Avis public CRTC 1999-117

Ottawa, le 16 juillet 1999

Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

Sommaire

Ce document énonce la politique révisée du Conseil, relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, qui conclut l'examen annoncé dans l'avis public CRTC 1998-135. Lorsqu'il a élaboré la politique révisée, le Conseil a examiné les mémoires et les présentations faites lors des consultations publiques tenues en cinq différents endroits au Canada.

L'article 3d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter les conditions et les aspirations de tous les Canadiens ainsi que le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. Pour atteindre cet objectif, le Conseil a notamment autorisé des stations de radio et de télévision à caractère ethnique, se spécialisant dans la fourniture d'émissions à caractère ethnique. Les émissions à caractère ethnique sont des émissions orientées vers des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autres que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques. Ces émissions peuvent être diffusées dans n'importe quelle langue ou combinaison de langues.

Le Conseil a décidé de maintenir le cadre de base de la politique de 1985 relative à la radiodiffusion à caractère ethnique. Il estime que cette politique a augmenté sensiblement la diversité du système canadien de radiodiffusion par l'émergence d'un grand nombre de nouvelles stations de radiodiffusion à caractère ethnique. De nombreux participants à l'examen ont insister sur l'utilité de ces émissions pour eux, leur famille, leurs groupes culturels ainsi que sur leur importance dans leur intégration à la société canadienne.

Les changements qu'apporte maintenant le Conseil à la politique de 1985 visent à donner une plus grande marge de manoeuvre à l'industrie de la radiodiffusion et à rationaliser les exigences réglementaires, tout en garantissant l'atteinte des principaux objectifs de la politique.

Les stations de radio et de télévision à caractère ethnique continueront de devoir consacrer au moins 60 % de leur grille-horaire à des émissions à caractère ethnique. Toutefois, le Conseil exigera que les stations de radio et de télévision à caractère ethnique consacrent au moins la moitié de leur grille-horaire à des émissions dans des langues tierces, c.-à-d. dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue autochtone. Cette exigence garantira que le système canadien de radiodiffusion reflète la diversité linguistique du Canada.

L'examen a clairement prouvé qu'il existe une forte demande pour des émissions à caractère ethnique. Toutefois, à cause du nombre limité de fréquences de radio et de télévision disponibles, il est impossible d'autoriser la création de stations en direct distinctes pour chaque groupe ethnique. De plus, les petits groupes n'ont pas les ressources financières nécessaires pour soutenir leurs propres services. Voilà pourquoi les stations à caractère ethnique continueront de devoir desservir un large éventail de groupes ethniques dans leur zone de desserte (l'exigence relative au large éventail de services). Cependant, lorsqu'il fixera le nombre de groupes que chaque station doit desservir, le Conseil tiendra compte de la qualité du service offert à chaque groupe de même que du pourcentage actuel d'émissions à caractère ethnique de toute origine dans le marché. Ainsi, dans certains cas, les stations à caractère ethnique pourront être autorisées à desservir un moins grand nombre de groupes dans certaines collectivités.

Les exigences actuelles en matière de contenu canadien pour les stations de radio et de télévision à caractère ethnique demeureront inchangées.

Les stations à caractère ethnique jouent un rôle important dans la desserte des localités. Elles devront donc indiquer, lors de l'attribution ou de renouvellement d'une licence, comment elles entendent refléter les questions et préoccupations locales.

Le Conseil ne limitera pas le nombre d'émissions à caractère ethnique en français ou en anglais que les stations à caractère non ethnique peuvent diffuser. Ces stations peuvent, toutefois, consacrer au plus 15 % de leur grille-horaire à des émissions en langues tierces, à moins que le Conseil ne les autorise à en présenter jusqu'à 40 %. Cette exigence garantira que les stations à caractère non ethnique ont la marge de manoeuvre nécessaire pour refléter les localités qu'elles desservent tout en offrant aux stations à caractère ethnique une certaine protection, compte tenu de leur obligation de desservir un large éventail de groupes ethniques.

Compte tenu de leurs rôles particuliers, les stations de radio de campus, dans les marchés sans station à caractère ethnique, de même que les stations de radio communautaires de type A seront autorisées à offrir jusqu'à 40 % d'émissions en langues tierces sans devoir obtenir l'approbation du Conseil. Les stations communautaires de type A offrent le seul service radiophonique privé en anglais ou en français dans une collectivité.

