Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

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Ottawa, le 26 octobre 2016

Appel aux observations sur les modifications proposées à des ordonnances d'exemption pour diverses catégories d'entreprises de programmation de radio

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications à des ordonnances d'exemption pour diverses catégories d'entreprises de programmation de radio. Ces modifications portent sur l'inscription de ces entreprises auprès du Conseil avant leur entrée en ondes et sur l'admissibilité à exploiter un service en vertu de certaines ordonnances d'exemption des personnes dont il s'est avéré qu'elles avaient exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir de licence et sans y être autorisées en vertu d'une exemption.

La date limite pour le dépôt des observations a été fixée au 25 novembre 2016.

Contexte

  1. Le Conseil est chargé de réglementer et surveiller le système de radiodiffusion canadien, y compris de réglementer les entreprises de programmation de radio au Canada et de veiller à ce qu'elles soient exploitées conformément à leur licence ou à une ordonnance d'exemption publiée par le Conseil.
  2. L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce le pouvoir que détient le Conseil d'exempter toute catégorie d'entreprise des exigences de toute réglementation lorsqu'il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion ». 
  3. Les ordonnances d'exemption citent les modalités et conditions selon lesquelles les entreprises doivent être exploitées pour être admissibles à diffuser sans licence. Leur raison d'être est d'alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d'épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou spécifiques (de créneau) qui ont peu d'impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
  4. Les entreprises de radiodiffusion exemptées doivent se conformer en tout temps aux critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption qui les concerne, ainsi que respecter certaines exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) lorsqu'elles utilisent les ondes. Tout manquement à ces conditions pourrait signifier que l'entreprise ne diffuse pas conformément à une ordonnance d'exemption et donc se trouver à diffuser, en tout ou en partie au Canada, sans licence de radiodiffusion et de ce fait à contrevenir à la Loi.
  5. Dans les décisions de radiodiffusion 2016-419 et 2016-414, le Conseil a publié des ordonnances au nom de Surrey Myfm inc. et Ravinder Singh Pannu, d'une part, et au nom de 89.3 Surrey City FM Ltd. et Gurpal Singh Garcha, d'autre part, lesquels semblaient exploiter des entreprises de programmation de radio exemptées d'information touristique de faible puissance sans respecter les modalités et conditions de l'ordonnance d'exemption relative à cette catégorie d'entrepriseRetour à la référence de la note de bas de page 1, et ne s'étaient pas fait accorder de licence de radiodiffusion par le Conseil. Comme l'énonce cette ordonnance, la raison d'être de telles entreprises est de « fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l'état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l'horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d'attente, la circulation maritime, l'état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l'entretien des routes et toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques ».
  6. En outre, dans la décision de radiodiffusion 2016-421, le Conseil a publié des ordonnances au nom de Sur Sagar Radio Inc. et Ravinder Singh Pannu, qui semblaient exploiter une entreprise de programmation de radio exemptée de faible puissance diffusant exclusivement à partir de lieux de culte sans respecter les modalités et conditions de l'ordonnance d'exemption relative à cette catégorie d'entrepriseRetour à la référence de la note de bas de page 2,et ne s'étaient pas fait accorder de licence de radiodiffusion par le Conseil. Comme l'énonce cette ordonnance, la raison d'être de telles entreprises de programmation de radio est « d'assurer la transmission locale et en direct d'offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses ».
  7. Compte tenu de son expérience avec les entreprises mentionnées ci-dessus, le Conseil est préoccupé par le fait que d'autres radiodiffuseurs pourraient eux aussi utiliser des ordonnances d'exemption de façon à échapper au processus d'attribution des licences pour mettre en ondes des entreprises de programmation de radio qui nécessiteraient normalement l'obtention d'une licence, ce qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur les services autorisés. Cette préoccupation concerne en particulier les ordonnances d'exemption qui visent les entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance pour lesquelles l'interdiction de diffuser de la publicité a récemment été levéeRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'apporter certaines modifications à diverses ordonnances d'exemption visant les entreprises de programmation de radio.

