ARCHIVÉ – Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 29 juin 2015
Appel de demandes - Stations de radio devant desservir Vancouver (Colombie-Britannique)
Introduction
- Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver (Colombie-Britanique) et de South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver en ajoutant un émetteur à Surrey (Colombie-Britannique). Par la présente, le Conseil invite le dépôt de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence de radio afin de desservir cette région.
- Toute personne intéressée doit déposer une demande dûment complétée auprès du Conseil au plus tard le 17 septembre 2015, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle station de radio. Les demandeurs doivent aussi déposer la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie (le Ministère) à la même date.
- Les demandeurs devront fournir la preuve démontrant clairement qu’il y a une demande et un marché pour le service proposé. À cet égard, et compte tenu de l’historique décrit ci-après, l’opinion préliminaire du Conseil est que le marché de Vancouver serait mieux servi par des propositions axées sur les communautés ethniques. Cependant, il n’exclut pas d’autres types de demandes.
Historique
- À la suite d’un processus public en vue d’accorder une licence à de nouvelles stations de radio à Vancouver, qui comprenait une audience publique avec comparution débutant le 27 janvier 2014 (l’audience de Surrey), le Conseil a approuvé la demande de South Fraser Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise pour desservir Surrey, ainsi que la demande de 0971197 B.C. Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise pour desservir Vancouver (décision de radiodiffusion 2014-412).
- Toutes les autres demandes ont été refusées. Dans le cas d’une demande de Sher-E-Punjab, le Conseil a également indiqué que son refus donnerait le temps au Conseil de se pencher sur la question des services de radiodiffusion qui semblent desservir les marchés canadiens à partir d’une localité située à l’extérieur du Canada.
- À la suite de cette décision, le Conseil a noté, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-426, qu’il se pouvait que Sher-E-Punjab, Radio India (2003) Ltd. et Radio Punjab Ltd. diffusent en tout et en partie au Canada sans licence ou exemption, et qu’ils émettent depuis l’État de Washington vers le Lower Mainland (Colombie-Britanique) en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a convoqué ces parties à une audience publique afin qu’elles lui démontrent pourquoi une ordonnance ne devrait pas être émise les obligeant à cesser ces activités.
- Le 13 novembre 2014, le Conseil a publié ses décisions à l’égard de ces questions, ainsi que des ordonnances s’adressant à chacune des entités et à la principale personne responsable dans chaque cas. Entre autres, Sher-E-Punjab, Radio India (2003) Ltd. et Radio Punjab Ltd. ont reçu l’ordre de ne pas poursuivre l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion en Colombie-Britannique, ni ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la LoiRetour à la référence de la note de bas de page 1.
- Le Conseil estime que l’existence même de ces stations outre frontière indique l’existence d’une demande dans le marché de Vancouver pour plus de services de programmation de radio à caractère ethnique. Par conséquent, tel qu’indiqué dans l’introduction du présent avis, le Conseil favorisera les demandes en vue de desservir les communautés ethniques présentes dans le marché. Cependant, il convient de noter qu’en publiant cet appel de demandes, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour un service à ce moment.
Utilisation de la fréquence 106,3 MHz à Vancouver
- Dans la décision de radiodiffusion 2015-282 du 25 juin 2015, le Conseil a révoqué les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B détenues par Aboriginal Voices Radio Inc. à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa, à compter du 25 juillet 2015.
- Cette décision qualifie de prioritaire l’intention du Conseil de lancer un appel de demandes pour de nouveaux services s’adressant aux communautés autochtones en milieu urbain mal desservies dans ces marchés. Le Conseil a l’intention de procéder à cet appel dans une instance distincte de la présente instance.
Facteurs d’évaluation des demandes
- En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans la décision 1999-480.
Qualité de la demande
- Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ces secteurs comprennent la façon dont le demandeur entend refléter la collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.
- Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.
- Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement reliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.
La diversité des sources de nouvelles dans le marché
- Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
- Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.
Incidence sur le marché
- L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.
- Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des groupes de stations existants dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.
Concurrence dans le marché
- La politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne dans des marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant huit stations commerciales ou plus, une personne peut être propriétaire de quatre stations dans une même langue, avec un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.
- Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, de facteurs tels le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa ou de ses stations et de la concentration de la propriété dans le marché.
Importance des facteurs
- L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.
