ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-48
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Ottawa, le 26 janvier 2011
Plainte déposée par Société Telus Communications contre Vidéotron ltée en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante
Plainte déposée par Bell Canada contre Vidéotron ltée en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et de l’article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion, et contre Groupe TVA inc. en vertu de l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
Dans la présente décision, le Conseil expose ses conclusions à l’égard des plaintes déposées par Société Telus Communications (Telus) et par Bell Canada (Bell). En bref, le Conseil conclut ce qui suit :
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Vidéotron ltée, titulaire du service Illico sur demande, a contrevenu à l’article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante qui lui interdit, en vertu d’une condition de licence qui incorpore ce règlement par renvoi, d’accorder à quiconque, y compris à elle-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu;
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Les plaintes de Telus et Bell en vertu de l’article 6.1(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante sont rejetées;
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Groupe TVA inc. a contrevenu à l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui interdit à une titulaire d’accorder à quiconque, y compris à elle-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu;
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Vidéotron ltée a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion qui interdit à une titulaire d’accorder à quiconque, y compris à elle-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
Les parties
1. Société Telus Communications[1] (Telus) exploite un service d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) et de vidéo-sur-demande (VSD) à Rimouski, dans certaines parties du nord du Québec et dans l’ouest canadien. Telus détient également une licence de radiodiffusion pour l’exploitation d’un service national de VSD.
2. Bell Canada (Bell) exploite deux EDR régionales sous le nom de Bell Télé Fibe qui desservent des communautés en Ontario et au Québec, ainsi qu’un service de VSD offert sur la plateforme de Bell Télé Fibe.
3. Quebecor Média inc. (Quebecor) détient et contrôle Groupe TVA inc. (Groupe TVA), titulaire d’entreprises de programmation de télévision et de services spécialisés, et Vidéotron ltée (Vidéotron), la principale EDR dans la province de Québec. Vidéotron est également titulaire d’un service de VSD exploité sous le nom d’Illico sur demande (Illico).
4. TVA est le principal réseau de télévision généraliste au Québec.
Position des parties
5. Dans une plainte datée du 21 juin 2010, Telus allègue que le service Illico détient les droits exclusifs des émissions populaires de TVA. Telus indique avoir tenté, sans succès, à plusieurs reprises d’acquérir les droits en vue d’offrir les émissions de TVA sur son propre service de VSD. Selon Telus, la distribution exclusive des émissions de TVA par Illico accorde une préférence indue à Illico et assujettit Telus à un désavantage indu en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et au sens des propos du Conseil énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 à l’égard de l’interprétation de l’article 6.1(2) de ce règlement.
6. Telus fait valoir qu’étant donné la popularité du contenu de TVA et l’importance accordée par les nouveaux abonnés aux services d’une EDR aux émissions offertes par le service de VSD de cette EDR, l’exclusivité accordée à Illico lui cause un préjudice. Selon elle, comme TVA détient une part du marché québécois d’environ 30 %, l’absence des émissions de TVA sur sa plateforme VSD « réduit sensiblement sa capacité à acquérir de nouveaux abonnés ».
7. Telus ajoute que la distribution exclusive de contenu canadien ne respecte pas les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et ceux de la politique canadienne de radiodiffusion.
8. Dans une plainte datée du 23 juin 2010, Bell indique que, depuis trois ans, Illico acquiert les droits des émissions de TVA sur une base exclusive ou autrement privilégiée, ce qui va à l’encontre de l’article 6.1(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante et des propos du Conseil énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190. Bell indique avoir tenté, sans succès, à plusieurs reprises d’acquérir les droits à des émissions de TVA afin de les offrir sur son service de VSD. Bell demande au Conseil d’examiner sa plainte contre Vidéotron et Groupe TVA en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, de l’article 15 du Règlement 1987 sur la télédiffusion et de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
9. Étant donné la popularité de la programmation de TVA et le fait que le service de VSD de Bell Télé Fibe ne peut pas acquérir de droits aux émissions de TVA afin de les offrir sur son service de VSD, Bell affirme que son service de VSD est assujetti à un désavantage concurrentiel par rapport à Illico. Bell souligne que TVA est le réseau généraliste le plus populaire et le plus écouté au Québec. Bell ajoute que le succès de son service de VSD est essentiel à celui de son service d’EDR dans un marché concurrentiel.
