Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905

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Référence au processus : 2009-777

Autre référence : 2009-777-1

Ottawa, le 3 décembre 2010

Révision de la définition d’une émission canadienne afin d’y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l’étranger

Le Conseil modifie la définition d’émission canadienne afin que soient dorénavant considérées, lors de la certification d’émissions, les émissions canadiennes doublées au Canada et à l’étranger.

Plus précisément, le Conseil accordera à la version doublée au Canada d’une émission canadienne un crédit de temps de 25 % supérieur à celui de la version originale pour une période de deux ans suivant la première diffusion. Après cette période, la version doublée de l’émission obtiendra un crédit de temps égal à celui de la version originale. Le Conseil attribuera également à la version doublée à l’étranger d’une émission canadienne un crédit de temps égal à celui de la version originale. Le Conseil conserve les crédits de temps établis dans l’avis public 2000-42 en ce qui a trait aux émissions étrangères doublées au Canada.

En outre, le Conseil considérera dorénavant la surimposition de voix comme un procédé de doublage admissible.

Les critères modifiés sont énoncés à la partie VI de l’annexe de la présente politique. À son entrée en vigueur, cette annexe remplacera l’annexe 1 de l’avis public 2000-42.

Les décisions énoncées dans la présente politique entreront en vigueur le 1er septembre 2011.

Contexte

1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-777, le Conseil a lancé un appel aux observations sur une nouvelle définition d’émission canadienne englobant également le doublage d’émissions canadiennes. Le Conseil constatait que sa politique actuelle, énoncée dans l’avis public 2000-42, aborde la certification des émissions étrangères doublées au Canada, mais ne traite pas de la certification des émissions canadiennes doublées au Canada ou à l’étranger.

2. Le Conseil a donc sollicité des observations sur des questions visant à savoir quels crédits de temps accorder à une émission canadienne doublée au Canada et à une émission canadienne doublée à l’étranger vers l’une ou l’autre des deux langues officielles ou une langue autochtone.

3. Le Conseil a également demandé s’il était pertinent de revoir les crédits de temps accordés à des émissions étrangères dont le doublage a été effectué au Canada par un procédé de synchronisation labiale utilisant des ressources canadiennes.

4. Le Conseil a reçu 17 observations en réponse à cet avis de consultation. Parmi les intervenants, on trouve :

Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5. Après étude des observations reçues, le Conseil estime que les questions qu’il doit trancher sont les suivantes :

Le crédit de temps qu’il convient d’accorder à une émission canadienne doublée au Canada 

6. Comme mentionné précédemment, l’avis public 2000-42 ne fournit aucune précision en ce qui a trait à la certification des émissions canadiennes doublées au Canada vers l’une ou l’autre des langues officielles ou une langue autochtone. Dans l’avis de consultation 2009-777, le Conseil a demandé s’il convenait d’accorder à une émission canadienne doublée au Canada un crédit de temps égal ou supérieur à celui de l’émission canadienne originale.

Positions des parties

7. La plupart des intervenants, dont les diffuseurs et le MCCCFQ, proposent d’accorder un crédit de temps supplémentaire aux émissions canadiennes doublées au Canada, en reconnaissance de la contribution des artistes et des artisans d’ici à l’étape du doublage.

8. Certaines associations sont toutefois d’avis qu’il serait risqué d’octroyer à la version doublée d’une émission un crédit de temps supérieur à celui de sa version originale, car cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’industrie. Selon la CMPA, l’octroi d’un crédit supplémentaire donnerait un avantage indu aux versions doublées et déséquilibrerait le secteur de la production de contenu canadien. La SARTEC et l’UDA partagent cet avis et jugent qu’un crédit de temps supérieur à 100 % devrait être réservé aux dramatiques canadiennes diffusées dans leur langue d’origine. L’ACDEF craint, pour sa part, que l’octroi d’un crédit de temps supplémentaire aux émissions canadiennes doublées au Canada ne conduise à une réduction du nombre d’émissions originales et, conséquemment, à une baisse du nombre d’émissions doublées.

Décision du Conseil

9. Le Conseil estime qu’il convient d’accorder un crédit de temps supplémentaire de  25 % aux émissions canadiennes doublées au Canada vers l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou une langue autochtone. Selon lui, un crédit de temps supplémentaire de 25 % incitera les diffuseurs à effectuer le doublage des émissions canadiennes au Canada. Cela valorisera la participation des artistes et des artisans de l’industrie canadienne du doublage à la production de contenu canadien et renforcera l’identification de l’auditoire canadien aux émissions canadiennes doublées.

10. Le Conseil estime également qu’une telle mesure incitative accroîtra le nombre d’échanges entre les deux marchés linguistiques du pays, ce qui contribuera à les rapprocher. Une émission de langue anglaise ou française, une fois doublée vers l’autre langue, pourra être rediffusée dans un autre marché, trouver un nouvel auditoire et profiter ainsi d’une plus grande visibilité à l’échelle nationale et internationale.