Le Conseil examinera les questions touchant l'autorisation de services à caractère ethnique étrangers et l'attribution de licences à de nouveaux services spécialisés à caractère ethnique canadiens dans un autre avis public à être publié à une date ultérieure.

Introduction

1.  Dans l'avis public CRTC 1998-135 du 22 décembre 1998, le Conseil a annoncé qu'il examinerait la Politique en matière de radiodiffusion reflétant la diversité linguistique et culturelle du Canada, soit la politique régissant la radiodiffusion à caractère ethnique (la politique de 1985). Cette politique a été énoncée dans l'avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985.

2.  L'avis public CRTC 1998-135 renfermait également un avis du processus permettant au public de participer à cet examen. Au début de février, le Conseil a tenu des consultations publiques à Halifax, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg et à Vancouver. Il a en outre reçu 171 observations écrites de parties représentant un large éventail de personnes, de groupes et de sociétés. Le dossier public complet des vues et propositions qu'il a examinées peut être consulté dans les bureaux du Conseil.

3.  Le Conseil remercie tous ceux qui ont fait des présentations et qui lui ont soumis des observations. Le vif intérêt que l'instance a suscité l'a impressionné. Les renseignements que ces parties lui ont fournis l'ont grandement aidé dans ses délibérations.

4.  Dans les observations, on était généralement favorable au cadre de politique de 1985 pour les stations à caractère ethnique, puisqu'on estimait qu'il avait réussi à accroître la diversité du système canadien de radiodiffusion, en particulier la diversité linguistique. De plus, on y insistait sur la forte demande de la part de Canadiens pour des émissions dans diverses langues.

5.  Le Conseil estime que la politique a pour principal objectif de garantir l'accès à des émissions à caractère ethnique dans la mesure du possible, en tenant compte des ressources restreintes. La politique continuera d'offrir pour la radiodiffusion un cadre qui favorise une meilleure compréhension entre les gens ayant des origines culturelles différentes.

6.  Le Conseil a élaboré la politique afin d'accroître la marge de manoeuvre des stations à caractère ethnique, de réduire la réglementation lorsque c'est possible et de s'adapter à l'évolution au sein des groupes ethniques et de la société canadienne dans son ensemble.

7.  Par suite de la nouvelle politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, il faudra modifier les Règlements applicables. Le Conseil publiera un avis public exposant les modifications proposées. Les conditions dont sont assorties les licences actuelles des radiodiffuseurs à caractère ethnique ne seront pas touchées par les changements apportés aux Règlements au cours de la présente période d'application de leur licence. Les stations désirant changer leurs conditions de licence, à la lumière de la nouvelle politique, devront en faire la demande au Conseil.

8.  Le Conseil examinera les questions relatives à l'autorisation de services à caractère ethnique étrangers et à l'attribution de licences à de nouveaux services spécialisés à caractère ethnique canadiens dans un autre avis à être publié à une date ultérieure.

Définition d'une émission à caractère ethnique

9.  Le Conseil a établi qu'il faudrait simplifier les définitions actuelles d'émission à caractère ethnique et définir celle-ci comme suit :

  Une émission à caractère ethnique est une émission, dans une langue donnée, s'adressant directement à un groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autre que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques.

10.  Les émissions à caractère ethnique peuvent être en anglais, en français, dans une langue tierce ou une combinaison de langues. Elles comprennent des émissions interculturelles, encore une fois orientées précisément vers des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes autres que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques.

11.  Lorsque les émissions de télévision comprennent des sous-titres, le Conseil, pour en déterminer la langue, continuera de considérer la partie sonore de l'émission.

12.  Dans le cas de la radio, la langue parlée de l'émission détermine le groupe ethnique desservi.

Exclusions

13.  Dans le cas de la télévision, le Conseil continuera d'exclure le contenu musical, publicitaire, d'intérêt public et promotionnel, lorsqu'il établira si une émission donnée est admissible comme émission à caractère ethnique.

14.  Dans le cas de la radio, le Conseil continuera d'exclure la musique, la publicité, les concours radiophoniques ainsi que les messages communautaires et d'urgence, lorsqu'il établira si une émission donnée est admissible comme émission à caractère ethnique.

15.  Toutefois, le Conseil continuera de compter le matériel exclu dans le calcul de la durée d'une émission à caractère ethnique dans laquelle se trouve ce matériel.

Cadre pour les stations en direct à caractère ethnique

Pourcentage d'émissions à caractère ethnique

16.  Le Conseil continuera d'exiger que les stations de télévision à caractère ethnique consacrent au moins 60 % de chaque mois de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. Les stations de radio à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. Le Conseil peut augmenter au besoin, par condition de licence, le pourcentage d'émissions à caractère ethnique qu'une station à caractère ethnique doit diffuser.

