 2025).
  5. Le Conseil révise donc la valeur des baux selon sa pratique et établit la valeur de la transaction à 6 250 574 $, comme suit :
    Article Montant
    Prix d’achat 5 000 000 $
    Prix d’achat rajusté 5 000 000 $
    Baux 1 250 574 $
    Valeur de la transaction 6 250 574 $
  6. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, les avantages tangibles pour une modification de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent généralement représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, qui seront répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou Musicaction (1,5 %), des projets admissibles au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le FCRC (0,5 %).
  7. Sur la base de la valeur révisée de la transaction qu’elle a proposée et déposée, à savoir 6 232 235 $, comme il est indiqué au paragraphe 70 ci-dessus, 278 Limited a proposé un bloc d’avantages tangibles de 373 934 $, soit 6 % de 6 232 235 $, versé sur sept années de radiodiffusion. Le demandeur a également proposé d’allouer les contributions qu’il serait autorisé à allouer à toute initiative au titre du DCC admissible (soit 62 322 $) à « l’établissement de bourses d’études visant à soutenir les étudiants noirs inscrits à un programme accrédité de journalisme ou de musique dans un établissement postsecondaire (le “CKFG Scholarship Fund”) ».
  8. Sur la base de la valeur révisée de la transaction telle qu’établie au paragraphe 72 ci-dessus, à savoir 6 250 574 $, et conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à 278 Limited de verser des avantages tangibles s’élevant à 375 035 $, répartis comme suit en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives :
    • 3 % (187 517 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (93 759 $) à la FACTOR ou à Musicaction;
    • 1 % (62 506 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (31 253 $) au FCRC.
  9. Bien que la dépense des fonds qui peuvent être alloués à une initiative au titre du DCC admissible soit laissée à la discrétion du titulaire, le Conseil encourage 278 Limited à verser 62 506 $ (1 % de la valeur de la transaction) à des tiers bénéficiaires admissibles des communautés caribéennes et africaines de Toronto, tel que proposé.