11. Le Conseil prend note que certains intervenants craignent que le nombre de nouvelles émissions canadiennes originales ne diminue à la suite de l’instauration d’un crédit de temps supplémentaire. Par conséquent, le Conseil décide de limiter la validité du crédit de temps supplémentaire de 25 % à une période de deux ans suivant la date de la première diffusion. Une fois ces deux ans écoulés, le crédit supplémentaire sera retiré, de sorte que le crédit de temps total accordé à la version doublée de l’émission deviendra égal à celui de sa version originale.

Le crédit de temps qu’il convient d’accorder à une émission canadienne doublée à l’étranger

12. En vertu de l’avis public 2000-42, une émission produite au Canada et doublée à l’étranger ne satisfait pas aux critères de certification canadienne et ne reçoit aucun crédit de temps. En effet, lorsque le Conseil reçoit une demande de certification d’une émission canadienne doublée à l’étranger, il l’évalue en fonction des critères actuels des interprètes principaux et du partage des fonctions, car il ne dispose d’aucun critère propre au doublage des émissions canadiennes. Puisque dans l’émission, des voix de non-Canadiens remplacent celles des acteurs canadiens, la certification est refusée à la version doublée et l’émission n’obtient aucun crédit de temps. Le Conseil remarque que les diffuseurs semblent ignorer ou mal comprendre cet aspect de la politique du Conseil à l’égard de la certification des émissions canadiennes. Dans l’avis de consultation 2009-777, le Conseil a demandé s’il convenait d’accorder à une émission canadienne doublée à l’étranger un crédit de temps égal ou moindre à celui de l’émission canadienne originale.

Positions des parties

13. La plupart des intervenants proposent que la version doublée à l’étranger d’une émission canadienne conserve un crédit de temps égal à celui de la version originale.

14. QMi, Astral, la SRC, Corus, la CMPA, l’ACDEF et l’ANDP affirment qu’une émission canadienne, même si elle a été doublée à l’étranger, a fait appel à des ressources canadiennes et que, conséquemment, son contenu canadien mérite d’être reconnu. Selon ces intervenants, la version doublée à l’étranger d’une émission canadienne devrait recevoir le même crédit de temps que celui accordé à sa version originale.

15. Pour leur part, la SARTEC et l’UDA affirment que la version doublée à l’étranger d’une émission canadienne devrait subir une pénalité de 25 % de sa durée, puisque la voix de non-Canadiens y est substituée à celle des principaux interprètes canadiens. Dans le but de veiller à ce que le doublage des émissions canadiennes soit effectué au Canada et non à l’étranger, ces intervenants jugent que la version doublée à l’étranger d’une émission canadienne devrait recevoir un crédit de temps inférieur à celui de la version originale.

Décision du Conseil

16. Le Conseil tient à souligner le mérite de la proposition de la SARTEC et de l’UDA visant à faire subir à une émission canadienne doublée à l’étranger une pénalité de 25 % de sa durée. Toutefois, le Conseil estime qu’il lui serait difficile de mettre cette idée à exécution et d’appliquer cette pénalité, vu la structure actuelle de l’industrie et le mandat des différentes institutions impliquées.

17. Selon le Conseil, même si une émission produite au Canada est doublée à l’étranger, d’importantes ressources créatrices, artistiques et techniques canadiennes ont été nécessaires à sa production, et il estime que ses critères de certification devraient en tenir compte. Par ailleurs, le Conseil constate que le doublage à l’étranger des émissions produites au Canada, bien qu’il puisse entraîner des répercussions négatives sur l’industrie, pourrait servir à favoriser la promotion et le rayonnement des émissions canadiennes à l’échelle internationale.

18. Le Conseil estime donc équitable d’allouer à la version doublée à l’étranger des émissions canadiennes un crédit de temps égal à celui de la version originale. Selon le Conseil, cette mesure reconnaît la participation des artistes et des artisans canadiens à la création de la version originale de l’émission et accorde une certaine flexibilité aux diffuseurs et aux producteurs. En effet, cette mesure ne pénalise pas le diffuseur pour avoir pris la décision d’effectuer le doublage à l’étranger à l’étape de la postproduction et n’entrave pas les ententes de coproduction internationales qui, par leur nature, s’avèrent souvent contraignantes.

Le crédit de temps qu’il convient d’accorder à une émission étrangère doublée au Canada

19. À la partie VI de l’annexe I de l’avis public 2000-42, le Conseil a établi qu’une émission étrangère produite dans une langue officielle ou une langue autochtone du Canada dont le doublage est effectué au Canada pour la convertir dans l’autre langue officielle ou dans une langue autochtone du Canada est éligible à l’octroi d’un crédit de temps d’une valeur équivalant à 25 % de la durée de l’émission. De plus, une émission étrangère produite dans une langue tierce dont le doublage est effectué au Canada pour la convertir dans une langue officielle ou une langue autochtone du Canada est éligible à l’octroi d’un crédit de temps d’une valeur équivalant à 50 % de la durée de l’émission (jusqu’à concurrence d’une durée de 50 heures). Dans l’avis de consultation 2009-777, le Conseil demandait s’il était nécessaire de revoir ces critères.

