Décision de radiodiffusion CRTC 2020-205 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-206

Version PDF

Référence : 2019-303

Ottawa, le 29 juin 2020

Allarco Entertainment 2008 Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom d’Allarco Entertainment Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0743-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2019

Super Channel – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance

Le Conseil conclut que Super Channel, un service national facultatif de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise, se trouve encore en situation de non-conformité grave à l’égard des exigences réglementaires. Super Channel se trouve en non-conformité grave pour la deuxième période de licence consécutive depuis que l’exploitation du service a été autorisée pour la première fois en 2006. En se fondant sur la nature et de la récurrence de la non-conformité, le Conseil a des préoccupations majeures à propos de la volonté et de la capacité du titulaire à exploiter le service de façon conforme.

Par conséquent, alors que le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Super Channel pour une période de quatre ans, le Conseil suspend également cette licence de radiodiffusion. Toutefois, la suspension n’entrera automatiquement en vigueur que si :

En outre, le titulaire doit consacrer 30 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes, et le Conseil émet une ordonnance pour renforcer cette condition de licence.

Le Conseil ordonne également au titulaire de préparer un rapport annuel sur la production, tel qu’énoncé aux annexes 4 à 9 de la présente décision. Ce rapport doit être déposé chaque année au plus tard le 30 novembre, à compter de l’année de radiodiffusion 2020-2021.

Demande

  1. Allarco Entertainment (2008) Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom d’Allarco Entertainment Limited Partnership (Allarco), a déposé une demande afin que le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A payant d’intérêt général en langue anglaise Super Channel, et le désigne plutôt comme un service facultatif.

Contexte

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi. 
  2. En vertu de cette disposition, et à la suite d’un processus concurrentiel, Super Channel a initialement obtenu sa licence dans la décision de radiodiffusion 2006-193 en tant que service national de programmation de télévision payante d’intérêt général en langue anglaiseNote de bas de page 1.
  3. En 2009, Allarco a obtenu la protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). La protection a été levée en 2010.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2013-468 (la décision de renouvellement de 2013), le Conseil a renouvelé la licence de Super Channel jusqu’au 31 août 2017Note de bas de page 2. Dans cette décision, le Conseil a déterminé qu’un renouvellement de courte durée était approprié compte tenu de la non-conformité grave de Super Channel concernant ses exigences de dépenses au programme de rayonnement régional et de la conception et de la rédaction de scénarios. Bien qu’il ait reconnu les difficultés financières du titulaire à l’époque, le Conseil a néanmoins exigé que celui-ci soit tenu de rendre compte de sa non-conformité. Le Conseil a donc exigé que le titulaire paie une partie de la somme impayée, soit six millions de dollars, au cours de la période de licence suivante, et qu’il dépose des rapports sur ces dépenses chaque année. Or, étant donné la situation financière difficile du titulaire, le Conseil a aussi réduit les exigences de dépenses susmentionnées pour la deuxième période de licence de Super Channel et a permis que ces dépenses soient prises en compte dans l’exigence liée aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC) de Super Channel.
  5. Le 26 mai 2016, Allarco a de nouveau obtenu la protection contre les créanciers en vertu de la LACC. La protection a été levée le 5 avril 2018.
  6. Selon l’approche habituelle pour les demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion, la présente demande a été initialement publiée en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC. Après la période d’intervention, le Conseil a envoyé de multiples demandes de renseignements au titulaire. La demande a été publiée de nouveau aux fins de commentaires en vertu de la partie 1. Au cours de ces deux périodes d’intervention, le Conseil a reçu des interventions qui ont soulevé des questions concernant des cas de non-conformité possible. Les intervenants ont affirmé que le titulaire était en non-conformité à l’égard de plusieurs de ses exigences, notamment celles relatives aux DÉC ainsi qu’aux dépenses en conception et rédaction de scénarios et au titre du rayonnement régional. Compte tenu de ces cas de non-conformité possible et de leur nature, et des cas de non-conformité constatés lors du dernier renouvellement de licence, la demande a été publiée une troisième fois dans le cadre de l’audience sans comparution annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-127. Toutefois, étant donné la gravité de la non-conformité possible et des conséquences potentielles, Allarco a demandé de comparaître devant le Conseil. Ainsi, la demande a par la suite été retirée de l’audience sans comparution susmentionnée, et elle a été examinée dans le cadre de l’audience avec comparution du 5 novembre 2019.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventionsNote de bas de page 3remettant en question les pratiques d’Allarco et demandant, entre autres, au Conseil, en tout ou partie, ce qui suit, entre autres :
    • renouveler la licence de Super Channel pour une durée maximale de trois ans;
    • émettre une ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi exigeant que le titulaire se conforme au Règlement sur les services facultatifs et à ses conditions de licence;
    • considérer les DÉC non payées aux producteurs comme une somme impayée au titre des DÉC;
    • ordonner que les montants non admissibles des conditions de licence liées aux DÉC pour les dépenses relatives au programme de rayonnement régional et à la conception et à la rédaction de scénarios soient dépensés au cours de la prochaine période de licence;
    • maintenir les conditions de licence existantes concernant les dépenses au titre du programme de rayonnement régional et de la conception et la rédaction de scénarios;
    • imposer de nouvelles conditions de licence concernant les émissions d’intérêt national.
  2. Le Conseil a également reçu de nombreuses interventions à l’appui de la demande de producteurs indépendants et de diverses associations et organisations à but non lucratif de l’industrie de la radiodiffusion. Ces intervenants, en tout ou en partie, ont affirmé qu’Allarco :
    • apporte un soutien important aux producteurs canadiens;
    • est l’un des derniers radiodiffuseurs indépendants de langue anglaise et l’un des seuls services de l’Ouest canadien à offrir une programmation alternative;
    • est le seul radiodiffuseur qui leur fournit un financement pour leurs productions;
    • est très favorable aux programmes de financement de leurs associations.

Enjeux

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’admissibilité de certaines dépenses devant être consacrées au programme de rayonnement régional (conditions de licence 6 et 8 énoncées à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013);
    • l’admissibilité et le retard de paiement de certaines dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios (conditions de licence 7 et 8 énoncées à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013);
    • l’admissibilité de certaines dépenses en émissions canadiennes (DÉC) (condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013);
    • la conformité du titulaire à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes (condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013);
    • autres enjeux;
    • le renouvellement et la période de licence;
    • toutes mesures réglementaires supplémentaires applicables.

Dépenses consacrées aux programmes de rayonnement régional

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. Conformément à ces objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion (la politique) et en vertu de cette autorité dans l’article 9(1) d’attribuer et de renouveler des licences assujetties aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique énoncée à l’article 3(1), le Conseil a exigé des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne.
  3. Dans le cadre de la décision de renouvellement de 2013, le Conseil a imposé plusieurs conditions de licence liées aux dépenses pour garantir le soutien continu du titulaire à l’égard de la production d’émissions canadiennes et de l’investissement dans celles-ci. Outre ses exigences de DÉC, le Conseil a imposé la condition de licence suivante (condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013) :

    Le titulaire doit consacrer à des émissions régionales au moins 500 000 $ pour chaque année de radiodiffusion. Cette somme doit être comprise dans les dépenses exigées en vertu de la condition de licence 5.

  1. De plus, tel qu’il est indiqué ci-dessus, le Conseil a également imposé une condition de licence relative au manque à gagner cumulé par le titulaire, en raison de la non-conformité à ses exigences durant sa période de licence précédente, en ce qui concerne son programme de rayonnement régional (condition de licence 8 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013) :

    Outre les dépenses exigées en vertu des conditions de licence 5, 6 et 7, le titulaire doit consacrer en guise de paiement des dépenses impayées une somme de 500 000 $ au titre des dépenses en émissions régionales et de 1 million de dollars au titre des dépenses à la conception et à la rédaction de scénarios, respectivement, au cours de chaque année de radiodiffusion jusqu’à la fin de la période de licence actuelle qui se termine le 31 août 2017. Le montant total devant être payé se chiffre à 6 millions de dollars.