10. De plus, Bell fait valoir que l’entente entre Groupe TVA et Illico pour l’exclusivité des droits aux émissions de TVA ne favorise pas l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, y compris ceux énoncés aux articles 3(1)e) et f) de la Loi puisque cette entente ne permet pas à son service de VSD de « contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ».
La réplique de Quebecor
11. Quebecor indique que l’article 6.1(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ne s’applique pas à la programmation visée par les plaintes puisque cet article ne s’applique qu’aux « émissions à la carte ».
12. Quebecor fait valoir, entre autres, que l’acquisition exclusive des droits par Illico « ne pénalise » pas les téléspectateurs canadiens pour les raisons suivantes :
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les émissions de TVA sont offertes gratuitement en VSD par Illico;
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es émissions en question ont été diffusées au préalable sur une chaine généraliste ou spécialisée.
13. Quebecor souligne que les plaignants ont le fardeau de démontrer qu’il existe une préférence indue ou un désavantage indu en vertu de l’article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante. Selon elle, Telus et Bell n’ont pas présenté de preuves suffisantes pour permettre au Conseil de conclure à une incidence négative sur les plaignants ou sur l’atteinte des objectifs de la Loi.
14. Enfin, Quebecor réfute les allégations de Bell en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Selon elle, « les faits reprochés concernent Vidéotron dans le cadre de ses activités de diffusion et d’exploitant de sa licence VSD » et « seul l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante est réellement pertinent aux fins de l’étude de la présente plainte ».
Les enjeux
15. Le Conseil note que les plaintes dont il est question dans le présent document traitent des droits des émissions qui sont disponibles pour l’offre par les services de VSD.
16. Le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
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Vidéotron, pour son service Illico, a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Telus et Bell ont-elles subi un désavantage indu en vertu de l’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante?
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Groupe TVA, a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Bell a-t-elle subi un désavantage indu en vertu de l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion?
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Vidéotron, pour ses EDR, a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Bell a-t-elle subi un désavantage indu en vertu de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion?
Analyse et décisions du Conseil
17. Afin d’étudier une plainte alléguant la préférence indue, le Conseil doit d’abord décider s’il y a eu préférence ou désavantage. S’il trouve qu’il y a eu en effet préférence ou désavantage, le Conseil doit ensuite décider si, dans les circonstances, cette préférence ou ce désavantage étaient indus.
18. Pour pouvoir décider si la préférence ou le désavantage sont indus, le Conseil a l’habitude de déterminer si la préférence ou le désavantage ont eu, ou seront en mesure d’avoir, une incidence négative importante sur le plaignant ou sur toute autre personne. Il examine aussi l’incidence que cette préférence ou ce désavantage ont eue, ou auront, sur l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi.
19. La clause du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui porte sur la préférence indue a été modifiée de manière à inclure un renversement du fardeau de la preuve. En conséquence, il incombe au plaignant de démontrer l’existence d’une préférence ou d’un désavantage. Une fois cette démonstration faite, l’EDR a l’obligation de démontrer que cette préférence ou ce désavantage ne sont pas indus.
20. Il n’existe aucune clause renversant le fardeau de la preuve applicable aux plaintes déposées en vertu du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’article 6.1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et Illico
21. Illico est assujetti au Règlement de 1990 sur la télévision payante en vertu d’une condition de licence qui incorpore ce règlement par renvoi.
22. Lors de l’étude de la plainte alléguant la préférence indue en vertu de l’article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Conseil doit d’abord déterminer si Illico s’accorde une préférence ou assujettit les plaignants à un désavantage.
23. Le Conseil note que les émissions de TVA sont offertes sur le service Illico alors que Telus et Bell n’ont pas accès à cette programmation afin de l’offrir sur leurs services de VSD. Comme ces faits ne sont pas réfutés par Illico et TVA, le Conseil conclut qu’il existe une entente d’exclusivité entre Illico et TVA.
24. Étant donné cette entente d’exclusivité, le Conseil estime qu’Illico bénéficie d’une position préférentielle dans le marché par rapport à ses concurrents. De plus, le Conseil est d’avis qu’Illico, en acceptant une entente d’exclusivité aux droits des émissions de TVA en vue de les offrir sur VSD, assujettit ses concurrents à un désavantage. En conséquence, le Conseil conclut qu’une préférence et un désavantage ont été démontrés à l’égard de ces deux plaintes.
