Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2018-430
Référence : 2017-179
Ottawa, le 22 novembre 2018
Dossier public : 1011-NOC2018-0430
Avis de demandes reçues
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 9 janvier 2019
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
Demandeur/Titulaire et endroit
- TELUS Communications Inc.
Baie-Comeau, Montmagny, Mont-Tremblant, Sainte-Marie, Saint-Georges, Sept-Îles et leurs régions avoisinantes (Québec)
Demande 2017-0866-1 - AEBC Internet Corp.
Vancouver et Lower Mainland (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0172-0
Préambule
Le Conseil a reçu des demandes de TELUS Communications Inc. (TELUS) et AEBC Internet Corp. (AEBC) en ce qui concerne leurs licences de radiodiffusion respectives pour leurs entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres qui expirent le 31 décembre 2018. Dans Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2018-431, 22 novembre 2018, également publiée aujourd’hui, le Conseil a renouvelé ces licences par voie administrative du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.
Accessibilité
Le Conseil entend déterminer si TELUS et AEBC devraient être assujetties à un ensemble de conditions de licence et d’attentes normalisées à l’égard de l’accessibilité, par rapport auxquelles les deux titulaires ont eu l’opportunité de soumettre des observations. Cela inclurait la condition de licence obligeant les EDR autorisées offrant de la programmation communautaire à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence, tel qu’énoncé dans Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016. TELUS a confirmé qu’elle se conformerait à cette exigence en matière de sous-titrageFootnote 1.
Code sur la vente en gros, Code des fournisseurs de services de télévision et inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc.
Dans Présentation des demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres qui expireront en 2016 et 2017; mise en œuvre de certaines conditions de licence et examen des pratiques de tous les titulaires d’EDR à l'égard des exigences relatives à l'offre d'un petit service de base et d’options d'assemblage souples, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-147, 21 avril 2016, le Conseil a indiqué qu’il imposerait trois conditions de licence relatives au Code sur la vente en gros, au Code des fournisseurs de services de télévision et à l’inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à plusieurs titulaires, notamment TELUS et AEBC. En réponse à cet avis, TELUS et AEBC ont toutes deux confirmé leur adhésion aux conditions susmentionnées et, en conséquence, le Conseil a modifié leurs licences afin d’ajouter ces conditions de licence dans Renouvellement de licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion – Examen des pratiques relatives au petit service de base et aux options d’assemblage souples, et imposition de diverses exigences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-458, 21 novembre 2016.
Conformité
Toutes les questions concernant les titulaires dont les licences de radiodiffusion expireront le 31 mars 2019, y compris toute question relative à la conformité aux obligations réglementaires, sont traitées dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licences. Cela inclut, sans nécessairement s’y limiter, les questions spécifiques en matière de conformité énoncées au dossier de chacune des demandes. Si le Conseil conclut à des situations de non-conformité, il pourrait prendre des mesures telles un renouvellement de licence à court terme, ou encore l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, parmi d’autres mesures.
1. TELUS Communications Inc.
Baie-Comeau, Montmagny, Mont-Tremblant, Sainte-Marie, Saint-Georges, Sept-Îles et leurs régions avoisinantes (Québec)
Demande 2017-0866-1
Demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS) en vue de laisser expirer la licence régionale de radiodiffusion pour ses EDR terrestres desservant les localités susmentionnées au Québec le 31 décembre 2018 et de poursuivre l’exploitation de ces entreprises en vertu de Révision de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-319 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2017-320, le 31 août 2017.
Dans l’éventualité où le Conseil considérerait qu’un renouvellement de licence est nécessaire pour que TELUS continue d’exploiter dans ces localités au Québec, TELUS demande l’ajout de la condition de licence suivante, qui s’appliquerait à chacune des zones de desserte susmentionnées :
- Le titulaire est assujetti à la condition de licence suivante à titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
Si le titulaire compte 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée de l’une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et si son service sur demande distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale, le titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
- 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle dans cette même zone de desserte autorisée;
- 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
Si le titulaire compte moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d’une de ses EDR le 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et si son service sur demande distribue une programmation qui répond aux critères d’expression locale, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne d’au moins 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans cette zone de desserte au cours de l’année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire dans cette zone de desserte au cours de cette année de radiodiffusion.