Non-conformité possible à l’égard des conditions de licence 6 et 8 énoncées à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013 concernant les dépenses au titre du rayonnement régional
  1. En général, en déclarant ses dépenses au titre de son programme de rayonnement régional, le titulaire a réclamé les dépenses liées aux coûts indirects du personnel, lesquels consistaient principalement en une partie des salaires du personnel du titulaire, au rayonnement, qui consistait à parrainer des festivals et des conférences de l’industrie, et au recours à des entrepreneurs pour aider les producteurs à la conception des projets. En outre, certaines dépenses de parrainage semblent avoir été incluses dans les calculs respectifs des dépenses consacrées aux exigences imposées par les conditions de licence 6 et 8, ce qui signifie que ces dépenses pourraient avoir été réclamées en double.
  2. Le titulaire a fait valoir que les dépenses déclarées étaient appropriées étant donné que le Conseil n’a jamais publié une liste des dépenses admissibles au titre du rayonnement. Selon Allarco, le Conseil savait, depuis le début de ce programme que le personnel du titulaire serait impliqué. En particulier, selon le titulaire, certaines dépenses que le personnel du Conseil considère comme potentiellement non admissibles étaient identiques à celles qu’il avait déclarées au Conseil, sans faire ensuite l’objet d’une remise en question, pendant sa première période de licence. Allarco a ajouté qu’elle avait déposé des données financières détaillées sur les dépenses effectuées pour compenser les sommes impayées au cours de sa première période de licence pour les dépenses consacrées au rayonnement régional et à la conception et à la rédaction de scénariosNote de bas de page 4. Allarco a aussi précisé que le Conseil n’avait en rien indiqué que ces dépenses pourraient être non admissibles pendant la période de six ans suivant le dernier renouvellement de sa licence.
  3. Dans sa demande de licence initiale, Allarco a indiqué que dans le cadre de son projet de conception et de rédaction de scénarios, elle aurait des représentants offrant du soutien aux producteurs de chaque province dans l’ensemble du pays. Allarco a expliqué que, pour faire suite à sa première entrée sous la protection en vertu de la LACC en 2009, elle n’avait plus de représentants dans chacune des provinces et qu’elle avait réaffecté les fonctions de conception aux membres de son personnel qui, en plus de leurs tâches régulières, contribuent aussi aux projets du programme de rayonnement régional. Elle a également indiqué qu’elle versait des honoraires à des entrepreneurs, tels que des lecteurs de scénarios, qui examinaient les projets et assuraient la liaison avec les producteurs et les scénaristes. En outre, le titulaire a affirmé que, lorsqu’il a déclaré les coûts indirects du personnel et les honoraires des entrepreneurs, il a basé ses dépenses déclarées sur des estimations du temps que ces personnes ont consacré à l’administration du programme de rayonnement régional. Allarco a également fait valoir qu’elle soutenait les producteurs canadiens, y compris les producteurs autochtones et ceux du Québec ou de l’Atlantique, en appuyant les organismes demandant une aide financière pour des conférences, de la formation, des marchés de coproduction et des événements de l’industrie des festivals de films auxquels les producteurs canadiens participent activement. Allarco a ajouté que, dans de nombreux cas, elle déléguait du personnel pour assister à ces événements et rencontrer des producteurs canadiens.
Positions des parties et réponse du titulaire
  1. La Canadian Media Producers Association (CMPA), On Screen Manitoba, la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et l’Association des documentaristes du Canada (DOC) se sont opposés à ces pratiques, et ont fait valoir que les coûts d’exploitation normaux, tels que l’affectation du personnel, ne devraient pas être pris en compte en ce qui concerne le respect des conditions de licence en question et devraient être exclus. Ils ont demandé que le Conseil conclue que le titulaire est en situation de non-conformité et exige qu’il paie toute somme impayée qui en résulterait. Ils ont également demandé que le Conseil maintienne les exigences relatives au programme de rayonnement régional énoncées à la condition de licence 6, mais qu’il empêche le titulaire d’inclure les coûts d’exploitation normaux dans son calcul des dépenses.
  2. De plus, On Screen Manitoba a demandé qu’Allarco soit obligée de tenir des consultations informelles avec chaque association provinciale de l’industrie afin de déterminer les dépenses futures au titre du programme de rayonnement régional et de concevoir une approche fondée sur des éléments de preuve pour concevoir le programme et mesurer son efficacité, si cette condition de licence devait être réimposée.
  3. Plusieurs associationsNote de bas de page 5 qui ont reçu du financement de la part de Super Channel ont toutefois soutenu Super Channel et ont estimé que son parrainage apporte un soutien précieux à l’industrie de la production canadienne.
  4. Dans sa réponse aux interventions susmentionnées, le titulaire a indiqué qu’il continuerait à respecter les exigences relatives au programme de rayonnement régional telles qu’elles sont énoncées dans la condition de licence 6 et qu’il était prêt à exclure le coût du temps du personnel, mais a demandé au Conseil de lui fournir des directives clairement formulées concernant les dépenses qui seraient prises en compte dans ses exigences en matière de dépenses au titre du rayonnement régional.
  5. Le titulaire a également soutenu qu’il était prêt à rencontrer les groupes et associations de producteurs afin d’élaborer des moyens plus avantageux d’utiliser les fonds pour le rayonnement régional.
  6. Toutefois, Allarco a indiqué qu’elle n’était pas disposée à payer les manques à gagner qui en résulteraient si le Conseil devait déterminer que certaines des dépenses déclarées ou la totalité de celles-ci n’étaient pas admissibles conformément aux conditions de licence 6 et 8.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Les dépenses du titulaire liées au rayonnement régional se composent principalement de commandites, de salaires du personnel et d’honoraires d’entrepreneurs. Bien que le Conseil n’ait pas fourni de directives ou de critères précis concernant l’admissibilité de dépenses spécifiques liées au programme de rayonnement régional, le titulaire a indiqué, lorsqu’il a reçu sa licence en 2006, à l’issue d’un processus concurrentiel, que les dépenses étaient destinées à concevoir des projets innovants avec des producteurs indépendants et à assurer la diffusion de ces productions.
  2. Les commandites représentent près d’un quart des dépenses totales du titulaire liées au programme de rayonnement régional. Bien que les commandites représentent un moyen de promotion du service, elles semblent apporter une réelle aide financière à l’industrie de la production.
  3. Pour ce qui est des dépenses de commandites qui semblaient être réclamées en double au titre des conditions de licence 6 et 8, le titulaire a présenté des documents à l’appui et le Conseil est satisfait à l’égard de cette question.
  4. En ce qui concerne les autres dépenses, à savoir les salaires et les honoraires d’entrepreneurs, le Conseil note qu’en recevant sa licence en 2006, le titulaire a indiqué qu’il avait l’intention d’avoir du personnel de conception créatif dans chaque province. Le titulaire a soutenu que le Conseil savait donc qu’il avait l’intention d’impliquer étroitement son personnel à ses activités de rayonnement régional. Toutefois, les salaires et les honoraires des entrepreneurs représentent plus des deux tiers du montant total alloué au rayonnement régional pendant la période de licence actuelle. Bien que le Conseil comprenne la participation du personnel et des entrepreneurs, il n’est pas convaincu que les montants déclarés par le titulaire soient entièrement justifiés et proportionnels aux dépenses de commandites qui ont été principalement engagées dans le cadre des activités quotidiennes de l’entreprise. Le Conseil estime que ces montants ne reflètent pas les propositions que le titulaire avait soumises au Conseil à l’époque, car ils ne représentent pas nécessairement une contribution supplémentaire au système de radiodiffusion.
  5. Le titulaire a également expliqué que les tâches des employés et des entrepreneurs comprenaient la sélection des projets admissibles à un prêt. Comme il est expliqué ci-après, le titulaire a déclaré des prêts recouvrables pour assumer ses dépenses obligatoires en vertu des conditions de licence 7 et 8 énoncées dans la décision de renouvellement de 2013. Selon le Conseil, cela signifie que le titulaire a utilisé des fonds destinés au rayonnement régional pour sélectionner des projets afin que leur soient accordés des prêts, que le titulaire a déclarés pour satisfaire aux exigences en matière de dépenses de conception et de rédaction de scénarios.
  6. En ce qui concerne l’argument du titulaire sur le manque de clarté des dépenses admissibles au titre du rayonnement, le Conseil note que le titulaire n’a jamais communiqué avec lui pour clarifier la définition ou l’admissibilité de ces dépenses. Le titulaire a été interrogé lors de l’audience sur la raison pour laquelle il ne ressentait pas le besoin de demander une meilleure orientation au Conseil. Il a répondu que, n’ayant jamais reçu de rétroaction du personnel du Conseil sur ses rapports, il croyait qu’il les faisait correctement.
  7. Durant l’audience, le Conseil a demandé aux intervenantsNote de bas de page 6 de fournir, à titre d’engagement, une définition des dépenses liées au rayonnement régional. Toutes les définitions soumises caractérisent les dépenses liées au rayonnement régional comme ne servant pas leurs propres intérêts.
  8. Le Conseil est d’avis que les dépenses du titulaire au titre du programme de rayonnement régional, notamment en ce qui concerne les sommes importantes consacrées aux salaires du personnel et aux honoraires d’entrepreneurs, s’écartent de l’objectif de cette condition de licence, soit assurer un soutien important à la production régionale et à la promotion de la programmation canadienne. Toutefois, le Conseil reconnaît qu’en raison de l’absence de définition claire, la mise en œuvre appropriée des conditions de licence relatives aux dépenses au titre du rayonnement régional et au manque à gagner s’est peut-être avérée difficile pour le titulaire. Par conséquent, compte tenu de ces circonstances particulières, le Conseil ne conclut pas à une non-conformité concernant la condition de licence 6 et la composante de rayonnement régional de la condition de licence 8.

Dépenses consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios

  1. Comme il est expliqué plus haut, dans le cadre de la décision de renouvellement de 2013, le Conseil a imposé plusieurs conditions de licence liées aux dépenses pour garantir le soutien continu du titulaire à l’égard de la production de programmation canadienne et de l’investissement dans celle-ci. Outre les exigences relatives aux DÉC établies dans la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013, le Conseil a imposé la condition de licence suivante concernant le soutien requis du titulaire envers la conception et la rédaction de scénarios (condition de licence 7 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013) :

    Le titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, y compris à des bourses aux écrivains (frais généraux non compris), au moins 500 000 $ pour chaque année de radiodiffusion. Cette somme doit être comprise dans les dépenses exigées en vertu de la condition de licence 5.

