Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-279
Référence : 2016-385
Ottawa, le 4 août 2017
Règlement sur les services facultatifs
Le Conseil annonce l’adoption du Règlement sur les services facultatifs (le Règlement). Ce Règlement regroupe le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour former un règlement unique qui reflète la décision du Conseil prise lors de l’instance Parlons télé de simplifier le processus d’attribution de licence des services de programmation.
Le Règlement sera publié dans la Gazette du Canada, Partie II, et entrera en vigueur le 1er septembre 2017, à l’exception des annexes, lesquelles entreront en vigueur le 1er septembre 2018.
Introduction
- Le Conseil annonce l’adoption, compte tenu de certaines modifications, du projet de Règlement sur les services facultatifs (le Règlement) énoncé à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-385 (l’Avis).
- Le Règlement regroupe le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante) et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) pour former un règlement unique qui reflète la décision du Conseil, prise dans le cadre de l’instance Parlons télé, de simplifier le processus d’attribution de licence des services de programmation.
- Le Règlement sera publié dans la Gazette du Canada, Partie II, et entrera en vigueur le 1er septembre 2017, à l’exception des annexes, lesquelles entreront en vigueur le 1er septembre 2018. Une copie du Règlement est annexée à la présente politique réglementaire.
- En réponse à son appel aux observations, le Conseil a reçu plusieurs interventions sur un certain nombre d’enjeux principaux, dont les suivants :
- la définition de « message publicitaire »;
- les exigences en matière de contenu canadien;
- les dispositions sur la préférence indue;
- les chiffres clés;
- l’applicabilité des clauses relatives au règlement de différends.
Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca. - Le Conseil a examiné les observations et apporté des modifications au Règlement pour tenir compte de certaines préoccupations des intervenants ainsi que pour conserver une cohérence interne, corriger des erreurs et s’assurer de l’adéquation des versions française et anglaise. La présente politique réglementaire énonce ses décisions sur les enjeux principaux de même que son interprétation de certains articles du Règlement afin d’éliminer toute ambiguïté.
Définition de « message publicitaire »
Positions des parties
- La Société Radio-Canada (SRC), le groupe de diffuseurs indépendants (GDI) [appuyé par DHX Television Ltd. (DHX) et Ethnic Channels Group Limited (ECGL)] et Blue Ant Media Inc. (Blue Ant) ont allégué que la suppression des mots « diffusé au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions » de la définition de « message publicitaire » pose problème parce que cela fait en sorte que la définition englobe la publicité non traditionnelle. Ces intervenants ont fait valoir que les obligations relatives aux registres prévues à l’article 8(1)c)(iii) du projet de Règlement semblent exiger des titulaires qu’ils consignent l’heure du début et la durée de tout matériel publicitaire, y compris les publicités non traditionnelles (c.-à-d. celles incorporées à une émission), ce qui serait non conforme à la politique existante et imposerait un fardeau administratif indu. Ils proposent par conséquent au Conseil de conserver la définition existante.
Analyse et décisions du Conseil
- Les mots « diffusé au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions » font présentement partie de la définition de « message publicitaire » tant dans le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés que dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion). Ce libellé fait référence à la publicité traditionnelle et l’expression est utilisée à différents endroits de ces règlements, y compris dans la définition de « matériel publicitaire ».
- Lorsqu’il a rédigé le Règlement, le Conseil a proposé que, dans certains cas, les messages publicitaires diffusés pendant une émission même (c.-à-d. de la publicité non traditionnelle incorporée à une émission) devraient faire partie de la définition. Par conséquent, dans l’Avis, le Conseil a proposé que la définition de « message publicitaire » énoncée dans le Règlement soit plus large et ne se limite à la publicité traditionnelle que lorsque c’est nécessaire.
- C’est ainsi que les mots « diffusé au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions » ont été supprimés de la définition de « message publicitaire » et plutôt insérés dans les dispositions de fond pertinentes.
