ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-574

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Référence au processus : 2014-102

Autre référence : 2014-102-1

Ottawa, le 5 novembre 2014

Divers demandeurs
Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville (Ontario)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.
Audience publique à Toronto (Ontario)
13 mai 2014

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Scarborough et modifications techniques pour des stations de radio existantes qui desservent Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville

Le Conseil approuve la demande de 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM devant desservir Scarborough. La nouvelle station ciblera les auditeurs de 24 ans et moins appartenant aux communautés sud-, est- et ouest-asiatiques de Scarborough, d’Ajax et de Pickering, et desservira au moins 18 groupes ethniques distincts dans un minimum de neuf langues différentes.

Le Conseil refuse les demandes de MBC - Multicultural Broadcasting Company Ltd. et WorldBand Media Inc., au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio devant desservir Scarborough.

Le Conseil refuse également les demandes de 105.9 FM Ltd., Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) et WhiStle Community Radio visant à apporter des modifications techniques à leurs stations de radio respectives CJVF-FM Scarborough, CKFG-FM Toronto et CIWS-FM Whitchurch-Stouffville.

Enfin, le Conseil refuse la demande d’Intercity en vue de modifier la condition de licence de CKFG-FM relative à ses contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien.

Demandes

  1. Lors d’une audience publique ayant débuté le 13 mai 2014 à Toronto (Ontario), le Conseil a étudié trois demandes de nouvelles stations de radio à caractère ethnique pour desservir Scarborough, lesquelles ont été déposées par les demandeurs suivants :
    • 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée;
    • MBC - Multicultural Broadcasting Company Ltd.;
    • WorldBand Media Inc., au nom d’une société devant être constituée.
  2. Ces demandeurs proposent d’exploiter leurs nouvelles stations à la fréquence 102,7 MHz. Par conséquent, leurs demandes sont en concurrence sur le plan technique.
  3. Avant que le Conseil reçoive les demandes citées ci-dessus, 105.9 FM Ltd. avait déposé une demande visant la station de radio commerciale spécialisée de faible puissance à caractère ethnique CJVF-FM Scarborough. Le titulaire souhaitait modifier le périmètre de rayonnement autorisé de son émetteur en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6,5 à 476 watts (PAR maximale de 6,5 à 1 200 watts)Retour à la référence de la note de bas de page 1, en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 63,4 à 77 mètres. L’augmentation de puissance demandée signifiait que le statut de la station passerait de service de faible puissance non protégé à service de classe A protégé. Le titulaire n’ayant pas proposé de modifier sa fréquence pour sa station (soit 102,7 MHz), sa demande se trouvait en concurrence sur le plan technique avec les demandes de nouveaux services de radio citées ci-dessus.
  4. De plus, le Conseil a également étudié une demande d’Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) en vue d’ajouter un émetteur FM à Scarborough pour diffuser la programmation de sa station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A) avec une PAR moyenne de 442 watts (PAR maximale de 1 500 watts avec une HEASM de 54,6 mètres). Compte tenu de la fréquence proposée, cette demande se trouvait en concurrence sur le plan technique avec les demandes citées ci-dessus. Dans sa demande, Intercity sollicitait également une modification à la condition de licence de CKFG-FM relative à ses contributions annuelles excédentaires au titre du développement du contenu canadien content (DCC). L’approbation de cette modification permettrait au titulaire de verser, au cours des années de radiodiffusion 2013-2014 à 2017-2018, son défaut de paiement de 63 874 $Retour à la référence de la note de bas de page 2 au titre du DCC encouru au cours des deux premières années d’exploitation de la station (2011-2012 et 2012-2013).
  5. Enfin, le Conseil a reçu une demande de WhiStle Community Radio (WhiStle) concernant la station de radio communautaire de faible puissance CIWS-FM Whitchurch-Stouffville. Le titulaire proposait de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de cette station en augmentant la PAR moyenne de 50 à 175 watts (PAR maximale de 50 à 1 000 watts), en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel, en augmentant la HEASM de 12 à 30 mètres et en déplaçant l’émetteur. WhiStle indiquait que la station continuerait d’être exploitée à la fréquence 102,7 MHz. Compte tenu des paramètres techniques proposés et de la proximité entre Whitchurch-Stouffville et Scarborough, cette demande se trouvait également en concurrence sur le plan technique avec les demandes de Scarborough.
  6. Des détails supplémentaires sur chacune des demandes ci-dessus sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décisionRetour à la référence de la note de bas de page 3.

