Décision de radiodiffusion CRTC 2016-464

Version PDF

Références : 2016-64, 2016-64-1, 2016-64-2, 2016-64-3, 2016-64-4 et 2016-64-5

Ottawa, le 28 novembre 2016

Divers demandeurs
Surrey et Vancouver (Colombie-Britannique)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.

Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
16 mai 2016

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, et ajout d’un émetteur à Surrey

Le Conseil approuve une demande de South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM à Surrey.

Le Conseil approuve également une demande de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver.

Enfin, le Conseil approuve une demande d’Akash Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey.

Le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour des stations de radio afin de desservir Surrey et Vancouver.

Introduction

  1. Lors d’une audience publique ayant débuté le 16 mai 2016 à Vancouver (Colombie-Britannique), le Conseil a examiné sept demandes de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio afin de desservir Surrey et Vancouver, ainsi qu’une demande en vue d’ajouter un nouvel émetteur à un service de radio existant dans le marché de Vancouver. Les demandeurs ainsi que les types spécifiques de service qu’ils proposent sont les suivants :
    Demandeur, numéro de demande et date reçue Type de service
    Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.

    Demande 2015-0048-9, reçue le 14 janvier 2015
    station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver
    Spice Media Group Inc.

    Demande 2015-1123-8, reçue le 17 septembre 2015
    station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Surrey
    South Fraser Broadcasting Inc.

    Demande 2015-1110-6, reçue le 16 septembre 2015
    station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey
    South Asian Broadcasting Corporation Inc.

    Demande 2015-0173-4, recue le 20 février 2015
    ajout d’un émetteur FM à Surrey afin de rediffuser la programmation de CKYE-FM Vancouver
    Radio India Ltd.

    Demandes 2015-1113-9 et 2015-1115-5, reçues le 17 septembre 2015
    station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey
    Akash Broadcasting Inc.

    Demande 2015-1165-0, reçue le 17 septembre 2015
    station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey
    Ravinder Singh Pannu, au nom d’une société devant être constituée

    Demande 2015-1111-3, reçue le 16 septembre 2015
    station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey
    Radio India Ltd.

    Demande 2015-1118-9, reçue le 17 septembre 2015
    station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Vancouver
  2. Certaines des propositions pour l’utilisation de fréquences, y compris les alternatives, dans les demandes susmentionnées, sont concurrentes sur le plan technique, comme suit :
    • South Fraser Broadcasting Inc., Radio India Ltd. (Radio India), Akash Broadcasting Inc. (Akash) et Ravinder Singh Pannu, au nom d’une société devant être constituée (Ravinder Singh Pannu, SDEC) proposent tous d’utiliser la fréquence 91,5 MHz;
    • Radio India, Akash et South Asian Broadcasting Corporation Inc. (South Asian Broadcasting) proposent tous d’utiliser la fréquence 89,1 MHz ou 89,3 MHz;
    • Radio India, Ravinder Singh Pannu, SDEC et Spice Media Group Inc. proposent tous d’utiliser la fréquence 106,9 MHz.
  3. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de chacune de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié, indiqué ci-dessus.
  4. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les questions principales suivantes :
    • Le marché radiophonique de Vancouver, qui inclut Surrey, peut-il accueillir de nouveaux services de radio ou des émetteurs de rediffusion sans que ceux-ci aient une incidence néfaste indue sur les stations existantes?
    • Dans l’affirmative, en ce qui concerne la demande proposant d’ajouter un émetteur de rediffusion, le titulaire a-t-il démontré un besoin technique ou économique justifiant le nouvel émetteur?
    • Dans l’affirmative, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2015-288 (l’Appel)?