  1. De plus, compte tenu de la non-conformité du titulaire à l’égard de sa condition de licence en ce qui concerne la rédaction et la conception de scénarios lors de la période de licence précédente, le Conseil a imposé la condition de licence suivante (condition de licence 8, également énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013) :

    Outre les dépenses exigées en vertu des conditions de licence 5, 6 et 7, le titulaire doit consacrer en guise de paiement des dépenses impayées une somme de 500 000 $ au titre des dépenses en émissions régionales et de 1 million de dollars au titre des dépenses à la conception et à la rédaction de scénarios, respectivement, au cours de chaque année de radiodiffusion jusqu’à la fin de la période de licence actuelle qui se termine le 31 août 2017. Le montant total devant être payé se chiffre à 6 millions de dollars.

Non-conformité possible à l’égard des conditions de licence 7 et 8 énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2013-468 concernant les dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios
  1. Selon Allarco, celle-ci a effectué les paiements conformément aux exigences des conditions de licence 7 et 8 et a déclaré ces paiements dans le cadre de ses rapports annuels. Toutefois, lorsqu’elle a été interrogée par le Conseil dans le cadre de la présente instance, Allarco a indiqué que la totalité de ses paiements pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2017-2018 ont en fait été versés à titre de prêts récupérables à divers producteurs indépendants, et que la majorité de ces prêts lui ont été remboursés.
  2. Le titulaire a indiqué qu’il n’a jamais perçu d’intérêts sur ces prêts, qu’il n’a jamais fait appel à des services de recouvrement de tiers pour recouvrer les prêts non remboursés et qu’il annule les prêts pour des projets qui sont abandonnés plutôt que produits.
  3. Comme il est mentionné ci-dessus, Allarco a été autorisée à réclamer les dépenses engagées selon la condition de licence 7 de ses exigences globales relatives aux DÉC, tel qu’il est indiqué dans la condition de licence 5. Le Conseil évalue les DÉC admissibles conformément à sa politique de longue date relative aux DÉC, telle qu’elle est décrite dans l’avis public 1993-93 (la politique relative aux DÉC).
Positions des parties et réponse du titulaire
  1. La CMPA et On Screen Manitoba, appuyés par la DOC et Shaftesbury, ainsi que la Canadian Association of Stand-up Comedians, ont demandé que les prêts remboursés soient exclus des contributions du titulaire lui permettant de satisfaire à ses conditions de licence, et que le Conseil ordonne au titulaire de verser toute somme impayée relative à la conception et à la rédaction de scénarios, conformément aux conditions de licence 7 et 8. Ils ont également demandé que, pour la nouvelle période de licence, le Conseil maintienne les exigences de conception et de rédaction de scénarios telles qu’elles sont énoncées dans la condition de licence 7, et que le titulaire soit tenu d’exclure les prêts du calcul de ces dépenses.
  2. En outre, lorsque le Conseil leur a demandé de soumettre une définition des dépenses de conception et de rédaction de scénarios, la CMPA, On Screen Manitoba, la DOC et la GCR ont fait valoir que la définition actuelle était très claire et ont confirmé qu’elle ne laissait pas de place à l’interprétation.
  3. La Writers Guild of Canada (WGC) a soutenu que les prêts ne devraient pas être admissibles en tant que dépenses aux fins du respect des conditions de licence 7 et 8 et a exprimé sa déception quant au fait que le titulaire n’avait pas accordé de bourses aux auteurs pour répondre à ces exigences de dépenses.
  4. De nombreux producteurs indépendants ont signalé que Super Channel a fourni un soutien à la production de programmation canadienne, et que ces prêts ont contribué de manière significative à leur capacité de faire avancer des projets de la conception à la production.
  5. Le titulaire a indiqué que, depuis le lancement de Super Channel en 2007, il avait toujours eu recours à des prêts pour satisfaire à ses conditions de licence en matière de conception et de rédaction de scénarios. Il a également soutenu que, depuis des années, il est pratique courante pour les titulaires des services de télévision payante canadiens d’accorder des prêts aux producteurs. Il a aussi signalé, en réponse aux interventions, qu’il n’existe pas de définition de ce qui constitue une dépense appropriée, arguant notamment que les prêts tels que ceux accordés par Super Channel sont effectivement des dépenses.
  6. En outre,le titulaire a fait valoir qu’à la suite de la demande du Conseil dans le contexte du renouvellement de sa licence en 2013, il a déposé, sur une base annuelle, des données financières détaillées, afin de signaler des manques à gagner relatifs à la conception et à la rédaction de scénarios concernant sa condition de licence 8Note de bas de page 7. Il a ajouté que le Conseil n’a fait aucune tentative pour informer ou avertir Super Channel que certaines dépenses seraient considérées comme non admissibles dans le calcul des contributions versées pour satisfaire aux exigences des conditions de licence de Super Channel.
  7. En faisant référence à la politique du Conseil sur les dépenses admissibles utilisées pour le calcul des exigences en matière de DÉC, qui sont énoncées dans la politique relative aux DÉC, le titulaire a fait valoir que la politique relative aux DÉC ne mentionne que les critères liés aux conditions de licence et aux attentes à l’égard des services de télévision privée de langue anglaise, et qu’elle ne mentionne aucunement les services payants. Il a fait remarquer que Super Channel a été autorisée, depuis son lancement en 2007, comme service payant.
  8. Bien qu’il ait soutenu que la politique relative aux DÉC n’était pas destinée à s’appliquer aux services payants, le titulaire a aussi fait valoir que cette politique n’indique pas que les prêts relatifs à la conception et à la rédaction de scénarios ne sont pas des dépenses admissibles. En particulier, le titulaire a argué que, bien que la politique relative aux DÉC indique que les prêts accordés par les radiodiffuseurs pour aider au financement de productions canadiennes soient des dépenses non admissibles, cet énoncé ne doit pas s’appliquer aux prêts relatifs à la conception et à la rédaction de scénarios, car ces prêts n’aident pas au financement des productions en soi, étant donné qu’un grand pourcentage de projets ne réussissent pas à passer de la phase de conception à la production. De plus, lorsque les projets atteignent le stade de la production, les prêts doivent être remboursés avant le début de la production.
  9. Malgré cet argument, le titulaire a indiqué que les prêts qu’il a accordés ont aidé à réaliser 78 productions et que la plupart de celles-ci ont ensuite été diffusées par Super Channel.
  10. En réponse aux questions du Conseil sur cet enjeu lors de l’audience avec comparution, Allarco a indiqué que, si le Conseil devait conclure que les prêts constituaient des dépenses non admissibles aux fins de ces conditions de licence, et ensuite conclure que les conditions n’avaient pas été respectées et exiger le remboursement des arriérés, elle n’avait pas l’intention de rembourser ceux-ci. Elle a également indiqué que le service devrait être autonome sur le plan financier pour continuer d’exercer ses activités, et que cela serait impossible si des remboursements étaient imposés.
  11. En réponse aux questions du Conseil sur les prêts qui n’ont pas encore été remboursés, le titulaire a affirmé qu’il est prêt à fournir une mise à jour des montants remboursés, deux fois par an.
Retard de paiement
  1. Certaines des dépenses de conception et de rédaction de scénarios (selon la condition de licence 8) exigées ont été payées en retard pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et (selon les conditions de licences 7 et 8) 2016-2017.
Positions des parties et réponse du titulaire
  1. La CMPA et On Screen Manitoba ont demandé au Conseil de conclure qu’Allarco n’a pas satisfait à la condition de licence 8 relative à la conception et à la rédaction de scénarios pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, ainsi qu’aux conditions de licence 7 et 8 pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, car les paiements ont été effectués après la date prescrite selon les rapports annuels du titulaire. Le titulaire l’a également confirmé dans ses réponses aux lettres de demande de renseignements.
  2. Le titulaire a indiqué qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017, il a mené ses activités sous la protection contre les créanciers en vertu de la LACC. Il a expliqué qu’il a immédiatement informé le ConseilNote de bas de page 8qu’il ne serait pas en mesure de respecter ses obligations relatives à la conception et à la rédaction de scénarios.
  3. Allarco a soutenu que le respect des obligations de dépenses de la condition de licence 8 par ses paiements au cours de l’année de diffusion 2017-2018 était le meilleur résultat possible dans les circonstances et qu’elle s’était entièrement conformée à l’attente du Conseil de dépenser les 6 millions de dollars.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Tel que susmentionné, les dépenses allouées par les radiodiffuseurs, en particulier pour la programmation canadienne, sont depuis longtemps considérées par le Conseil comme essentielles pour aider le système de radiodiffusion à atteindre les objectifs de la politique liés à la création d’émissions canadiennes, tel qu’il est décrit au à l’article 3(1) de la LoiNote de bas de page 9. En 2006, lorsque le Conseil a approuvé la demande d’Allarco d’exploiter un nouveau service national payantNote de bas de page 10, c’était en partie en raison de la proposition d’Allarco de consacrer un montant précis à la conception et à la rédaction de scénarios. Les engagements d’Allarco à l’époque, ainsi que sa contribution significative aux objectifs décrits dans la Loi, ont également permis à Super Channel de bénéficier de privilèges de distribution en vertu de sa désignation de catégorie A (auparavant catégorie 1), désignation qu’il a conservée jusqu’à aujourd’hui.
  2. Lorsque le Conseil a imposé à Super Channel des conditions de licence concernant les dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios, à la fois sur une base continue et pour qu’il paie les arriérés résultant d’une non-conformité, le Conseil a été explicite dans sa définition. En particulier, dans les conditions de licence énoncées dans la plus récente décision de renouvellement de la licence de Super Channel, tel qu’il est prévu à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013, le Conseil a défini les « dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios » comme des « dépenses engagées avant le début de la pré-production et avant que le financement du projet ne soit en place, frais généraux non compris; les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne sont pas considérées comme des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios ». Le Conseil a apporté des précisions dans ce document et cette annexe en notant que, aux fins des conditions de licence de Super Channel, les termes « consacrer » et « dépenses » désignent les déboursés réels en espèces.
  3. Selon la politique relative aux DÉC, les prêts ne peuvent pas être réclamés ni comme DÉC ni comme dépenses. De plus, selon les normes comptables, un prêt doit être calculé comme une créance et non comme une dépense. Lors de l’audience, le président et premier dirigeant d’Allarco Entertainment (2008) Inc., M. Don MacDonald, qui s’est lui-même présenté comme un comptable professionnel agréé, a confirmé qu’il comprenait parfaitement celaNote de bas de page 11.
  4. Ce n’est qu’en raison du présent processus de renouvellement de licence que le Conseil a appris que le titulaire utilisait systématiquement les prêts pour satisfaire à ses conditions de licence. Rien dans les dossiers du Conseil n’indique que le titulaire lui a déjà demandé, durant sa période de licence, s’il pouvait recourir à des prêts pour satisfaire à ses conditions de licence. En outre, le titulaire n’a pas donné au Conseil de détails précis, ni dans ses rapports annuels, ni en déclarant les paiements requis en vertu de la condition de licence 8, pour démontrer que les prêts étaient comptabilisés comme des dépenses en vue de satisfaire à l’exigence des conditions de licence de Super Channel liées à la conception et à la rédaction de scénarios.
  5. Outre les définitions très précises des dépenses figurant dans les conditions de licence du titulaire, le Conseil a publié des directives utilisées depuis longtemps sur ce qui est admissible ou non aux fins de la comptabilisation des DÉC. Dans la politique relative aux DÉC, publiée en 1993, le Conseil a explicitement indiqué que les « prêts accordés par les radiodiffuseurs pour aider au financement de productions canadiennes ne sont pas des dépenses admissibles en vertu de la formule ». De plus, ces directives sont données aux titulaires dans le cadre des directives à suivre lorsqu’ils remplissent leurs rapports annuels. En ce qui concerne Super Channel, le Conseil estime que les directives à propos de l’inadmissibilité de l’utilisation de prêts pour satisfaire aux exigences relatives aux DÉC ne sont pas ambiguës.
  6. L’objectif de la politique relative aux DÉC du Conseil est de garantir que tous les titulaires soumis à une exigence liée aux DÉC, quelle que soit leur catégorie de licence, disposent d’une orientation claire sur l’approche du Conseil quant aux DÉC admissibles et sur la pertinence de certaines pratiques comptables. En particulier, en ce qui concerne l’admissibilité des prêts, la politique relative aux DÉC prévoit, sous le sous-titre « Prêts », que les « prêts accordés par les radiodiffuseurs pour aider au financement de productions canadiennes ne sont pas des dépenses admissibles en vertu de la formule ». De plus, l’annexe de la même politique précise qu’« [A]ux fins des conditions de licence ou des attentes du Conseil concernant les dépenses que les titulaires d’entreprises privées de télédiffusion de langue anglaise doivent consacrer aux émissions canadiennes, “consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes” signifie : [...] f) Les dépenses relatives à l’élaboration et à la rédaction de scénarios, à l’exception des frais généraux. »
  7. Les conditions de licence propres au titulaire, le contenu de la politique relative aux DÉC et les principes comptables généralement reconnus au Canada étayent l’opinion du Conseil selon laquelle les prêts ne peuvent être comptabilisés comme des dépenses afin de respecter les conditions de licence d’Allarco. Cette interprétation est conforme à la manière dont le Conseil a établi les coûts de production admissibles à des fins de conformité depuis la publication de la politique relative aux DÉC. En outre, elle est conforme aux définitions de consacrer, de dépenser et de dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios fournies dans la décision de radiodiffusion 2006-193 et la décision de renouvellement de 2013.
  8. Le Conseil conclut donc que, pour évaluer si le titulaire respecte ses conditions de licence relatives à la conception et à la rédaction de scénarios, les montants comptabilisés en tant que prêts par le titulaire ne seront pas pris en compte comme dépenses.
  9. Il incombe au titulaire de respecter ses conditions de licence. Le Conseil est d’avis qu’un titulaire responsable, pour déterminer quelles activités sont ou non des activités admissibles qu’il peut utiliser pour satisfaire à ses conditions de licence, devrait consulter toute la documentation pertinente, y compris les définitions prévues dans ses conditions de licence spécifiques, ainsi que les politiques pertinentes du Conseil et les directives connexes. Dans les cas où un titulaire perçoit des ambiguïtés ou des dispositions contradictoires qui pourraient autrement l’empêcher de remplir ses conditions de licence, il pourrait et devrait s’adresser au Conseil pour obtenir des précisions. Les titulaires peuvent librement consulter le personnel du Conseil à cet égard et peuvent toujours se prévaloir de la possibilité de déposer une demande formelle auprès du Conseil, soit pour obtenir des précisions, soit pour modifier leurs conditions de licence.
  10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à sa condition de licence 7 ni à la composante relative à la conception et à la rédaction de scénarios de la condition de licence 8, figurant à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013.
  11. Dans la décision de renouvellement de 2013, le titulaire s’est vu accorder la possibilité de rendre compte de ses dépenses effectuées en vertu de sa condition de licence 7 en matière de conception et de rédaction de scénarios afin de satisfaire à sa condition de licence relative aux DÉC. Par conséquent, le titulaire a inclus ces montants dans ses DÉC. Étant donné que le Conseil a jugé ces prêts remboursés comme étant non admissibles en tant que dépenses liées à la conception et à la rédaction de scénarios, ces prêts seront déduits des DÉC déclarées par le titulaire, ce qui aura une incidence sur la conformité du titulaire à l’égard de la condition de licence 5.
  12. Selon les éléments de preuve déposés au dossier de la présente instance, le manquement du titulaire a entraîné les manques à gagner suivants en ce qui concerne ses obligations liées aux conditions des licences 7 et 8 :