Interventions

  1. Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a reçu et évalué plusieurs interventions liés à chaque demande. Le dossier public de la présente instance est disponible sur son site web, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes appropriés fournis à l’annexe 1 de la présente décision.

Analyse du Conseil

  1. Advenant que le marché radiophonique de Toronto, qui inclut Scarborough, puisse accueillir un nouveau service de radio, le Conseil doit déterminer laquelle des présentes demandes, lesquelles sont toutes en concurrence sur le plan technique, représenterait une utilisation optimale de la fréquence 102,7 MHz. À cet égard, et après étude du dossier public de la présente instance à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le marché de Toronto (Scarborough), peut-il accueillir un nouveau service de radio sans incidence néfaste indue sur les stations existantes?
    • Si le marché de Toronto peut accueillir un nouveau service de radio, quelles demandes doivent être approuvées?
    • Est-il approprié d’approuver les demandes proposant des modifications techniques?

Le marché radiophonique de Toronto et sa capacité à accueillir une nouvelle station

  1. Le marché radiophonique de Toronto compte 30 stations de radio. En 2013, celles-ci ont généré des revenus totaux de plus de 264 millions de dollars et affiché un bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) de 87 millions de dollars (marge de BAII de 32,8 %).
  2. Dix de ces stations proposent une programmation en langues tierces. En 2013, elles ont généré des revenus cumulés de 20 millions de dollars et affiché un BAII de 2,8 millions de dollars (marge de BAII de 12,5 %). Parmi ces dix stations, cinq ciblent principalement une population sud-asiatique.
  3. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2012-487, le Conseil a approuvé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Markham. Cette station a été lancée en février 2014 sous l’indicatif d’appel CFMS-FM Markham. Tel que noté dans cette décision, le demandeur proposait d’exploiter cette station selon une formule musicale, avec une programmation locale consacrée à Markham et un important pourcentage (36,9 %) de programmation à caractère ethnique et en langues tierces ciblant principalement les communautés chinoise et sud-asiatique.
  4. Compte tenu du rendement financier du marché radiophonique de Toronto, et en particulier de ses stations de radio à caractère ethnique, le Conseil estime que le marché peut accueillir une nouvelle station de radio autorisée sans incidence néfaste indue sur les stations existantes.

