ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-426

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Autre additionnelle : 2014-426-1, 2014-426-2 et 2014-426-3

Ottawa, le 13 août 2014

Avis d’audience

15 octobre 2014
Gatineau (Québec)

Date butoir pour le dépôt des interventions/observations : 12 septembre 2014
Date limite pour le dépôt des répliques des demandeurs : 22 septembre 2014

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

  1. En octobre 2013, le Conseil a lancé une procédure publique en vue d’autoriser de nouvelles stations de radio à Surrey (Colombie-Britannique). Le processus comprenait une audience publique avec comparution qui a débuté le 27 janvier 2014Retour à la référence de la note de bas de page 1. Dans le cadre du processus public de cette audience, les parties ont posé la question et voulu savoir s’il se pouvait que certaines entités diffusent en tout et en partie sans licence au Canada et émettent depuis l’État de Washington vers le Lower Mainland (Colombie-Britannique), en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion. Les entités citées sont Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab), demandeur d’une licence à l’audience de SurreyRetour à la référence de la note de bas de page 2, Radio India (2003) Ltd. (Radio India) et Radio Punjab Ltd. (Radio Punjab).
  2. Le Conseil a examiné à plusieurs reprises au cours des 16 dernières années la question de ces entités qui diffusaient apparemment au Canada, en tout ou en partie, sans détenir de licence pour le marché de Surrey (Colombie-Britannique).
  3. Le Conseil s’est penché sur cette question en 1998 lorsqu’il a traité une plainte de programmation concernant des propos potentiellement offensants. Il a notamment examiné les activités de quatre entreprises exploitées ailleurs qu’à Surrey qui transmettaient une programmation par ligne téléphonique à des installations de liaison ascendante qui s’alimentaient par satellite aux canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) des stations FM de Washington. De là, les signaux étaient diffusés en direct aux auditeurs des États-Unis et du Lower Mainland (Colombie-Britannique). La programmation était aussi disponible en direct sur Internet.
  4. Le 28 septembre 2001, le Conseil a envoyé à ces entreprises une lettre pour les aviser qu’elles devaient détenir une licence pour poursuivre leurs activités de radiodiffusion par satellite, y compris par EMCS, depuis les États-Unis. Celles-ci ont répondu qu’elles avaient cessé d’utiliser la distribution par satellite et que leur programmation était dorénavant disponible sur Internet, conformément à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (aujourd’hui Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques)Retour à la référence de la note de bas de page 3.
  5. La question a refait surface dans le cadre d’une audience d’attribution de licence tenue le 28 février 2005. Le Conseil a alors noté que certains demandeurs qui émettaient depuis l’État de Washington offraient principalement une programmation en langues sud-asiatiques largement disponible dans le marché de Vancouver. Les demandeurs étaient Sukhvinder Singh Badh, dont la famille détient et exploite Sher-E-Punjab, et Radio IndiaRetour à la référence de la note de bas de page 4.
  6. À l’issue de cette audience, le Conseil a autorisé deux nouvelles stations de radio locale à Vancouver diffusant essentiellement une programmation sud-asiatique.
  7. Bien que les licences attribuées aux deux stations de radio de Vancouver ont effectivement servi à implanter des services canadiens autorisés essentiellement sud-asiatiques dans la région de Vancouver, les services de l’État de Washington n’en ont pas disparu pour autant. Le Conseil craint que leur présence constante ait pu entraver la croissance des services canadiens dont l’offre de programmation dans une gamme de langues et visant de multiples groupes culturels est soumise à de strictes exigences réglementaires, qui ont des exigences à l’égard de la contribution au développement du contenu canadien et sont surveillés par le Conseil et par l’industrie.
  8. Sher-E-Punjab a récemment présenté une demande en vue d’obtenir une licence afin de diffuser sur une fréquence canadienne dans le cadre de l’audience du 27 janvier 2014 tenue à Surrey. Radio India a également tenté de déposer une demande en vue d’obtenir une licence conformément à la même procédure. Cependant, sa demande n’a pas été déposée à temps et sa demande en vue de proroger le délai a été refuséeRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  9. Dans le cadre de sa demande, Sher-E-Punjab a décrit sa présence en direct à Vancouver comme le fruit d’une entente d’émissions faisant l’objet de commerce avec KRPI Ferndale (Washington), un service qui a diffusé pendant plusieurs années sa programmation sud-asiatique axée sur Vancouver.
  10. Le 6 août 2014, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2014-412 dans laquelle il a entre autres refusé la demande de licence de Sher-E-Punjab visant la fréquence AM 600 kHz.
  11. Compte tenu de ce qui précède et tel qu’énoncé ci-dessous, le Conseil estime raisonnable de croire que Sher-E-Punjab, Radio India et Radio Punjab pourraient exploiter en tout ou en partie des entreprises de radiodiffusion sans licence au Canada, en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion.
  12. Le Conseil note qu’étant donné que ces stations utilisent des émetteurs étrangers, les entreprises qui s’annoncent sur ces stations pourraient subir des conséquences fiscales. À cet égard, le Conseil note que l’article 19.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada stipule qu’aucune dépense n’est déductible « pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion », et une entreprise étrangère de radiodiffusion peut désigner une entreprise d’émission de radiodiffusion située à l’étranger.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil tiendra une audience à compter du 15 octobre 2014, 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), pour examiner les cas cités ci-dessous.
  1. Radio India (2003) Ltd.
    Surrey (Colombie-Britannique)
    Référence 2014-0694-2