Modifications proposées

  1. Afin d'empêcher les radiodiffuseurs d'utiliser de façon abusive l'ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance, le Conseil propose de modifier cette ordonnance d'exemption de manière à exiger que toute personne qui souhaite exploiter une entreprise de cette catégorie s'inscrive auprès du Conseil avant le début de l'exploitation du service. Bien que cette exigence soit interprétée comme signifiant que la demande d'inscription doit être déposée dès réception du certificat de radiodiffusion émis par le Ministère, il est recommandé qu'elle soit déposée au même moment que l'entreprise présente sa demande au Ministère. Cette inscription est requise à titre d'information seulement. Entre autres choses, elle permettra au Conseil d'identifier et de contacter les entreprises, s'il y a lieu, et de connaitre le nombre de telles entreprises qui sont exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption. Le fait de remplir la demande d'inscription ne constitue pas une décision du Conseil voulant que l'entreprise réponde aux critères d'exemption.
  2. Le Conseil est également d'avis qu'il devrait être interdit aux personnes qui auraient exploité une entreprise de radiodiffusion en non-conformité à une ordonnance d'exemption, et donc sans licence, d'exploiter à l'avenir une entreprise de radio exemptée. Cela constituerait un bon moyen d'encourager la conformité. Par conséquent, le Conseil propose de modifier les ordonnances d'exemption dont la liste suit, de façon à ce qu'une personne dont il sera avéré qu'elle a exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir de licence ou sans y avoir été autorisée en vertu d'une ordonnance d'exemption et qui, ce faisant, aura contrevenu à la Loi, ne sera dorénavant plus autorisée à exploiter une entreprise de programmation de radio exemptée sans licence ou sans permission du Conseil :
    • Ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2014-447);
    • Ordonnance d'exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2013-621);
    • Ordonnance d'exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2014-448);
    • Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2009-182);
    • Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2000-10);
    • Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2000-10);
    • Ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution (voir l'ordonnance de radiodiffusion 2000-10).

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite les observations sur les modifications proposées aux ordonnances d'exemption énumérées ci-dessus, lesquelles modifications apparaissent en caractères gras dans les différentes annexes au présent avisRetour à la référence de la note de bas de page 4. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 25 novembre 2016.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s'appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d'information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d'aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu'elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu'ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s'attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d'écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d'intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s'assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d'un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l'envoi et de la réception d'un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d'Ottawa) à la date d'échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d'observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec) 
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-954-6271

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 – 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220 – 4th Avenue Southeast
Bureau 172
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées pour l'ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance

Ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance

Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

La raison d'être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l'état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l'horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d'attente, la circulation maritime, l'état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l'entretien des routes et toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

Description

Général
  1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
  2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à cette entreprise en vertu d'Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
Programmation
  1. La programmation de l'entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l'état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l'horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d'attente, l'état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l'entretien des routes et toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
  2. L'entreprise ne retransmet pas le service de programmation d'une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
  3. La programmation fournie par l'entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu'une musique de fond accessoire.
  4. L'entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
  5. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. L'entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Système d'alerte publique
  1. L'entreprise doit :
    1. avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d'alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui :
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l'autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
    2. mettre en œuvre le système d'alerte public pour chacun de ses émetteurs.
    3. diffuser l'alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l'alerte.
    4. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d'alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.

    Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Inscription
  1. L'entreprise doit s'inscrire auprès du Conseil avant le début de l'exploitation du service (c'est-à-dire sur réception du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie) au moyen du formulaire prescrit par le Conseil pour l'inscription des entreprises de programmation de radio d'information touristique de faible puissance. L'entreprise est tenue de mettre son inscription à jour dans les 30 jours qui suivent tout éventuel changement d'informations la concernant.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le [date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Annexe 2 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées à l'ordonnance d'exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte

Ordonnance d'exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte

Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

La raison d'être de ces entreprises de programmation de radio est d'assurer la transmission locale et en direct d'offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses.

Description

Général
  1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
  2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, dans la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à cette entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou d'une directive du Gouverneur en conseil.
Programmation
  1. La programmation diffusée par l'entreprise consiste uniquement de transmissions locales en direct d'offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
  2. La programmation de l'entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
  3. L'entreprise ne transmet pas la programmation d'une autre entreprise de programmation.
  4. L'entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
  5. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l'intégrité, la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
  6. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le [date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Annexe 3 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées à l'ordonnance d'exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones

Ordonnance d'exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones

Le Conseil, par la présente ordonnance en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie ci-dessous des obligations de la partie II de la Loi, à l'exception des obligations mentionnées aux articles 32 et 34. Ces personnes sont également assujetties aux obligations des articles 3, 3.1, 4 et 5 (contenu de la radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio, sous réserve des modifications pertinentes.

Objet

Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des collectivités autochtones qu'elles desservent et qui est axée sur ces collectivités. Elles ont pour rôle distinct d'encourager l'épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les langues ancestrales. Ces entreprises diffusent la programmation dans une langue canadienne autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l'une ou l'autre de ces deux langues et font appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.