Évaluation des demandes de nouveaux services

  1. Le Conseil a examiné les demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles stations de radio devant desservir Scarborough à la lumière des facteurs pertinents à l’évaluation de ces demandes, lesquels comprennent les facteurs énoncés dans la décision 99-480 ci-dessous :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des sources de nouvelles;
    • la question des auditeurs mal desservis du marché radiophonique de Scarborough;
    • la situation concurrentielle du marché et l’incidence sur le marché;
    • les projets des demandeurs à l’égard du respect des objectifs énoncés dans l’avis public 1999-117 (la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique).
  2. Après avoir étudié les demandes à la lumière des critères ci-dessus et conclu que le marché pouvait accueillir un nouveau service de radio, le Conseil estime que la proposition de 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée (8041393 Canada (SDEC)), répond le mieux aux besoins du marché radiophonique de Scarborough.
  3. 8041393 Canada (SDEC) sera une société contrôlée par Kumarakulasingam Nadarajah.
  4. Selon le Conseil, la proposition de 8041393 Canada (SDEC) améliorerait à la diversité de la programmation locale à caractère ethnique dans le marché radiophonique de Scarborough car elle ajoute une nouvelle voix radiophonique dans ce marché et dessert davantage de groupes culturels dans un plus grand nombre de langues que celles des autres demandeurs.
  5. 8041393 Canada (SDEC) propose une formule musicale de « mélanges » asiatiques qui cible les auditeurs de 24 ans et moins appartenant aux communautés sud-, est- et ouest-asiatiques de Scarborough, d’Ajax et de Pickering. Il s’engage, par condition de licence, à ce que 10 % des pièces musicales diffusées au cours des périodes de programmation à caractère ethnique soient canadiennes - une proportion supérieure au minimum réglementaire de 7 %. De plus, le demandeur s’engage à offrir 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris 25 heures d’émissions de créations orales, dont 5,5 heures de nouvelles (60 % de nouvelles locales). Il ajoute être prêt à accepter une condition de licence exigeant que la station desserve au moins 18 groupes ethniques distincts dans un minimum de neuf langues différentes. Toutes les émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient à caractère ethnique, et 89 % serait consacrée à des émissions en langues tierces. Enfin, 8041393 Canada (SDEC) déclare qu’au moins 50 % de l’ensemble de la programmation à caractère ethnique diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion serait en tamoul, en coréen et en farsi. Selon le Conseil, la proposition du demandeur relativement à la programmation de la station augmenterait la diversité musicale et la diversité des voix éditoriales offertes aux auditeurs dans le marché radiophonique de Scarborough. Des conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales, au nombre minimal de groupes ethniques devant être desservis et aux langues de diffusion, et à la diffusion de programmation en langues tierces sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  6. Le Conseil note que 8041393 Canada (SDEC) s’engage à consacrer, outre la contribution de base annuelle au titre du DCC, un total de 120 000 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion dès le début de ses activités. Bien que les radiodiffuseurs à caractère ethnique ne soient pas tenus d’allouer une partie de leur contribution au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION, le demandeur déclare qu’il remettra à la FACTOR 500 $ par année de radiodiffusion à compter de la deuxième année d’exploitation de sa station. Le reste sera alloué aux projets admissibles suivants : bourses pour les radiodiffuseurs à caractère ethnique du Scarborough Centennial College et un festival de musique interculturelle de deux jours. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  7. Enfin, le Conseil note que M. Nadarajah, le propriétaire du demandeur, détient aussi Radio Geethavaani, qui exploite actuellement un canal du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) à Scarborough, qui dessert la population sud-asiatique de cette ville et qui serait remplacé par le service proposé. Selon le Conseil, l’expérience de M. Nadarajah quant à l’exploitation d’un canal EMCS et les relations qu’il a bâti au sein de la communauté locale du milieu des affaires bonifieront sa capacité à fournir le service tel que proposé.
  8. Le Conseil a étudié l’incidence éventuelle de l’approbation de la demande de 8041393 Canada (SDEC) sur CFMS-FM avant de rendre sa décision. Dans son intervention, M. Bhupinder Bola, propriétaire et exploitant de CFMS-FM, a indiqué que la majorité des revenus de cette station provenait des publicités visant les auditeurs tamouls de Scarborough.
  9. Le Conseil estime que les différences entre les marchés que ciblent la station proposée et CFMS-FM réduiraient la possibilité d’une concurrence publicitaire entre elles. Alors que 8041393 Canada (SDEC) propose d’offrir un service local à Scarborough qui repose surtout sur une programmation en langues tierces, CFMS-FM offre principalement un service grand public de langue anglaise associé à une formule musicale Triple A (Albums de musique adulte alternative)/Adulte contemporain, dont à peine plus du tiers de la programmation hebdomadaire est consacrée à de la programmation à caractère ethnique. De plus, conformément à la demande originale du titulaire, CFMS-FM est autorisée à fournir un service de radio local à Markham, non à Scarborough.
  10. Par ailleurs, bien que le périmètre de rayonnement de la station proposée lui permette, grâce à l’utilisation de la fréquence 102,7 MHz, d’obtenir un signal suffisamment fort pour atteindre plus ou moins la partie sud-est de Markham, sa zone sans brouillage ne chevaucherait que faiblement la zone sans brouillage de CFMS-FM.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’attribution d’une licence à la station proposée par 8041393 Canada (SDEC) n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur CFMS-FM.