25. Quant à la question à savoir si la préférence et le désavantage sont indus, le Conseil estime que l’entente d’exclusivité entre Illico et TVA a comme résultat de désavantager une nouvelle venue dans le marché EDR par rapport à la titulaire qui détient un droit exclusif à un contenu très populaire au Québec.
26. Plus précisément, le Conseil estime que, compte tenu du rôle émergent que joue la VSD dans le modèle d’affaires des EDR et de la popularité des émissions de TVA au Québec, il serait difficile pour une nouvelle EDR qui désire pénétrer le marché au Québec d’attirer des abonnés si elle ne peut compter sur l’offre des émissions de TVA sur son service de VSD. Le Conseil est d’avis que l’entente entre Illico et TVA aura vraisemblablement une incidence négative importante sur Telus et Bell en raison de leur capacité réduite à faire concurrence dans le marché de la distribution au Québec.
27. Une telle incidence négative sur la concurrence peut également nuire à l’atteinte de certains objectifs de la politique de radiodiffusion. Plus précisément, le Conseil a constaté systématiquement qu’une concurrence saine et viable entre les EDR est un outil efficace et approprié pour promouvoir un plus grand choix aux abonnés et pour encourager l’innovation, afin de réaliser un bon nombre des objectifs de politique énoncés à l’article 3 de la Loi. L’un des objectifs de la Loi, comme le précise l’article 3(1)t)(ii), est que les EDR « devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables ».
28. Le Conseil conclut donc que Vidéotron, titulaire du service de VSD Illico, s’est accordée une préférence indue et a assujetti Telus et Bell à un désavantage indu, ce qui va à l’encontre de la condition de licence de Illico qui incorpore par renvoi l’article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
29. Quant aux allégations déposées en vertu de l’article 6.1(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a noté que certaines parties à cette instance s’inquiétaient du fait que l’article 6.1(2) ne mentionne pas précisément l’acquisition de droits exclusifs à une émission de VSD. Le Conseil a indiqué que, pour lever l’ambiguïté, il comptait ajouter une interdiction d’acquisition de droits exclusifs visant précisément les entreprises de VSD dans les conditions de licence applicables à ces dernières.
30. À la suite de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-702 dans lequel il sollicitait des observations à l’égard des exigences normalisées pour les entreprises de VSD. Les exigences normalisées proposées comprennent, entre autres, des conditions de licence à l’égard de la préférence indue, du désavantage indu et de l’acquisition des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par un service de VSD.
31. Le Conseil rappelle qu’il doit examiner les plaintes à la lueur des exigences qui s’appliquent actuellement aux entreprises en question. En conséquence, le Conseil note que les émissions de TVA offertes sur Illico ne sont pas des « émissions à la carte » au sens de l’article 6.1(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les plaintes de Telus et Bell en vertu de l’article 6.1(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
L’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et TVA
32. La plainte de Bell a aussi été examinée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Afin de déterminer si le Règlement de 1987 sur la télédiffusion s’applique à TVA lorsqu’elle attribue ses droits et rend disponible ses émissions à un service de VSD, le Conseil a tenu compte du fait que la programmation de TVA offerte sur Illico a été produite ou acquise par Groupe TVA, la titulaire de télévision généraliste. Groupe TVA, tout comme les autres titulaires de réseaux de télévision traditionnelle, tire des revenus de la vente de droits de diffusion d’émissions. Le libellé de l’article 15 est large, de sorte à inclure toute activité d’une titulaire intimement reliée à sa licence de télévision ayant pour résultat d’accorder une préférence indue ou un désavantage indu. Dans le présent cas, le Conseil conclut que le Règlement de 1987 sur la télédiffusion s’applique à Groupe TVA.
33. Étant donné que TVA et Illico sont des services affiliés et que Groupe TVA accorde à Illico un accès exclusif à sa programmation sur VSD, le Conseil estime que Groupe TVA a accordé à Illico une préférence. Pour le même motif, le Conseil est d’avis que Groupe TVA, en accordant ses droits exclusivement à Illico, assujettit Bell à un désavantage. Le Conseil estime donc que la titulaire a démontré qu’il existe une préférence et un désavantage aux fins de l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
34. Pour les mêmes raisons que celles citées précédemment, le Conseil estime que l’entente d’exclusivité entre Illico et TVA aura vraisemblablement une incidence négative importante sur les plaignants en raison de leur capacité réduite de faire concurrence dans le marché de distribution au Québec et sur l’atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusion.
35. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une préférence indue a été accordée par Groupe TVA à Vidéotron, titulaire du service de VSD Illico, et que Bell a été assujettie à un désavantage indu en vertu de l’article 15 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et Vidéotron
36. Vidéotron, à titre de titulaire d’une EDR, est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Vidéotron est également titulaire de l’entreprise de VSD Illico. Selon le Conseil, Vidéotron, lorsqu’elle acquiert des droits pour son entreprise de VSD, est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion puisque l’EDR choisit, contrôle et distribue le service de VSD. Par ailleurs, le Conseil estime que le libellé de l’article 9 de ce règlement est large, de sorte à inclure toute activité d’une titulaire intimement reliée à sa licence d’EDR ayant pour résultat d’accorder une préférence indue ou un désavantage indu.
37. Le Conseil note que le service de VSD Illico n’est pas distribué par les EDR de Bell et que Vidéotron bénéficie d’une entente d’exclusivité entre Illico et TVA, ce qui place Vidéotron dans une situation préférentielle relativement à Bell. Le Conseil estime que Vidéotron, en ayant choisi et en distribuant son service de VSD Illico, assujettit Bell à un désavantage. Le Conseil est donc d’avis que la titulaire a démontré qu’il existe une préférence et un désavantage aux fins de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
38. Tel que mentionné plus haut, une clause renversant le fardeau de la preuve est applicable aux plaintes déposées en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Dans le présent cas, le Conseil estime que Vidéotron n’a pas su démontrer en quoi la préférence accordée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion n’est pas indue. De plus, le Conseil n’est pas convaincu des arguments soulevés par Vidéotron selon lesquels l’exclusivité de contenu sur VSD répond aux objectifs de la Loi.
39. Pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, le Conseil estime que l’avantage que s’accorde Vidéotron pour son EDR aura vraisemblablement une incidence négative importante sur les plaignants en raison de leur capacité réduite de faire concurrence dans le marché de distribution au Québec ainsi que sur l’atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusion.
40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Vidéotron, à titre d’EDR, s’est accordée une préférence indue et a assujetti Bell à un désavantage indu en vertu de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Actions requises afin de remédier aux contraventions aux différents articles des règlements
41. Afin de remédier aux contraventions aux différents articles des règlements à l’égard de la préférence indue, le Conseil exige que :
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Les émissions de TVA offertes sur VSD soient fournies sans délai à Telus et à Bell;
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les droits exigés pour les émissions de TVA soient payables et qu’ils soient comptabilisés à compter de la date d’approvisionnement du service;
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dans les trente jours suivant la date de la présente décision, les parties
a) négocient une entente pour l’approvisionnement des émissions de TVA par les services de VSD
OU
b) s’entendent sur un processus pour déterminer un tarif raisonnable, ainsi que les modalités et conditions raisonnables relativement à l’offre des émissions de TVA par les services de VSD.
42. De plus, le Conseil exige le dépôt d’un rapport par Vidéotron et Groupe TVA (individuellement ou conjointement), avant le 25 février 2011, confirmant que les exigences ont été remplies et expliquant de quelle façon ces exigences ont été remplies. Le rapport doit être signifié à Telus et à Bell et ces dernières disposeront de 10 jours suivant la signification du rapport pour répliquer à celui-ci.
43. Au besoin, les parties peuvent s’adresser au Conseil, par le biais de ses services de médiation en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion, afin de négocier une entente à l’égard des droits aux émissions de TVA en vue de les offrir sur les services de VSD.
44. Dans l’éventualité où Vidéotron et Groupe TVA ne se conforment pas aux exigences énoncées dans la présente décision, y compris à l’obligation de conclure une entente ou de trouver un processus afin de déterminer un tarif raisonnable ainsi que des modalités et conditions raisonnables, le Conseil a l’intention de convoquer les parties à une audience publique en vertu de l’article 12 de la Loi afin qu’elles justifient les raisons pour lesquelles il ne devrait pas émettre une ordonnance exécutoire.
Secrétaire général
Documents connexes
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Appel aux observations sur les exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-702, 23 septembre 2010
-
Cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-190, 29 mars 2010
*La présente décision devra être annexée à chaque licence.
[1] TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications.
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