Description

Général
  1. L'entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d'administration.
  2. L'entreprise n'a pas pour but premier d'offrir un service de programmation à caractère religieux.
  3. Aucune entreprise de programmation de radio AM, FM ou numérique commerciale ni aucune entreprise de distribution de radiocommunication par liens terrestres distribuant la programmation d'une entreprise de radio commerciale n'est autorisée à être exploitée dans la zone géographique de l'entreprise ou dans une partie de cette zone située à l'intérieur : a) du périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts par mètre, dans le cas d'une station AM autochtone; ou b) du périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre, dans le cas d'une station FM autochtone. Pour plus de clarté, le périmètre de rayonnement officiel comprend, dans le cas de chaque émetteur, le périmètre de rayonnement indiqué sur la carte la plus récente représentant la station et publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie par le ministre de l'Industrie.
  4. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une Loi du Parlement, des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) ou de toute autre instruction donnée au Conseil par le gouverneur en conseil.
  5. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  6. L'entreprise respecte les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le ministère.
Système d'alerte publique
  1. L'entreprise doit :
    1. avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d'alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l'autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
    2. mettre en œuvre le système d'alerte public pour chacun de ses émetteurs.
    3. diffuser l'alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l'alerte.
    4. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d'alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.

    Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le [date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Annexe 4 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil la couverture d'événements inattendus n'ayant lieu qu'une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, d'événements spéciaux qui se renouvellent chaque année comme les galas de remise de prix ou les téléthons, ou de situations d'urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents.

Description

Général
  1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
Programmation
  1. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption.
  2. L'entreprise
    1. distribue sa programmation pendant moins de 24 heures consécutives lorsqu'il s'agit soit d'un événement ne se produisant qu'une fois, soit d'un événement spécial qui se renouvelle chaque année, ou
    2. distribue sa programmation pendant un maximum de sept jours consécutifs lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence générale.
  3. La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, la diffusion s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.
  4. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
  5. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le [date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Annexe 5 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées à l'ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée

Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion d'émissions d'information locales se rattachant directement à ces événements.

Description

Général
  1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
  2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.
  3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
Programmation
  1. L'entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l'événement.
  2. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.
  3. L'entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.
  4. L'entreprise limite sa programmation à l'événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d'une entreprise radiophonique autorisée ou exemptée, ni la partie sonore d'une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.
  5. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
  6. L'exploitation de l'entreprise porte sur une seule période, à l'égard d'un événement spécial, ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.
  7. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  8. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

    « message publicitaire » : Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris une annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services, ressources naturelles ou activités ou en fait la promotion;

    « identification du commanditaire » : Identification du commanditaire d’une émission ou d’un segment d’émission autre qu’un message publicitaire ou une promotion avec mention du commanditaire;

    « promotion avec mention du commanditaire » : Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d’émissions, lorsque ce matériel est accompagné d’une identification d’un commanditaire.

    L'entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l'identification du commanditaire ou à la promotion avec mention d'un commanditaire.

Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le [date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Annexe 6 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées à l'ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance

Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre, entre autres, à des agents d'immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d'information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d'émetteurs de très faible puissance (par exemple, les « affiches parlantes »).

Description

Général
  1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
  2. Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie à l'antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande FM.
  3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
Programmation
  1. L'entreprise produit toutes ses émissions.
  2. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.
  3. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
  4. Dans les cas où elle favorise une activité commerciale (par exemple, une « affiche parlante ») ou est axée sur la publicité, l'entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d'un émetteur.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le [date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Annexe 7 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-427

Modifications proposées à l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d'établissements tels que des collèges et des universités.

Description

Général
  1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, et utilise un émetteur qui n'émet un signal qu'au moyen du système électrique d'un immeuble ou d'immeubles adjacents.
  2. L'entreprise est exploitée de manière que la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie au système électrique des immeubles en question ne produit pas une intensité de champ supérieure à 15 microvolts par mètre (µV/m) à une distance de la propriété desservie obtenue par l'équation suivante :

    d = 48 000 f

    d étant la distance en mètres et f, la fréquence en kHz.
  3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
Programmation
  1. La programmation de l'entreprise n'est distribuée par aucune entreprise de distribution.
  2. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l'entreprise, y compris et sans s'y limiter, au plan de la propriété, de l'exploitation, de la gestion et du financement de l'entreprise, ne s'avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l'autorisation en vertu d'une exemption, contrevenant ainsi à la Loi de la radiodiffusion, depuis le date d'entrée en vigueur de cette disposition]. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l'entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d'exploiter l'entreprise en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l'ordonnance de radiodiffusion 2014-447.

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Note de bas de page 2

Voir l'ordonnance de radiodiffusion 2013-621.

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Note de bas de page 3

Voir l'ordonnance de radiodiffusion 2013-620.

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Note de bas de page 4

Des modifications d'ordre administratif ont également été apportées à certaines ordonnances d'exemption afin de mettre à jour des informations obsolètes de certaines dispositions. Plus précisément, le Conseil a remplacé l'ancien Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs par le nouveau Code sur la représentation équitable (annexes 3, 5 et 7). Le Conseil a également supprimé les dates limites du 31 mars 2015 et du 31 mars 2016 pour la mise en œuvre d'un système d'alerte public (annexes 1 et 3). De plus, des sous-titres ont été ajoutés afin de faciliter la lecture des ordonnances d'exemption. Ces modifications n'ajoutent aucun élément de fond.

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