    2 243 520 $ pour la condition de licence 7
    2 803 609 $ pour la condition de licence 8

  1. Le Conseil estime que les cas de non-conformité du titulaire sont très graves et que les manques à gagner sont des montants dus au système de radiodiffusion. Le Conseil estime que si le titulaire souhaite bénéficier du privilège de détenir une licence pour une nouvelle période, il doit s’acquitter de toutes ses obligations envers le système de radiodiffusion et estime que le titulaire doit payer la totalité des sommes impayées pour les deux conditions de licence. Pour s’assurer que ces montants sont destinés à soutenir le secteur de la radiodiffusion, le Conseil ordonne au titulaire de verser ces montants au Fonds des médias du Canada (FMC).
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire de payer les manques à gagner de 2 243 520 $ et de 2 803 609 $, soit un total de 5 047 129 $, et lui ordonne de verser, deux fois par année, au plus tard le 28 février et le 31 août des quatre prochaines années de radiodiffusion, des montants prédéterminés au FMC. Le Conseil ordonne également au titulaire de lui envoyer un affidavit confirmant le paiement au plus tard 30 jours après le paiement. Cette confirmation sera publiée sur le site Web du Conseil.
  3. En outre, en ce qui concerne les prêts qui n’ont toujours pas été remboursés et qui totalisaient, en date du 31 octobre 2019, 1 452 871 $ (256 480 $ pour la condition de licence 7 et 1 196 391 $ pour la condition de licence 8), le Conseil impose une condition de licence obligeant le titulaire à payer au FMC, au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion, les montants des prêts remboursés au cours de cette même année de radiodiffusion. Le Conseil ordonne également au titulaire de déposer, en même temps que ses rapports annuels, un affidavit fournissant une mise à jour de ces remboursements et la confirmation du paiement au FMC. Cette confirmation annuelle sera publiée sur le site Web du Conseil.
  4. Toutefois, compte tenu de la situation financière du titulaire, le Conseil autorise Allarco à réclamer, à titre de ses DÉC, les paiements versés au FMC qui doivent être effectués pour le manque à gagner de 2 243 520 $ lié à la condition de licence 7. En ce qui concerne les prêts qui n’ont pas encore été remboursés, le Conseil autorise également Allarco à réclamer, à titre de ses DÉC, tout remboursement perçu relativement aux prêts liés à la condition de licence 7 qu’il aura versé au FMC.
  5. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces conclusions sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Le calendrier des paiements figure à l’annexe 3 de la présente décision.
  6. La non-conformité du titulaire à l’égard de sa condition de licence 5 est examinée plus bas dans la présente décision.
Réimposition des conditions de licence relatives au programme de rayonnement régional et à la conception et à la rédaction de scénarios
  1. La CMPA, On Screen Manitoba, la GCR et la DOC ont demandé que les conditions de licence relatives au rayonnement régional et à la conception et à la rédaction de scénarios soient réimposées.
  2. Allarco a reconnu l’importance de ces deux conditions de licence et s’est dit prête à les maintenir.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Comme il est indiqué ci-dessus, le titulaire n’a pas respecté ses obligations, ce qui aurait normalement amené le Conseil à imposer de nouveau ces conditions de licence avec une plus grande clarté pour garantir leur conformité future. Toutefois, ces conditions de licence ont été imposées à l’issue d’un processus concurrentiel, à un moment où la protection des genres était encore en vigueur. Ce type de condition de licence était approprié et a finalement contribué à ce que le Conseil détermine que l’attribution d’une licence à Allarco, dans le cadre d’une audience portant sur des demandes de licence concurrentes, était l’option la plus bénéfique pour le système de radiodiffusion. Jusqu’à maintenant, le titulaire était autorisé à fournir un service de catégorie A et bénéficiait de certains privilèges qui ne seront pas reportés à la prochaine période de licence. Le Conseil note également qu’à l’avenir, Super Channel sera considérée comme un service facultatif, et que ce type de condition de licence ne fait pas partie des conditions de licence normalisées habituellement imposées aux services facultatifs.
  2. Par conséquent, le Conseil ne réimpose pas les conditions de licence concernant les dépenses relatives au programme de rayonnement régional et à la conception et à la rédaction de scénarios.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. En plus des autres mesures dont il est question ci-dessus pour garantir le soutien continu du titulaire à l’investissement dans la programmation canadienne et à la production de celle-ci, conformément aux articles 3(1)e) et 3(1)s), le Conseil a aussi imposé, dans le cadre de la décision de renouvellement de 2013, les exigences relatives aux DÉC suivantes (condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013) :

    Le titulaire doit consacrer, à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci, 30 % de ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente.