- En ce qui concerne les obligations relatives aux registres prévues à l’article 8(1)c) du Règlement, il semble que le projet publié dans l’Avis exige par inadvertance des titulaires qu’ils consignent du matériel de publicité non traditionnelle. Cette obligation ne reflète pas le statu quo et représenterait un fardeau pour les titulaires. Par conséquent, le Conseil a modifié l’article 8(1)c)(iii) afin qu’il reflète davantage l’intention de conserver le statu quo.
Exigences en matière de contenu canadien
Positions des parties
- Dans leurs interventions, Rogers Media Inc. (Rogers) et Corus Entertainment Inc. (Corus) ont allégué que le calcul du temps consacré aux émissions a toujours compris tout matériel publicitaire de même que les éléments exclus de la définition de matériel publicitaire. Ils ont aussi fait valoir que rien ne permet de croire que le Conseil a l’intention de modifier la façon dont les services spécialisés ont toujours calculé le temps consacré à la diffusion d’émissions canadiennes.
- Le GDI (appuyé par DHX et ECGL), Blue Ant et Knowledge-West Communications Corporation ont indiqué que la date prévue pour la mise en application pose un problème aux services de catégorie B indépendants en raison du fait qu’ils sont présentement assujettis à des conditions de licence relatives au contenu canadien, y compris pendant la période de diffusion en soirée, et que leurs licences ne seront pas renouvelées avant 2018. Les services de catégorie B appartenant à de grands groupes de propriété bénéficieront ainsi d’un avantage concurrentiel compte tenu que leurs licences seront renouvelées le 1er septembre 2017 et qu’ils ne seront plus dès lors assujettis à ces conditions de licence. Les intervenants proposent donc que les services de catégorie B indépendants soient autorisés à déposer une demande de modification de leurs présentes conditions de licence en vue de supprimer ces exigences à l’égard du contenu canadien et faire en sorte qu’ils ne soient assujettis qu’au Règlement.
- ECGL et le GDI (appuyé par DHX) ont exprimé des préoccupations sur le fait que le Conseil a supprimé les exigences de contenu canadien pendant la période de diffusion en soirée eu égard aux services en langue anglaise et française, tout en les conservant à l’égard des services en langues tierces.
Analyse et décision du Conseil
- Les exigences en matière de contenu canadien étaient auparavant imposées aux services payants et spécialisés par conditions de licence. Le calcul du temps consacré à la diffusion d’émissions canadiennes comprenait traditionnellement le matériel publicitaire; le Règlement sur la télédiffusion prévoyait d’ailleurs la même façon de calculer.
- À l’occasion de l’instance Parlons télé, le Conseil a décidé de normaliser l’exigence s’appliquant à tous les services facultatifs et d’exiger que 35 % de l’année de radiodiffusion soit consacré à la diffusion d’émissions canadiennes. Il n’avait pas l’intention de modifier la façon de calculer le temps consacré à la diffusion d’émissions canadiennes. Cependant, tel qu’il a été publié dans l’Avis, le libellé proposé a, par inadvertance, modifié ce calcul de telle sorte que le matériel publicitaire en semble maintenant exclu. Afin de corriger cette erreur, le Conseil a modifié les articles 2(1) et 2(3) du Règlement afin qu’ils reflètent mieux l’intention de conserver le statu quo.
- En ce qui concerne la question des services de catégorie B indépendants assujettis à des exigences additionnelles en matière de contenu canadien, le Conseil confirme qu’il considèrera des demandes en vue de modifier ou de supprimer des conditions de licence existantes.
- Pour ce qui est de la période de diffusion en soirée des services en langues tierces, il est clair que, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, aucune distinction n’a été faite entre, d’une part, les services en langue anglaise ou en langue française et, d’autre part, les services en langues tierces. Le même cadre devrait donc s’appliquer aux deux. Afin de corriger cette erreur, le Conseil a supprimé l’article 2(2)b) du Règlement.
Dispositions sur la préférence indue
Positions des parties
- La SRC, Rogers, Shaw Communications Inc. (Shaw), Québecor Média inc. (Québecor), Blue Ant, Corus et le GDI (appuyé par DHX et ECGL) ont allégué que les services payants et spécialisés ont toujours acquis des droits d’émissions exclusifs. Ces intervenants ont fait valoir que les restrictions relatives aux droits exclusifs de programmation sont incompatibles avec les pratiques courantes d’acquisition d’émissions et les rendraient non viables sur le plan commercial.