Le marché radiophonique de Vancouver

  1. Le marché radiophonique de Vancouver compte 13 stations de radio commerciales FM et 9 stations AM. Parmi ces stations, 5 sont autorisées comme des stations de radio à caractères ethniques, soit CHKG-FM Vancouver (Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.), CJVB Richmond (Fairchild Radio Group Ltd.), CHMB Vancouver (Mainstream Broadcasting Corporation), CJRJ Vancouver (I.T. Productions Ltd.) et CKYE-FM Vancouver (South Asian Broadcasting). CHKG-FM, CJVB et CHMB ciblent principalement des auditoires chinois, alors que CJRJ et CKYE-FM ciblent principalement des communautés sud-asiatiques.
  2. Selon le recensement 2011 de Statistiques Canada, la population de la région du marché central (RMC) de Vancouver a augmenté de 2 116 581 à 2 313 328 entre 2006 et 2011, une croissance de 9,3 %. Surrey, la deuxième plus grande ville en Colombie-Britannique, fait partie de la RMC de Vancouver. Selon Statistiques Canada, la population de Surrey était de 463 000 en 2011 et comptait 20 % de la population totale de la RMC de Vancouver. 15,8 % de la population de Surrey a identifié le pendjabi comme étant la langue la plus parlée à la maison, ce qui représente plus de la moitié de ceux qui ont identifié une langue autre que les langues officielles du Canada. Parmi ceux qui ont identifié le pendjabi comme étant la langue la plus parlée à la maison dans la RMC de Vancouver (103 895), 71 % habitent à Surrey (73 620).
  3. Les revenus totaux pour les stations de radio à caractère ethnique dans le marché radiophonique de Vancouver sont restés relativement stables entre 2011 et 2015, alors que la marge de bénéfice avant intérêt et impôts a décru légèrement, passant de 13,7 % en 2011 à 12,8 % en 2015.
  4. Le marché radiophonique de Surrey bénéficie d’indicateurs économiques et démographiques positifs, lesquels incluent :
    • une population ethnique en croissance rapide;
    • un produit intérieur brut réel et des ventes de détails en croissance, ainsi qu’un taux de chômage en diminution dans la région métropolitaine de Vancouver;
    • des prévisions d’un revenu par habitant fort dans la région métropolitaine de Vancouver.
  5. De plus, les entités identifiées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-426 qui émettaient leur programmation depuis l’État de Washington vers le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et qui avaient été identifiées comme diffusant au Canada sans licence, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, ont cessé leurs activitésRetour à la référence de la note de bas de page 1. Toutefois, des inquiétudes ont été soulevées lors de cette instance selon lesquelles la radiodiffusion transfrontalière persiste et que les revenus qui iraient aux diffuseurs canadiens autorisés continuent d’être perdus aux entités transfrontalières et aux stations d’origine américaine. Le Conseil estime malgré tout que l’occasion de rapatrier les revenus et les annonceurs de ces stations se présente.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que ce marché peut accueillir de nouvelles stations de radio commerciale à caractère ethnique sans que celles-ci aient une incidence financière indue sur les services existants.

South Asian Broadcasting

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. 
  2. Dans la présente instance, South Asian Broadcasting indique que CKYE-FM a été assujettie à une augmentation importante du brouillage dans son périmètre de rayonnement principal, depuis septembre 2012, en raison de l’utilisation de la radio numérique par KISM-FM Bellingham (Washington). KISM-FM est exploitée à la fréquence 92,9 MHz, la première adjacente à la fréquence 93,1 MHz de CKYE-FM. Selon le titulaire, le signal de CKYE-FM était relativement exempt de brouillage dans la plupart des parties de Vancouver et Surrey avant que KISM-FM a commencé à être exploitée au numérique. À l’appui de sa demande, South Asian Broadcasting a fourni des rapports de mesure de puissance de champ et des échantillons sonores afin de démontrer le brouillage causé au signal de CKYE-FM est assujetti à du brouillage. Le titulaire indique que l’ajout d’un émetteur à Surrey règlerait ces problèmes de réception.
  3. Après avoir examiné la demande, les rapports de mesure de puissance de champ et les échantillons sonores, le Conseil est satisfait que South Asian Broadcasting a fourni suffisamment de preuve technique qui démontre que la radio numérique de KISM-FM cause davantage de brouillage au signal de CKYE-FM dans son périmètre de rayonnement dans la localité de Surrey.
  4. Le Conseil conclut donc que South Asian Broadcasting a démontré que l’émetteur proposé répond à un besoin technique avéré.
  5. Le Conseil note également que l’ajout d’un émetteur pour South Asian Broadcasting aurait une incidence minime sur le marché. Par conséquent, l’approbation de la modification technique n’aurait aucune incidence la capacité du Conseil à accorder des licences à de nouvelles stations de radio dans les marchés de Vancouver et Surrey.

