Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-223

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Référence : 2017-223-1

Ottawa, le 29 juin 2017

Avis d’audience

7 septembre 2017
Gatineau (Québec)

Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 31 juillet 2017

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience le 7 septembre 2017 à 11 h, à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Le Conseil entend étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :

Demandeur/Titulaire et endroit

  1. Parrsboro Radio Society
    Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
    Demande 2016-0994-2
  2. 9116-1299 Québec inc.
    Maniwaki (Québec)
    Demande 2016-0927-3
  3. CPAM Radio Union.com inc.
    Montréal (Québec)
    Demande 2016-0601-3
  4. Groupe Médias Pam inc.
    Saint-Constant (Québec)
    Demandes 2016-0606-3 et 2016-0605-5
  5. Intercity Broadcasting Network Inc.
    Toronto (Ontario)
    Demandes 2016-0920-8 et 2016-0919-0
  6. Comité de la Radio communautaire Huronne-Wyandot inc.
    Wendake (Québec)
    Demande 2016-1258-1
  7. Groupe Stingray Digital inc.
    Montréal (Québec)
    Demandes 2017-0351-2, 2017-0354-6, 2017-0355-4 et 2017-0356-2
  8. Vintage TV Canada Limited
    Toronto (Ontario)
    Demande 2017-0028-7
  9. Avenue Radio Ltd.
    Kelowna (Colombie-Britannique)
    Demande 2017-0142-5
  10. Klondike Broadcasting Company Limited
    Whitehorse (Yukon)
    Demande 2017-0192-0

Préambule pour les articles 1 à 5

Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de certaines stations de radio, qui expirent le 31 août 2017. Ces licences ont été renouvelées administrativement jusqu’au 31 août 2018 dans Diverses stations de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2017-224, 29 juin 2017.

Trois des cinq titulaires proposent de poursuivre l’exploitation de leurs stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, y compris celles énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009. Le titulaire de la station de radio communautaire (voir l’article 1) est tenu de se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. Finalement, deux des titulaires proposent des modifications aux conditions de leurs stations.

À l’exception de CKFG-FM Toronto, qui en est à sa première période de licence, les quatre autres stations étaient en non-conformité à l’égard de l’une ou plusieurs de leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence précédente. Lors de leur dernier renouvellement, les licences de radiodiffusion de ces stations ont donc été renouvelées pour une période de licence de courte durée afin de permettre un examen à plus brève échéance de leur conformité avec leurs exigences réglementaires.

Le Conseil note le caractère grave et, dans certains cas, répété de ces situations de non-conformité possibles au cours de la période de licence actuelle. Les cinq titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives, lesquelles sont notées dans le présent avis de consultation, ainsi que des conséquences possibles de celles-ci sur leurs demandes de renouvellement de licence. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des réponses au Conseil. Cette correspondance est versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.

Le Conseil entend étudier le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations selon l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608). Le Conseil envisagera le recours aux mesures appropriées, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :

Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité avec leurs exigences réglementaires respectives.

1. Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
Demande 2016-0994-2

Demande présentée par Parrsboro Radio Society en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro, qui expire le 31 août 2017.

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio :

Dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-473, 21 octobre 2015, le Conseil a accordé a CICR-FM un renouvellement de licence de courte durée et a imposé l’exigence de déposer un rapport sur les politiques et procédures internes de la station, étant donné les situations de non-conformité antérieures de la station et autres enjeux pertinents.

Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CICR-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.

Étant donné cette récurrence de non-conformité du titulaire et son manque de collaboration apparente à la lumière des nombreuses correspondances, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Adresse du titulaire :

396, rue Main
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)
B0M 1S0
Télécopieur : 902-216-0042
Courriel : rossparrsboro@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : rossparrsboro@gmail.com

2. 9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)
Demande 2016-0927-3

Demande présentée par 9116-1299 Québec inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki, qui expire le 31 août 2017.