- Ils déclarent en outre qu’une disposition du Règlement sur la télévision payante interdit aux titulaires de services payants et à la carte d’acquérir des droits exclusifs pour de la programmation à la carte et que cette disposition ne s’applique pas aux services facultatifs linéaires parce qu’ils ne diffusent pas de programmation à la carte ni ne distribuent d’émissions. Selon ces intervenants, si le Conseil a l’intention d’empêcher les services sur demande d’obtenir des droits exclusifs, il est inutile d’inclure l’interdiction dans le Règlement, parce que ces services sont déjà assujettis à une condition de licence en ce sens.
Analyse et décision du Conseil
- Le Règlement sur la télévision payante comprend une disposition prévoyant que l’acquisition de droits exclusifs par un service à la carte constitue une préférence indue. En raison de la simplification des catégories de licences, cette disposition a été, au cours de la rédaction du Règlement, élargie jusqu’à englober les catégories plus larges que sont les services facultatifs et les services sur demande.
- Après réflexion, il est évident que les justifications sous-jacentes à la disposition originale ne s’appliquent pas aux services facultatifs linéaires. Le Conseil estime que la disposition générale sur la préférence indue (article 11(1) du projet de Règlement) suffit à répondre à toute préoccupation relative aux services facultatifs et que les conditions de licence normalisées des services sur demande prévoient une disposition interdisant à ces services d’acquérir des droits exclusifs.
- Par conséquent, le Conseil a supprimé les articles 11(3) et 11(4) du Règlement relatifs à l’acquisition de droits exclusifs par les services sur demande.
Chiffres clés
Positions des parties
- Bell Média inc. (Bell), Rogers, Québecor et Corus ont dit craindre d’être incapables de mettre en place les modifications proposées aux chiffres clés d’ici le 1er septembre 2017, en invoquant des questions de logiciel, de coût et de temps. Bell a proposé que les modifications aux chiffres clés soient mises en vigueur le 31 décembre 2017. Corus a ajouté qu’il pourrait être incapable de mettre ces modifications en place tant qu’il ne connaîtrait pas toutes les modifications apportées au Règlement sur la télédiffusion, parce que les stations de télévision utilisent le même système de rapport.
- Rogers a indiqué que, pour ce qui est des services payants et des services spécialisés, l’information pertinente provient présentement des chiffres clés existants et que ces deux ensembles de chiffres clés pourraient servir à la nouvelle catégorie de services facultatifs sans qu’il soit nécessaire de dépenser pour la mise à niveau des systèmes. À titre subsidiaire, Rogers a demandé au Conseil d’harmoniser toutes les nouvelles pratiques développées en matière de registres pour les services de télévision et les services facultatifs et de procéder à une consultation auprès de l’industrie afin de s’assurer que les modifications sont rentables, simplifiées, efficaces et ne représentent pas un fardeau administratif.
- Plusieurs parties ont également soulevé des préoccupations relatives à la numérotation et à d’autres détails concernant les chiffres clés.
Analyse et décision du Conseil
- Énumérés aux annexes du projet de Règlement, les chiffres clés indiquent les caractères alphanumériques dont les services facultatifs doivent se servir dans leurs registres. En vue de maximiser l’efficacité administrative pour les entreprises, le Conseil a tenté d’harmoniser les chiffres clés du Règlement et ceux proposés aux stations de télévision par le Règlement sur la télédiffusionNote de bas de page 1.
- Le Conseil note trois différences entre les chiffres clés du Règlement et ceux du Règlement sur la télédiffusion :
- en ce qui concerne le langage descriptif utilisé à l’élément 4 – Source de production, le Règlement utilise l’expression « service facultatif (titulaire) », alors que le Règlement sur la télédiffusion utilise l’expression « station de télévision (titulaire) »;
- les chiffres clés du Règlement sur la télédiffusion comprennent une exigence de registre relative à la programmation de pertinence locale. Cette exigence n’a pas été reproduite dans le Règlement parce qu’elle ne concerne par les services facultatifs;
- la catégorie 15 – Matériel d’intermède, que l’on trouve à l’élément 6 du Règlement, a été exclue du Règlement sur la télédiffusion parce qu’elle n’est pas pertinente pour les stations de télévision.