Évaluation des demandes

  1. Le Conseil a examiné les demandes pour desservir Surrey et Vancouver à la lumière des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes décrits dans l’Appel, qui comprennent les facteurs suivants, énoncés dans la décision 99-480 :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des voix éditoriales;
    • la situation concurrentielle du marché et l’incidence de la demande sur celui-ci.
  2. Le Conseil a également étudié les plans des demandeurs relativement à l’atteinte des objectifs énoncés dans l’avis public 1999-117 (la politique de radiodiffusion ethnique).
  3. Après avoir examiné toutes les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que les demandes de Sher-E-Punjab et Akash sont les plus appropriées pour rencontrer les besoins des résidents de Surrey et Vancouver.

Sher-E-Punjab

  1. Sher-E-Punjab est un nom bien connu du marché radiophonique de Vancouver. Le demandeur propose un plan d’affaires solide basé sur son expérience passée dans ce marché. Sher-E-Punjab détient déjà ses studios et est prêt à démarrer ses activités. Compte tenu de son passé dans le marché, il est le mieux positionné pour rapatrier les revenus d’entités transfrontalières et des stations de radio d’origine américaine.
  2. Selon Sher-E-Punjab, toute la programmation de la station consistera en de la programmation à caractère ethnique ciblant un minimum de 19 groupes ethniques distincts dans au moins 17 langues, et qu’au moins 85 % de la programmation sera diffusée dans des langues tierces. De plus, la programmation sera consacrée principalement à la population sud-asiatique, ciblant principalement les personnes qui parlent le pendjabi et le hindi. Des conditions de licence relatives au nombre minimal de groupes ethniques devant être desservis, aux langues de diffusion et à la diffusion de programmation à caractère ethnique et en langue tierce sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. La nouvelle station desservira un auditoire à caractère ethnique en croissance de résidents de Vancouver par l’offre d’un format de nouvelles à prépondérance verbale ciblant les auditeurs entres les âges de 40 et 65. Le demandeur s’est engagé à consacrer 115 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 65 heures seront de la programmation de créations orales. Il diffusera 8,5 heures de nouvelles, incluant 6,8 heures de nouvelles pures, dont 70 % serait locales.
  4. Tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio compte tenu des modifications successive. Sher-E-Punjab s’est engagé à verser, en excédant à sa contribution annuelle de base, un total de 1 750 000 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation. Alors que les radiodiffuseurs à caractère ethnique ne sont pas tenus de verser une partie de leur contribution au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION, le demandeur indique que 20 % de ce montant sera versé à la FACTOR. Le solde sera consacré aux projets et parties admissibles suivants :
    • le Fonds canadien de la radio communautaire (10 000 $ par année);
    • des bourses pour des étudiants en journalisme de radiotélévision qui fréquentent la University of British Columbia, la British Columbia Institute of Technology, la Kwantlen Polytechnic University ou le Langara College (40 000 $ par année);
    • un concert multiculturel annuel qui met en vedette des artistes provenant de communautés devant être desservies par Sher-E-Punjab (100 000 $ par année);
    • le projet Sher-E-Punjab Rising Star Awards (50 000 $ par année).

    Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

  5. Le Conseil note les inquiétudes soulevées au cours de la présente instance à l’égard des diffuseurs transfrontaliers en général et, plus spécifiquement, le passé de Sher-E-Punjab en tant que diffuseur transfrontalier. Malgré les allégations selon lesquelles Sher-E-Punjab est toujours impliqué dans de telles activités, en l’absence de preuve à l’effet du contraire, il semble que Sher-E-Punjab respecte l’entente de consentement dans laquelle il est intervenu avec le Conseil et respecte les modalités des ordonnances qui lui ont été imposées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2014-592. Les modalités de cette ordonnance demeurent en vigueur. Néanmoins, étant donné les inquiétudes soulevées quant à la présence continue de diffuseurs transfrontaliers, le Conseil estime approprié d’imposer la conformité à l’ordonnance comme condition de licence. De cette façon, si Sher-E-Punjab se trouvait en contravention à l’égard des modalités des ordonnances, il risquerait de faire face à d’autres conséquences quant à son entreprise autorisée, y compris possiblement voir sa licence révoquée.