Radio India n’exerce pas ses activités à Surrey (Colombie-Britannique). L’entreprise produit une programmation pour diffusion sur la radio et sur Internet, mais ne détient pas de licence l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio au Canada. Radio India est détenu et contrôlé par Baljit Kaur Bains.

Dans des lettres en date du 18 mars 2014 et du 2 juillet 2014, le Conseil a demandé à Radio India des informations relatives à son exploitation et à ses activités. Selon les renseignements obtenus, Radio India ferait affaire au Canada et aurait négocié avec Way Broadcasting Licensee, LLC, titulaire de KVRI 1600 AM, situé à Blaine (Washington), une entente en vue de diffuser sa programmation par ondes radioélectriques à des fins de réception par le public au moyen d’une radio, et cette transmission serait reçue au Canada.

D’après le dossier, il semble donc que Radio India pourrait exploiter une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, et ce, sans licence ou en vertu d’aucune exemption, en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion.

Par conséquent, conformément à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil convoque Radio India (2003) Ltd. à une audience publique pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question de savoir si le groupe exploite une entreprise en tout ou en partie sans licence au Canada. Radio India devra aussi lui expliquer pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance obligeant Radio India (2003) Ltd. à cesser et s’abstenir d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Des renseignements supplémentaires pourraient être versés aux dossiers d’examen public à mesure de leur disponibilité. Le Conseil invite les personnes intéressées à suivre le dossier d’examen public et à consulter le site web du Conseil pour obtenir d’autres renseignements susceptibles de les aider à rédiger leurs observations.

Adresse :

201 - 12830 80th Avenue
Surrey (Colombie-Britannique)
V3W 3A8
Télécopieur : 604-592-9091
Courriel : msgill@radioindialtd.com

  1. Radio Punjab Ltd.
    Surrey (Colombie-Britannique)
    Référence 2014-0695-0

Radio Punjab n’exerce pas ses activités à Surrey (Colombie-Britannique). L’entreprise produit une programmation pour diffusion sur la radio et sur Internet, mais ne détient pas de licence l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio au Canada. Radio Punjab est détenu et contrôlé par Gurpal S. Garcha.

Dans des lettres en date du 2 avril 2014 et du 20 juin 2014, Conseil a demandé à Radio Punjab des informations relative à son exploitation et à ses activités. Selon les renseignements obtenus, Radio Punjab ferait affaire au Canada et aurait négocié avec New Age Media Limited, titulaire de KRPA 1110 AM, situé à Oak Harbour (Washington), une entente en vue de diffuser sa programmation par ondes radioélectriques à des fins de réception par le public au moyen d’une radio, et cette transmission serait reçue au Canada.

D’après le dossier, il semble donc que Radio Punja pourrait exploiter une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, et ce, sans licence ou en vertu d’aucune exemption, en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion.