Positions des parties

20. Le MCCCFQ, l’ACDEF, la SARTEC et l’UDA, la CMPA, de même que QMi, Astral, et Rogers indiquent que les critères de certification actuels ont fait leurs preuves en stimulant l’industrie canadienne du doublage. Ces intervenants soutiennent que les crédits de temps prévus dans l’avis public 2000-42 devraient être conservés.

21. D’autres intervenants, cependant, reconnaissent que les critères actuels ont montré leur valeur, mais proposent une révision des crédits de temps prévus.

22. L’ACTRA et l’ANDP suggèrent de réduire à 25 % le crédit de temps alloué aux émissions étrangères produites dans une langue tierce et doublées au Canada. Selon l’ACTRA, une émission produite dans une langue autre que les langues officielles du Canada ne devrait pas obtenir un crédit valant le double de celui accordé aux émissions étrangères produites dans une langue officielle ou une langue autochtone canadienne. De même, l’ANDP affirme que les émissions étrangères produites dans une langue officielle du Canada et celles produites dans une langue tierce, puis doublées au Canada, devraient recevoir le même crédit de temps. Selon elle, il n’y a plus lieu de les distinguer, vu l’évolution de la technologie et des systèmes de communications.

23. Corus, quant à elle, soutient que certaines émissions étrangères en langue tierce exigent plus qu’un doublage et qu’il faut plutôt les adapter, c’est-à-dire en réécrire le scénario en plus d’en refaire les voix ainsi que la trame et les effets sonores. Corus affirme que cette adaptation fait appel à bon nombre de ressources canadiennes et que cela mérite d’élever le crédit de temps de 50 % à 75 % de la durée de l’émission.

24. La SRC, pour sa part, propose de prévoir un crédit de temps fixe de 50 % de la durée de l’émission, valable pour l’ensemble des émissions étrangères doublées au Canada, peu importe la langue de la version originale.

Décision du Conseil

25. Selon le Conseil, le doublage de certaines émissions étrangères peut exiger de mobiliser un nombre considérable de ressources canadiennes, financières ou autres. C’est notamment le cas des émissions d’animation en langue tierce. Ainsi, le Conseil juge que la proposition de l’ACTRA et de l’ANDP de réduire à 25 % le crédit de temps alloué à l’ensemble des émissions étrangères en langue tierce doublées au Canada est disproportionnelle aux efforts investis. Ce crédit serait trop modeste.

26. Le Conseil n’est pas non plus favorable à la proposition de Corus d’élever le crédit de temps accordé aux émissions d’animation étrangères en langue tierce doublées au Canada de 50 à 75 %. Bien que le crédit de temps proposé tienne compte des ressources canadiennes investies dans le doublage d’émissions d’animation étrangères, il se rapproche de façon trop importante du crédit de temps réservé aux émissions canadiennes.

27. En outre, la proposition de la SRC d’accorder un crédit de temps fixe de 50 % à l’ensemble des émissions étrangères doublées au Canada se révèle difficile à mettre en œuvre. Si cette proposition était appliquée non seulement aux émissions d’animation, mais à l’ensemble des émissions étrangères doublées au Canada, elle  pourrait ouvrir la voie à la diffusion d’un surnombre d’émissions étrangères, au détriment des émissions canadiennes.

28. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les critères de certification actuels ont prouvé leur efficacité et qu’il n’y a pas lieu de réviser les crédits de temps établis dans l’avis public 2000-42 en ce qui a trait aux émissions étrangères doublées au Canada.

Autres propositions soumises par des parties

29. En plus de répondre aux questions que le Conseil a soulevées dans l’avis de consultation 2009-777, des intervenants ont proposé d’autres modifications aux critères de certification actuels.

30. L’ANDP indique, entre autres choses, que les documentaires et les émissions de téléréalité étrangers ont récemment gagné en popularité et fait remarquer que ces émissions sont doublées au moyen de surimposition de voix. Selon l’ANDP, ce procédé convient mieux à ces émissions que la synchronisation labiale, le seul procédé de doublage reconnu par le Conseil, surtout utilisé afin de doubler les émissions dramatiques. L’ANDP demande au Conseil de reconnaître la part de contenu canadien des émissions doublées au Canada en définissant le doublage comme le « remplacement d’une bande sonore originale par une version dans une autre langue » et en éliminant toute référence aux procédés de doublage utilisés.

31. Le MCCCFQ suggère d’ajouter un autre procédé de doublage, soit la surimposition de voix, au procédé déjà inclus, soit la synchronisation labiale.  Le MCCCFQ est d’avis que le Conseil doit adopter une approche innovante afin de favoriser le recours plus systématique à des doublages québécois.