Évaluation des demandes visant des modifications techniques

  1. Le Conseil énonce ci-dessous ses décisions relatives aux demandes de modifications techniques concernant CIWS-FM, CJVF-FM et CKFG-FM.
CIWS-FM Whitchurch-Stouffville
  1. Bien que la hausse de puissance proposée concernant CIWS-FM signifierait une augmentation de la population desservie par cette station, celle-ci ne totaliserait cependant que moins d’un dixième de la population desservie en vertu de toutes les autres propositions dans le cadre de la présente instance. En ce qui concerne la demande de 8041393 Canada (SDEC), non seulement la station proposée desservirait-elle un plus grand nombre d’auditeurs, mais également un grand éventail de groupes culturels et linguistiques, ce qui accroît la diversité de la programmation de radio locale à caractère ethnique à Scarborough. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la fréquence 102,7 MHz est la meilleure disponible à Scarborough, le Conseil estime que la proposition de 8041393 Canada (SDEC) représente la meilleure utilisation de cette fréquence. Il note aussi que bien qu’il existe d’autres fréquences disponibles dans le marché actuellement desservi par CIWS-FM, leur disponibilité n’a pas été prise en considération dans le contexte de la présente instance.
CJVF-FM Scarborough
  1. CJVF-FM est exploitée à titre de station de radio de faible puissance qui est actuellement tenue de diffuser une programmation à au moins trois groupes ethniques distincts dans un minimum de trois langues différentes, ce qui reflète sa couverture limitée. Cette station cible particulièrement la population de langue tamoule en lui offrant 75 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Si le Conseil approuve la demande de hausse de puissance pour CJVF-FM, la population englobée par le nouveau périmètre du service serait près de deux fois plus nombreuse. Toutefois, le Conseil note que le titulaire ne propose pas d’élargir son service de programmation à caractère ethnique d’une manière qui reflète l’augmentation de la couverture de la station ainsi que la hausse de la population qu’il serait autorisé à desservir. Par conséquent, le Conseil estime que la demande du titulaire ne respecte pas les principes de base de la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique et qu’il ne conviendrait pas d’approuver cette demande.
  3. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Ces exigences, y compris l’exigence de joindre les états financiers aux rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102, le Conseil a indiqué que 105.9 FM Ltd. était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers de chacune de ces années de radiodiffusion aux rapports annuels de CJVF-FM.
  4. Dans cet avis, le Conseil indique également que ce titulaire pouvait avoir omis de se conformer à la condition de licence 7 de CJVF-FM énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-756, laquelle exige que le titulaire verse une contribution annuelle minimale au titre du DCC qui est excédentaire à celle requise en vertu du Règlement. Plus précisément, le titulaire affichait un défaut de paiement de 833 $ à l’égard de ses contributions excédentaires au DCC pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
  5. Le Conseil ajoute cependant que 105.9 FM Ltd. a depuis déposé les états financiers manquants, ainsi qu’une preuve du paiement de la somme due au DCC. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il examine la conformité des titulaires à l’égard des règlements et conditions de licence lors du renouvellement des licences de radiodiffusion de leurs stations.
CKFG-FM Toronto
  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102, le Conseil a indiqué qu’Intercity est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013. Plus précisément, le titulaire a déposé les rapports annuels de CKFG-FM de chacune de ces années de radiodiffusion après la date limite du 30 novembre.
  2. Le Conseil a également indiqué que ce titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 15(2) et 15(5) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013. L’article 15(2) établit les exigences de contributions au DCC des titulaires de stations de radio à partir des revenus annuels totaux de la station. L’article 15(5) établit le pourcentage des contributions devant être allouées au Fonds canadien de la radio communautaire et à la FACTOR ou MUSICACTION. Intercity n’a versé aucune contribution au DCC pour ces années de radiodiffusion.
  3. De plus, le Conseil a aussi indiqué qu’Intercity était en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence suivante de CKFG-FM, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-369, qui concerne ses contributions excédentaires au titre du DCC :