  1. Dans sa demande, Allarco a demandé que ses contributions au titre des DÉC soient réduites et passent de 30 % à 25 % des revenus bruts de l’année précédente. Le titulaire a réexaminé sa demande à la suite des interventions et a indiqué qu’il se conformerait à une obligation de 30 % au titre des DÉC.
Non-conformité possible à l’égard de la condition de licence 5 relative aux dépenses en émissions canadiennes
  1. Selon les rapports annuels déposés par le titulaire au cours de la période de licence, il a semblé au Conseil que le titulaire a cumulé un manque à gagner de 1 743 590 $ en ce qui concerne ses exigences relatives aux DÉC.
  2. De plus, le titulaire a précisé que, parmi les montants de dettes qu’il a déclarés en vertu de la LACC, il devait un montant de 1 967 316 $ à certains producteurs. Lorsque la protection de la LACC a été levée le 5 avril 2018, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a approuvé un plan de remboursement de 690 364 $ pour cette dette; laissant un montant total de 1 276 952 $ impayé aux producteurs. Le titulaire, en réponse à une lettre du ConseilNote de bas de page 12, a indiqué qu’il avait néanmoins déclaré, dans ses rapports annuels, la totalité de la somme de 1 967 316 $ en dépenses d’exploitation. Sa réponse a laissé supposer que le titulaire avait réclamé ce montant afin de satisfaire à ses obligations de DÉC selon la condition de licence 5. Lorsqu’il a été interrogé pour savoir si ce montant avait été versé aux producteurs, le titulaire ne pouvait pas confirmer que c’était le cas.
Positions des parties et réponse du titulaire
  1. La CMPA, On Screen Manitoba, la WGC, la GCR, l’Association des documentaristes du Canada et Shaftesbury ont fait valoir que les sommes qui n’avaient pas été payées aux producteurs ne devraient pas être comptées comme des DÉC. Les intervenants ont également indiqué que le Conseil devrait imposer une condition de licence exigeant que tout manque à gagner soit payé.
  2. Au cours de l’audience, le titulaire a reconnu le possible manque à gagner de 1 743 590 $ en ce qui concerne ses exigences relatives aux DÉC. Il a aussi affirmé qu’il n’avait pas déclaré le montant de 1 967 316 $ en tant que DÉC.
  3. À la suite de questions supplémentaires, le titulaire a adapté sa réponse dans un engagement écrit à la suite de l’audience, en indiquant qu’une partie, sans préciser ce montant, avait été incluse sur la base du calendrier de paiement de chaque contrat de licence. Le montant exact de chaque entente a été calculé en fonction du nombre de mois écoulés afin de déterminer l’amortissement à réclamer pour les droits du programme.
  4. Dans le même engagement écrit, le titulaire a reconnu que le fait d’avoir tenu compte de ces dépenses avait causé de la confusion, et il a proposé de consacrer, lors de sa prochaine période de licence, 1 276 952 $ (le montant qui n’a pas été payé aux producteurs en vertu de la LACC) en plus de ses DÉC de 30 %. Il a noté que ce montant ne serait pas destiné à rembourser les producteurs concernés dans le cadre du régime de la LACC, étant donné que cela n’est pas autorisé par ladite loi, mais qu’il serait consacré aux DÉC.
Analyse et décision du Conseil
  1. La réponse du titulaire aux questions du Conseil sur les montants des DÉC qui ont ou n’ont pas été pris en compte dans la décision rendue en vertu de la LACC et sur la manière dont ces montants ont ou n’ont pas été déclarés comme DÉC au Conseil manquait grandement de détails, malgré les nombreuses questions posées à cet égard par écrit et lors de l’audience publique avec comparution. Le Conseil n’est donc pas en mesure de déterminer si une partie ou la totalité du montant de 1 967 316 $ lui a été déclarée en tant que DÉC.
  2. Toutefois, selon les rapports annuels déposés par Allarco auprès du Conseil annuellement, le Conseil peut conclure clairement, en se fondant sur les éléments de preuve, que le titulaire n’a pas dépensé la somme de 1 743 590 $ conformément à sa condition de licence 5. Ce montant représente un manque à gagner cumulé durant les années de diffusion 2013-2014 et 2016-2017.
  3. Tel que susmentionné, Allarco a été autorisée à réclamer ses dépenses engagées selon la condition de licence 7 (conception et rédaction de scénarios) de ses exigences globales relatives aux DÉC, tel qu’il est indiqué dans la condition de licence 5. Dans le calcul du montant des DÉC lié à la non-conformité, la somme de 2 243 520 $ résultant du non-respect par le titulaire de sa condition de licence 7 doit donc être ajoutée au montant de 1 743 590 $.
  4. Le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de ses exigences relatives aux DÉC pour un montant total de 3 987 110 $. Tel que susmentionné, le Conseil exige qu’Allarco repaie le manque à gagner concernant les exigences relatives à la conception et à la rédaction de scénarios en vertu des conditions de licence 7 et 8, ce qui inclut le manque à gagner de 2 243 520 $ reporté au titre de DÉC.
  5. En ce qui concerne la proposition du titulaire d’accorder 1 276 952 $ au titre des DÉC lors de sa prochaine période de licence, en plus de son exigence de 30 % au titre des DÉC, elle semble contredire le refus catégorique du titulaire, lorsqu’il a été interrogé à l’audience, de rembourser tout manque à gagner possible que le Conseil pourrait lui demander de repayer. En outre, le montant n’est pas suffisant pour couvrir l’entièreté du manque à gagner des DÉC.
  6. Enfin, en ce qui concerne l’obligation de 30 % au titre des DÉC, le Conseil estime qu’étant donné la non-conformité du titulaire, l’historique de ses dépenses et le fait qu’il accepte de maintenir les mêmes exigences relatives aux DÉC, cette exigence devrait être maintenue. Par conséquent, à l’annexe 1 de la présente décision, le Conseil a énoncé une condition de licence exigeant que le titulaire consacre 30 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition.

Diffusion de contenu canadien

  1. En plus de contributions monétaires à l’égard de la création de programmation canadienne, Allarco était aussi assujettie, à titre de condition de licence, à contribuer à la présentation de programmation canadienne conformément aux objectifs stratégiques énoncés aux articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi en diffusant une certaine quantité de contenu canadien.
  2. Précisément, la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de renouvellement de 2013 exigeait que Super Channel consacre au moins 30 % du temps entre 18 h et 23 h (heure normale de l’Est) et 25 % du reste de la journée de radiodiffusion à la distribution d’émissions canadiennes. Dans certains cas, un crédit de 150 % était accordé pour la distribution de nouvelle programmation canadienne.
  3. En plus de sa programmation habituelle, le titulaire a diffusé du matériel pour promouvoir la programmation canadienne et étrangère à venir dans sa grille-horaire.
  4. Après une évaluation des registres de télévision soumis par le titulaire, le Conseil était au départ d’avis que les seuils de présentation susmentionnés ne semblaient pas avoir été atteints. Le suivi de la programmation s’est toutefois avéré difficile, principalement à cause des nombreuses erreurs que le titulaire a commises en déclarant le matériel promotionnel dans les registres qu’il a déposés.
  5. Le titulaire a reçu les données et les conclusions du Conseil et a eu la possibilité de formuler des commentaires. Il a alors indiqué qu’il avait mis en œuvre des changements pour qu’il n’y ait plus d’erreurs dans les registres de télévision déposés.
Positions des parties et réponse du titulaire
  1. En raison de la non-conformité possible du titulaire à l’égard de ses exigences de diffusion de programmation canadienne, la CMPA et On Screen Manitoba ont demandé au Conseil d’imposer des mesures de protection supplémentaires pour que le titulaire se conforme entièrement à sa condition de licence pendant la nouvelle période de licence. Ils ont suggéré une condition de licence supplémentaire pour limiter l’utilisation de programmation promotionnelle par Super Channel à 3% de sa grille-horaire. Ils ont également demandé au Conseil d’imposer une condition de licence afin de garantir que les émissions canadiennes de Super Channel soient diffusées de manière uniforme tout au long de la journée de radiodiffusion.
  2. Allarco a soutenu que ces propositions nuiraient fortement à Super Channel, car aucune exigence d’émission de ce type n’est imposée aux titulaires verticalement intégrés avec lesquels il doit concurrencer.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que plusieurs facteurs ont pu rendre complexes les rapports du titulaire sur ses obligations en matière de présentation d’émissions canadiennes, y compris la surveillance et les changements relatifs au suivi et au système apportés à mi-parcours de la période de licence, ainsi que les nombreuses erreurs dans les registres soumis par le titulaire.
  2. Après avoir pesé ces facteurs aggravants, le Conseil ne conclut pas à une non-conformité. Toutefois, il rappelle au titulaire qu’il est responsable du dépôt de registres et de dossiers complets et précis.
  3. En ce qui concerne les demandes des intervenants, le Conseil est d’avis que, faute de preuves solides, de telles approches pourraient être considérées comme arbitraires et oppressives, compte tenu notamment de l’approche plus uniforme en matière de réglementation que le Conseil a récemment adoptée, particulièrement en ce qui concerne les services facultatifs. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’il est injustifié d’imposer des conditions de licence non normalisées au titre du contenu canadien et que cela serait injuste pour Super Channel.