Décision du Conseil

32. Le Conseil n’est pas convaincu du bien-fondé de la proposition de l’ANDP visant à adopter une nouvelle définition relative aux émissions étrangères doublées au Canada. Le Conseil estime cette définition trop générale, car n’importe quelle émission doublée serait dorénavant admissible à un crédit de temps. Le Conseil craint que sa mise en œuvre ne se traduise par une diminution de la qualité des émissions doublées.

33. En ce qui concerne la suggestion du MCCCFQ, le Conseil estime que le doublage à l’aide de la surimposition de voix exige de la part de l’industrie du doublage du temps et des ressources comparables à ceux qu’exige la synchronisation labiale. Le Conseil note également que l’ajout de ce procédé de doublage aux critères de certification amènerait le Conseil à accorder un crédit de temps aux documentaires scénarisés et aux émissions de téléréalité doublés et offrirait de nouvelles occasions d’affaires à l’industrie canadienne du doublage.

34. Par conséquent, le Conseil considérera dorénavant la surimposition de voix comme un procédé de doublage admissible lors de l’évaluation de l’ensemble des critères de certification des émissions doublées.

Entrée en vigueur

35. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte une nouvelle définition d’émission canadienne qui englobe les émissions canadiennes doublées au Canada ou à l’étranger. De plus, le Conseil modifie  les critères de certification des émissions canadiennes afin d’inclure la surimposition de voix comme un procédé de doublage admissible. Les critères modifiés sont énoncés à la partie VI de l’annexe de la présente politique. À son entrée en vigueur, cette annexe remplacera l’annexe I de l’avis public 2000-42.

36. Les décisions présentées dans la présente politique entreront en vigueur le 1er septembre 2011.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905

Matériel ne pouvant être certifié comme une émission canadienne
(voir l’avis public 1999-205)

Émissions généralement reconnues comme canadiennes sans certification officielle

Les émissions produites seulement par une titulaire et qui satisfont aux critères de certification des émissions canadiennes énoncés dans la présente annexe et à l’annexe II du présent avis seront reconnues comme canadiennes. Les titulaires n’ont pas besoin de demander de certification ou de soumettre des renseignements pour ces productions à moins que ce ne soit pour le crédit pour émissions dramatiques ou que le Conseil n’en fasse la demande aux titulaires. Cette pratique s’applique également aux interludes (catégorie 12) et aux messages d’intérêt public (catégorie 13) qui satisfont aux critères et qui ne sont pas produits seulement par une titulaire.

Les émissions de nouvelles et d’affaires publiques produites seulement par les titulaires sont automatiquement reconnues comme émissions canadiennes, et ne sont pas assujetties aux critères de certification.

Certification définitive

Le Conseil attribuera une certification définitive (#C) ou une reconnaissance spéciale (#SR) à une titulaire, un producteur ou un détenteur de droit de propriété, lorsque l’émission correspond à la définition d’émission canadienne. La production doit être en cours, le personnel clé de création doit être sous contrat et des budgets fermes doivent être en place.

Certification par le BCPAC

Les émissions certifiées comme canadiennes par le ministre du Patrimoine canadien sur recommandation de Téléfilm Canada ou du BCPAC seront également reconnues comme canadiennes par le Conseil.

Critères : certification des émissions canadiennes

I. Définition de base d’une émission canadienne

Le Conseil certifiera une émission canadienne, ou une production canadienne en direct, enregistrée sur bande vidéo ou sur pellicule de film, qui satisfait aux exigences énoncées aux articles A, B et C ci-dessous :

A. Producteur

Doit être canadien et le principal responsable du contrôle et des décisions ayant trait à la production, du début à la fin des travaux. Le producteur doit être prêt à prouver qu’il détient le plein pouvoir décisionnel par la présentation, sur demande, de documents de propriété, de contrats ou de déclarations sous serment. Le producteur doit aussi soumettre, sur demande, un avis juridique indépendant confirmant que le contrôle budgétaire et créatif de la production relève de Canadiens. Toute personne occupant un poste lié à celui du producteur doit être canadienne.

Cette règle comporte une exception : des non-Canadiens peuvent figurer au générique pour des fonctions liées à celle du producteur, tel qu’indiqué dans les lignes directrices actuelles du BCPAC à la condition que :

Les fonctions de producteurs exécutifs étrangers doivent se limiter à des fonctions autres que celles reliées à la création et à la production. Ces fonctions peuvent inclure la distribution à l’étranger et le financement. Les lignes directrices du BCPAC renferment une description plus complète des « postes reliés à la fonction de producteur et mentions au générique ». Toutefois, le Conseil n’adoptera pas l’exemption du BCPAC pour le crédit de scénariste.

B. Le système de points

Une production d’action réelle ou d’animation continue doit mériter au moins six points basés sur le fait que les fonctions clés de création suivantes sont remplies par des Canadiens. (Un système de points distinct, énoncé à l’annexe II s’applique à d’autres formes d’animation.)

Nonobstant ce qui précède, au moins le réalisateur ou le scénariste et soit l’interprète principal ou le deuxième interprète en importance doivent être canadiens.