    6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire devra verser une somme additionnelle de 249 545 $ en DCC à répartir de la façon suivante sur les sept années de radiodiffusion consécutives qui suivront sa mise en exploitation : 35 800 $ la première année, 37 024 $ la deuxième année, 36 330 $ la troisième année, 36 346 $ la quatrième année, 36 330 $ la cinquième année, 36 296 $ la sixième année et 36 418 $ la septième annéeRetour à la référence de la note de bas de page 4.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de cette contribution additionnelle à la FACTOR. Le reste de la contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. Plus précisément, le titulaire n’a pas versé les montants requis pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013, d’où un possible défaut de paiement de 63 874 $ pour ses contributions excédentaires au DCC.
  5. Enfin, le Conseil a également indiqué qu’Intercity était en situation de non-conformité en ce qui a trait à la condition de licence de CKFG-FM, également énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-369, laquelle exige le dépôt d’un rapport décrivant sa programmation destinée aux communautés caribéenne et africaine de Toronto :

    7. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel décrivant en détail comment elle a rempli ses obligations à l’égard des communautés caribéenne et africaine de Toronto avec ses émissions de créations orales et sa formule musicale.

  6. Plus précisément, le titulaire a déposé ses rapports des années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 après la date limite du 30 novembre.
  7. Non seulement ces cas de non-conformité sont-ils nombreux, mais ils sont graves et se sont produits pendant une brève période de temps depuis le lancement de la station en novembre 2011. À titre d’exemple, le titulaire a indiqué à l’audience qu’il verserait sa contribution de base au DCC de l’année de radiodiffusion 2012-2013 au plus tard à la fin de février 2014. Toutefois, en date de la présente décision, le Conseil n’a toujours pas reçu une preuve de paiement de cette contribution.
  8. Le Conseil a étudié la non-conformité du titulaire dans le contexte de son approche révisée à l’égard de la non-conformité des stations de radio (voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347). Comme le prévoit cette approche, le Conseil tient compte de la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que le lien entre la demande de modification et toute instance de non-conformité.
  9. La proposition d’Intercity visait à corriger les apparents problèmes de signaux de CKFG-FM à Scarborough et à s’assurer que le service destiné à la population noire et caribéenne de l’ensemble de la région du Grand Toronto rejoigne Scarborough (qui fait partie de la région du Grand Toronto). Toutefois, le Conseil se questionne à savoir si Intercity, n’ayant pas respecté son engagement à rectifier sa non-conformité, comprend ou valorise l’importance du respect de ces exigences clés. De plus, le Conseil souligne que les demandes de modifications, techniques ou autres, ne sont pas, tel qu’indiqué ci-dessus, approuvées lorsque les titulaires ne respectent pas ces exigences. Compte tenu de ceci et de la nature et de la gravité des cas de non-conformité cités ci-dessus, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’approuver la demande d’Intercity visant l’ajout d’un émetteur FM à Scarborough pour diffuser la programmation de CKFG-FM. Il note qu’il examinera le rendement de ce titulaire et la manière dont il aura rectifié les différents cas de non-conformité lors du renouvellement de licence de CKFG-FM, en 2017.

Décisions du Conseil

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique FM à Scarborough :
    1. 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée
      Demande 2012-1549-2, reçue le 6 décembre 2012
  2. Les modalités et les conditions of licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse les deux autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio à Scarborough :
    1. MBC - Multicultural Broadcasting Company Ltd.
      Demande 2012-1548-4, reçue le 7 décembre 2012
    2. WorldBand Media Inc., au nom d’une société devant être constituée
      Demande 2012-1555-9, reçue le 7 décembre 2012
  4. De plus, le Conseil refuse les demandes suivantes en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CKFG-FM Toronto en vue d’ajouter un émetteur FM à Scarborough, et afin d’apporter des modifications techniques aux entreprises de programmation de radio CJVF-FM Scarborough et CIWS-FM Whitchurch-Stouffville :
    1. Intercity Broadcasting Network Inc.
      Demande 2013-1076-3, reçue le 22 juillet 2013
    2. 105.9 FM Ltd.
      Demande 2012-1384-2, reçue le 1er novembre 2012
    3. WhiStle Community Radio
      Demande 2013-1661-2, reçue le 19 novembre 2013

Exigence faite à CIWS-FM Whitchurch-Stouffville de libérer la fréquence 102,7 MHz