17.  Cette démarche garantit que les stations à caractère ethnique desservent principalement les collectivités ethniques. Toutefois, elle permet à une station à caractère ethnique d'établir un modèle de gestion, suivant lequel sa grille-horaire peut se composer de 40 % d'émissions à caractère non ethnique qui génèrent les revenus nécessaires pour soutenir ses émissions à caractère ethnique. Ce modèle de subvention convient sans doute davantage pour la télévision, compte tenu du coût élevé des productions télévisées, mais il faut noter que deux stations de radio à caractère ethnique ont également adopté cette formule et utilisent les émissions à vocation religieuse pour subventionner les émissions à caractère ethnique.

Service offert à divers groupes ethniques

18.  Le Conseil continuera de fixer, par condition de licence, le nombre minimum de groupes ethniques que chaque station de radio et de télévision à caractère ethnique doit desservir ainsi que le nombre minimum de langues dans lesquelles elle doit offrir ces émissions.

19.  Les stations à caractère ethnique sont tenues de desservir un large éventail de groupes ethniques dans diverses langues parce que, vu la rareté des fréquences de radiodiffusion, il ne sera pas possible d'autoriser un service en direct dans une seule langue pour chaque groupe ethnique dans un marché donné. Cette démarche permet également la fourniture d'un service à des groupes qui ne pourraient autrement se payer leur propre service dans une seule langue.

20.  De l'avis de certaines parties, il faudrait permettre aux stations à caractère ethnique de diffuser dans une seule ou deux langues, dans les villes comptant d'importantes communautés ethniques qui utilisent ces langues. Elles ont soutenu que, dans ces villes, les stations à caractère ethnique doivent être entièrement immergées dans la culture des collectivités ethniques importantes et qu'elles doivent consacrer la quasi-totalité de leurs ressources à leur offrir des émissions. Il devient donc difficile et coûteux de produire des émissions de qualité pour d'autres groupes.

21.  Comme dans le cas des groupes importants, le Conseil continue d'estimer que les petits groupes ethniques doivent profiter d'un niveau de base de radiodiffusion dans leur propre langue et profiter d'une programmation qui facilite une pleine et entière participation à la société canadienne, reflète leur culture et aide à mieux faire comprendre la diversité culturelle. Le Conseil maintiendra donc l'objectif qu'il poursuit de desservir autant les petits que les gros groupes ethniques.

22.  Le Conseil estime cependant qu'un équilibre peut être établi entre deux priorités : desservir autant de groupes que possible et offrir des émissions de qualité aux groupes desservis.

23.  Le Conseil fixe le nombre minimum de groupes distincts qu'une station doit desservir en fonction de la démographie de la collectivité, des services déjà offerts et du soutien témoigné par les organismes communautaires locaux. Ces facteurs demeurent pertinents.

24.  De plus, en fixant le nombre requis de groupes distincts à desservir, le Conseil soupèsera également la capacité des stations à caractère ethnique d'offrir le nombre approprié d'émissions de qualité à ces groupes. Le Conseil évaluera comment l'exigence relative au large éventail de services est respectée, compte tenu des émissions à caractère ethnique offertes par toutes les stations du marché. Cela signifie que le nombre de groupes distincts desservis sera calculé en fonction de l'ensemble du marché plutôt que d'une station en particulier. La démarche donnera la marge de manoeuvre nécessaire aux stations à caractère ethnique. En d'autres mots, lorsque de nombreux groupes ethniques distincts sont desservis dans l'ensemble du marché, des stations peuvent être autorisées à offrir davantage d'heures de service à un moins grand nombre de groupes.

25.  Néanmoins, le Conseil désire préciser que l'obligation de desservir divers groupes ethniques demeure un élément important du cadre pour la radiodiffusion à caractère ethnique. Une demande de la part d'une station à caractère ethnique, visant à ne desservir qu'un ou deux groupes, contreviendrait à cette politique. Autrement la requérante doit pouvoir prouver que l'approbation ne nuirait pas indûment à une station à caractère ethnique, existante ou proposée, pas plus qu'elle ne modifierait le nombre de groupes ethniques desservis dans l'ensemble du marché.

