ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-324

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Référence : 2015-93

Ottawa, le 21 juillet 2015

9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)

Demande 2014-0828-7, reçue le 26 août 2014

CFOR-FM Maniwaki - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.

Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et des exigences réglementaires du Conseil.

Demande

  1. 9116-1299 Québec inc. (9116-1299 Québec) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (Québec), qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de licence de CFOR-FM (voir la décision de radiodiffusion 2012-703), le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à sa contribution au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2004-2005, de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, et de l’article 9(2) du Règlement relativement à l’obligation de soumettre des rapports annuels avant la date butoir du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2008-2009.

  2. Le Conseil a donc ordonné à 9116-1299 Québec, par condition de licence, de verser une contribution de 400 $ correspondant au défaut de paiement cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2004-2005 et une contribution de 480 $ correspondant au défaut de paiement cumulé au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, ainsi que de fournir les preuves de paiement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013. Le Conseil a renouvelé la licence de CFOR-FM pour une période de courte durée, soit jusqu’au 31 août 2015.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-93, le Conseil a indiqué que 9116-1299 Québec est en situation de non-conformité possible à l’égard d’exigences ayant trait aux contributions au titre du DTC et du DCC. Plus précisément, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :

    • sa condition de licence 2, exigeant que le titulaire verse le défaut de paiement de 400 $ au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2004-2005 et fournit une preuve du paiement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013;

    • sa condition de licence 3, exigeant que le titulaire verse le défaut de paiement de 480 $ au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 et fournit une preuve du paiement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013.

  2. Le titulaire n’a pas versé ces sommes et n’a pas déposé les preuves de paiement obligatoires, tel qu’exigé, au plus tard à la date butoir du 8 mai 2013 énoncée dans ses conditions de licence. En réponse à des questions de lacunes du personnel du Conseil, le titulaire a déposé les preuves de paiement de ces sommes auprès du Conseil le 20 février 2015. Les documents déposés par le titulaire indiquent que les paiements ont été versés à MUSICACTION le 2 février 2015.

  3. Selon le titulaire, la non-conformité au cours de la période de licence actuelle a eu lieu puisqu’il a été mal conseillé par le personnel du Conseil quant à la distribution des montants de DCC. Cependant, il n’a fourni aucune preuve pour justifier ses allégations, et il aurait pu consulter la décision de radiodiffusion 2012-703 pouvant être consultée par le public sur le site web du Conseil-afin de se rappeler ses obligations. Le titulaire s’est engagé à l’avenir à respecter les obligations du Conseil.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 9116-1299 Québec est en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence 2 et 3 en ce qui a trait au versement de défauts de paiement au titre du DTC et du DCC au plus tard le 8 mai 2013.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.

  2. En outre, il est important que les titulaires de stations de radio versent les contributions exigées au titre du DCC, car les projets de DCC contribuent non seulement au lancement et à la progression des carrières des artistes de la relève, mais augmentent également l’offre d’une musique canadienne de qualité dans toutes sortes de genres et la demande de musique canadienne de la part des auditeurs. Il est aussi important qu’ils déposent dans les délais requis les preuves de leurs paiements à ce titre afin de permettre au Conseil de vérifier s’ils respectent les exigences réglementaires et leurs conditions de licence relatives au DCC.

  3. Puisqu’il incombe au Conseil de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion, les titulaires qui déposent en retard ou qui omettent de déposer les documents requis nuisent à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs obligations de licence. Ces dépôts sont aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si les titulaires ont la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour assurer et maintenir leur conformité. Ainsi, le Conseil prend très au sérieux toutes les questions de non-conformité.

  4. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, prendre les mesures ci-dessous :

    • renouveler la licence pour une période de courte durée;

    • imposer des conditions de licence supplémentaires;

    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;

    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être exécutées au moyen de procédures en outrage au tribunal;

    • suspendre la licence;

    • ne pas renouveler la licence;

    • révoquer la licence.

  5. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et d’obliger, dans certaines circonstances, les radiodiffuseurs jugés en situation de non-conformité d’annoncer cette conclusion sur leurs ondes. Pour une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation ou du DCC, il a conclu qu’il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en situation de non-conformité à verser des contributions excédentaires au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes, ou encore à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.