  1. Puisque le Conseil a autorisé 8041393 Canada (SDEC) à utiliser la fréquence 102,7 MHz, WhiStle doit soit libérer cette fréquence, conformément aux règles et procédures du ministère de l’Industrie (le Ministère)Retour à la référence de la note de bas de page 5, et déposer une demande afin d’utiliser une autre fréquence pour poursuivre l’exploitation de CIWS-FM, soit trouver une solution technique lui permettant de continuer à utiliser la même fréquence et de respecter les exigences de protection contre le brouillage du Ministère visant la station de 8041393 Canada (SDEC).
  2. À l’audience publique, plusieurs demandeurs ont déclaré que si leurs propositions étaient approuvées, ils collaboreraient avec WhiStle pour trouver une solution aux problèmes de brouillage. 8041393 Canada (SDEC) a notamment affirmé ce qui suit :

    [traduction] Nous comprenons le problème de WhiStle Radio, mais nous pensons qu’avec un peu de coopération, autant WhiStle Radio que nous-mêmes pouvons trouver une solution valable pour chacun. Et nous croyons aussi qu’il peut exister d’autres fréquences offrant à WhiStle Radio la même qualité de signal. Si nous obtenons cette licence, nous promettons de trouver ensemble une solution et d’aider à défrayer aux coûts d’ingénierie associés. Nous répondrons aux inquiétudes qui viennent d’être exprimées.

  3. Compte tenu des défis que doit relever CIWS-FM en tant que station de radio communautaire sans but lucratif exploitée comme l’unique station de radio locale à Whitchurch-Stouffville, le Conseil s’attend à ce que 8041393 Canada (SDEC) respecte son engagement fait à WhiStle Radio et collabore avec ce titulaire pour trouver une solution permettant à CIWS-FM de poursuivre ses activités.
  4. Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution permettant à CIWS-FM de poursuivre ses activités sur la fréquence 102,7 MHz, WhiStle devra libérer cette fréquence et déposer une demande afin d’utiliser une autre fréquence pour poursuivre l’exploitation de sa station de radio. Cette demande sera analysée selon son propre mérite et devra tenir compte de l’incidence qu’aurait son approbation sur le marché.

Exigence faite à CJVF-FM Scarborough de libérer la fréquence 102,7 MHz

  1. Tel que noté ci-dessus, CJVF-FM est actuellement exploitée sur la fréquence 102,7 MHz en tant que station de radio de faible puissance non protégée (c.-à-d. 50 watts ou moins). Puisque le Conseil attribue une licence à la station proposée par 8041393 Canada (SDEC), 105.9 FM Ltd. doit libérer cette fréquence, conformément aux règles et procédures du Ministère, et déposer une demande en vue d’utiliser une autre fréquence pour poursuivre l’exploitation de sa station à Scarborough.

Modification de licence pour CKFG-FM Toronto

  1. Tel que noté ci-dessus, Intercity a sollicité une modification à la condition de licence de CKFG-FM relative aux contributions excédentaires annuelles au DCC. Le changement proposé par le titulaire lui permettrait de dépenser le défaut de paiement combiné de 63 874 $ au DCC des années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 au cours des cinq années restantes de sa période de licence (soit de 2013-2014 à 2017-2018).
  2. Toutefois, tel que susmentionné, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 15(2) et 15(5) du Règlement relativement à ses contributions annuelles de base au DCC. De plus, en date de la présente décision, le titulaire n’a soumis aucune preuve indiquant qu’il a rectifié ce défaut de paiement.
  3. Comme c’est le cas pour la demande d’ajout d’un émetteur visant à diffuser la programmation de CKFG-FM à Scarborough, et conformément à l’approche du Conseil concernant les demandes de modification de licence provenant de demandeurs en non-conformité avec le Règlement ou avec leurs conditions de licence, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’approuver cette demande de modification relative au DCC en raison de la gravité et de l’ampleur de la non-conformité de CKFG-FM. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire à cet égard.
  4. Par ailleurs, le Conseil ordonne au titulaire de dépenser sa contribution de base exigée au titre du DCC et sa contribution excédentaire de 63 874 $ à ce titre, et de lui soumettre la preuve du paiement de ces sommes au plus tard le 4 février 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-574