Émissions en langues tierces

26.  Le Conseil continuera d'exiger par règlement qu'au moins 50 % de l'ensemble de la programmation diffusée par les stations à caractère ethnique soient des émissions en langues tierces. Cette mesure continuera de garantir qu'un pourcentage minimum d'émissions en langues tierces est disponible. Les stations de radio à caractère ethnique doivent respecter cette exigence à chaque semaine de radiodiffusion. La conformité des stations de télévision à caractère ethnique avec cette exigence sera évaluée en fonction de chaque mois de radiodiffusion. Une émission en langue tierce désignera :

 Une émission dans des langues autres que le français, l'anglais ou les langues des autochtones canadiens.

27.  Le Conseil souligne que les stations de radio et de télévision à caractère ethnique offrent généralement un pourcentage élevé d'émissions en langues tierces, souvent bien au-dessus des exigences qu'il a établies. Cette exigence vise à garantir que les stations à caractère ethnique continuent de combler cet important besoin.

28.  Toutefois, le Conseil conservera le pouvoir de fixer ou de maintenir, par condition de licence, un pourcentage minimum différent d'émissions en langues tierces pour une station en particulier.

Contenu canadien

Télévision

29.  Le Conseil continuera d'exiger que les stations de télévision à caractère ethnique diffusent les mêmes pourcentages minimums de contenu canadien que les stations de télévision privées à caractère non ethnique (60 % de contenu canadien globalement, 50 % en période de radiodiffusion en soirée). Toutefois, le Conseil peut, par condition de licence, modifier ces exigences pour toute station de télévision à caractère ethnique.

30.  Le Conseil estime que la démarche actuelle demeure appropriée. En effet, cette démarche lui permet de continuer de modifier au besoin les exigences en matière de contenu pour les stations de télévision à caractère ethnique, en tenant compte des engagements de la titulaire, de la situation du marché local ainsi que de la disponibilité des fonds pour soutenir la production d'émissions de télévision à caractère ethnique.

31.  Certains ont dit être préoccupés par le manque de ressources disponibles pour soutenir des productions de télévision à caractère ethnique indépendantes. Le Conseil souligne que l'avis public CRTC 1997-98 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes prévoit qu'on peut établir des fonds de production indépendants pour répondre à certaines demandes de financement qui ne s'inscrivent pas actuellement dans le cadre du Fonds de télévision canadien (FTC).

32.  Il serait donc possible de constituer un fonds pour la production d'émissions de télévision à caractère ethnique. Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) auraient alors l'option d'affecter à ce fonds jusqu'à 20 % de l'ensemble de la contribution requise à l'égard des émissions canadiennes.

Radio

33.  Le Conseil maintiendra les exigences suivantes en matière de contenu canadien pour les stations de radio à caractère ethnique :

34.  Dans l'alternative, une station de radio peut respecter l'exigence minimum de 35 % pour la catégorie 2 et de 10 % pour la catégorie 3 pendant toute la semaine de radiodiffusion, y compris les périodes d'émissions à caractère ethnique et non ethnique.

35.  Le Conseil demeure d'avis que la musique à caractère ethnique canadienne doit être mise en valeur dans le système de radiodiffusion. Cependant, il n'est pas convaincu d'avoir suffisamment d'information pour l'instant pour justifier une augmentation des exigences en matière de contenu canadien.

36.  Dans son mémoire, la division de l'Ontario de la Canadian Association of Ethnic Broadcasters (CAEB) s'est engagée à ce que chacune de ses stations de radio membres contribuent 3 000 $ par année par station, pendant trois ans, à l'établissement d'un catalogue d'enregistrements à caractère ethnique canadiens. La CAEB a déclaré que pour ce projet, elle espérait obtenir l'appui d'autres stations, de l'industrie du disque ainsi que des gouvernements. Des représentants des stations de radio à caractère ethnique et des stations de campus présentant des émissions à caractère ethnique ont également invoqué la nécessité d'un catalogue de ce genre.

37.  Le Conseil apprécie cette initiative de la part de la CAEB. Il ressort des observations qu'il a reçues que le projet de catalogue contribuerait à augmenter le temps d'antenne des enregistrements à caractère ethnique canadiens. Le Conseil encourage les parties à participer à cette initiative et il souligne que les contributions des stations de radio seraient prises en compte en ce qui concerne le respect des conditions de licence relatives au développement des talents canadiens.

38.  Le Conseil souligne également le rôle joué par FACTOR et MusicAction au chapitre de l'appui et de la mise en valeur des nouveaux talents canadiens.

Contenu local

39.  Le Conseil s'attendra que, lors de l'attribution ou du renouvellement d'une licence, les radiodiffuseurs à caractère ethnique indiquent comment ils entendent refléter les questions et préoccupations locales au cours de la période d'application de leurs licences.