Autres questions

Émissions d’intérêt national
  1. La GCR et la WGC ont demandé au Conseil d’ajouter une condition de licence concernant les émissions d’intérêt national (ÉIN).
  2. Le Conseil estime que l’imposition d’une telle condition de licence à un service de radiodiffusion indépendant comme Super Channel n’est pas justifiée. En général, les exigences en matière d’ÉIN sont imposées aux radiodiffuseurs dont les services sont réglementés selon une approche par groupe et qui, à ce titre, profitent de la programmation et d’autres synergies. Super Channel ne bénéficie pas de ces synergies et de la souplesse réglementaire connexe.
  3. Le Conseil doit également être conscient des autres obligations qu’il impose à Super Channel dans la présente décision, et il conclut que l’imposition d’une exigence supplémentaire liée aux dépenses en ÉIN serait déraisonnablement lourde dans ce contexte. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer pour l’instant une condition de licence relative aux ÉIN.

Renouvellement et période de licence

  1. Le titulaire a demandé une période de licence de quatre ans. Plusieurs intervenants ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas accorder de période de licence supérieure à trois ans.
  2. Le Conseil a conclu à plusieurs non-conformités en ce qui concerne l’incapacité du titulaire à remplir ses obligations réglementaires au cours de deux périodes de licence consécutives. Dans la présente décision, le Conseil a imposé plusieurs obligations au titulaire afin de s’assurer qu’il respecte ses exigences réglementaires à l’avenir, ainsi que les obligations de remédier aux non-conformités précédentes, y compris le remboursement de diverses sommes impayées. Le Conseil impose de telles exigences en tenant compte du contexte d’exploitation du titulaire, notamment sa situation financière et sa viabilité future.
  3. Le Conseil est aussi préoccupé par l’attitude du titulaire à l’égard de ses obligations et de l’autorité du Conseil. En particulier, le Conseil note la déclaration d’Allarco au cours de l’audience selon laquelle elle ne repaierait aucun manque à gagner même si le Conseil le lui ordonnaitNote de bas de page 13. Ce type de déclarations soulève des questions concernant la volonté et la capacité du titulaire à devenir conforme et à le demeurer à l’avenir.
  4. En même temps, le Conseil reconnaît la contribution d’Allarco à l’égard du système canadien de radiodiffusion, tant à titre d’entreprise de programmation indépendante qu’en ce qui concerne ses contributions à la production de contenu canadien.  En particulier, le Conseil note que les intervenants en appui ont indiqué que Super Channel appuyait de façon importante l’industrie de la production canadienne et les intervenants qui ont soumis des commentaires demandant que le titulaire se conforme à ses obligations ont aussi reconnu sa contribution.
  5. Ainsi, en dépit des préoccupations du Conseil à propos de la volonté d’Allarco de se conformer entièrement à ses obligations réglementaires, il a déterminé que la licence devrait être renouvelée.
  6. Pour déterminer la période de licence appropriée compte tenu de la non-conformité et des préoccupations du Conseil à l’égard de la négligence d’Allarco envers ses responsabilités en tant que titulaire et de l’autorité du Conseil, le Conseil doit évaluer la période de licence qui servirait le mieux le système canadien de radiodiffusion. Ceci inclut l’examen de la durée du remboursement des manques à gagner. En tenant compte de la situation du titulaire, le Conseil conclut que ces remboursements pourraient raisonnablement être effectués sur quatre ans. Une période de licence de quatre ans permettrait également au titulaire de bénéficier de la stabilité dont il aura besoin pour continuer à exploiter Super Channel et lui donnerait une occasion suffisante de démontrer sa volonté et sa capacité à se conformer à ses obligations réglementaires. De plus, les mesures additionnelles qui seront imposées à la licence de Super Channel, telles que décrites ci-dessous, offrent des mesures de protection supplémentaires pour assurer la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences au cours de la nouvelle période de licence.
  7. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Super Channel pour une période de quatre ans.

Mesures réglementaires supplémentaires

  1. En dépit de la décision du Conseil de renouveler la licence, ses préoccupations demeurent. En particulier, le titulaire a été trouvé en non-conformité grave au cours de sa première période de licence, et il a de nouveau été trouvé en situation de non-conformité durant sa deuxième période. En outre, la manière dont le titulaire a interprété et mis en œuvre certaines de ses conditions de licence révèle une négligence flagrante à l’égard de ses obligations réglementaires. Il y a aussi un manque d’engagement ferme à corriger la situation et, tel que susmentionné, le Conseil est particulièrement préoccupé par le fait qu’Allarco a déclaré ne pas avoir l’intention de rembourser les arriérés. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil doit mettre en œuvre des mesures réglementaires appropriées pour s’assurer qu’Allarco prenne au sérieux ses obligations réglementaires et que les non-conformités ne se reproduisent plus.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil impose les mesures réglementaires supplémentaires suivantes, décrites ci-dessous :
    • une suspension de la licence;
    • une ordonnance pour renforcer l’exigence liée aux DÉC;
    • l’exigence de déposer un rapport annuel de production.
Suspension de la licence
  1. L’article 9(1)e) de la Loi confère au Conseil le pouvoir de suspendre une licence dans l’exécution de sa mission. Cette mission, telle qu’énoncée à l’article 5(1) de la Loi, exige du Conseil qu’il réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi, y compris les articles 3(1)e) et 3(1)s), et en ce qui concerne la politique réglementaire énoncée à l’article 5(2). Le fait de ne pas se conformer aux obligations réglementaires nuit à l’intégrité du système canadien de radiodiffusion et, ainsi, une suspension pourrait être la mesure réglementaire appropriée dans certains cas pour assurer la conformité.
  2. Lorsque le Conseil lui a demandé de commenter l’incidence possible d’une obligation de payer les arriérés sur la stratégie d’entreprise d’Allarco, M. McDonald a déclaré catégoriquement « Nous ne sommes pas prêts à payer le moindre remboursement » [traduction]Note de bas de page 14. Ce sentiment a été encore reflété plus tard dans un échange qui avait pour but de clarifier ce pointNote de bas de page 15 ainsi que dans sa réponse à propos de la possibilité de se voir imposer une ordonnanceNote de bas de page 16. En déclarant qu’elle ne se conformerait pas à une exigence de remboursement de tout manque à gagner même si le Conseil le lui ordonnait, Allarco a intentionnellement bafoué ses obligations réglementaires actuelles et a démontré qu’elle était prête à continuer à le faire. En se basant sur l’historique d’Allarco, il semble évident pour le Conseil que simplement imposer des obligations réglementaires et s’attendre à ce qu’Allarco se conforme à de telles mesures n’entraînera pas un résultat différent. Le Conseil doit donc prendre des mesures plus fermes afin de s’assurer que d’autres infractions à ses obligations réglementaires auront des effets graves et immédiats pour le titulaire. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’imposer des mesures supplémentaires afin de s’assurer que les manques à gagner identifiés ci-dessus sont remboursés.
  3. En outre, le Conseil est aussi préoccupé par l’incidence que l’entrée d’Allarco sous la protection des créanciers a eue sur le système de radiodiffusion. Allarco a demandé la protection des créanciers à deux reprises au cours de ces deux périodes de licence. Ces actions ont eu une incidence majeure sur l’industrie de la radiodiffusion. En particulier, l’instabilité financière du titulaire qui a fait suite à ses deux situations de protection des créanciers a affecté l’industrie de la production canadienne puisque plusieurs producteurs n’ont reçu qu’un faible pourcentage des montants que leur devait le titulaire, ce qui a créé de l’incertitude à propos de sa capacité de participer à la création et à la promotion de programmation canadienne à l’avenir. Tel que noté, le Conseil est chargé de réglementer et de superviser le système canadien de radiodiffusion et les actions qui nuisent à l’intégrité du système doivent être traitées.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’une mesure réglementaire appropriée pour assurer la conformité d’Allarco au cours de la prochaine période de licence est une suspension de sa licence qui serait déclenchée par certaines actions ou inactions identifiables. Ce type de mesures réglementaires lie la capacité du titulaire d’exploiter son service à sa conformité, de façon à ce que le non-respect des obligations entraînera une impossibilité de diffuser jusqu’à ce que le titulaire soit de nouveau en conformité avec ses obligations.  
  5. Par conséquent, le Conseil suspend par la présente la licence de radiodiffusion d’Allarco pour Super Channel. Toutefois, cette suspension entrera en vigueur seulement si :
    • Le titulaire n’effectue pas un paiement conformément aux conditions de licence 9, 10 ou 12, telles qu’énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. La suspension de la licence prendra automatiquement effet au moment où l’une de ces obligations n’aura pas été remplie, et elle demeurera en vigueur jusqu’à ce que le paiement en question ait été effectué et que le titulaire en ait fourni une preuve appropriée au Conseil.