Modalités et conditions de la licence

  1. Lorsqu’une demande de transfert d’actifs est approuvée, une nouvelle licence est attribuée à l’acquéreur dès que le vendeur remet sa licence au Conseil. Les modalités et conditions de cette nouvelle licence sont énoncées dans la décision approuvant la transaction, et sont déterminées en fonction du respect par l’ancien titulaire de ses obligations réglementaires.
  2. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité de la de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  3. Outre l’examen du rendement de l’ancien titulaire, le Conseil peut prendre en considération la capacité de l’acquéreur à respecter ses obligations réglementaires et les mesures qu’il mettra en œuvre pour assurer la conformité future. Dans certains cas, le Conseil peut choisir d’imposer des conditions de licence supplémentaires.
  4. Lorsqu’on lui a demandé de commenter le rendement de la station, 278 Limited a indiqué qu’elle n’avait pas de connaissance directe des circonstances entourant les non-conformités possibles de la station, mais qu’elle en était consciente et les reconnaissait. 278 Limited a ajouté que son propriétaire, Neeti Ray, est un radiodiffuseur expérimenté capable d’asseoir CKFG-FM sur une base financière solide et de veiller à ce que la station soit exploitée conformément à ses exigences réglementaires.
  5. Le Conseil a également demandé à 278 Limited de commenter la possibilité pour le Conseil, s’il devait constater que l’ancien titulaire ne respecte pas ses exigences, et en fonction de l’ampleur de cette non-conformité, d’imposer des mesures correctives, telles que la diffusion d’une annonce en ondes, l’imposition d’ordonnances ou la révocation ou le non-renouvellement de la licence de radiodiffusion de CKFG-FM. Ces mesures ont été envisagées en raison des situations possibles de non-conformités graves et récurrentes d’ Intercity à l’égard de diverses exigences, telles que les conditions de licence de CKFG-FM relatives à la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et de programmation de créations orales et de nouvelles, aux contributions au titre du DCC requises pour compenser les manques à gagner de la première période de licence de la station, et au dépôt de rapports annuels sur la programmation, ainsi qu’aux paragraphes 15(2), 15(5) et 9(4) du Règlement, qui exigent qu’Intercity verse des contributions au titre du DCC et réponde aux demandes de renseignements du Conseil concernant le respect de ses obligations réglementaires, ainsi que le manque à gagner dans le paiement annuel des droits de licence des parties I et II, conformément à l’article 3 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion.
  6. Le demandeur fait valoir qu’aucune mesure supplémentaire ne devrait être imposée en ce qui concerne les constatations de non-conformité à l’égard des conditions de licence de la station relatives à la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et à la présentation de rapports annuels sur la programmation. Il ajoute que de telles mesures pourraient miner la confiance dans l’exploitation de la station et avoir une incidence négative sur sa situation financière déjà fragile. En outre, la difficulté de la station à respecter ses obligations financières et les exigences réglementaires ont déjà été rendues publiques. Le demandeur ajoute que la non-conformité possible de la station à l’égard de son obligation de soumettre des rapports annuels sur la programmation était liée à la perturbation de la gestion qui a suivi le décès de Fitzroy Gordon, et qu’Intercity avait adopté des mesures concrètes pour garantir la conformité future à l’égard de son obligation de diffuser des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  7. En ce qui concerne la non-conformité possible d’Intercity à l’égard des contributions impayées au titre du DCC, qui étaient requises pour compenser un manque à gagner durant la première période de licence de la station et qui s’élèvent actuellement à 59 903 $, 278 Limited indique qu’elle ne s’opposerait pas à l’imposition d’une condition de licence exigeant le versement de ces contributions. Elle ajoute toutefois qu’aucune mesure supplémentaire ne devrait être imposée et qu’aucune contribution additionnelle au titre du DCC ne devrait être exigée. De l’avis du demandeur, de telles mesures mineraient la confiance dans l’exploitation de la station et auraient une incidence négative sur sa situation financière fragile. En outre, le demandeur est d’avis que, comme il paierait le manque à gagner des contributions au titre du DCC et contribuerait de manière significative au système de radiodiffusion en versant des avantages tangibles, si le Conseil approuve la présente demande, toute exigence de versement de contributions additionnelles au titre du DCC serait indûment punitive.
  8. Quant à l’imposition possible d’ordonnances, le demandeur indique que cela serait dissuasif pour tout acheteur et pourrait miner ses efforts de mise en conformité de la station. Il ajoute que la clôture de la transaction est conditionnelle à l’approbation de sa demande selon les modalités demandées, et qu’il devrait déterminer s’il doit aller de l’avant ou non si des ordonnances sont imposées.
  9. En ce qui concerne la possibilité d’une révocation ou d’un non-renouvellement de la licence de CKFG-FM, le demandeur fait valoir qu’une révocation causerait un préjudice profond aux communautés noires mal desservies de Toronto, notamment celles d’origine caribéenne et africaine. Selon le demandeur, la révocation ou le non-renouvellement de la licence de la station ne serait pas dans l’intérêt public.