Demandes relatives à l’exploitation des entreprises de programmation de radio à Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville (Ontario)

Détails des demandes en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio FM à Scarborough (Ontario)

Demandeur Détails de la demande
MBC - Multicultural Broadcasting Company Ltd.
Demande 2012-1548-4
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique
Paramètres techniques : 102,7 MHz (canal 274A), puissance apparente rayonnée (PAR) de 620 watts (PAR maximale de 1 300 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 76,5 mètres)
Formule : programmation 100 % à caractère ethnique ciblant au moins 7 groupes culturels dans un minimum de 7 langues différentes; 85 % d’émissions en langues tierces
Auditoire cible : communautés sud-asiatiques (18-54 ans), visant en particulier la population de langue tamoule
Contenu canadien (musique) : 35 % catégorie 2*; 10 % catégorie 3**; 10 % de pièces musicales pendant les périodes de programmation à caractère ethnique
Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures
Créations orales par semaine de radiodiffusion : 49 heures 20 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 6 heures 30 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté) 20 % nouvelles locales et régionales
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 215 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée
Demande 2012-1549-2
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique
Paramètres techniques : 102,7 MHz (canal 274A), puissance apparente rayonnée (PAR) de 472 watts (PAR maximale de 1 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 72,6 mètres)
Formule : programmation 100 % à caractère ethnique ciblant au moins 18 groupes culturels dans un minimum de 9 langues différentes; 89 % d’émissions en langues tierces
Auditoire cible : communautés tamoule, perse et coréenne (principales), communautés arabe et ouest-asiatique (secondaires) (principalement les jeunes Asiatiques de 24 ans et moins)
Contenu canadien (musique) : 10 % de pièces musicales pendant les périodes de programmation à caractère ethnique
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 126 heures
Créations orales par semaine de radiodiffusion : 25 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 5 heures 30 minutes (nouvelles et matériel de surveillance apparenté) 60 % de nouvelles locales et régionales
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 120 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
WorldBand Media Inc., au nom d’une société devant être constituée
Demande 2012-1555-9
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique
Paramètres techniques : 102,7 MHz (canal 274A), puissance apparente rayonnée (PAR) de 472 watts (PAR maximale de 1 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 72,6 mètres)
Formule : programmation 100 % à caractère ethnique ciblant au moins 20 groupes culturels dans un minimum de 12 langues différentes; 98 % d’émissions en langues tierces
Auditoire cible : communautés sud-asiatiques (18-54 ans), visant en particulier la population de langue tamoule
Contenu canadien (musique) : 35 % catégorie 2; 10 % catégorie 3; 7 % de pièces musicales pendant les périodes de programmation à caractère ethnique
Programmation locale par semaine de radiodiffusion : 126 heures
Créations orales par semaine de radiodiffusion : 54 heures 36 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 22 heures 24 minutes (nouvelles et matériel de surveillance apparenté)
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 195 149 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
* Pour les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
** Pour les pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
*** En ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, la définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.
**** Tel qu’établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins concernant la météo, la circulation, les sports et le divertissement.

Détails des demandes de modifications techniques pour les entreprises de programmation de radio FM à Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville (Ontario)

Demandeur Détails de la demande
105.9 FM Ltd.
Demande 2012-1384-2
Entreprise de programmation : CJVF-FM Scarborough
Type : entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique de faible puissance
Modification technique demandée : changement du périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6,5 à 476 watts (PAR maximale de 6,5 à 1 200 watts), en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 63,4 à 77 mètres (afin de poursuivre l’exploitation sur 102,7 MHz (canal 274); par conséquent, la classe de licence de la station passerait de faible puissance non protégée à classe A protégée)
Intercity Broadcasting Network Inc.
Demande 2013-1076-3
Entreprise de programmation : CKFG-FM Toronto
Type : entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise
Modification technique demandée : ajout d’un émetteur FM à Scarborough pour rediffuser la programmation de CKFG-FM
Paramètres techniques : 102,7 MHz (canal 274A), puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 442 watts (PAR maximale de 1 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 54,6 mètres)
WhiStle Community Radio
Demande 2013-1661-2
Entreprise de programmation : CIWS-FM Whitchurch-Stouffville
Type : entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise
Modification technique réclamée : changement du périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 175 watts (PAR maximale de 50 à 1 000 watts), en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 12 à 30 mètres (afin de poursuivre l’exploitation sur 102,7 MHz (canal 274); par conséquent, la classe de licence de la station passerait de faible puissance non protégée à classe A protégée)