      ou

    • Le titulaire obtient une protection en vertu de la LACC ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La suspension de la licence entrera automatiquement en vigueur lorsque le titulaire sera sous cette protection et elle demeurera en vigueur jusqu’à ce que le titulaire ne soit plus sous cette protection et en aura fourni une preuve appropriée au Conseil.
  6. Cette suspension sera automatique, sans autre procédure publique, s’il advenait que l’un de ces événements se produise et ne sera levée que lorsque l’événement sera résolu et que le titulaire aura fourni une preuve appropriée que le paiement a été fait ou qu’il n’est plus sous la protection des créanciers.
  7. Les conditions de licence 13 et 14, énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, reflètent ces conclusions.
  8. Le Conseil rappelle à Allarco qu’une suspension de la licence signifie qu’il ne pourra plus diffuser Super Channel sur aucune entreprise de distribution. Si Allarco continue de diffuser le service de programmation alors que sa licence est suspendue, il diffusera sans licence, à l’encontre de l’article 32(1) de la Loi, et pourra faire l’objet d’autres mesures réglementaires, y compris la révocation de sa licence ou de poursuites pour cette infraction.
Imposition d’une ordonnance
  1. Le Conseil note que le titulaire a indiqué qu’il se conformerait à une exigence de DÉC de 30 % et est conscient qu’il a déterminé qu’une partie du manque à gagner du titulaire pourrait être utilisée pour satisfaire à cette exigence.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, le titulaire était en non-conformité grave à l’égard de ses exigences de DÉC ainsi qu’à l’égard de ses exigences de dépenses en matière de conception et de rédaction de scénarios conformément à ses conditions de licence relatives aux DÉC. De plus, en se fondant sur l’historique d’Allarco, le Conseil n’est pas convaincu que le simple fait d’imposer des obligations réglementaires et de s’attendre à ce qu’Allarco se conforme à ces mesures est suffisant pour garantir sa conformité. Le Conseil rappelle à Allarco que les exigences en matière de DÉC sont essentielles pour maintenir un environnement de radiodiffusion canadien équilibré.
  3. L’article 12(2) de la Loi indique ce qui suit :

    Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

  4. Compte tenu de l’historique d’Allarco en ce qui concerne ses obligations de DÉC et les préoccupations du Conseil à propos de sa volonté et de sa capacité à se conformer à ses obligations à l’avenir, le Conseil conclut qu’il est approprié, conformément à l’article 12(2) de la Loi, d’émettre une ordonnance obligeant le titulaire de se conformer en tout temps à la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la présente décision, qui prévoit que 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente doivent être consacrés aux DÉC.
  5. Cette ordonnance figure à l’annexe 2 de la présente décision. Conformément à l’article 13 de la Loi, cette ordonnance sera déposée auprès de la Cour fédérale et sera assimilée à une ordonnance de cette cour.
Rapport de production
  1. Certains intervenants ont remis en question les pratiques de relations d’affaires dont a fait preuve Super Channel dans ses rapports avec le milieu de la production indépendante. La DOC et la GCR ont demandé au Conseil d’ajouter une condition de licence pour imposer des pratiques commerciales normalisées entre Super Channel et les producteurs indépendants afin de faciliter les modalités de paiement.
  2. En raison de la possible non-conformité grave, le titulaire a été interrogé sur ses pratiques de paiement.
  3. Allarco a confirmé qu’il n’était pas dans ses habitudes de commencer à verser les droits de licence avant que la production soit livrée. Le titulaire a expliqué qu’il utilisait plusieurs calendriers de versements qui sont normalement répartis tout au long de la période des droits de licence. Le titulaire a ensuite été interrogé sur la possibilité que le Conseil lui demande de déposer un rapport de production, comme c’est le cas pour les grands groupes de propriété, ainsi que des services bénéficiant d’une ordonnance de distribution obligatoire.
  4. La DOC et la GCR ont soutenu que la pratique du titulaire n’est pas une norme de l’industrie et qu’elle touche les producteurs sur le plan financier, en particulier les petits producteurs qui doivent financer 100 % de la production jusqu’à la livraison.
  5. La CMPA, On Screen Manitoba, la GCR et la DOC étaient en faveur de l’exigence d’un tel rapport, qui permettrait, selon eux, une plus grande transparence en ce qui concerne les dépenses de production canadienne du titulaire.
  6. Le titulaire a accepté de soumettre un rapport de production semblable à celui imposé aux grands groupes, mais a demandé que les renseignements sur la production ne concernent que les émissions originales de première diffusion. Le titulaire a également demandé que certains renseignements demeurent confidentiels, comme les droits de licence et les budgets de production.
Analyse et décision du Conseil
  1. L’article 10(1)i) de la Loi autorise le Conseil, par règlement, à préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires. En vertu de cette disposition, le Conseil a adopté l’article 9(2) du Règlement sur les services facultatifs, qui exige des titulaires qu’ils répondent aux demandes de renseignements du Conseil concernant, entre autres choses, la programmation dont ils sont la source ou qu’ils distribuent et le respect de leurs obligations réglementaires.
  2. Compte tenu des préoccupations qui figurent au dossier de la présente instance exprimées par certains intervenants, en particulier celles qui concernent le respect des exigences en matière de DÉC, le Conseil estime que le dépôt d’un rapport de production garantira de la part du titulaire, tant à l’intention du Conseil que du public, un compte rendu complet et transparent de ses activités concernant ses obligations au titre des DÉC. Le Conseil ordonne donc au titulaire de déposer un rapport de production annuel, semblable à celui imposé aux grands groupes, auquel est ajoutée une colonne indiquant le pourcentage du montant total des productions qui a été payé aux producteurs au moment de l’établissement du rapport.
  3. En ce qui concerne la demande du titulaire, à savoir que les renseignements sur la production ne touchent que les émissions originales de première diffusion, le Conseil note que l’approche du titulaire pour satisfaire à ses obligations au titre des DÉC inclura à la fois les dépenses liées aux émissions originales de première diffusion et les autres dépenses de programmation. En outre, des renseignements supplémentaires permettraient au Conseil et aux tiers d’avoir une vue plus complète de la répartition des DÉC et de savoir si les politiques et conditions de licence du Conseil atteignent leurs objectifs de manière efficace. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le rapport du titulaire devrait inclure toutes ses dépenses en matière de programmation canadienne. Le Conseil publiera une version abrégée de ce rapport, conformément aux règles applicables concernant la confidentialité de ces renseignements, tel qu’il est décrit dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304.
  4. Par conséquent, une condition de licence tenant compte de ces conclusions est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Le rapport de production est présenté aux annexes 4 à 9. Le modèle est également disponible en Excel, et la version Excel devrait être utilisée lors du dépôt des rapports.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langue anglaise Super Channel du 1er  juillet 2020 au 31 août 2024. Cette licence est également suspendue; toutefois, la suspension n’entrera en vigueur que si le titulaire omet de faire un paiement, tel qu’établi aux conditions de licence 9, 10 ou 12 énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, ou si le titulaire se place sous la protection de la LACC ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tel qu’énoncé à la condition de licence 14.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision et respecter l’ordonnance énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige que, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.
  2. Le Conseil reconnaît que le titulaire a fait des paiements en retard dans le passé et rappelle au titulaire qu’il doit respecter le calendrier de versements indiqué dans ses conditions de licence et à l’annexe 3 de la présente décision au cours de la prochaine période de licence.
  3. Le Conseil souligne également l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires et des conditions de licence des titulaires et s’attend à ce que le titulaire s’y conforme en tout temps. Le Conseil rappelle à Allarco que détenir une licence est un privilège et non un droit. Le Conseil note qu’il pourrait envisager des mesures additionnelles, y compris d’autres ordonnances, des renouvellements à court terme, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence si Allarco ne se conforme pas de nouveau à ses obligations réglementaires.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national facultatif de langue anglaise Super Channel