  10. Le demandeur a également formulé des observations sur la non-conformité possible d’Intercity à l’égard de l’article 3 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion relatif au paiement annuel des droits de licence des parties I et II (dont le paiement est exigé en vertu de l’article 11 de la Loi). Dans sa lettre datée du 2 février 2021, le demandeur a fait valoir qu’en vertu des dispositions de séquestre actuellement en vigueur, les droits de licence impayés de la station, d’un montant de 27 454 $, représentent une dette envers un créancier d’Intercity, mais que les contributions au DCC impayées, qui seraient destinées à des tiers bénéficiaires, ne le sont pas. Ainsi, selon 278 Limited, une exigence de payer les droits de licence en souffrance serait qualitativement différente d’une obligation de payer les sommes au titre du DCC en souffrance, et, en outre, pourrait miner les dispositions de séquestre et le processus relatif aux créanciers qui sont actuellement en place. Néanmoins, 278 Limited a indiqué qu’elle serait disposée à satisfaire à une telle exigence au cas où le Conseil la considérerait comme une condition nécessaire à l’approbation de la présente demande.
  11. Comme il a été mentionné précédemment, le Conseil a choisi de traiter la demande de renouvellement de la licence d’Intercity dans une décision distincte également publiée aujourd’hui, à savoir la décision de radiodiffusion 2021-276. Dans cette décision, le Conseil a évalué la conformité de CKFG-FM aux exigences réglementaires pendant la période de licence actuelle, laquelle expire le 31 août 2021, et a constaté qu’Intercity était en non-conformité à l’égard de ce qui suit :
    • ses exigences en matière d’établissement de rapports, plus précisément :
      • la non-conformité grave et récurrente à l’égard de sa condition de licence relative au dépôt de rapports annuels sur la programmation (c.-à-d. la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325);
      • la non-conformité à l’égard du paragraphe 9(4) du Règlement, qui exige que le titulaire réponde aux demandes de renseignements du Conseil, non-conformité que le Conseil juge très grave;
    • ses exigences en matière de contribution au titre du DCC, plus précisément :
      • la non-conformité à l’égard des paragraphes 15(2) et 15(5) du Règlement concernant l’obligation de verser des contributions annuelles de base à des projets admissibles au titre du DCC;
      • la non-conformité très grave et récurrente à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au DCC requises pour compenser les manques à gagner au cours de la période de licence précédente (c.-à-d. la condition de licence 6 énoncée au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79);
    • ses obligations en matière de programmation, plus précisément :
      • la non-conformité très grave et récurrente à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) (c.-à-d. la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325);
      • la non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de programmation de créations orales (c.-à-d. la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325);
      • la non-conformité très grave à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de nouvelles (c.-à-d. la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-325);
    • l’article 3 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion relatif au paiement annuel des droits de licence des parties I et II, dont le paiement est exigé en vertu de l’article 11 de la Loi.
  12. En raison des non-conformités graves et récurrentes de CKFG-FM au cours de sa deuxième période de licence, le Conseil a déterminé, dans la décision de radiodiffusion 2021-276, qu’il était approprié d’accorder à Intercity un renouvellement de courte durée de la licence de radiodiffusion de la station (du 1er septembre 2021 au 31 août 2024), d’imposer des conditions de licence additionnelles (y compris une condition de licence exigeant qu’Intercity diffuse une annonce en ondes) et d’imposer des ordonnances. Le renouvellement de licence accordé dans la décision de radiodiffusion 2021-276 permettra à CKFG-FM de poursuivre ses activités si la conclusion de la transaction visée par la présente décision a lieu après le 31 août 2021, ou si les parties ne parviennent pas à conclure la transaction.
  13. Étant donné que les modalités et les conditions applicables aux nouveaux titulaires de radio au cours de la période suivant immédiatement une acquisition sont généralement fondées sur la conformité de l’ancien titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, le Conseil estime approprié d’accorder à 278 Limited un renouvellement de licence de courte durée, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 à la conclusion de la transaction et à la remise de la licence de radiodiffusion attribuée à Intercity. Cela incitera 278 Limited à démontrer sa conformité et lui donnera l’occasion de le faire plus rapidement.
  14. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC impayées d’Intercity, le Conseil note que 278 Limited, dans sa demande, propose de payer les contributions en souffrance en effectuant les paiements suivants :
    • 59 903 $ au titre du DCC à la conclusion de la transaction pour compenser les manques à gagner de la période de licence précédente (condition de licence 6 telle que modifiée pour la dernière fois au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79). Intercity a réduit le montant de ses contributions impayées de 72 060 $ en effectuant un paiement de 12 155 $ le 18 février 2020, de sorte que le manque à gagner est maintenant de 59 903 $;
    • 72 060 $ au titre du DCC à la conclusion de la transaction pour réparer le préjudice causé au système canadien de radiodiffusion résultant de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires au titre du DCC depuis la période de licence précédente (condition de licence 7 telle que modifiée pour la dernière fois au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79).