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées à l’annexe 1 de CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-324, 21 juillet 2015 (décision de radiodiffusion 2015-324) :

Dans la décision de radiodiffusion 2015-324, le Conseil a accordé à CFOR-FM un renouvellement de licence de courte durée et imposé des mesures correctives (contributions excédentaires au titre du DCC et annonces en ondes admettant la non-conformité) étant données ses non-conformités à l’égard de ses conditions de licence en ce qui concerne l’exigence de remédier aux défauts de paiement au titre du DCC pour les années de radiodiffusion antérieures.

Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CFOR-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.

Étant donné cette récurrence de non-conformité du titulaire et son manque de collaboration apparente à la lumière des nombreuses correspondances, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Adresse du titulaire :

139, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z8
Télécopieur : 819-441-3488
Courriel : cfor993@b2b2c.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : cfor993@b2b2c.ca

3. CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
Demande 2016-0601-3

Demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, qui expire le 31 août 2017.

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées à l’annexe 1 de CJWI Montréal – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-409, 31 août 2015 (décision de radiodiffusion 2015-409) :

Dans la décision de radiodiffusion 2015-409, le Conseil a accordé à CJWI un renouvellement de licence de courte durée et imposé des mesures correctives (contributions excédentaires au titre du DCC et annonces en ondes admettant la non-conformité) étant donné ses non-conformités à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels, et de l’article 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC.

Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CJWI n’a pas respecté ses exigences réglementaires.

Étant donné la récurrence des non-conformités de la station depuis plusieurs périodes de licences, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Adresse du titulaire :

3390, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec)
H2A 1A4
Télécopieur : 514-287-3299
Courriel : abruneau_2000@yahoo.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : abruneau_2000@yahoo.com

4. Groupe Médias Pam inc.
Saint-Constant (Québec)
Demandes 2016-0606-3 et 2016-0605-5

Demande (2016-0606-3) présentée par Groupe Médias Pam inc. (Groupe Médias) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, qui expire le 31 août 2017.

Le titulaire a également déposé une demande (2016-0605-5) en vue de supprimer la condition de licence de CJMS en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncée à l’annexe 1 de CJMS Saint-Constant – Acquisition d’actif, renouvellement de licence et reconduite d’ordonnances de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2014-641, 11 décembre 2014 (décision de radiodiffusion 2014-641), qui se lit comme suit :

6. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 500 $ au titre de la promotion et du DCC. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), ainsi qu’à l’égard de la condition de licence suivante énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2014-641 :

Dans la décision de radiodiffusion 2014-641, le Conseil a approuvé une demande de Groupe Médias afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 3553230 Canada inc. l’actif de CJMS. Il s’agit donc de la première période de licence de la station sous Groupe Médias.

Dans cette décision, le Conseil a également renouvelé la licence de radiodiffusion de CJMS pour une période de courte durée étant donné ses non-conformités à l’égard des articles 8(6) et 9(4) du Règlement, ainsi qu’aux articles 8(1) (registres et enregistrements) et 8(5) (maintien d’un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée). Le Conseil a également imposé des ordonnances de radiodiffusion exigeant que le titulaire se conforme en tout temps à ces articles du Règlement.

Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle CJMS n’a pas respecté ses exigences réglementaires.

Étant donné la récurrence des non-conformités de la station et de ses manquements possibles à l’égard d’ordonnances imposées lors de son dernier renouvellement, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Adresse du titulaire :

3390, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec)
H2A 1A4
Télécopieur : 514-287-3299
Courriel : abruneau_2000@yahoo.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : abruneau_2000@yahoo.com

5. Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)
Demandes 2016-0920-8 et 2016-0919-0

Demande (2016-0920-8) présentée par Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto, qui expire le 31 août 2017.

Le titulaire a également déposé une demande (2016-0919-0) en vue de modifier les conditions de licence de CKFG-FM en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales et les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncées dans Station de radio FM de langue anglaise à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2011-369, 9 juin 2011 (décision de radiodiffusion 2011-369), qui se lisent comme suit :

3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (musiques du monde et internationale).