- Le Conseil reconnaît que les modifications apportées aux chiffres clés sont importantes et que leur implantation prendra beaucoup de temps et exigera de nombreuses ressources. Compte tenu des préoccupations exprimées par les intervenants, le Conseil estime opportun de repousser l’entrée en vigueur des nouveaux chiffres clés au 1er septembre 2018. Dans l’intervalle, les entreprises continueront d’utiliser les chiffres clés qu’elles utilisaient pour les services payants et les services spécialisés jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement.
- De plus, le Conseil a apporté certaines modifications mineures aux chiffres clés afin de traiter de questions particulières, par exemple :
- la modification de certaines numérotations;
- la suppression des mots « diffusée pendant toute la durée de l’émission » relativement à une émission contenant de la description sonore dont il est question à la partie B de l’annexe 2.
Applicabilité des clauses relatives au règlement de différends
Positions des parties
- La Société TELUS Communications (TELUS) s’est inquiétée du fait qu’aucun processus de règlement de différends ne soit prévu en ce qui concerne les différends entre les services sur demande et les entreprises de programmation. TELUS a allégué que l’omission de faire référence aux exploitants de services sur demande n’est pas conforme aux décisions du Conseil qui découlent de l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-225 et de la décision de radiodiffusion 2011-48 et laisse les négociations relatives à la programmation sur demande hors de la compétence du processus de règlement des différends du Conseil.
Analyse et décision du Conseil
- Les articles 14 et 15 du projet de Règlement prévoient un processus formel de règlement des différends entre les EDR et les entreprises de programmation, comme l’énoncent présentement le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés. La question soulevée par TELUS excède la portée de la présente instance parce qu’aucune observation n’a été sollicitée afin d’étendre le processus de règlement des différends de cette manière; cependant, le Conseil est d’avis que TELUS a sans doute une préoccupation légitime, surtout lorsqu’une EDR indépendante négocie avec une entreprise de programmation intégrée verticalement relativement à du contenu destiné au service sur demande de cette EDR indépendante.
- Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-280, aussi publié aujourd’hui, le Conseil sollicite des observations sur l’opportunité d’ajouter des dispositions au Règlement afin de prévoir un processus de règlement des différends entre les exploitants de vidéo sur demande et les services de programmation.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion à l’égard de la télévision locale et communautaire ainsi que de l’aide financière, des exigences de registres et des exigences de présentation canadienne des stations de télévision en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-278, 4 août 2017
- Appel aux observations sur les mesures à adopter pour régler les différends entre les exploitants de vidéo sur demande et les services de programmation, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-280, 4 août 2017
- Appel aux observations sur un projet de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-50, 24 février 2017
- Appel aux observations sur le Règlement sur les services facultatifs, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-385, 26 septembre 2016
- Renouvellement des licences de télévision détenues par les grands groupes de propriété de langues anglaise et française – avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-225, 15 juin 2016
- Parlons télé – Aller de l’avant – Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015
- Plainte déposée par Société Telus Communications contre Vidéotron ltée en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante; Plainte déposée par Bell Canada contre Vidéotron ltée en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et de l’article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion, et contre Groupe TVA inc. en vertu de l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2011-48, 26 janvier 2011
- Définitions de catégories d’émissions de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-808, 1er novembre 2010
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-279
Règlement sur les services facultatifs
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcast year)
autorisé Autorisé au titre d'une licence attribuée par le Conseil. (licensed)
chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de la description de l'émission figurant à la colonne 1. (key figure)
émission Émission qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne 1 de l'article 6 de l'annexe 1. (program)
émission canadienne Selon le cas :
a) émission à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré;
b) émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :
(i) soit, à l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,
(ii) soit, à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 du 3 décembre 2010 intitulée Révision de la définition d'une émission canadienne afin d'y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l'étranger,
(iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015 intitulée Parlons télé : Aller de l'avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission, sauf :
a) les indicatifs de station ou de réseau;
b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l'émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l'émission ou du long métrage, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)
nouveau service de programmation Service de programmation qui n'a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d'un service de programmation existant. (new programming service)
programmation Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)
titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)
Émissions canadiennes
Obligation de radiodiffusion d'émissions canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % du temps qu’il consacre à la radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
Titulaire fournissant la programmation de langue tierce
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % du temps qu’il consacre à la radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
Heures consacrées à la radiodiffusion
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire.