Le mode de qualification des interprètes principaux tiendra compte du générique, du temps de présence à l’écran et du cachet. Dans les productions non dramatiques, le deuxième interprète en importance doit avoir au moins 50 % du temps de présence à l’écran (ou du temps hors écran dans le cas de narrateurs et interviewers) et 50 % du cachet de l’interprète principal, plus une mention appropriée au générique pour un deuxième  interprète en importance. Les personnes qui ne peuvent remplir ces critères seront considérées comme occupant des rôles de peu d’importance.

Une production dans laquelle des non-Canadiens sont les seuls interprètes principaux ne sera pas certifiée comme canadienne. L’ajout de Canadiens dans des rôles de peu d’importance ne suffira pas à rendre une production admissible comme canadienne.

Dans les émissions des catégories 7, 8 et 9 (émissions dramatiques et comiques, musique et danse, variétés), les rôles principaux seront tenus par les interprètes, c’est-à-dire, les acteurs, les chanteurs, les danseurs, etc. Dans d’autres genres d’émissions, les rôles principaux seront habituellement tenus par l’animateur, le narrateur, le commentateur, le modérateur, l’interviewer, l’animateur de jeux, etc.

Le présentateur d’un documentaire est habituellement rémunéré; le sujet ne l’est pas. Dans une série documentaire, le même sujet n’est pas habituellement mis en évidence dans chaque épisode alors que l’animateur l’est.

Lorsqu’une requérante est en mesure de lui fournir des raisons suffisantes pour qu’une production soit, à titre exceptionnel, certifiée, le Conseil peut, sur demande, certifier comme une émission canadienne une production dans laquelle :

  1. le réalisateur et le scénariste sont des non-Canadiens, ou
  2. l’interprète principal et le deuxième interprète en importance sont des non-Canadiens,

pour autant que toutes les autres fonctions clés de création soient remplies par des Canadiens.

Des notes d’interprétation se trouvent à la section X ci-dessous.

C. Dépenses

Les coûts des services représentent les coûts restants après avoir exclu les coûts suivants du total des dépenses. Au moins 75 % des services doivent être payés à des Canadiens.

Coûts de postproduction/laboratoire

Au moins 75 % de ces frais doivent être payés pour des services fournis au Canada par des Canadiens ou des sociétés canadiennes. Ces coûts n’incluent pas ceux du monteur de l’image.

Le Conseil peut exiger des états vérifiés et des déclarations sous serment à l’appui d’une demande. En l’absence de descriptions ou d’interprétations particulières du Conseil, celles qui sont exposées dans les lignes directrices de certification du BCPAC peuvent être utilisées.

II. Séries

Une série désigne une émission ayant deux ou plus de deux épisodes réalisés par la même société de production ou le même producteur. Les prises de vue principales doivent être terminées en moins de 12 mois pour tous les épisodes. L’émission doit avoir un titre, un thème, une situation ou des personnages communs à chaque épisode. Chaque épisode doit avoir la même durée.

Les éléments de production d’une série peuvent varier et il se peut que certains épisodes ne respectent pas les exigences minimales du système de points. Le Conseil a déterminé que pour qu’une titulaire de licence puisse réclamer une certification canadienne pour un épisode d’une série qui ne respecterait pas l’exigence de six points,

Chaque épisode d’une série d’action réelle ou d’animation continue doit respecter les deux exigences obligatoires relatives au scénariste ou au réalisateur et à l’interprète principal ou au deuxième  interprète en importance (minimum de trois points). Chaque épisode d’une série d’animation doit respecter les trois exigences obligatoires relatives au scénariste et au superviseur du scénario-maquette ou au réalisateur, à la voix du personnage principal/l’interprète principal ou la voix du deuxième personnage en importance/ou deuxième interprète en importance ainsi qu’à l’animation clé (lieu) (minimum de trois points).

Le crédit de 150 % pour les émissions dramatiques n’est pas accordé aux productions dont la certification canadienne dépend de l’application de la règle moyenne (60 %) des séries.

Les épisodes non admissibles à la certification pour une quelconque raison ne seront pas séparés des autres épisodes.

III. Les productions antérieures à 1984

Une certification canadienne sera accordée aux productions terminées avant le 15 avril 1984 pour lesquelles il est prouvé que le producteur était canadien et que la production se serait qualifiée en vertu du système de points s’il avait été en vigueur au moment où la production a été terminée. Les règles relatives aux dépenses ne seront pas appliquées. Les productions certifiées en vertu de la définition antérieure à 1984 continueront d’être reconnues comme canadiennes.

IV. Rencontres sportives

Les productions de rencontres sportives ou de tournois en direct ou en différé seront considérées comme canadiennes lorsqu’une société de production canadienne exerce un contrôle sur la production et fournit les commentateurs. Si la rencontre ou le tournoi a lieu à l’extérieur du Canada, la production ne sera considérée que lorsque des équipes canadiennes ou des athlètes canadiens y participent. De plus, un Canadien doit occuper dans tous les cas une des principales fonctions à l’écran (commentateur, analyste ou animateur).