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-574

8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée
Demande 2012-1549-2, reçue le 6 décembre 2012

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour la nouvelle entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique devant desservir Scarborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à 102,7 MHz (canal 274A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 472 watts (PAR maximale de 1 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 72,6 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 novembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 89 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit fournir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation ciblant au moins 18 groupes ethniques distincts dans un minimum de neuf langues différentes.
  6. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  7. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de la programmation doit être diffusée en langues coréenne, farsi et tamoule.
  8. Outre toute contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, dès le début de l’exploitation de la station, verser une contribution de 120 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion à la promotion et au développement du contenu canadien. Les montants seront répartis comme suit :
    Année 1 3 000 $
    Année 2 5 500 $
    Année 3 17 500 $
    Année 4 21 500 $
    Année 5 23 500 $
    Année 6 24 500 $
    Année 7 24 500 $
    De cette somme, le titulaire doit verser à la FACTOR au moins 500 $ par année de radiodiffusion dès la deuxième année de ses activités. Le solde de ces contributions additionnelles doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Compte tenu des défis que doit relever CIWS-FM Whitchurch-Stouffville en tant que station de radio communautaire sans but lucratif exploitée comme l’unique station de radio locale à Whitchurch-Stouffville (Ontario), le Conseil s’attend à ce que 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée, collabore avec WhiStle Community Radio, titulaire de CIWS-FM, pour trouver une solution permettant à CIWS-FM de poursuivre ses activités.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La présente demande, reçue en novembre 2012, proposait de changer la fréquence de 105,9 MHz (canal 290FP) à 102,7 MHz (canal 274A) et d’augmenter la PAR moyenne de l’émetteur de 45 à 476 watts (PAR maximale de 45 à 1 200 watts). Toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2014-29, le Conseil a approuvé une demande de 105.9 FM Ltd., déposée en novembre 2013, qui sollicitait le même changement de fréquence, mais à la très faible puissance de 6,5 watts.

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Note de bas de page 2

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102, le Conseil a, par inadvertance, indiqué que le montant du défaut de paiement s’élevait à 63 877 $.

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Note de bas de page 3

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102, le Conseil a annoncé une demande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJFB-FM Bolton, en changeant la fréquence de 105,5 MHz (canal 288FP) à 102,7 MHz (canal 274A) et en modifiant son périmètre de rayonnement autorisé. Compte tenu de la proximité de Bolton et de Toronto, Scarborough et Whitchurch-Stouffville, cette demande a été influencée sur le plan technique par les demandes citées ci-dessus même si celles-ci n’étaient pas en concurrence sur le plan technique. Toutefois, après avoir été avisé par le ministère de l’Industrie que la demande n’était pas acceptable sur un plan technique, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102-1 en indiquant que la demande de Vista était retirée de l’audience publique du 13 mai 2014 et serait reportée à une date ultérieure.

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Note de bas de page 4

Le Conseil note que CKFG-FM a été lancé en novembre 2011 (le neuvième mois de l’année de radiodiffusion 2011-2012). Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, lorsqu’une station est lancée au cours d’une année de radiodiffusion, le Conseil exige généralement que le titulaire verse sa contribution annuelle au DCC au prorata qui est excédentaire à celle exigée dans le Règlement pour l’année en question. Plus précisément, le Conseil s’attend à ce que le solde de la contribution excédentaire de la première année de radiodiffusion soit entièrement versé d’ici la fin de la septième année de la période de licence.

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Note de bas de page 5

Voir RPR-3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM.

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