Définition de service en langue tierce
(4) Pour l'application du paragraphe (2), le service en langue tierce s'entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion — la première journée de celle-ci étant le dimanche — est offerte dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion des émissions sur un second canal d'émissions sonores et des sous-titres.
Contenu de la programmation
Interdiction — diffusion de programmation
3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas :
a) quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne physique ou un groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
c) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
Messages publicitaires
Obligation de respecter les exigences techniques
4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., avec ses modifications successives.
Boissons alcoolisées
5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire :
(i) ne vise pas à inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées,
(ii) n'est pas destiné à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, n'associe pas les boissons alcoolisées à la jeunesse ou à ses symboles ni ne dépeint des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient passer pour telles dans un contexte de présentation ou de promotion de boissons alcoolisées,
(iii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées en les situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, ou en les rattachant à une telle activité,
(iv) ne met pas en scène la promotion de la consommation d'alcool directement ou indirectement, implicitement ou autrement par une personne, un personnage ou un groupe susceptible d'être un modèle de comportement pour les personnes n'ayant pas l'âge de consommer de l'alcool du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias,
(v) ne vise pas à instituer les boissons alcoolisées comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ni ne tente de persuader que la consommation d'alcool devrait l'emporter sur d'autres activités,
(vi) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool,
(vii) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement,
(viii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées ou leur consommation, de façon exagérée,
(ix) n'exagère pas l'importance ou l'effet de tout aspect des boissons alcoolisées ou de leur emballage,
(x) ne montre pas une mauvaise utilisation du produit ou une dépendance aux boissons alcoolisées, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ni ne présente des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit,
(xi) ne présente pas des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées,
(xii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés,
(xiii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger,
(xiv) n'incite pas à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé,
(xv) ne fait pas allusion aux sensations et à l'effet causés par la consommation d'alcool ni ne donne l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'effet de l'alcool,
(xvi) ne dépeint pas des personnes avec des boissons alcoolisées dans des situations où la consommation d'alcool est interdite,
(xvii) ne présente pas des scènes où de l'alcool est véritablement consommé ni ne crée l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
Non-application
(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame en faveur d'une industrie, d'un service public ou d'une marque la préférentielle.
Émissions politiques
Obligation — répartition des heures de radiodiffusion
6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum.
Définition de période électorale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), période électorale s'entend :
a) dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, de la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date du scrutin;
b) dans le cas d'une élection municipale, de la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date du scrutin.
Non-divulgation
Obligation de non-divulgation — distribution de services de programmation
7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l'entreprise de distribution une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de distribution.
Obligation de non-divulgation — diffusion d'émissions
(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande.
Définition de clause de non-divulgation
(3) Pour l'application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRTC sont celles énoncées à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de non-divulgation.