Les reportages de rencontres sportives provenant de l’extérieur du Canada et mettant aux prises des équipes ou athlètes non canadiens seront reconnus comme canadiens dans la proportion du quart de sa durée (25 %), si une maison de production ou un producteur canadien fournit un commentaire dans une langue autre que l’anglais.

D’autres genres d’émissions de sports sont évalués suivant le système de points et les règles relatives aux dépenses.

V. Vidéoclips

Définition d’un vidéoclip canadien :

Les vidéoclips sont des courts métrages, des bandes vidéo ou encore des extraits de concerts (clips) qui ne sont pas produits principalement aux fins de l’émission dont ils font partie, et qui renferment normalement une sélection musicale et du matériel visuel. Les vidéoclips présentés intégralement seront reconnus comme canadiens lorsqu’ils respectent les exigences de l’article 5 ci-dessous, ainsi qu’à un des éléments ou exigences énoncés aux articles 1, 2, 3 ou 4 ci-dessous.

  1. Le vidéoclip satisfait à au moins deux des exigences audio qui suivent entre a) et e) :
    1. la musique ou les paroles sont principalement interprétées par un Canadien;
    2. la musique est entièrement composée par un compositeur canadien;
    3. les paroles sont entièrement écrites par un Canadien;
    4. la prestation en direct est enregistrée au Canada;
    5. la prestation a été enregistrée après le 1er septembre 1991, et un Canadien qui a collaboré avec un non-Canadien reçoit au moins 50 % du crédit comme compositeur et parolier selon les dossiers d’une société reconnue de perception des droits d’auteur.
  2. Le vidéoclip est une prestation instrumentale d’une composition musicale qui satisfait aux conditions énoncées en 1b) ou c) ci-dessus;
  3. Le vidéoclip est une prestation d’une composition musicale pour instrument seulement composée par un Canadien;
  4. Le vidéoclip a déjà été reconnu comme pièce canadienne suivant les dispositions réglementaires auparavant en vigueur, et
  5. Le vidéoclip satisfait à au moins une des conditions a) à c) suivantes :
    1. le réalisateur ou le producteur de l’enregistrement vidéo est canadien;
    2. les installations de production vidéo se trouvent au Canada; et
    3. le vidéo est déjà reconnu comme une pièce canadienne suivant les dispositions réglementaires auparavant en vigueur.

Pour être reconnues comme canadiennes, toutes les prestations de plus de cinq minutes, y compris les vidéos de musique commerciaux qui apparaissent en dehors des émissions de vidéoclips et enregistrés comme appartenant à la catégorie 8b) (Vidéoclips), doivent se voir attribuer un numéro de certification par le Conseil.

Pour être certifié, un vidéoclip canadien doit être joué en entier. Il n’en sera pas tenu compte s’il est présenté en partie, en début ou en fin d’émission, comme enchaînement ou encore comme toile de fond pendant le générique.

Émissions de vidéoclips :

Une certification d’émission canadienne sera accordée aux émissions composées principalement de vidéoclips et comprenant, dans certains cas, un présentateur et d’autres éléments de programmation, si tous les éléments autres que les vidéoclips sont reconnus comme canadiens, et au moins 30 % des vidéoclips sont canadiens. Cette disposition ne vise pas les services de musique spécialisés.

VI. Doublage

Lorsqu’une émission reconnue comme canadienne par le Conseil est doublée au Canada dans l’une ou l’autre langue officielle ou une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale ou de surimposition de voix qui utilise des ressources canadiennes, la version doublée de l’émission obtient un crédit de temps de 25 % supplémentaire à celui de la version originale. Ce crédit de temps est valide pour une période de deux ans à compter de la date de première diffusion de la version doublée. Après cette période, la version doublée de l’émission obtient le même crédit de temps que la version originale.

Lorsqu’une émission reconnue comme canadienne par le Conseil est doublée à l’extérieur du Canada, la version doublée de l’émission obtient le même crédit de temps que la version originale.

Lorsqu’une émission étrangère est produite dans l’une ou l’autre langue officielle du Canada ou dans une langue autochtone du Canada, et que la partie sonore est convertie au Canada dans l’autre langue officielle ou une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale ou de surimposition de voix qui utilise des ressources canadiennes, la version doublée de l’émission obtient un crédit de temps de 25 % de la durée de l’émission.

Lorsqu’une émission étrangère est produite dans une langue tierce, et que la partie sonore est convertie au Canada dans l’une ou l’autre langue officielle ou dans une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale ou de surimposition de voix qui utilise des ressources canadiennes, la version doublée de l’émission obtient un crédit de temps de 50 % de sa durée (jusqu’à concurrence de 50 heures pendant chaque semestre d’envoi de rapports).

VII. Reconnaissance spéciale des co-entreprises

Par co-entreprises, on entend des coproductions internationales non visées par les ententes relevant de Téléfilm Canada. Elles comprennent tous les projets entrepris avec des coproducteurs de pays étrangers qui n’ont pas d’entente de coproduction de films ou d’émissions de télévision avec le Canada. Elles comprennent également les projets entrepris avec des coproducteurs de tout pays visé par une entente, mais dont l’entente ne porte pas précisément sur de tels projets. Même lorsque certaines des fonctions du producteur sont remplies par des non-Canadiens, l’émission peut être certifiée canadienne.