40.  Le Conseil est d'avis que la principale responsabilité des stations de radio et de télévision à caractère ethnique devrait être de desservir et refléter leur collectivité locale.

41.  Le Conseil s'attendra aussi que les titulaires fassent rapport de l'avancement de leurs initiatives lors du renouvellement subséquent de leurs licences. À cet égard, il espère que les titulaires indiquent dans leurs plans comment elles évalueront par la suite les progrès réalisés.

Réseau national à caractère ethnique

Télévision

42.  Le Conseil reconnaît qu'il existe différentes façons de partager les émissions de télévision à caractère ethnique entre les stations de télévision à caractère ethnique locales. Un réseau national officiel à caractère ethnique en est une.

43.  Au cours de l'instance, tenue en 1997, portant sur un troisième réseau national, Rogers Broadcasting Limited a proposé que le Conseil lance un appel de demandes pour un réseau national de télévision multilingue.

44.  Dans l'avis public CRTC 1998-8 intitulé Autres réseaux nationaux de télévision - Rapport au gouvernement du Canada conformément au décret C.P. 1997-592, le Conseil a déclaré qu'il n'examinerait aucune demande proposant un réseau national de télévision multilingue avant d'avoir les résultats de l'examen de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique.

45.  Les participants à l'examen de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique ont exprimé diverses vues au sujet du concept de réseau national de télévision à caractère ethnique. Pour certains groupes, un réseau national permettrait de soutenir l'émergence d'une station locale de télévision à caractère ethnique affiliée dans des villes non desservies actuellement par une station de télévision à caractère ethnique. Le concept de réseau national était donc considéré comme un outil d'appui pour la fourniture d'émissions à caractère ethnique pertinentes localement et d'autres émissions à caractère ethnique pour les localités dépourvues actuellement d'émissions de télévision à caractère ethnique en direct.

46.  D'autres n'étaient pas favorables à un réseau national à caractère ethnique. À leur avis, la composition ethnique des villes canadiennes est tellement diversifiée qu'il est difficile de concevoir une grille-horaire nationale qui serait pertinente dans tout le pays. À cet égard, ils ont dit craindre que le concept de réseau national ne déplace (ou du moins ne puisse soutenir) le contenu pertinent localement.

47.  Le Conseil estime que toute demande de licence, visant l'exploitation d'un réseau national de télévision à caractère ethnique, devrait indiquer clairement comment le réseau proposé comblerait les besoins d'un éventail de groupes ethniques dans les marchés locaux à être inclus dans la proposition.

Radio

48.  Au cours de la consultation publique tenue à Halifax, d'aucuns ont soutenu qu'un réseau national de radio à caractère ethnique pourrait contribuer à amener davantage d'émissions à caractère ethnique dans les provinces Atlantiques. Le Conseil examinera en temps opportun toute demande qu'il recevra à cet égard, mais il désire souligner qu'un réseau national n'est pas la seule solution au problème des régions non desservies ou mal desservies. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion permet à toutes les compagnies de câblodistribution de distribuer des services sonores éloignés d'émissions canadiennes à caractère ethnique sans devoir obtenir son approbation. Cette distribution est autorisée lorsqu'il n'y a pas de station à caractère ethnique dans le marché desservi par le câblodistributeur.

49.  Dans les marchés non desservis par des stations à caractère ethnique, le Conseil encourage les EDR à distribuer des signaux sonores éloignés d'émissions canadiennes à caractère ethnique qui rejoindraient les groupes ethniques dans leur zone de desserte.

Cadre pour les stations en direct à caractère non ethnique

50.  Le Conseil continuera de limiter la quantité d'émissions en langues tierces que les stations à caractère non ethnique peuvent diffuser. Toutefois, il cessera d'imposer les limites quant au pourcentage d'émissions à caractère ethnique en français ou en anglais que les stations à caractère non ethnique peuvent diffuser, à moins que ce ne soit prévu par condition de licence.

51.  Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de maintenir à 10 % la quantité maximum d'émissions à caractère ethnique que les stations de télévision à caractère non ethnique peuvent diffuser dans des marchés également desservis par une station de télévision à caractère ethnique. Le Règlement fixera donc à 15 % le niveau maximum global d'émissions à caractère ethnique, qui s'appliquera aux stations de radio et de télévision à caractère non ethnique, peu importe s'il existe une station à caractère ethnique dans le marché qu'elles desservent.