Registres et enregistrements
Obligation — registre ou enregistrement
8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :
a) tient, en la forme acceptable pour le Conseil, un registre ou un enregistrement de sa programmation;
b) conserve le registre ou l'enregistrement pendant un an après la date de distribution de la programmation;
c) veille à ce que soient consignés chaque jour dans le registre ou l'enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) son nom ou celui du service qu'il offre,
(iii) pour le matériel publicitaire diffusé au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, l'heure du début, sa durée et, dans le cas d'un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités,
(iv) pour chaque émission autre qu'un vidéoclip :
(A) le titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus conformément aux paragraphes applicables de l'annexe 1,
(B) son chiffre clé,
(C) l'heure du début et de la fin,
(D) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 des parties A, C ou D de l'annexe 2 indiquant la langue, le type ou le groupe,
(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2, indiquant l'accessibilité de l'émission,
(F) s'il s'agit d'une condition de la licence, une brève description de son contenu,
(v) pour chaque vidéoclip :
(A) le titre,
(B) le nom de l'interprète et la langue dans laquelle la pièce est interprétée,
(C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, au sens de l'article V de l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,
(D) son chiffre clé,
(E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2 indiquant l'accessibilité du vidéoclip,
(vi) si le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, l'heure du début et celle de la fin de chaque bloc;
d) fournit au Conseil, dans les trente jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l'enregistrement de sa programmation pour le mois ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu.
Plus d'un paragraphe s'appliquant à l'émission
(2) Pour l'application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d'un paragraphe de l'annexe 1 s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.
Obligation de conserver des enregistrements de programmation
(3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant :
a) quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation;
b) huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, si le Conseil a reçu une plainte au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête au sujet de la programmation pour une autre raison et en a avisé le titulaire avant l'expiration du délai de quatre semaines.
Obligation de fournir l'enregistrement au Conseil
(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
Demandes de renseignements
Obligation de déposer les états financiers
9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'année de radiodiffusion précédente.
Obligation de répondre à une plainte ou demande
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à la plainte ou à la demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à la demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnement, sa situation financière ou ses propriétés;
b) à la demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.
Transfert de propriété ou de contrôle
Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
action avec droit de vote Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
intérêt avec droit de vote
a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, le droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, la participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;
c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, le droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité;
d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, le droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)
lien Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur ou toute fonction analogue;
c) son époux ou son conjoint de fait;
d) son enfant, l'enfant de son époux ou de son conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
e) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant;
f) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait — qui partage sa résidence;
g) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a un lien et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
h) la personne morale dont une personne avec laquelle elle a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
i) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, une entente ou un accord relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas la personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)
Contrôle d'un intérêt avec droit de vote
(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'une entente ou d'un accord, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt. Toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, une entente ou un accord la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
Contrôle effectif
(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
a) une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;
b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;
c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, détermine qu'une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
Obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
a) soit la modification, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit le fait qu'une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
(iii) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
c) soit le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Obligation d'aviser le Conseil
(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'accord ou l'opération a pour conséquence directe ou indirecte :
a) le fait qu'une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(iii) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
b) le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
(iii) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Contenu de l'avis
(6) L'avis contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) soit le détail de la mesure, de l'opération ou de l'entente en cause, soit une copie de l'opération ou de l'entente en cause.
Préférence ou désavantage indus
Interdiction — préférence ou désavantage indus
11 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
Fardeau de la prévue
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu.
Vente liée
Interdiction
12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d'offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s'il offre aussi ce service individuellement.
Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution
Obligation — Distribution d'un nouveau service de programmation
13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l'offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d'entreprises de distribution exemptées, même en l'absence d'une entente commerciale.
Règlement de différends
Règlement de différends — renvoi au Conseil
14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l'exploitant d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l'article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil en vue d'un règlement.
Médiation
(2) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d'une personne nommée par le Conseil.
Renseignements supplémentaires
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu'elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.
Exigences procédurales, tarifs et modalités
(4) Lorsqu'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :
a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et sous le titre de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées;
b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s'appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l'absence d'une telle entente.
Tarifs et modalités — nouveau service de programmation
(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l'égard d'un nouveau service de programmation distribué en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu'il a prévue par contrat.
Tarifs et modalités — accord
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
Obligation lors d'un différend
Obligation — tarifs et modalités
15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s'appliquaient aux parties avant le différend.
Durée du différend
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu'un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l'autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
Transmission du service de programmation
Obligations — transmission du service de programmation
16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d'une obligation imposée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :
a) d'une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;
b) d'autre part, assume les frais de la transmission.
Dispositions transitoires
17 Les détenteurs d'une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision payante ou d'une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l'application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.