Par conséquent, conformément à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil convoque Radio Punjab Ltd. à une audience publique pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question de savoir si le groupe exploite une entreprise en tout ou en partie sans licence au Canada. Radio Punjab devra aussi lui expliquer pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance obligeant Radio Punjab Ltd. à cesser et s’abstenir d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Des renseignements supplémentaires pourraient être versés aux dossiers d’examen public à mesure de leur disponibilité. Le Conseil invite les personnes intéressées à suivre le dossier d’examen public et à consulter le site web du Conseil pour obtenir d’autres renseignements susceptibles de les aider à rédiger leurs observations.

Adresse :

216 – 12830 80th Avenue
Surrey (Colombie-Britannique)
V3W 3A8
Télécopieur : 604-648-8381
Courriel : gurpal@radiopunjab.com

  1. Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
    Richmond (Colombie-Britannique)
    Référence 2014-0696-8

Sher-E-Punjab exerce ses activités ailleurs qu’à Richmond (Colombie-Britannique). L’entreprise produit une programmation pour diffusion sur la radio et sur Internet, mais ne détient pas de licence l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio au Canada. Sher-E-Punjab est détenu et contrôlé par Surinder Kaur Badh.

Dans des lettres en date du 19 mars 2014 et du 20 juin 2014, Conseil a demandé à Sher-E-Punjab des informations relatives à son exploitation et à ses activités. Selon les renseignements obtenus, Sher-E-Punjab ferait affaire au Canada et aurait négocié avec BBC Broadcasting Inc., titulaire de KRPI 1550 AM située à Ferndale (Washington), une entente en vue de diffuser sa programmation par ondes radioélectriques à des fins de réception par le public au moyen d’une radio, et cette transmission serait reçue au Canada.

D’après le dossier, il semble donc que Sher-E-Punjab pourrait exploiter une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada, et ce, sans licence ou en vertu d’aucune exemption, en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion.

Par conséquent, conformément à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil convoque Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. à une audience publique pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question de savoir si le groupe exploite une entreprise en tout ou en partie sans licence au Canada. Sher-E-Punjab devra aussi lui expliquer pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance obligeant Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. à cesser et s’abstenir d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à Richmond (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Des renseignements supplémentaires pourraient être versés aux dossiers d’examen public à mesure de leur disponibilité. Le Conseil invite les personnes intéressées à suivre le dossier d’examen public et à consulter le site web du Conseil pour obtenir d’autres renseignements susceptibles de les aider à rédiger leurs observations.

Adresse :

1228 - 20800 Westminster Highway
Richmond (Colombie-Britannique)
V6V 2W3
Télécopieur : 604-279-1550
Courriel : info@sherepunjabradio.ca

Procédure

Date butoir pour le dépôt des interventions, observations ou réponses

12 septembre 2014

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques, des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.

Radio India, Radio Punjab et Sher-E-Punjab seront considérées comme des demandeurs aux fins de l’application des Règles de procédure. Conformément à l’article 57 des Règles de procédure, les demandeurs auront jusqu’au 28 août 2014 pour revoir les documents sur lesquels s’appuie le Conseil et pour lui faire part de leurs commentaires et déposer leurs documents d’appui au Conseil.

Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner le dossier, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

L’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :

  1. Je demande à comparaître à l’audience publique.
  2. Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.

Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.

Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.

Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.

Advenant qu’une demande soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

Les documents sur lesquels s’appuie le Conseil peuvent être consultés en version électronique, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro énoncé dans le présent avis. Ils peuvent également être consultés auprès des demandeurs, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».

Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec)
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 – 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

200 – 4th Avenue South-East
Bureau 574
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-568.

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Note de bas de page 2

Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc., demande 2013-0889-1.

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Note de bas de page 3

Voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409.

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Note de bas de page 4

Voir la décision de radiodiffusion 2005-340 et l’avis public de radiodiffusion 2005-68.

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Note de bas de page 5

Le 17 juin 2013, le Conseil a reçu une demande de Radio India sollicitant une prorogation de 6 semaines de la date limite de dépôt des demandes en vue d’exploiter un nouveau service à Vancouver. Voir aussi l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-149.

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