Résumé de l’analyse financière pour le marché de Vancouver
- Pour faciliter la tâche des parties intéressées, le sommaire financier pour le marché de la radio de Vancouver peut être consulté à l’adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/BrAnalysis/radio2014/radio33.htm. En outre, les informations relatives au marché de la radio à caractère ethnique à Vancouver figurent à l’annexe 5 du présent avis de consultation.
Approbation technique du ministère de l’Industrie
- Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.
Admissibilité du demandeur
- Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).
Mise à jour des demandes
- Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. et South Asian Broadcasting Corporation auront l’occasion de mettre leurs demandes à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux parties qui souhaitent déposer une demande.
Informations essentielles que doivent fournir les demandeurs
- Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes reçues, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse toutes les informations exigées aux annexes du présent document selon le type de service qu’ils proposent d’exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les informations exigées et déposer le formulaire de demande dûment rempli, ainsi que les documents qui s’y rattachent. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
- Le Conseil retournera toute demande pour laquelle toutes les informations exigées ne sont pas fournies et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre de la présente instance.
- Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public au cours duquel les demandes seront étudiées et comment le public pourra consulter les demandes. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.
- Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
- Les demandes faisant suite au présent appel doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » située sur cette page web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant Partenaire de connexion ou clé GC devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
Secrétaire général
Documents connexes
- CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa - Révocation de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2015-282, 25 juin 2015
- Sher-E-Punjab - Émission d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2014-591 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-592, 13 novembre 2014
- Radio Punjab - Émission d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2014-589 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-590, 13 novembre 2014
- Radio India - Émission d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2014-587 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-588, 13 novembre 2014
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-426, 15 octobre 2014
- Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, 6 août 2014
- Décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288
Exigences à l’égard des nouvelles licences pour les stations de radio commerciale
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Information à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant
- Engagements à l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents tels que définis par le Conseil dans Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011
Contributions au développement du contenu canadien
- Les propositions à l’égard du développement du contenu canadien (DCC), y compris les propositions qui excèdent les montants minimums annuels réglementaires
- Les preuves d’admissibilité des projets proposés en se basant sur les paragraphes 106 à 112 de la Politique sur la radio commerciale de 2006, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (la Politique sur la radio commerciale)
Programmation locale
- Engagements à l’égard de la programmation locale, y compris le niveau de créations orales qui sont d’intérêt et pertinentes pour la communauté à desservir
- Une description de la façon dont le service proposé répond aux besoins et aux intérêts de sa communauté locale. Le Conseil invite les demandeurs à consulter les paragraphes 206 et 207 de la Politique sur la radio commerciale, dans laquelle le Conseil a défini en détail la programmation locale.
En outre, dans le cas de demandes pour des nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les informations supplémentaires suivantes de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :
- La quantité de programmation à caractère ethnique (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire)
- La quantité de programmation en langue tierce (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire)
- La façon dont la station respectera l’exigence de service s’adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues, y compris une indication du nombre minimum de groupes ethniques qu’il entend desservir et le nombre de langues dans lesquelles le service sera offert
- Les engagements à l’égard du contenu canadien durant les périodes de diffusion de programmation à caractère ethnique
Engagements à titre de conditions de licence
- Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.
Information technique
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demandes pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte.
Information financière
Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :
- la formule proposée ainsi que l’auditoire général et l’auditoire principal visé;
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les parts de marché projetées selon le plan d’affaires proposé;
- toute optimisation de l’utilisation des ressources pouvant s’opérer avec les stations existantes, le cas échéant;
- une analyse des marchés et des revenus de publicité potentiels, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les prévisions;
- une évaluation de l’incidence du service proposé sur les revenus et les parts de marché des stations existantes dans le marché;
- dans le cas où le demandeur aurait identifié une ou des fréquences alternatives, l’incidence de l’utilisation de ces fréquences sur son plan d’affaires;
- toute étude de marché réalisée;
- une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d’affaires du demandeur. Pour faciliter la tâche des demandeurs, ils peuvent consulter le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.
Information à l’égard de la propriété
Annexe 2A du formulaire de demande
Tous les renseignements suivants doivent être fournis :
-
Le demandeur : À moins d’être exempté par le Conseil, le demandeur doit fournir les renseignements de propriété concernant l’entité faisant la demande d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale, qu’ils aient déjà été fournis au Conseil ou non.
Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
- Si le total des actions avec droits de vote ou des votes détenus par le groupe des actionnaires détenant moins de 10 % des actions avec droits de vote ou des votes représente collectivement 20 % ou plus des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée à laquelle le tableau 2.2 se rapporte, le demandeur doit identifier chaque actionnaire de ce groupe jusqu’à un total pouvant démontrer qu’au moins 80% des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée sont détenus par des Canadiens et que cette société est une « personne morale qualifiée », telle que définie dans Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens).
-
Les sociétés actionnaires : La société mère, les sociétés faisant partie de la chaîne de contrôle, et toutes les sociétés ou personnes morales énumérées au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande.
Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
- Si le total des actions avec droits de vote ou des votes détenus collectivement par le groupe des actionnaires détenant moins de 10 % des actions avec droits de vote ou des votes représente collectivement 33 1/3 % ou plus des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée à laquelle le tableau 2.2 se rapporte, le demandeur doit identifier chaque actionnaire de ce groupe jusqu’à un total pouvant démontrer qu’au moins 66 2/3 % des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée sont détenus par des Canadiens et que cette société est une « personne morale qualifiée », telle que définie dans Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens).
Annexe 2B du formulaire de demande
Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.
- Tous les documents de gouvernance connexes tels que les conventions entre actionnaires, les ententes de gestion locale et toute entente entre tierces parties qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil doivent être annexés. Lorsque la copie signée n’est pas disponible, une ébauche doit être jointe.
- Exemples de contrôle effectif : exercé par le conseil d’administration, exercé par l’actionnaire majoritaire, exercé conjointement entre les actionnaires selon les termes d’une entente entre actionnaires, etc.
Annexe 2C du formulaire de demande
Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour
- le demandeur : si la société n'est pas encore constituée, une ébauche des documents.
- les sociétés actionnaires : la société-mère et pour chaque société ou personne morale énumérée au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande.
Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288
Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.
Appui de la communauté
- Des observations à l’égard du besoin d’une radio communautaire ou de campus dans le marché à desservir, y compris des preuves d’appui de la communauté pour le service proposé
- Une description des communautés qui seraient desservies par la station
- Des plans détaillés en ce qui a trait à la participation de la communauté (ou des étudiants du campus, le cas échéant) dans tous les aspects des opérations de la station proposée, y compris le conseil d’administration, la gouvernance, la gestion, la programmation et toutes les autres activités de la station
Information à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant
- Engagements à l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes locaux et émergents et opportunités pour d’autres nouveaux artistes locaux. L’expression « artiste émergent » est définie dans Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011.
Programmation locale
- Des plans détaillés en ce qui a trait au reflet des besoins et des intérêts des communautés à desservir, y compris les mesures prises par la station pour assurer la participation et l’appartenance de la communauté de manière à assurer la diffusion par la station d’une diversité de points de vue et de programmation
- Des plans détaillés, y compris la description des émissions, à l’égard de la diffusion de créations orales pertinentes, incluant les nouvelles, les affaires publiques et d’autres émissions spécifiquement locales
-
Des plans détaillés concernant la participation de bénévoles, de la formation et de la supervision de ces bénévoles, et plus particulièrement ceux qui contribuent à la programmation
En outre, les demandeurs visant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent consacrer au moins 60 % de leur programmation à de la programmation à caractère ethnique, et au moins 50 % de leur programmation à de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncés plus bas afin que le Conseil puisse évaluer leur demande conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.
- La quantité de programmation à caractère ethnique (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire)
- La quantité de programmation en langue tierce (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire)
- La façon dont la station respectera l’exigence de service s’adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues, y compris une indication du nombre minimum de groupes ethniques qu’il entend desservir et le nombre de langues dans lesquelles le service sera offert
- Les engagements à l’égard du contenu canadien durant les périodes de programmation à caractère ethnique
Engagements à titre de conditions de licence
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.
Information technique
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte.
Information financière
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les sources potentielles de revenus (y compris les revenus publicitaires, l’accès à des subventions et autres contributions) afin d’appuyer les revenus prévus dans la demande;
- dans le cas où le demandeur aurait identifié une ou des fréquences alternatives, l’incidence de leur utilisation sur les collectivités qu’il entend desservir;
- toute étude de marché réalisée.
Information à l’égard de la propriété
Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs
- Tous les renseignements demandés à la section 2 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification au tableau 2.1 du formulaire de demande du chef de direction ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (un casier postal ne sera pas accepté) de chaque individu. Pour les stations de campus seulement : Les demandeurs doivent également identifier lequel des quatre groupes énumérés au tableau 2.2 chaque administrateur représente.