52.  Le maximum de 15 % d'émissions en langues tierces s'appliquera également aux radiodiffuseurs publics, comme la SRC et les radiodiffuseurs éducatifs provinciaux, ainsi qu'aux stations de radio communautaires de type B, c.-à-d. les stations qui exploitent dans des marchés concurrentiels.

53.  Par conséquent, les Règlements seront modifiés de manière qu'aucune station de télévision ou de radio à caractère non ethnique, autre que les stations de radio de campus dans des marchés sans station à caractère ethnique locale et les stations communautaires de type A, ne sera autorisée à consacrer plus de 15 % de sa grille-horaire à des émissions en langues tierces sans devoir obtenir l'approbation du Conseil, peu importe s'il existe une station à caractère ethnique dans la région. Le niveau maximum d'émissions en langues tierces qu'une station à caractère non ethnique peut diffuser, avec l'approbation du Conseil, continuera d'être de 40 %.

54.  Cette démarche devrait établir un équilibre entre la nécessité pour les stations à caractère ethnique, qui doivent fournir un service à un certain nombre de groupes ethniques dans leurs collectivités, de se prémunir contre la concurrence indue, et la marge de manoeuvre dont les stations à caractère non ethnique ont besoin pour refléter les collectivités qu'elles sont autorisées à desservir.

Stations de radio de campus et stations de radio communautaires de type A

55.  Le Conseil permettra aux stations de radio de campus dans les marchés sans stations à caractère ethnique locale, et aux stations de radio communautaires de type A, de présenter jusqu'à 40 % d'émissions en langues tierces sans obtenir l'approbation du Conseil. Les stations communautaires de type A fournissent le seul service radiophonique privé dans une des langues officielles dans leurs collectivités.

56.  De l'avis du Conseil, les stations de campus et les stations communautaires de type A sont bien placées pour offrir des émissions à caractère ethnique dans des marchés non desservis par des stations à caractère ethnique, sans empêcher l'établissement d'une station à caractère ethnique dans l'avenir.

Autres éléments

Canaux communautaires

57.  Le Conseil est conscient de la contribution des canaux communautaires au chapitre de la fourniture d'émissions à caractère ethnique et du développement des talents canadiens dans les communautés ethniques. Il encourage les canaux communautaires à offrir des émissions reflétant fidèlement la diversité ethnique des collectivités qu'ils desservent.

58.  Dans l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a déterminé qu'il n'exigerait plus que les compagnies de câblodistribution fournissent un canal communautaire pour l'expression locale. Il estimait que les compagnies de câblodistribution sont encouragées à offrir ces services sans intervention réglementaire du fait qu'elles diffusent dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le Conseil signalait que le canal communautaire « fournit aux câblodistributeurs un moyen très efficace d'établir une présence locale et de promouvoir une image de marque positive ».

59.  Conformément au nouveau cadre réglementaire pour les EDR énoncé dans l'avis 1997-25, le Conseil est d'avis que les compagnies de câblodistribution ont tout intérêt à utiliser les canaux communautaires pour rejoindre tous les groupes des collectivités qu'elles desservent.

Services de programmation spéciaux

60.  La politique continuera de prévoir que les services de programmation spéciaux devraient contribuer grandement à améliorer le système de la radiodiffusion canadienne en étendant et en complétant la programmation locale canadienne.

61.  Le Conseil réitère sa position selon laquelle les services de programmation spéciaux ont pour rôle d'étendre et de compléter la programmation locale en direct. Il encourage donc les exploitants de ce genre de services à travailler aussi étroitement que possible avec les collectivités qu'ils desservent.

Services d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS)

62.  Le cadre de réglementation pour les services radiophoniques auxiliaires (services EMCS) est énoncé dans l'avis public CRTC 1989-23 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM). La programmation EMCS ne peut être reçue au moyen de l'équipement conventionnel; les auditeurs doivent utiliser un récepteur spécial. Les stations de radio n'ont pas à demander l'approbation du Conseil pour offrir un service EMCS, à moins que plus de 15 % des émissions du service en question ne soient des émissions à caractère ethnique et que la zone de desserte pertinente compte une station de radio ou de télévision à caractère ethnique en direct.

63.  Au cours de l'instance, des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'impact commercial des services EMCS sur les radiodiffuseurs à caractère ethnique. Des inquiétudes ont également été soulevées au sujet de la suffisance des mesures visant à garantir que les services EMCS se conforment aux restrictions relatives à la diffusion de propos offensants.