6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire devra verser une somme additionnelle de 249 545 $ en DCC à répartir de la façon suivante sur les sept années de radiodiffusion consécutives qui suivront sa mise en exploitation : 35 800 $ la première année, 37 024 $ la deuxième année, 36 330 $ la troisième année, 36 346 $ la quatrième année, 36 330 $ la cinquième année, 36 296 $ la sixième année et 36 418 $ la septième année.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de cette contribution additionnelle à la FACTOR. Le reste de la contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Le titulaire demande de remplacer la condition de licence 3 énoncée ci-dessus par ce qui suit :

3. Le titulaire doit consacrer au moins 37 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musiques du monde et internationale).

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2011-369 :

De plus, il appert que le titulaire n’ait pas satisfait aux objectifs et attentes en ce qui concerne la diffusion de montages, énoncés dans Exigences relatives à la diffusion de montages radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728, 24 novembre 2011. Dans la décision de radiodiffusion 2011-369, le Conseil a approuvé une demande d’Intercity en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM à Toronto devant s’appeler CKFG-FM. Il s’agit donc de la première période de licence de la station.

Dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Scarborough et modifications techniques pour des stations de radio existantes qui desservent Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-574, 5 novembre 2014 (décision de radiodiffusion 2014-574), le Conseil a refusé les demandes d’Intercity pour des modifications techniques à CKFG-FM, ainsi que pour des modifications à ses conditions de licence en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du DCC. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 9(2), 15(2) et 15(5) du Règlement, ainsi que des conditions de licence 6 et 7. Le Conseil a indiqué qu’il évaluerait la performance du titulaire et les méthodes utilisées afin de remédier aux situations de non-conformité précédentes et répétées dans le cadre du renouvellement de licence de CKFG-FM en 2017.

Compte tenu du nombre de non-conformités possibles et des non-conformités identifiées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil pourrait conclure que le titulaire a démontré ne pas comprendre ses obligations réglementaires. De ce fait, conjugué au fait que le Conseil a déjà exigé des actions correctives de la part du titulaire pendant la période de licence actuelle, que le titulaire n’a apparemment pas respectées, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Adresse du titulaire :

34, chemin Kern
Toronto (Ontario
)
M3B 1T1
Courriel : fg2020@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : mpowell@g987fm.com

6. Comité de la Radio communautaire Huronne-Wyandot inc.
Wendake (Québec)
Demande 2016-1258-1

Demande présentée par Comité de la Radio communautaire Huronne-Wyandot inc. (Comité Radio Huronne-Wyandot) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Wendake.

Le demandeur exploite actuellement la station de radio autochtone de faible puissance CIHW-FM Wendake à la fréquence 100,3 MHz (canal 262FP). Le Comité Radio Huronne-Wyandot souhaite exploiter cette station en tant que station de puissance régulière.

Dans Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014, le Conseil a indiqué que les titulaires de stations de radio de faible puissance qui souhaitent exploiter leurs stations en tant que stations de puissance régulière devaient faire la demande de nouvelles licences de radiodiffusion. Le Comité Radio Huronne-Wyandot a déposé la présente demande en vertu de cette politique.

La station serait exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 239 watts (PAR maximale de 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,9 mètres).

Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 106 heures seraient consacrées à de la programmation locale.

Le demandeur propose également de diffuser 106 heures de programmation en langue française et 20 heures de programmation en langues autochtones Montagnais-Innue et Atikamekw au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.

Adresse du demandeur :

102, boulevard Bastien
Wendake (Québec)
G0A 4V0
Téléphone : 418-843-3767
Courriel : jpsioui@premontex.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : jpsioui@premontex.com

7. Groupe Stingray Digital inc.
Montréal (Québec)
Demandes 2017-0351-2, 2017-0354-6, 2017-0355-4 et 2017-0356-2

Demandes présentées par Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des services facultatifs devant s’appeler Stingray Juicebox, Stingray Loud, Stingray Retro et Stingray Vibe.