  6. Dans le cas présent, le personnel du Conseil a demandéRetour à la référence de la note de bas de page 1 à 9116-1299 Québec son avis sur les moyens suivants de traiter, au cours de la prochaine période de licence de la station, les non-conformités répétées :

    • des mesures telles que celles indiquées au paragraphe 11 ci-dessus;

    • une exigence de verser des contributions additionnelles au DCC excédentaires à celles prévues par le Règlement ou par condition de licence;

    • une exigence d’annoncer en ondes que la station a été jugée en non-conformité et que le titulaire a mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus.

  7. En réplique, le titulaire indique avoir toujours agi de bonne foi et avoir fourni les preuves à l’égard de ses contributions à MUSICACTION. Puisque le défaut de paiement a depuis été complètement versé, il indique n’avoir aucun autre commentaire relativement à l’imposition d’une condition de licence exigeant des contributions additionnelles au titre du DCC ou d’autres sanctions possibles.

  8. Le titulaire a versé les sommes requises par ses conditions de licence 2 et 3 et s’est engagé à assurer à l’avenir sa conformité à l’égard de ses obligations au titre du DCC. Cependant, le titulaire n’a pas effectué ces paiements et n’a pas déposé les preuves requises à l’intérieur de l’échéancier exigé par les conditions de licence, qui avaient été imposées spécifiquement afin de corriger la non-conformité qu’il avait créée au cours de la période de licence précédente. En n’ayant pas déposé ces sommes avant février 2015, le titulaire a dépourvu le système de radiodiffusion de fonds qui lui étaient dus au cours d’une longue période, et a démontré un manque de compréhension et de respect envers ses obligations réglementaires.

  9. Compte tenu de la nature, de l’étendue et de la récurrence de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CFOR-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de deux ans.

  10. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de la non-conformité, du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où CFOR-FM est en situation de non-conformité, que la station était en non-conformité à l’égard d’une condition de licence imposé spécifiquement afin de corriger la non-conformité précédente, et du préjudice que ces non-conformités causent au système de radiodiffusion, le Conseil estime approprié d’obliger CFOR-FM à verser, d’ici la fin de chacune des années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017, une contribution additionnelle au titre du DCC qui est excédentaire à celle prévue par le Règlement. En se basant sur les sommes qui n’ont pas été versées au plus tard le 8 mai 2013, et compte tenu de la gravité et de la récurrence de la non-conformité, il estime approprié d’exiger, pour chacune de ces années de radiodiffusion, une contribution additionnelle de 880 $. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

  11. Enfin, compte tenu de la gravité et de la récurrence de la nature de la non-conformité de CFOR-FM et de son incidence potentielle sur les Canadiens, le Conseil estime qu’il convient d’obliger 9116-1299 Québec à diffuser trois fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives dans un délai de 14 jours à compter de la publication de la présente décision, une annonce concernant sa non-conformité. Afin de confirmer sa conformité à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFOR-FM Maniwaki, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

  12. Le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures telles que celles énumérées ci-dessus, comme la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) si 9116-1299 Québec devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-324

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (Québec)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.
  2. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2016, verser une contribution de 880 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio. Ce montant doit être alloué comme suit :
    • 45 % à la FACTOR ou MUSICACTION;

    • 40 % à un projet admissible, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006;

    • 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire.

    De plus, le titulaire doit déposer le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire.

  1. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2017, verser une contribution de 880 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio. Ce montant doit être alloué comme suit :
    • 45 % à la FACTOR ou MUSICACTION;

    • 40 % à un projet admissible, conformément au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006;

    • 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire.

    De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2017 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’a pas été versée à la FACTOR, MUSICACTION ou au Fonds canadien de la radio communautaire.

  1. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce suivante trois fois par jour, entre 6 h et 10 h ou 16 h et 18 h et pendant cinq journées consécutives, dans un délai de 14 jours suivant la publication de CFOR-FM Maniwaki - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-324, 21 juillet 2015 (décision de radiodiffusion 2015-324) :
    • Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2015-324, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence. Les instances de non-conformité ont eu lieu au cours des années de radiodiffusion 2004-2005, 2008-2009 et 2009-2010, et s’avèrent être un problème récurrent. CFOR-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFOR-FM Maniwaki, énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2015-324, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-324

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFOR-FM Maniwaki

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 4 de l’annexe 1 de CFOR-FM Maniwaki - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-324, 21 juillet 2015 (décision de radiodiffusion 2015-324), je ________________
(NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CFOR-FM Maniwaki à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant la date de la publication de la décision de radiodiffusion 2015-324, comme suit :

Première date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :

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Signature

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Date

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans des lettres datées du 21 janvier 2015 et 19 février 2015

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