18 Jusqu’au 1er septembre 2018, toute mention de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 dans le présent règlement vaut mention de l’annexe 1 ou de l’annexe 2:
a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement,lorsqu’il s’agit du titulaire d’une licence d’exploitationd’une entreprise de télévisionpayante détenue avant le 1er septembre 2017;
b) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’il s’agit du titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de programmation spécialisée détenue avant le 1er septembre 2017.
Abrogation
19 Le Règlement de 1990 sur la télévision payanteote de bas de page 2est abrogé.
20 Le Règlement de 1990 sur les services spécialisésNote de bas de page 3est abrogé.
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1 et 8)
Chiffres clés
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
Canada (sauf le Québec) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
États-Unis | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Autre | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Québec | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
Première diffusion d’une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Émission originale en première diffusion (première diffusion d’une émission jamais diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée) | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Diffusion en reprise d’une émission | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Diffusion en direct | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
Service facultatif (titulaire) | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Société de production affiliée | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Autre station de télévision ou service de programmation (donner l’indicatif ou le nom du service) | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Réseau de télévision (donner l’indicatif du réseau) | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien) | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Entreprise conjointe (donner le « numéro S.R. » du Conseil) | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source) | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Conseil, s’il y a lieu) | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Co-production faisant l’objet d’une entente | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Enfants (6-12 ans) | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Adolescents (13-17 ans) | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Adultes (18 ans ou plus) | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
(1) Nouvelles | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
(2)a) Analyse et interprétation | - | - | - | - | - | 0 | 2 | A |
(2)b) Documentaires de longue durée | - | - | - | - | - | 0 | 2 | B |
(3) Reportages et actualités | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
(4) Émissions religieuses | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 |
(5)a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire | - | - | - | - | - | 0 | 5 | A |
(5)b) Émissions d’éducation informelle / Récréation et loisirs | - | - | - | - | - | 0 | 5 | B |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
(6)a) Émissions de sport professionnel | - | - | - | - | - | 0 | 6 | A |
(6)b) Émissions de sport amateur | - | - | - | - | - | 0 | 6 | B |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant) : | - | - | - | - | - | - | - | - |
(7)a) Séries dramatiques en cours | - | - | - | - | - | 0 | 7 | A |
(7)b) Séries comiques en cours (comédies de situation) | - | - | - | - | - | 0 | 7 | B |
(7)c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision | - | - | - | - | - | 0 | 7 | C |
(7)d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | - | - | - | - | - | 0 | 7 | D |
(7)e) Films et émissions d’animation pour la télévision | - | - | - | - | - | 0 | 7 | E |
(7)f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques | - | - | - | - | - | 0 | 7 | F |
(7)g) Autres émissions dramatiques | - | - | - | - | - | 0 | 7 | G |
(8)a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | - | - | - | - | - | 0 | 8 | A |
(8)b) Vidéoclips | - | - | - | - | - | 0 | 8 | B |
(8)c) Émissions de musique vidéo | - | - | - | - | - | 0 | 8 | C |
(9) Variétés | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 |
(10) Jeux-questionnaires | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
(11)a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général | - | - | - | - | - | 1 | 1 | A |
(11)b) Émissions de téléréalité | - | - | - | - | - | 1 | 1 | B |
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | |||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
(12) Interludes | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 |
(13) Messages d’intérêt public | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 |
(14) Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprise | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 |
(15) Matériel d'intermède | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 0 |
ANNEXE 2
(article 8)
Codes
PARTIE A
Code indiquant la langue de l’émission
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | [Langue en abrégé] | Langue de la production originale |
2 | [Langue en abrégé] | Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence) |
PARTIE B
Code indiquant une émission accessible
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | CC [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission |
2 | DV [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission |
3 | AD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle |
4 | CD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission |
5 | CA [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission, et de la description sonore |
PARTIE C
Code indiquant le type
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | Type A | Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada |
2 | Type B | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais |
3 | Type C | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A |
4 | Type D | Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis |
5 | Type E | Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel |
6 | Type X | Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion |
PARTIE D
Code indiquant le groupe
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | [Nom du groupe ethnique en abréviation] | Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion |
- Date de modification :