- Une copie de tous les documents de constitution du demandeur (par exemple, lettres patentes, certificat et statuts de constitution ou de modification, règlements, etc.) doit être déposée avec la demande.
- Si la société n’est pas encore constituée, le demandeur doit fournir une liste des administrateurs et personnel de direction proposés, ainsi qu’une ébauche des documents demandés.
Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288
Demande pour un service autochtone de type B
Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.
Appui de la communauté autochtone
- Des observations à l’égard du besoin d’une station de radio autochtone dans le marché à desservir, y compris la preuve de l’appui de la communauté pour la station proposée
- Une description des communautés qui seront desservies par la station
Information à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant
Développement des talents autochtones
- Pourcentage de musique interprété ou composée par des artistes autochtones
Orientation de la programmation
- Engagements à l’égard de la programmation locale, y compris la quantité de créations orales d’intérêt et pertinentes pour la communauté
- Langues autochtones canadiennes dans lesquelles la programmation sera offerte et la quantité de programmation qui sera offerte dans chacune de ces langues, exprimée en heure par semaine
- Une description de la façon dont le service traitera des besoins et préoccupations spécifiques aux peuples autochtones dans sa zone de desserte proposée, ainsi qu’une description des efforts qui seront déployés par la station pour renforcer la culture et préserver la langue ancestrale autochtone
Engagements à titre de conditions de licence
Les demandeurs doivent également exprimer leur point de vue quant à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.
Information technique
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte.
Information financière
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les sources potentielles de revenus (y compris les revenus publicitaires, l’accès à des subventions et autres contributions) afin d’appuyer les revenus prévus dans la demande;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences alternatives, l’incidence de leur utilisation sur les collectivités qu’il entend desservir;
- toute étude de marché réalisée.
Information à l’égard de la propriété
- Tous les renseignements demandés aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification, au tableau 2.1 du formulaire de demande, du chef de direction ou, à défaut, de la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (un casier postal ne sera pas accepté) de chaque individu.
- Une copie de tous les documents de constitution du demandeur (par exemple : lettres patentes, certificat et statuts de constitution ou de modification, règlements, etc.) doit être déposée avec la demande.
- Si la société n’est pas encore constituée, le demandeur doit fournir une liste des administrateurs et du personnel de direction proposés, ainsi qu’une ébauche des documents demandés.
Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288
Demande pour une modification technique
Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.
Annexe 5 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288
Relevé statistique et financier du marché de la radio à caractère ethnique à Vancouver
CRTC - RELEVÉS FINANCIERS - RADIO
Revenus
Année financière ($) | 2010 | 2011 | Var% | 2012 | Var% | 2013 | Var% | 2014 | Var% | TCAC*(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités rapportées | 5 | 5 | s.o. | 5 | s.o. | 5 | s.o. | 5 | s.o. | s.o. |
Vente de publicité locale | 11 009 537 | 11 801 587 | 7,19 | 12 320 798 | 4,40 | 12 430 094 | 0,89 | 12 227 254 | -1,63 | 2,7 |
Vente de publicité nationale | 1 576 884 | 1 418 814 | -10,02 | 1 738 113 | 22,50 | 1 539 607 | -11,42 | 1 300 119 | -15,56 | -4,7 |
Paiement du réseau à la station | 0 | 0 | s.o. | 0 | s.o. | 0 | s.o. | 0 | s.o. | s.o. |