64.  Il faut également souligner que certains radiodiffuseurs à caractère ethnique en direct dans cette instance ont reconnu l'utilité du rôle joué par les services EMCS et ont préconisé leur maintien, suivant les modalités du régime actuel. De plus, le présent système garantit que les services EMCS à caractère ethnique ne seront pas autorisés sans que le public ait eu la chance de se prononcer, si le service EMCS est offert dans un marché qui compte une station à caractère ethnique.

65.  La Loi sur la radiodiffusion prévoit que les titulaires sont responsables du contenu de la programmation qu'ils diffusent. Le Conseil désire rappeler que les stations de radio offrant des services EMCS sont entièrement responsables du contenu de ces services.

Conseil consultatif/autoréglementation

66.  De l'avis de nombreuses parties, il faudrait former un conseil consultatif chargé de remplir des fonctions comme : contrôler le reflet de la réalité multiculturelle dans le système de radiodiffusion, aider les communautés ethniques à participer davantage à la radiodiffusion et veiller à ce que les radiodiffuseurs à caractère ethnique offrent des émissions dans un nombre approprié de langues. La formation de pareil conseil à l'échelle nationale ou la création, au sein des stations, de conseils locaux faisaient partie des propositions.

67.  Le Conseil approuve ce genre d'initiatives. De plus, il encourage les radiodiffuseurs, qui ne l'ont pas déjà fait, à créer des conseils consultatifs incluant des représentants des communautés ethniques dans leurs zones de desserte.

68.  Si l'industrie de la radiodiffusion à caractère ethnique, ou des secteurs de l'industrie décident de proposer un régime d'autoréglementation pour traiter les plaintes concernant la programmation à caractère ethnique, le Conseil estime qu'il faudra que ce régime inclue la représentation appropriée des communautés ethniques.

69.  Dans le contexte de l'autoréglementation, le Conseil désire également souligner l'existence du Code industriel du commerce d'émissions, rédigé conjointement par l'ACR et la CAEB en 1985. Les clauses du code visent à faire en sorte que les courtiers d'émissions assurent le contrôle nécessaire pour garantir la conformité réglementaire et la qualité des émissions.

Conclusion

70.  Le Conseil s'attend que la politique révisée soutienne la croissance continue d'émissions canadiennes en langues tierces de qualité. Elle encouragera également la création d'émissions qui aident à la compréhension de la diversité culturelle et qui favorisent la participation pleine et entière de tous à la société canadienne.

Documents connexes du CRTC

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe à la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

Comparaison de la politique de 1985 et de la nouvelle politique

Sujet
Définition d'une émission à caractère ethnique

Politique de 1985

Une émission à caractère ethnique inclut les cinq types suivants :

Nouvelle politique

Type A : Émission dans une langue ou des langues autres que le français, l'anglais ou les langues des autochtones canadiens.

Type B : Émission en français ou en anglais orientée précisément vers des groupes à caractéristiques raciales ou culturelles distinctes dont la langue maternelle ou la langue commune (dans leur pays d'origine) est le français ou l'anglais (comme les Africains d'Algérie, de Mauritanie, du Maroc, les Noirs des Antilles, des groupes de l'Inde).

Type C : Émission en anglais ou en français orientée précisément vers des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes dont la langue d'origine est déjà incluse dans le type A (comme les groupes qui n'ont pas maintenu l'usage d'une troisième langue).

Type D : Émission utilisant un mélange bilingue (français ou anglais plus une langue tierce du type A) orientée précisément vers un groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes (comme le français et l'arabe, l'anglais et l'italien, l'anglais et le punjabi).

Type E : Émission en français ou en anglais orientée précisément vers un groupe ethnique ou le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, interculturel ou intellectuel.

Nouvelle politique

Une émission à caractère ethnique est une émission, dans une langue donnée, s'adressant directement à un groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autre que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques.

Une émission interculturelle est également admissible comme émission à caractère ethnique sous réserve encore une fois qu'elle s'adresse directement à un groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autre que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques.

Sujet
Pourcentage d'émissions à caractère ethnique pour les stations en direct à caractère ethnique

Politique de 1985

Les stations de télévision à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de chaque mois de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique des types A à D. Les stations de radio à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique des types A à D.

Nouvelle politique

Les stations de télévision à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de chaque mois de radiodiffusion à des d'émissions à caractère ethnique. Les stations de radio à caractère ethnique doivent consacrer au moins 60 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.