Lorsqu’elles sont diffusées ou distribuées par une titulaire de licence du CRTC, ces co-entreprises pourront recevoir une reconnaissance spéciale lorsque les ententes de coproduction et d’autres documents confirment que la société de production canadienne :

Une demande de certification canadienne doit être soumise par la société de production canadienne et être accompagnée d’ententes ou de contrats dûment certifiés conclus entre les associés de la co-entreprise. Ces ententes ou contrats seront gardés confidentiels.

On jugera que la responsabilité décisionnelle touchant la production repose entre les mains d’une société de production canadienne lorsque cette société :

Une co-entreprise ayant un coproducteur qui vient d’un pays du Commonwealth ou de la Francophonie, ou d’un pays avec lequel le Canada a une entente de production de films ou d’émissions de télévision peut être admissible à une reconnaissance spéciale. Une certification canadienne sera accordée lorsque, en plus de satisfaire aux exigences qui précèdent, l’émission obtient cinq points, qu’au moins 50 % des frais de service sont payés à des Canadiens et qu’au moins 50 % des frais de postproduction et de laboratoire (sauf ceux du monteur de l’image) sont payés pour des services fournis au Canada par des Canadiens ou des sociétés canadiennes. Nonobstant ce qui précède, le réalisateur ou le scénariste et soit l’interprète principal ou le deuxième interprète en importance doivent être canadiens. Tout autre critère relatif à la certification d’une émission canadienne s’applique à une telle co-entreprise.

Toute autre co-entreprise sera tenue de mériter les mêmes points et de respecter les mêmes exigences minimales de dépenses qu’une production nationale (soit six points et les règles relatives aux 75 % des dépenses).

VIII. Blocs de productions

Un « bloc de productions » désigne deux ou plus de deux coproductions ou co-entreprises engagées par une société canadienne de production et une ou plus d’une société de production non canadienne, lorsqu’une production admissible comme une production canadienne, ayant une faible participation étrangère, est couplée à une production étrangère ayant une faible participation canadienne.

Le « jumelage » consiste à coupler une production entièrement canadienne à une production étrangère, ne comportant pratiquement aucune participation canadienne autre que financière.

Le Conseil sera prêt à accepter comme canadiens les blocs de productions et les jumelages, aux conditions suivantes :

  1. des Canadiens doivent détenir les droits d’auteurs canadiens pour les deux productions;
  2. les budgets des productions tant canadiennes qu’étrangères doivent être à peu près égaux, avec une marge de 15 %;
  3. les ententes/contrats de coproductions entre la société de production canadienne et les producteurs étrangers doivent accompagner les demandes qui seront soumises au Conseil;
  4. la société de production canadienne doit détenir une participation financière dans les productions canadiennes et étrangères et en partager les bénéfices (au moins 20 %);
  5. un radiodiffuseur peut recevoir un crédit pour une production comptant peu d’éléments canadiens, s’il diffuse la production avec davantage d’éléments canadiens à des heures équivalentes;
  6. toutes les productions dans un bloc de productions doivent appartenir à la même catégorie d’émissions;
  7. les émissions de blocs de productions sont acceptables uniquement dans les catégories des émissions dramatiques et comiques, des variétés, des documentaires et des émissions pour enfants. Les productions d’animation sont exclues;
  8. les productions couplées (ou jumelées) doivent être à peu près de même durée;
  9. les productions couplées (ou jumelées) doivent être inscrites à l’horaire de façon équitable à la même station ou au même réseau canadien;
  10. des productions de dix points dans des blocs de productions ne seront pas admissibles au crédit de 150 % pour les émissions dramatiques.

Bien que ces conditions n’exigent pas que la production ayant une importante participation canadienne soit diffusée dans l’autre pays en cause, le Conseil s’attend à ce que le coproducteur canadien inclue un tel arrangement dans son entente avec le coproducteur non canadien.

IX. Crédit pour les émissions dramatiques

Les dramatiques d’action réelle ou d’animation continue diffusées par une titulaire de licence peuvent se voir accorder un crédit de temps de 150 %. Pour être admissible, une dramatique doit respecter les critères suivants :

  1. elle est produite par une titulaire de licence ou une société de production canadienne après le 15 avril 1984;
  2. elle est reconnue comme une émission canadienne (reçoit une cote « C » ou « SR » du Conseil) et se mérite dix points;
  3. elle est diffusée entre 19 h et 23 h, ou dans le cas d’une émission dramatique destinée aux enfants, à une heure d’écoute convenable pour les enfants;
  4. elle a un contenu dramatique d’au moins 90 %.