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er juillet 2020 et expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition de licence 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :
      1. l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes 5a) et 5b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Le titulaire peut réclamer, à titre de ses obligations en matière de dépenses en émissions canadiennes, les paiements versés au Fonds des médias du Canada qui doivent être effectués en vertu de :
    • la condition de licence 9 ;
    • la condition de licence 12 (seulement en ce qui a trait aux remboursements perçus relativement aux prêts octroyés afin de remplir la condition de licence 7 énoncée dans Divers services indépendants de catégorie A payants et spécialisés – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-468 (la décision de radiodiffusion 2013-468) relativement à ses obligations de dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios).
  7. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  8. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  9. Afin de s’acquitter du manque à gagner qu’il a cumulé au cours de la période de licence précédente relativement à son obligation de dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios en vertu de la condition de licence 7 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-468, le titulaire doit effectuer des versements périodiques au Fonds des médias du Canada, pour un total de 2 243 520 $, selon l’échéancier énoncé à l’annexe 3 de la présente décision.
  10. Afin de s’acquitter du manque à gagner qu’il a cumulé au cours de la période de licence précédente relativement à son obligation de dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios en vertu de la condition de licence 8 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-468, le titulaire doit effectuer des versements périodiques au Fonds des médias du Canada, pour un total de 2 803 609 $, selon l’échéancier énoncé à l’annexe 3 de la présente décision.
  11. Au plus tard trente jours suivant chaque versement en vertu des conditions de licence 9 et 10, le titulaire doit faire parvenir une confirmation de paiement au Conseil par affidavit. Ces confirmations seront publiées sur le site Web du Conseil.
  12. Le ou au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion de la présente période de licence, le titulaire doit verser au Fonds des médias du Canada tout remboursement qu’il aura perçu au cours de cette même année de radiodiffusion, relativement aux prêts qu’il a octroyés afin de remplir les conditions de licence 7 et 8 énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-468 relativement à ses obligations de dépenses devant être consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios. Le titulaire doit faire rapport de ces versements au Conseil par affidavit le ou au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion subséquente. Ces rapports seront publiés sur le site Web du Conseil. Pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, le titulaire devra verser au Fonds des médias du Canada  les remboursements qu’il aura perçus après le 31 octobre 2019.
  13. La suspension de la licence entrera automatiquement en vigueur, sans autre procédure publique, si le titulaire omet d’effectuer un versement, tel qu’énoncé aux conditions de licence 9, 10 ou 12. La suspension de la licence entrera en vigueur à partir du moment où l’une de ces obligations n’aura pas été remplie et restera en vigueur jusqu’à ce que le paiement en question ait été effectué et que le titulaire en ait fourni la preuve appropriée au Conseil.
  14. La suspension de la licence entrera automatiquement en vigueur, sans autre procédure publique, si le titulaire se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La suspension de la licence entrera en vigueur à partir du moment où le titulaire se trouve sous cette protection et restera en vigueur jusqu’à ce que le titulaire ne se trouve plus sous cette protection et que le titulaire en ait fourni la preuve appropriée au Conseil.
  15. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, tel qu’énoncé aux annexes 4 à 9, un rapport sur ses dépenses en émissions canadiennes et la présentation de programmation canadienne de l’année de radiodiffusion précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Société de production indépendante : une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution (mentionnée dans les décisions de renouvellement de licence par groupe publiées en 2011).

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-206

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Allarco Entertainment 2008 Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom d’Allarco Entertainment Limited Partnership, titulaire de Super Channel, de se conformer à sa condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de Super Channel – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2020-205, 29 juin 2020, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Échéancier des paiements

Les versements établis aux conditions de licence 9 et 10 de l’annexe 1 de la présente décision doivent être effectués le ou au plus tard selon les dates établies dans l’échéancier suivant :


Date
En vertu de la
condition de licence 9
En vertu de la
condition de licence 10
Total
28 février 2021 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
31 août 2021 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
28 février 2022 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
31 août 2022 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
28 février 2023 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
31 août 2023 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
28 février 2024 280 440 $ 350 451 $ 630 891 $
31 août 2024 280 440 $ 350 452 $ 630 892 $

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Instructions

Veuillez prendre note que ces instructions font référence à la version Excel du rapport, qui sera fournie au titulaire.

  1. Ce rapport doit être déposé auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année. Sur réception du rapport, une version abrégée sera affichée sur le site Web du Conseil.
  2. Tous les renseignements financiers doivent être déclarés en milliers de dollars (000 $).
  3. Ce rapport doit être déposé en version abrégée et en version confidentielle, ainsi qu’en formats Excel et PDF.
  4. Veuillez vous assurer que les renseignements fournis dans ce document sont conformes aux renseignements contenus dans les autres rapports déposés auprès du CRTC, le cas échéant (p. ex. le rapport annuel cumulé, les formulaires de rapport annuel).
  5. Ce rapport doit inclure toutes les catégories au titre des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) à l’exception des émissions de nouvelles et de sports.
  6. Les DÉC doivent être déclarées selon la méthode de comptabilité d’exercice.
  7. Aucun crédit admissible au titre des DÉC (telles que les productions des CLOSM et les productions autochtones) ne devrait être appliqué dans le rapport. Ce rapport devrait inclure uniquement les dépenses réelles.

Détails des émissions par service (voir annexe 9)

  1. Veuillez utiliser les menus déroulants dans l’onglet « Détails par programme », le cas échéant.
  2. Les dépenses en émissions canadiennes consacrées à des producteurs indépendants et affiliés doivent être rapportées par projets. Les dépenses inscrites dans les colonnes associées aux renseignements budgétaires peuvent être déclarées à un niveau global uniquement pour les productions internes.
  3. Pour les productions certifiées, le premier artiste principal et le deuxième artiste principal figurant dans l’onglet « Détails par programme » doivent se conformer aux définitions du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) et la certification des émissions canadiennes du CRTC.
  4. Pour les déclarations reliées au rôle de « showrunner », veuillez vous assurer que toute personne détenant le titre de « showrunner » dans une production est identifiée comme telle et consignée dans la section « Informations sur la production » de l’onglet « Détails de programmation ». Ce point de données ne doit être signalé que si nécessaire. Toute forme de répétition dans les rôles doit être signalée lorsqu’elle survient.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Définitions

Les définitions suivantes devraient être utilisées lorsque vous remplissez ce rapport.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français (décision de radiodiffusion 2017-148).

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont canadiens ou résident au Canada (décision de radiodiffusion 2017-148, note de bas de page numéro 5).

Société de production indépendante : une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution (mentionnée dans les décisions de renouvellement de licence par groupe publiées en 2011).

Société de production affiliée : société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au moins 30 % des capital-actions (avec droit de vote). La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution (mentionnée dans le Guide des formulaires de la Certification des émissions canadiennes du CRTC).

Émission origina0e de première diffusion : première diffusion d’une émission non déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée (Règlement sur les services facultatifs, Règlement sur la télédiffusion).

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Rapport de production (Modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Aperçu

Service : ___________________
Année de radiodiffusion : 20xx-20xx___________

Dépenses en émissions canadiennes par région, par langue

Lieu des principaux travaux de prise de vues Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de radiodiffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Colombie-Britannique et territoires Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Prairies Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Ontario Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Québec Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Atlantique Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -
Toutes les régions Toutes langues confondues
Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - - - -

Toutes les émissions pour lesquelles des dépenses en émissions canadiennes ont été rapportées au cours de l’année de radiodiffusion 20xx‑20xx

Année de radiodiffusion Langue Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles (excluant les dépenses liées aux avantages tangibles) Dépenses en émissions canadiennes admissibles consacrées à des producteurs indépendants Dépenses en émissions canadiennes admissibles consacrées à des producteurs affiliés ou à des productions internes
$ % $ % $ %
20xx-20xx Toutes langues confondues

Langue anglaise
Langue française
Autres langues
- - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Émissions produites par des producteurs des CLOSM (Modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Aperçu

Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de diffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Toutes langues confondues
Langue anglaise (à l’intérieur du Québec)

Langue française (à l’extérieur du Québec)
- - - - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Liste des projets

Titre du projet ou nom de l’émission Langue État du projet Total du budget de production ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total - - - -

Remarque : La liste des projets ne devrait refléter que l’état des projets pour l’année de radiodiffusion au rapport.

Autres détails

Nombre de producteurs issus des CLOSM que le titulaire a rencontrés pendant l’année de radiodiffusion : ________________________
Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Émissions produites par des producteurs autochtones (Modèle de formulaire seulement, ne pas remplir)

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Aperçu

Langue Nombre de projets Total du nombre d’heures produites (en heures de diffusion) Total du budget de production ($) Total des droits de licence ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
Toutes langues confondues

Langue anglaise

Langue française

Langues autochtones
- - - - -

Un traitement confidentiel sera accordé aux informations budgétaires relatives aux projets individuels. Le traitement confidentiel des données régionales cumulées ne sera accordé que si elles comprennent moins de trois projets.

Liste des projets

Titre du projet ou nom de l’émission Langue État du projet Total du budget de production ($) Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles ($)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total - - - -

Remarque : La liste des projets ne devrait que refléter l’état des projets pour l’année de radiodiffusion au rapport.

Autres détails

Nombre de producteurs autochtones que le titulaire a rencontrés pendant l’année de radiodiffusion : ________________________

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-205

Nom du service (Modèle seulement, ne pas remplir)

Renseignements sur l’émission

Titre de l’émission Année de la commande/ première année de diffusion Télévisée / Non télévisée Émission originale de première diffusion No de certification (CRTC ou BCPAC) Catégorie d’émission du CRTC ÉIN (oui / non Nbre d’heures produites Langue de l’émission angl./franç./ autre Langue originale de production
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - -

Renseignements sur le producteur

Société de
production
Ind., affiliée
ou interne
Lieu des principaux
travaux de
prise de vues
Région Pourcentage du coût
total d’une production
qui a été payée au
producteur
Producteur
issu des
CLOSM (oui / non)
Producteur
autochtone (oui / non)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Total - - - - - -

Renseignements sur le budget

Total du budget de production Droits de licence Total des dépenses en émissions canadiennes admissibles
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Total - -

Renseignements sur la production

Producteur (Nbre) Réalisateur (Nbre) « Showrunner » (le cas échéant) (Nbre) Scénariste (Nbre) Directeur photo (Nbre) Monteur d’images (Nbre)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total - - - - -

Femmes occupant le rôle de :

Productrice (Nbre) Réalisatrice
(Nbre)
« Showrunner » (le cas échéant) (Nbre) Scénariste (Nbre) Directrice photo (Nbre) Monteuse d’images (Nbre)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total - - - - -
Première artiste principale (oui/non) Deuxième artiste principale (oui/non)
- -
- -
- -
- -
- -

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inscrire tout commentaire, explication, note méthodologique, mention ou autres renseignements importants concernant les données fournies dans le présent formulaire.

Date de modification :