    Le Conseil estime approprié d’exiger que 278 Limited verse les contributions au titre du DCC en souffrance de 59 903 $ et 72 060 $ dans les 60 jours suivant la conclusion de la transaction. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

  15. 278 Limited propose également de payer les contributions impayées de 39 000 $ à la FACTOR à la conclusion de la transaction pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion résultant de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de la période de licence précédente (condition de licence 9 telle que modifiée pour la dernière fois au paragraphe 14 de la décision de radiodiffusion 2020-79). Intercity a depuis payé la contribution impayée de 39 000 $, le 28 février 2021. 278 Limited n’a donc aucun de paiement en suspens lié au manque à gagner de 39 000 $.
  16. En ce qui concerne les droits de licence impayés de la partie I et de la partie II, le demandeur comprend l’obligation réglementaire de payer ces frais et s’est engagé à le faire. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne serait pas nécessaire d’exiger de 278 Limited qu’elle paie ces frais impayés dans le cadre de la présente décision.
  17. Nonobstant le fait que les modalités et conditions applicables aux nouveaux titulaires radio au cours de la période suivant immédiatement une acquisition sont généralement fondées sur la conformité de l’ancien titulaire, le Conseil prend également en considération la capacité de l’acquéreur à respecter ses obligations réglementaires ainsi que les mesures qu’il mettra en œuvre pour assurer la conformité future. Neeti Ray est un radiodiffuseur expérimenté qui a démontré sa capacité à exploiter des stations de radio en conformité à l’égard de leurs exigences. En outre, selon le Conseil, la présente transaction devrait apporter une stabilité financière à CKFG-FM. Par conséquent, le Conseil n’estime pas qu’il soit approprié d’imposer des mesures réglementaires supplémentaires dans le cadre de la présente décision, telles que l’imposition de conditions de licence additionnelles relatives à des contributions au DCC supplémentaires ou à la diffusion d’une annonce en ondes ou l’imposition d’ordonnances.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 2784486 Ontario Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Intercity Broadcasting Network Inc. les actifs de la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto.
  2. De plus, le Conseil ordonne à 278 Limited de verser des avantages tangibles s’élevant à 375 035 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives et de soumettre des preuves de paiement acceptables.
  3. 278 Limited doit aviser le Conseil de la conclusion de la transaction, et après la remise de la licence actuelle émise à Intercity, le Conseil émettra une nouvelle licence de radiodiffusion à 278 Limited, laquelle expirera le 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence de cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion attribuée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés au titre du DCC favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues la preuve de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. De plus, les titulaires doivent s’assurer que les dépenses ne sont pas intéressées – c’est-à-dire que les bénéficiaires doivent être indépendants des titulaires.
  3. Les titulaires sont tenus de fournir, à la demande du Conseil, des renseignements concernant leur respect des exigences réglementaires et autres. Ne pas répondre aux demandes de renseignements du Conseil pourrait entraîner le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion du titulaire.
  4. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pendant la prochaine période de licence, le Conseil pourrait envisager de recourir à d’autres mesures, notamment l’imposition d’une ordonnance ou encore la révocation ou le non-renouvellement de la licence.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.


Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-275

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements pour la station de radio commerciale (spécialisée) de langue anglaise CKFG-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée dans la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de contenu révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale).
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 10 % de sa programmation à la programmation de créations orales composée de nouvelles, de surveillance et de discussions approfondies sur des questions concernant ou touchant les collectivités locales.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 40 minutes de nouvelles.
  6. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution de 59 903 $ au titre du DCC au plus tard 60 jours après la clôture de la transaction afin de compenser les manques à gagner de la première période de licence de la station qui n’ont pas été compensés pendant sa deuxième période de licence, les documents justificatifs (y compris une preuve suffisante de paiement et d’admissibilité) devant être soumis au Conseil au plus tard le 30 novembre suivant l’année de radiodiffusion au cours de laquelle les contributions au titre du DCC sont versées.

    Cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versée à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  7. En plus de la contribution annuelle de base au DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution de 72 060 $ au titre du DCC au plus tard 60 jours après la clôture de la transaction pour compenser le solde impayé des contributions qui, selon la condition de licence 7 énoncée à l’annexe de CKFG-FM Toronto – Renouvellement de licence et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2018-325, 28 août 2018, étaient exigées pour réparer le préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par la non-conformité d’Intercity à l’égard de ses obligations réglementaires relatives au DCC pendant la première période de licence de CKFG-FM, les documents justificatifs (y compris une preuve suffisante de paiement et d’admissibilité) devant être soumis au Conseil au plus tard le 30 novembre suivant l’année de radiodiffusion au cours de laquelle les contributions au titre du DCC sont versées.

    De cette somme, le titulaire doit verser au moins 32 427 $ à la FACTOR et au moins 10 809 $ au Fonds canadien de la radio communautaire. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  8. Le titulaire est tenu de déposer un rapport annuel au plus tard le 30 novembre de chaque année, lequel rapport doit remplir les exigences suivantes :
    • des détails précis sur la manière dont il a rempli ses exigences de programmation en desservant les communautés caribéennes et africaines de Toronto par sa programmation de créations orales et sa formule musicale.

      Ce rapport doit également expliquer les mesures prises par le titulaire pour s’assurer que la programmation tient compte des réalités, des points de vue, des talents et des intérêts de ces communautés;

    • des détails précis sur la manière dont il a respecté son engagement à servir les communautés caribéennes et africaines dans le cadre de l’exploitation et de la programmation de la station, compte tenu de ses pratiques d’emploi, ainsi que de la manière dont les décisions en matière de programmation en vue de desservir les communautés caribéennes et africaines de Toronto ont été envisagées et mises en œuvre.

      Ce rapport doit inclure des renseignements précis sur la manière dont les communautés caribéennes et africaines de Toronto sont représentées dans les postes clés, y compris les postes de décision, tels que le directeur de la station, le directeur de la programmation, le directeur musical, le directeur de l’information, les journalistes et les animateurs à l’antenne. Le rapport doit également expliquer les mesures prises par le titulaire pour pourvoir ces postes.

    • En ce qui concerne les points a) et b), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consulte les communautés de façon annuelle. Le titulaire doit inclure dans son rapport annuel la façon dont il a consulté les communautés caribéennes et africaines de Toronto, les personnes qu’il a consultées et les commentaires qu’il a reçus des communautés (dans le cadre de consultations ou autrement) sur le respect de ces conditions.
    • Outre le rapport confidentiel déposé auprès du Conseil et contenant des renseignements précis sur l’emploi, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une version publique de ce rapport, contenant des données cumulatives sur l’emploi, qui sera affichée sur le site Web du Conseil. Le titulaire doit également mettre à disposition une version publique du rapport, au 30 novembre de chaque année, sur le site Web de la station dans un endroit d'accès facile.
  9. Le titulaire doit respecter les objectifs et l’intention du cadre stratégique du Conseil relatif à la diffusion de montages énoncés dans Exigences relatives à la diffusion de montages radiophoniques, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728, 24 novembre 2011, et ne doit pas consacrer plus de 10 % de toute la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion à des montages.

    Aux fins de la présente condition de licence, les termes « montage » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada et accorde une place importante aux membres des communautés caribéennes et africaines de Toronto dans sa programmation et ses pratiques d’emploi.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire à diriger les contributions discrétionnaires (1 %) de ses avantages tangibles vers des bénéficiaires tiers admissibles issus des communautés caribéennes et africaines de Toronto.

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