ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-591 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-592

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Références au processus : 2014-426, 2014-426-1 et 2014-426-3

Ottawa, le 13 novembre 2014

Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
Richmond (Colombie-Britannique)

Référence 2014-0696-8

Sher-E-Punjab - Émission d’une ordonnance

Le Conseil émet une ordonnance qui, entre autres choses, interdit à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. de produire de la programmation radio au Canada et de la transmettre aux auditeurs canadiens par le truchement de stations de radio situées aux États-Unis.

Introduction

  1. Le Conseil a tenu un processus public qui visait à autoriser de nouvelles stations de radio à Surrey (Colombie-Britannique); ce processus comprenait une audience avec comparution qui a débuté le 27 janvier 2014. Au cours de ce processus, les parties ont évoqué la possibilité que certaines entités diffusent en tout ou en partie au Canada, sans licence, et émettent leur programmation depuis l’État de Washington vers le Lower Mainland (Colombie-Britannique), en violation de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a par la suite voulu obtenir des informations sur les entités en question.

  2. Compte tenu des informations recueillies, le Conseil a noté, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-426, qu’il semblait que Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) exploite une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, sans licence, ou en l’absence d’une ordonnance d’exemption, en violation de la Loi. Le Conseil a convoqué Sher-E-Punjab à une audience prévue pour le 15 octobre 2014 et visant à enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question, ainsi qu’à permettre à Sher-E-Punjab de démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à cesser et à s’abstenir d’exploiter une entreprise dans ces conditions.

  3. En particulier, le Conseil a noté que Sher-E-Punjab est détenu et contrôlé par Surinder Kaur Badh, une citoyen canadienne, qu’il fait affaires au Canada, exerce ses activités à Richmond (Colombie-Britannique) et produit une programmation pour diffusion à la radio et sur Internet, sans toutefois détenir une licence l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio. Il semble aussi que Sher-E-Punjab ait conclu une entente avec BBC Broadcasting Inc., titulaire de KRPI 1550 AM, située à Ferndale (Washington), en vue de diffuser sa programmation par ondes radioélectriques à des fins de réception par le public au moyen d’une radio, et que cette transmission serait reçue au Canada.

  4. Le 9 octobre 2014, soit avant l’audience prévue, Sher-E-Punjab a signé une entente de consentement avec le Conseil. Par conséquent, l’article 3 (Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.) est devenu un article non comparant à l’ordre du jour de l’audience, tel qu’annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-426-3.

Analyse et décision du Conseil

  1. En vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion et conformément aux modalités de l’entente de consentement, le Conseil impose par la présente à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc., Surinder Kaur Badh, Ajit Singh Badh, Jasbir Singh Badh, Gurdial Singh Badh et Sukhvinder Singh Badh une ordonnance exigeant qu’ils n’exploitent aucune entreprise de radiodiffusion au Canada qui ne respecte pas la Loi sur la radiodiffusion, et que Sher-E-Punjab fournisse la preuve de la fin de certaines ententes conclues avec BBC Broadcasting Inc., ainsi que la preuve du dessaisissement de certains de ses intérêts. Cette ordonnance est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-591
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-592

  1. En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément aux modalités de l’entente de consentement, datée du 9 octobre 2014, il est par la présente ordonné à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc., Surinder Kaur Badh, Ajit Singh Badh, Jasbir Singh Badh, Gurdial Singh Badh et Sukhvinder Singh Badh de ne pas exploiter d’entreprise de radiodiffusion à Richmond (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Par la présente, il est ordonné à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. de fournir au Conseil, au plus tard le 1er décembre 2014, la preuve de la fin de son entente avec BBC Broadcasting Inc. pour la location des studios de Sher-E-Punjab.
  3. Par la présente, il est ordonné à Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. de fournir au Conseil, conformément aux modalités de l’entente de consentement datée du 9 octobre 2014, la preuve dessaisissement de tous les intérêts mentionnés dans l’entente de consentement.
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