Une titulaire de licence recevra un crédit de 150 % pour chaque présentation d’une dramatique admissible diffusée dans les deux ans de la date de la première présentation. Les séries seront admissibles au crédit; une seule période de deux ans sera rattachée à chaque cycle d’une série, calculée à partir de la date de diffusion du premier épisode. Tel qu’annoncé dans l’avis 1999-97, à compter du 1er septembre 2000, ce crédit ne sera plus offert aux plus grands groupes de propriété de stations multiples identifiés dans cet avis.

Les émissions qui ne se méritent pas dix points ne seront pas admissibles au crédit, même si chaque poste applicable est comblé par un Canadien.

X. Notes d’interprétation

  1. Citoyenneté/date d’établissement : Un Canadien est une personne qui est citoyen canadien au sens que lui donne la Loi sur la citoyenneté, au moment où les fonctions de la personne en rapport avec la production ont commencé et pendant tout le tournage ou l’enregistrement ainsi que la postproduction. Sont également admissibles les résidents permanents (immigrants reçus qui ne sont pas encore citoyens canadiens) qui ont reçu leur certificat « de droit d’établissement » au moment décrit ci-dessus.
  2. Société de production canadienne  : Une société de production canadienne désigne une titulaire de licence du CRTC ou une société canadienne qui fait affaire au Canada et affiche une adresse d’affaires au Canada et qui appartient à des Canadiens et est contrôlée par eux, et dont la principale activité est de produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct qui seront distribuées sur les marchés de la télévision, du cinéma, de l’industrie ou de l’éducation.
  3. Système de points : Dans les productions où certains postes clés de création ne sont pas comblés, et qui méritent donc moins d’un total possible de six points, la certification sera accordée pour autant que des Canadiens remplissent toutes les fonctions clés de création.
    Des points ne seront accordés à un poste particulier que si toutes les personnes qui partagent les fonctions de ce poste sont canadiennes.
  4. Producteur : On s’attend, entre autres, à ce que le producteur s’occupe de l’acquisition et du développement du scénario, du choix et de l’embauche du personnel clé de création, de la préparation du budget, du financement, du contrôle des dépenses et de la distribution de la production.
  5. Scénariste : L’expression scénariste désigne le scénariste proprement dit, le scripteur et, dans le cas de l’animation, le superviseur du scénario-maquette.
    Toutes les personnes s’occupant de l’élaboration du scénario (depuis les grandes lignes ou le traitement en passant par les divers ébauches et peaufinages des dialogues jusqu’au plan de travail du tournage final) doivent être canadiennes, ou bien le scénariste principal doit être canadien et le scénario pour la production doit être basé sur une oeuvre dont l’auteur est canadien et qui est publiée au Canada.
    Pour évaluer l’admissibilité de ce poste, le Conseil examinera les mentions au générique, y compris :
    • Directeur – Scénario (exécutif, principal, subalterne)
    • Consultant – Création
    • Scénariste-conseil, scénariste-conseil exécutif
    • Producteur – Création
  6. Décorateur : Dans le cas d’une production d’action réelle ou d’animation continue, le poste équivalent à celui du décorateur sera celui du directeur artistique.
  7. Directeur de la photographie ou directeur technique : S’il n’y a pas de directeur de la photographie, le poste équivalent est celui de cadreur en chef. Le chef éclairagiste est considéré comme un directeur technique dans le cas des productions enregistrées sur bande vidéo.
  8. Compositeur de la musique : Le point n’est accordé que si un Canadien a été embauché pour composer la musique originale spécialement pour la production. La personne chargée de l’adaptation de musique existante, même si elle est canadienne, comble le poste, mais ne se mérite pas le point. Il est possible de recourir à de la musique déjà enregistrée ou d’archives, en plus de la musique originale. Le poste de directeur musical n’est pas reconnu comme un poste de compositeur de la musique.
  9. Monteur de l’image : Désigne un monteur de l’image de film. Les postes de monteur du son ou de la musique ne seront pas reconnus en remplacement du monteur de l’image. Dans le cas des productions enregistrées sur bande vidéo, le poste équivalent à celui de monteur de l’image est celui de monteur « off-line »
  10. Autres questions :
    Les productions, excluant les documentaires, dans lesquelles des séquences existantes (métrages, archives, magnétothèque, rouleau, etc.) produites par un producteur étranger prédominent, ne seront pas certifiées comme canadiennes même si elles sont assemblées ou si le montage s’est fait au Canada avec une narration canadienne.
    Le réassemblage ou l’adaptation de productions étrangères ou de segments d’émissions étrangères existantes ne sera pas certifié comme canadien ou comme documentaires canadiens lorsqu’ils comprennent, en tout ou en partie :
    • des séquences d’une production originale étrangère;
    • l’utilisation d’une grande partie de la production originale étrangère en d’importantes séquences non retouchées;
    • la mention de la production originale étrangère au générique.
    Les productions qui n’utilisent pas ces méthodes exigent beaucoup plus de montage de séquences d’archives. Des parties relativement courtes de ces séquences d’archives sont soigneusement choisies parmi diverses sources pour éclairer et étoffer le sujet.
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