Akash

  1. Akash propose un plan d’affaires solide avec des revenus projetés raisonnables, dont une partie importante serait rapatrié d’entités transfrontalières et de stations de radio d’origine américaine qui diffusent au Canada. De plus, la diversité des voix à Surrey sera bonifiée avec l’arrivée de ce nouveau joueur.
  2. Le demandeur indique que toute la programmation de la station consistera en de la programmation à caractère ethnique ciblant un minimum de 21 groupes ethniques distincts dans au moins 14 langues, et qu’au moins 77 % de la programmation sera diffusée en langues tierces. De plus, la programmation sera consacrée principalement à la population sud-asiatique, ciblant en particulier les communautés penjâbies, hindis et ourdoues. Des conditions de licence relatives au nombre minimal de groupes ethniques devant être desservis, aux langues de diffusion et à la diffusion de programmation à caractère ethnique et en langue tierce sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. Le nouveau service desservira un auditoire à caractère ethnique en croissance de résidents de Surrey par l’offre d’un format de nouvelles à prépondérance verbale ciblant les auditeurs âgés entre 18 et 55 ans. Le demandeur s’est engagé à consacrer 121 heures à la programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 50 heures et 8 minutes seront de la programmation de créations orales. La nouvelle station diffusera 11 heures et 6 minutes de nouvelles. Akash s’engage également à consacrer, par condition de licence, au moins 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes. De plus, il s’engage à s’assurer, par condition de licence, qu’au moins 12 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique soient des pièces canadiennes. Des conditions de licence concernant la diffusion de pièces musicales sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  4. Akash s’est engagé à verser, outre sa contribution de base, un total de 700 000 $ au DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation, devant être consacré aux projets et parties admissibles suivants :
    • cinq bourses et des occasions de formation continue au profit d’étudiants de musique et de journalisme (20 000 $ par année);
    • quatre projets de financement au titre de la production et de la promotion de musique locale canadienne et d’artistes de créations orales (47 000 $ par année);
    • appui aux parties sonores du NAAD Festival (33 000 $ par année).

    Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

  5. L’utilisation de la fréquence 89,3 MHz proposée par Akash place cette demande en concurrence sur le plan technique avec la demande de South Asian Broadcasting pour l’utilisation de la fréquence 89,1 MHz pour son émetteur de rediffusion. Compte tenu de la décision du Conseil susmentionnée d’approuver la demande de South Asian Broadcasting, le Conseil a examiné la demande d’Akash en tenant compte de son alternative proposée, soit la fréquence 91,5 MHz. L’utilisation de cette fréquence alternative aura une incidence minime sur le plan d’affaires d’Akash.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver afin d’ajouter un émetteur FM à Surrey pour rediffuser la programmation de CKYE-FM.
  2. L’émetteur à Surrey sera exploité à la fréquence 89,1 MHz (canal 206A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 83 watts (PAR maximale de 250 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 123,3 mètres).
  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 novembre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  5. Le Conseil approuve également la demande de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale AM à caractère ethnique à Vancouver. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. De plus, le Conseil approuve la demande d’Akash Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée FM à caractère ethnique à Surrey. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes des demandeurs suivants en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio FM à Surrey et Vancouver, tel qu’indiqué ci-dessous :

    Radio India Ltd. (pour Surrey et Vancouver)

    Ravinder Singh Pannu, au nom d’une société devant être constituée

    South Fraser Broadcasting Inc.

    Spice Media Group Inc.

Exigence faite à VF2688 Surrey de libérer la fréquence 91,5 MHz

  1. Puisque le Conseil a autorisé Akash à utiliser la fréquence 91,5 MHz, Sur Sagar Radio Ltd. (Sur Sagar) et Ravinder Singh Pannu doivent soit libérer cette fréquence, conformément aux règles et procédures du Ministère, et déposer une demande afin d’utiliser une fréquence autre que 91,5 MHz pour poursuivre l’exploitation de la station de radio de faible puissance diffusant une programmation provenant de lieux de culte exemptée VF2688 Surrey, ou encore trouver une autre solution lui permettant de continuer à utiliser la même fréquence et de respecter les exigences du Ministère de protection contre le brouillage visant la station de radio d’Akash.

Exigence faite à CFVT-FM North Vancouver de libérer la fréquence 89,3 MHz

  1. Puisque le Conseil a autorisé South Asian Broadcasting à utiliser la fréquence 89,1 MHz, Robson Square 4600 Services Ltd. doit soit libérer la fréquence 89,3 MHz, conformément aux règles et procédures du Ministère, et déposer une demande afin d’utiliser une fréquence autre que 89,3 MHz pour poursuivre l’exploitation de la station de radio de faible puissance d’information touristique exemptée CFVT-FM North Vancouver, ou encore trouver une autre solution lui permettant de continuer à utiliser la même fréquence et de respecter les exigences du Ministère de protection contre le brouillage visant l’émetteur de rediffusion de South Asian Broadcasting.