Les services seraient consacrés à de la musique vidéo et à de la programmation connexe axées sur les pré-adolescents (Stingray Juicebox), le rock et les genres connexes (Stingray Loud), les années 1980 jusqu’au début des années 2000 (Stingray Retro) et la musique urbaine (Stingray Vibe).

Le demandeur s’est dit prêt à se conformer à une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 7 % des revenus annuels bruts à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition pour chacun des services, en plus des conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Adresse du demandeur :

730, rue Wellington
Montréal (Québec)
H3C 1T4
Télécopieur : 514-664-1143
Téléphone : 514-664-1244 poste 2428
Courriel : lfeldman@stingray.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : lfeldman@stingray.com

8. Vintage TV Canada Limited
Toronto (Ontario)
Demande 2017-0028-7

Demande présentée par Vintage TV Canada Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service facultatif national de langue anglaise devant s’appeler Vintage TV Canada.

Le service sera consacré à de la musique rétro et à de la programmation liée à la musique, y compris de la programmation mettant en vedette des artistes musicaux et de la musique provenant de différentes décennies.

Le demandeur s’est dit prêt à se conformer à une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 10 % des revenus annuels bruts à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour chacun des services, en plus des conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Adresse du demandeur :

a/s 181, rue Bay
Bureau 1800
Toronto (Ontario)
M5J 2T9
Télécopieur : 416-863-1515
Téléphone: 416-268-2893
Courriel : nathalia.browning@vintage.tv
Courriel pour demander la version électronique de la demande : nathalia.browning@vintage.tv

9. Avenue Radio Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique)
Demande 2017-0142-5

Demande présentée par Avenue Radio Ltd. (Avenue Radio) afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Vista Radio Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUI-FM Kelowna.

Avenue Radio demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

Avenue Radio est détenue à part entière par Early Frost Investments Ltd., qui à son tour est contrôlée par J. Nicholas Frost.

Selon la convention d’achat d’actif, Avenue Radio acquerra l’actif de l’entreprise pour 650 000 $.

Avenue Radio demande d’être exemptée de l’obligation de payer des avantages tangibles.

À la clôture de la transaction, Avenue Radio Ltd. deviendrait le titulaire de CJUI-FM.

Adresse du demandeur :

202-346, avenue Lawrence
Kelowna (Colombie-Britannique)
V1Y 6L4
Courriel : nickfrost@castanet.net
Courriel pour demander la version électronique de la demande : nickfrost@castanet.net

10. Klondike Broadcasting Company Limited
Whitehorse (Yukon)
Demande 2017-0192-0

Demande présentée par Klondike Broadcasting Company Limited (Klondike) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Whitehorse pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKRW Whitehorse.

CKRW est présentement autorisée à diffuser la programmation à partir de son émetteur de rediffusion CKRW-FM Whitehorse selon ses paramètres techniques actuels, et ce, jusqu’au 5 avril 2018 (voir CKRW Whitehorse – Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-89, 5 avril 2017).

La station serait exploitée à la fréquence 96,1 MHz (canal 241B) avec une puissance apparente rayonnée de 4 400 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 359 mètres).

Le demandeur demande que les émetteurs de rediffusion suivants actuellement associés à CKRW soient réassignés en tant qu’émetteurs de rediffusion de la nouvelle station FM :

Klondike propose de maintenir la formule musicale actuelle de musique contemporaine d’intérêt général pour adultes.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.

Adresse du demandeur :

4103, Fourth Avenue
Suite 2013
Whitehorse (Yukon)
Y1A 1H6
Courriel : kbenson@hougens.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : kbenson@hougens.com

Procédure

Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses

31 juillet 2017

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.

Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.

En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.

Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.

Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.

Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Advenant qu’demande soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».

Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire générale

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