Sujet
Exigence relative à un large éventail de services

Politique de 1985

La programmation offerte par une station à caractère ethnique doit refléter et desservir un large éventail de communautés ethniques dans la zone de desserte de la station. En établissant l'éventail de services requis, le Conseil tiendra compte de la démographie de la collectivité ainsi que du soutien exprimé par les organismes locaux.

Nouvelle politique

Les émissions offertes par une station à caractère ethnique doivent généralement refléter et desservir un large éventail de communautés ethniques dans la zone de desserte de la station. Ce large éventail de services sera mesuré en fonction de l'ensemble du marché plutôt qu'en
fonction d'une station donnée. En établissant des exigences individuelles pour les stations à caractère ethnique, le Conseil tiendra compte de la capacité des stations d'offrir aux groupes qu'elles desservent des émissions de qualité.

Sujet
Exigence en matière d'émissions en langues tierces

Politique de 1985

Des pourcentages minimums d'émissions à caractère ethnique combinés des types A et B ont été établis par condition de licence, pour des stations individuelles.

Nouvelle politique

Les stations à caractère ethnique doivent diffuser au moins 50 % d'émissions en langues tierces. Cette disposition peut être modifiée par condition de licence.

Une émission en langue tierce est :

Une émission dans des langues autres que le français, l'anglais ou les langues des autochtones canadiens

Sujet
Contenu canadien pour la télévision

Politique de 1985

Les stations de télévision à caractère ethnique sont assujetties aux mêmes exigences minimums en matière de contenu canadien que les stations à caractère non ethnique privées: 60 % globalement et 50 % en période de radiodiffusion en soirée. Ces exigences peuvent être modifiées par condition de licence.

Nouvelle politique

Même.

Sujet
Contenu canadien pour la radio

Politique de 1985

Les stations de radio sont tenues de diffuser au moins 7 % de pièces musicales de contenu canadien au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique et de se conformer aux exigences habituelles en matière de contenu canadien au cours des périodes d'émissions à caractère non ethnique (au moins 35 % de pièces musicales de la catégorie 2 et au moins 10 % de la catégorie 3).

Dans l'alternative, les stations de radio peuvent respecter l'exigence minimum de 35 % pour la catégorie 2 et de 10 % pour la catégorie 3 pendant toute la semaine de radiodiffusion.

Nouvelle politique

Même.

Sujet
Reflet local

Politique de 1986

Aucune mesure particulière.

Nouvelle politique

Les titulaires doivent, lors de l'attribution ou du renouvellement d'une licence, indiquer comment elles entendent refléter les questions et préoccupations locales. Elles doivent faire rapport des progrès réalisés lors des renouvellements subséquents de leur licence.

Sujet
Les limites touchant les émissions à caractère ethnique dans le cas des stations commerciales à caractère non ethnique, des radiodiffuseurs publics et des stations de radio communautaire de type B

Politique de 1985

Les stations de radio et de télévision à caractère non ethnique peuvent généralement diffuser au plus 15 % d'émissions à caractère ethnique des types A à D. Toutefois, le niveau maximum est réduit à 10 % pour les stations de télévision à caractère non ethnique lorsqu'il y a une station de télévision à caractère ethnique dans la zone de desserte. Ces limites peuvent être augmentées à 40 % par condition de licence.

Nouvelle politique

Les stations de radio et de télévision à caractère non ethnique, les radiodiffuseurs publics et les stations de radio communautaire de type B peuvent diffuser jusqu'à 15 % d'émissions en langues tierces. Cette limite peut être modifiée ou augmentée à 40 % par condition de licence.

Aucune limite n'est imposée quant au pourcentage d'émissions à caractère ethnique en français ou en anglais qui peut être diffusé.

Sujet
Les limites touchant les émissions à caractère ethnique dans le cas des stations de radio de campus et les stations de radio communautaire de type A

Politique de 1985

Les stations de radio de campus et les stations de radio communautaire du type A peuvent diffuser au plus 15 % d'émissions à caractère ethniques des types A à D. Cette limite peut être augmentée à 40 % par condition de licence.

Nouvelle politique

Les stations de radio de campus dans les marchés sans station de radio à caractère ethnique, et les stations de radio communautaire de type A, peuvent diffuser jusqu'à 40 % d'émissions en langues tierces. Aucune approbation du Conseil n'est requise.

Dans les marchés comptant une station à caractère ethnique, elles peuvent diffuser jusqu'à 15 % d'émissions en langues tierce. Cette limite peut être modifiée ou augmentée à 40 % par condition de licence.

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