Vente de droits de diffusion | 71 918 | 65 412 | -9,05 | 53 363 | -18,42 | 34 920 | -34,56 | 67 486 | 93,26 | -1,6 |
Subventions publiques/ privées | 0 | 0 | s.o. | 0 | s.o. | 0 | s.o. | 0 | s.o. | s.o. |
Autres revenus | 892 121 | 927 089 | 3,92 | 1 070 989 | 15,52 | 1 224 211 | 14,31 | 1 083 270 | -11,51 | s.o. |
Revenus totaux | 13 550 460 | 14 212 902 | 4,89 | 15 183 263 | 6,83 | 15 228 832 | 0,30 | 14 678 129 | -3,62 | 2,0 |
Dépenses
Année financière ($) | 2010 | 2011 | Var% | 2012 | Var% | 2013 | Var% | 2014 | Var% | TCAC*(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmation | 5 297 108 | 5 373 138 | 1,44 | 5 802 026 | 7,98 | 5 893 569 | 1,58 | 5 613 150 | -4,76 | 1,5 |
Services techniques | 584 378 | 545 923 | -6,58 | 621 869 | 13,91 | 706 677 | 13,64 | 769 147 | 8,84 | 7,1 |
Ventes et promotion | 2 274 196 | 2 607 050 | 14,64 | 2 716 381 | 4,19 | 2 793 947 | 2,86 | 2 236 690 | -19,95 | -0,4 |
Administration/ frais généraux | 3 744 823 | 3 481 934 | -7,02 | 3 550 696 | 1,97 | 3 908 349 | 10,07 | 3 922 704 | 0,37 | 1,2 |
Dépenses totales | 11 900 505 | 12 008 045 | 0,90 | 12 690 972 | 5,69 | 13 302 542 | 4,82 | 12 541 691 | -5,72 | 1,3 |
Performance
Année financière ($) | 2010 | 2011 | Var% | 2012 | Var% | 2013 | Var% | 2014 | Var% | TCAC*(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfice d’exploitation | 1 649 955 | 2 204 857 | s.o. | 2 492 291 | s.o. | 1 926 290 | s.o. | 2 136 438 | s.o. | s.o. |
Amortissement | 259 908 | 253 263 | -2,56 | 234 114 | -7,56 | 234 388 | 0,12 | 274 236 | 17,00 | 1,4 |
Bénéfices avant intérêts et impôts (B.A.I.I) | 1 390 047 | 1 951 594 | s.o. | 2 258 177 | s.o. | 1 691 902 | s.o. | 1 862 202 | s.o. | s.o. |
Intérêts versés | 129 187 | 95 778 | -25,86 | 98 116 | 2,44 | 191 999 | 95,69 | 154 014 | -19,78 | s.o. |
Ajustements - gain (perte) | 106 561 | 321 329 | 201,54 | 60 409 | -81,20 | 48 558 | -19,62 | 72 828 | 49,98 | s.o. |
Bénéfice net avant impôts | 1 367 421 | 2 177 145 | s.o. | 2 220 470 | s.o. | 1 548 461 | s.o. | 1 781 016 | s.o. | s.o. |
Programmation (%)
Année financière | 2010 | 2011 | Var% | 2012 | Var% | 2013 | Var% | 2014 | Var% | TCAC*(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmation - Dépenses totales | 44,5 | 44,7 | s.o. | 45,7 | s.o. | 44,3 | s.o. | 44,8 | s.o. | s.o. |
Programmation - Revenus totaux | 39,1 | 37,8 | s.o. | 38,2 | s.o. | 38,7 | s.o. | 38,2 | s.o. | s.o. |
Personnel
Année financière ($) | 2010 | 2011 | Var% | 2012 | Var% | 2013 | Var% | 2014 | Var% | TCAC*(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémunération totale | 5 226 465 | 5 399 959 | 3,32 | 5 939 324 | 9,99 | 6 232 446 | 4,94 | 5 816 753 | -6,67 | 2,7 |
Effectifs moyens | 175,0 | 171,0 | -2,29 | 182,0 | 6,43 | 184,0 | 1,10 | 181,0 | -1,63 | s.o. |
Salaires moyens ($) | 29 866 | 31 579 | 5,74 | 32 634 | 3,34 | 33 872 | 3,79 | 32 137 | -5,12 | 1,9 |
Rémunération - Dépenses totales (%) | 43,9 | 45,0 | s.o. | 46,8 | s.o. | 46,9 | s.o. | 46,4 | s.o. | s.o. |
Rendement (%)
Année financière | 2010 | 2011 | Var% | 2012 | Var% | 2013 | Var% | 2014 | Var% | TCAC*(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge d’exploitation | 12,2 | 15,5 | s.o. | 16,4 | s.o. | 12,6 | s.o. | 14,6 | s.o. | s.o. |
Marge de B.A.I.I. | 10,3 | 13,7 | s.o. | 14,9 | s.o. | 11,1 | s.o. | 12,7 | s.o. | s.o. |
Marge avant impôts | 10,1 | 15,3 | s.o. | 14,6 | s.o. | 10,2 | s.o. | 12,1 | s.o. | s.o. |
* TCAC = Taux de croissance annuel composé
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Voir la décision de radiodiffusion 2014-587 et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-588, la décision de radiodiffusion 2014-589 et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-590, et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-591 et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-592. Les ordonnances exigent également que les parties cessent toute entente et contrats en vertu desquels leur programmation serait diffusée en direct à partir d’émetteurs situés à l’extérieur du Canada dont le signal peut être capté au Canada.
- Date de modification :