Exigence faite à VF2686 Surrey de libérer la fréquence 89,3 HMz

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-419, le Conseil a conclu que M. Gurpal Garcha et 89.3 Surrey City FM Ltd. (Surrey City) diffusaient au Canada à la fréquence 89,3 MHz sans détenir de licence, en contravention à la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cadre de l’instance ayant mené à cette décision, dans une lettre au Conseil datée du 17 février 2016, Mr. Garcha a indiqué qu’il détient en partie une autre société appelée Amrit Baani Radio Ltd.Retour à la référence de la note de bas de page 2 (Amrit Baani), et que Surrey City et Amrit Baani devaient fusionner dans un avenir proche afin de continuer sous une même entité. Le 20 mai 2016, M. Garcha a informé le Conseil que Surrey Cité avait cessé de diffuser à la fréquence 89,3 MHz depuis cette date. Toutefois, compte tenu de l’approbation de l’utilisation de la fréquence 89,1 MHz par South Asian Broadcasting, s’il ne l’a pas encore déjà fait, M. Garcha, Surrey City, ou toute société résultant du fusionnement ou de l’amalgame de Surrey City et Amrit Baani ou de leurs subsidiaires, selon le cas, doit libérer la fréquence 89,3 MHz, conformément aux règles et procédures établies par le Ministère.

Exigence faite à CHNW-FM New Westminster de libérer la fréquence 88,7 MHz

  1. Puisque le Conseil a autorisé South Asian Broadcasting à utiliser la fréquence 89,1 MHz, la ville de New Westminster doit soit libérer la fréquence 88,7 MHz, conformément aux règles et procédures du Ministère, et déposer une demande afin d’utiliser une fréquence autre que 88,7 MHz pour poursuivre l’exploitation de son service d’urgence publique de faible puissance exempté CHNW-FM New Westminster, ou encore trouver une autre solution lui permettant de continuer à utiliser la même fréquence et de respecter les exigences du Ministère de protection contre le brouillage visant l’émetteur de rediffusion de South Asian Broadcasting.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-464

Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 600 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 10 000 watts le jour et la nuit.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 novembre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 85 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit fournir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation ciblant un minimum de 19 groupes ethniques distincts dans au moins 17 langues différentes.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation doit être diffusée en langues pendjabi et hindi.
  6. Le titulaire ne peut diffuser aucune émission en langue chinoise.
  7. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 250 000 $ (1 750 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    Cette contribution additionnelle au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  8. Le titulaire doit se conformer à l’ordonnance de radiodiffusion 2014-592 ainsi qu’aux modalités précisées dans l’entente de consentement conclue entre ce dernier et le Conseil le 9 octobre 2014.
Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-464

Akash Broadcasting Inc.

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour
l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée
à caractère ethnique à Surrey

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 91,5 MHz (canal 218A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 290 watts (PAR maximale de 1 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 121,9 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 novembre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit s’assurer qu’au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  6. Le titulaire doit consacrer au moins 77 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  7. Le titulaire doit fournir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation ciblant un minimum de 21 groupes ethniques distincts dans au moins 14 langues différentes.
  8. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation doit être diffusée en langues pendjabi, hindi et ourdou.
  9. Le titulaire ne peut diffuser aucune émission en langue chinoise.
  10. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

Cette contribution additionnelle au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces entités étaient Radio India (2003) Ltd., qui diffusait sur KVRI 1600 AM Blaine; Sher-E-Punjab, qui diffusait sur KRPI 1550 AM Ferndale; et Radio Punjab Ltd., qui diffusait sur KRPA 1110 AM Oak Harbour. Dans les ordonnances de radiodiffusion 2014-588, 2014-590 et 2014-592, le Conseil a imposé des ordonnances sur Radio India (2003) Ltd., Radio Punjab Ltd. et Sher-E-Punjab respectivement qui, entre autres choses, leur interdit de produire de la programmation radio au Canada et de la transmettre à des auditoires canadiens par le truchement de stations de radio situées aux États-Unis.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Amrit Baani a l’autorisation du Ministère pour diffuser à la fréquence 89,3 MHz. Il semble que Surrey City utilisait l’autorisation accordée à Amrit Baani pour diffuser à cette fréquence.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Date de modification :