Si le titulaire compte 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d’une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion au 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et ne distribue pas de programmation répondant aux critères d’expression locale, et s’il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution équivalent à au moins :
- 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à la programmation canadienne;
- 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à l’entreprise de programmation communautaire.
Si le titulaire compte moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d’une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion au 31 août de l’année de radiodiffusion précédente, et si son service sur demande ne distribue pas de programmation répondant aux critères d’expression locale, et s’il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à cette entreprise de programmation communautaire équivalant à 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion.
Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution au titre de la programmation canadienne équivalant à au moins 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
TELUS utilise son service sur demande pour présenter de la programmation communautaire, mais utilise également un canal communautaire linéaire complémentaire unique pour présenter à ses abonnés à travers le Québec de la programmation communautaire issue de toutes les entreprises sous sa licence régionale. TELUS a indiqué qu’elle entend maintenir cette pratique. Pour la présente période de licence, TELUS demande donc au Conseil d’évaluer sa conformité aux exigences en matière de présentation en vigueur seulement par rapport à la programmation offerte sur demande et non par rapport à la programmation communautaire qu’elle offre par l’entremise de son canal communautaire linéaire. TELUS demande d’être relevée, par l’entremise d’une des deux conditions de licence suivantes, de ces exigences en matière de présentation pour son canal communautaire linéaire :
- À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 31(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire peut consacrer moins de 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la distribution d’émissions communautaires locales, à condition qu’elle ne distribue que des émissions produites dans une autre zone de desserte autorisée de la licence régionale et qu’elle continue de diffuser de la programmation communautaire sur sa plateforme sur demande connexe, conformément à Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de données statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012.
ou
- Lorsque le titulaire offre une programmation communautaire principalement sur sa plateforme sur demande, conformément aux exigences normalisées pour les services sur demande énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, le titulaire est relevé des exigences énoncées aux articles 31(1) et 31(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne la programmation communautaire offerte aux abonnées sur un canal communautaire.
TELUS demande également que certaines conditions de licence soient modifiées ou supprimées. De plus amples renseignements sont disponibles dans la demande.
Programmation communautaire et expression locale
Le Conseil entend évaluer la conformité de TELUS au Québec à l’égard de ses obligations réglementaires relatives à l’expression locale et à la programmation communautaire. Le Conseil déterminera s’il convient d’évaluer la conformité de TELUS à ces exigences par rapport à la programmation communautaire qu’elle offre sur son service sur demande, sur son canal communautaire linéaire ou sur les deux plateformes.
Contributions à la programmation canadienne
Dans une lettre en 2014, le Conseil a informé TELUS des résultats de sa vérification des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2012-2013. Le Conseil a cerné des secteurs de non-conformité aux exigences en matière de contributions prévues aux articles 34 et 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et a ordonné au titulaire de payer les manques à gagner. Bien que TELUSait payéces manques à gagner aient été payés depuis, le Conseil tiendra compte de cette non-conformité, survenue au cours de la période de licence actuelle, dans le cadre de la présente instance.
La lettre susmentionnée du Conseil et la réponse du titulaire à une demande du personnel afin d’indiquer les mesures prises pour empêcher toute situation de non-conformité supplémentaire liée aux contributions de programmation canadienne ont été versées au dossier public de la présente instance.
Adresse du titulaire :
215, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 0A6
Courriel : regulatory.affairs@telus.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : regulatory.affairs@telus.com
2. AEBC Internet Corp.
Vancouver et Lower Mainland (Colombie-Britannique)
Demande 2018-0172-0
Demande présentée par AEBC Internet Corp. (AEBC) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion pour son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant Vancouver et le Lower Mainland (Colombie-Britannique), expirant le 31 mars 2019.
AEBC demande que ce renouvellement soit effectué au moyen d’une modification à sa licence régionale de radiodiffusion pour des EDR terrestres desservant plusieurs localités en Colombie-Britannique, approuvée par le Conseil dans Licence régionale de radiodiffusion pour des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2015-151, le 16 avril 2015. Ainsi, l’entreprise desservant Vancouver et le Lower Mainland (Colombie-Britannique) deviendrait partie intégrante de la licence régionale existante.
Adresse du titulaire :
970, rue Burrard
Étage B 11
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2R4
Courriel : tony@ciphertv.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : tony@ciphertv.com
Procédure
Date limite pour le dépôt d’interventions, d’observations ou de réponses
9 janvier 2019
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être reçue par le Conseil et par le demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Donnez votre avis » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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