ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-615

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 5 juin 2012

Ottawa, le 5 novembre 2012

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
Plusieurs endroits dans la province de Québec

Demande 2012-0659-0

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre au Québec – Modification de licences

Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue de modifier les licences de radiodiffusion de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre au Québec afin d’ajouter une condition de licence relative à l’établissement de secteurs pour la programmation communautaire.

Introduction

1.  Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), en vue de modifier les licences de radiodiffusion de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre au Québec afin d’ajouter une condition de licence relative à l’établissement de secteurs pour la programmation communautaire. La liste de ces secteurs est énoncée à l’annexe de la présente décision. Les EDR visées par la demande desservent les localités suivantes :

2.  Dans sa demande, Vidéotron propose l’ajout d’une condition de licence ayant pour effet de modifier l’application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire, énoncées aux articles 31 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), afin de lui permettre d’établir cinq secteurs pour sa programmation communautaire au Québec. Vidéotron indique qu’il entend, dans la mesure du possible, maintenir le modèle de collaboration avec les télévisions communautaires autonomes œuvrant sur son territoire.

3.  Vidéotron fait valoir que le regroupement proposé est justifié par ce qui suit :

4.  Vidéotron s’engage à respecter, dans les secteurs identifiés, les seuils réglementaires qui lui sont applicables en matière de programmation locale, de programmation d’accès et de dépenses consacrées à la programmation d’accès communautaire.

5.  Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

6.  Le Règlement permet à une EDR autorisée d’offrir une chaîne communautaire dans sa zone de desserte selon les normes et modalités qui y sont énoncées.

7.  Le Conseil note qu’en 2006 et en 2007, il a approuvé quelques demandes proposant l’établissement de secteurs pour la programmation communautaire. Selon cette pratique, une EDR offre une chaîne communautaire dans plusieurs de ses zones de dessertes. En général, l’EDR désirant établir des secteurs pour la programmation communautaire propose l’ajout de conditions de licence précisant les normes et modalités applicables à cette chaîne.

8.  L’établissement de secteurs pour la programmation communautaire est généralement permis dans les zones de desserte de plus petites communautés ayant une proximité géographique, afin de contrer les difficultés qu’éprouvent les EDR autorisées à fournir et maintenir une programmation communautaire de qualité dans les petites zones de desserte.

9.  Dans Ordonnance d’exemption modifiée pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés – offre de canaux de télévision communautaire, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-753, 7 décembre 2011, le Conseil a autorisé les EDR exemptées à distribuer des canaux communautaires par secteur pour desservir une communauté d’intérêt.

10.  Le Conseil est conscient que la production de programmation locale de télévision communautaire pour des petites communautés de différentes municipalités présente des difficultés, en termes notamment de moyens financiers et de ressources humaines. Dans le présent cas, le Conseil estime que la proximité des municipalités dans les secteurs proposés par Vidéotron s’avère propice à la création d’une communauté d’intérêt à l’échelle locale et régionale, et permet aux résidents d’être mieux renseignés sur les événements et les activités qui se déroulent dans leur communauté.

11.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue de modifier les licences de radiodiffusion de diverses EDR terrestre au Québec afin d’ajouter une condition de licence relative à l’établissement de secteurs pour la programmation communautaire. La liste de ces secteurs est énoncée à l’annexe de la présente décision. Par conséquent, la condition de licence suivante sera ajoutée aux licences des EDR desservant les localités notées dans la présente décision :

Les articles 31 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s’appliqueront dorénavant aux chaînes communautaires desservant les secteurs pour la programmation communautaire approuvés par le Conseil dans Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre au Québec – Modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2012-615, 5 novembre 2012.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-615

Secteur Zones de desserte
Estrie Sherbrooke
Fleurimont
Lennoxville
Coaticook
East Angus
Beebe-Stanstead
Granby Granby
Waterloo
Cowansville
Saguenay Lac St-Jean Chicoutimi
St-Félicien
Dolbeau
Québec-Lévis Québec et les régions avoisinantes
Côte de Beaupré
Île d’Orléans
Outaouais Hull
Aylmer
Cantley
Gatineau
Buckingham-Masson
Thurso
Papineauville
St-André Avellin
Montebello
Maniwaki
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