Décision de radiodiffusion CRTC 2016-414 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2016-415, 2016-416, 2016-417 et 2016-418

Version PDF

Référence : 2016-64-1

Ottawa, le 20 octobre 2016

Surrey Myfm inc.
Surrey (Colombie-Britannique)

Numéro de référence 2016-0120-4
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)

16 mai 2016

Surrey Myfm inc. et Ravinder Singh Pannu – Publication d'ordonnances

Le Conseil publie une ordonnance interdisant à Surrey Myfm inc. (Myfm) et à Ravinder Singh Pannu d'exploiter toute entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique), ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil publie également une ordonnance exigeant que Myfm et M. Pannu, lorsque l'un ou l'autre exploitent une entreprise en vertu d'une ordonnance d'exemption, se conforment en tout temps aux modalités d'une telle ordonnance.

Le Conseil publie également une ordonnance exigeant que Myfm et M. Pannu déposent des rapports sur la programmation et l'exploitation de VF2689 conformément à la présente décision et à toute demande subséquente du Conseil.

Enfin, le Conseil publie une ordonnance exigeant que Myfm et M. Pannu conservent un enregistrement sonore clair et intelligible ou une copie conforme de tout matériel diffusé sur les ondes de VF2689 pendant les quatre semaines suivant la diffusion, ainsi qu'une grille détaillée des émissions qu'ils devront soumettre au Conseil sur demande.

Introduction

  1. Le 11 septembre 2015, le Conseil a reçu une plainte de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (South Asian Broadcasting), titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique). South Asian Broadcasting alléguait que Surrey Myfm inc. (Myfm) exploitait VF2689 Surrey comme une station de radio FM commerciale à caractère ethnique non autorisée et non comme une station d'information touristique exemptée comme elle le prétendait.
  2. Myfm est détenue et contrôlée par Ravinder Singh Pannu. Myfm exploite la station VF2689 à Surrey à la fréquence 106,9 MHz. La station produit une programmation à des fins de diffusion sur la radio, mais ne détient pas de licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio, puisque Myfm et M. Pannu prétendent l'exploiter en tant que station de radio d'information touristique de faible puissance exemptée conformément à l'ordonnance de radiodiffusion 2014-447 (l'Ordonnance d'exemption).
  3. À la suite de cette plainte, le Conseil a demandé à Myfm des renseignements relatifs à son exploitation et à ses activités afin d'établir sa conformité à l'Ordonnance d'exemption.
  4. D'après les renseignements obtenus, le Conseil a noté, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-64-1, que Myfm semblait exploiter sa station d'information touristique en non-conformité avec l'Ordonnance d'exemption et, plus particulièrement, que Myfm :
    • diffusait de la programmation qui est non conforme aux paragraphes 4, 6 et 7 de l'Ordonnance d'exemption;
    • diffusait au-delà des paramètres techniques de la station autorisés par le ministère de l'Industrie, et ce, contrairement aux paragraphes 1 et 2 de l'Ordonnance d'exemption;
    • n'avait pas mis en œuvre de système d'alerte public en cas d'urgence, tel que requis au paragraphe 10 de cette Ordonnance d'exemption.
  1. Le Conseil a également fait remarquer que Myfm semblait donc exploiter une entreprise de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada sans licence, et qu'elle contrevenait ainsi à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  2. En conséquence, le Conseil a demandé à Myfm et M. Pannu de comparaître le 16 mai 2016 à l'audience publique de Vancouver, pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question à savoir s'ils exploitent une entreprise en totalité ou en partie sans licence au Canada. Cette comparution avait aussi pour objectif de donner l'occasion aux comparants de démontrer les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance les obligeant à cesser et s'abstenir d'exploiter une entreprise de radiodiffusion à Surrey ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi.
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à Myfm de même que des interventions en opposition de la part d'I.T. Productions Ltd., titulaire de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, de la British Columbia Association of Broadcasters et de South Asian Broadcasting, auxquelles Myfm a répondu. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de référence indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. La  principale question de la présente instance est d'établir si Myfm et M. Pannu exploitent une entreprise en totalité ou en partie au Canada, sans détenir de licence de radiodiffusion. Le Conseil doit donc déterminer si Myfm :
    • diffuse de la programmation qui est non conforme à l'Ordonnance d'exemption;
    • exploite la station conformément aux exigences techniques établies dans l'Ordonnance d'exemption;
    • a mis en œuvre un système d'alerte public en cas d'urgence, tel que requis pour les stations d'information touristique de faible puissance.

Questions liées à la programmation

  1. L'Ordonnance d'exemption libère de l'exigence de détenir une licence de radiodiffusion les stations de radio de faible puissance dont la programmation se compose d'information touristique en direct ou préenregistrée. L'information touristique est une programmation créneau destinée aux touristes qui visitent une ville située à l'intérieur du périmètre de rayonnement de la station et elle ne doit comporter aucun élément risquant de créer un chevauchement avec la programmation de toute autre station de radio traditionnelle autorisée. Les touristes peuvent être des visiteurs venant de l'extérieur de la ville ou des résidents (le public) intéressés par des activités touristiques.
  2. Plus précisément, les paragraphes 4, 6 et 7 de l'Ordonnance d'exemption énoncent les critères suivants relatifs à la programmation :

    4. La programmation de l'entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l'état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l'horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d'attente, l'état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l'entretien des routes et toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

    6. La programmation fournie par l'entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu'une musique de fond accessoire.

    7. L'entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.

Période du 16 février 2015 au 21 janvier 2016
  1. Tant au cours de l'audience que dans ses réponses écrites aux demandes d'information du personnel du Conseil, Myfm a reconnu avoir diffusé de la programmation non conforme aux paragraphes 4, 6 et 7 de l'Ordonnance d'exemption, y compris :
    • des nouvelles, dont des nouvelles locales et internationales ainsi que des reportages sur des événements internationaux et des résultats sportifs;
    • du contenu non local dont :
      • de l'information et des entrevues qui ne portent ni sur des événements locaux, ni sur des attraits touristiques locaux;
      • des questions relatives à la sécurité dans le monde;
    • des émissions d'intérêt général ou d'intérêt humain dont :
      • des émissions de tribune téléphonique (par exemple sur des sujets tels que les relations extraconjugales);
      • des récits littéraires;
      • des portraits (chanteurs, historiens, etc.);
      • des segments historiques (information sur l'histoire non locale);
      • des commentaires satiriques ou parodies de l'actualité;
    • de la programmation musicale, y compris des clips musicaux, des critiques de chansons et des discussions sur la musique;
    • de la programmation politique et religieuse, y compris des émissions traitant de politique nationale et internationale et de profils politiques.
  2. Myfm a déclaré que sa programmation originale avait été conçue en fonction de son interprétation de la raison d'être de l'Ordonnance d'exemption qui fait référence à « toute autre information d'intérêt pour les touristes ou le grand public »Retour à la référence de la note de bas de page 1. Myfm a expliqué qu'elle avait mal interprété la portée du mot « public », faisant valoir que, selon sa compréhension, il pouvait fournir de l'information au grand public de la ville de Surrey.
  3. Dans sa lettre du 21 janvier 2016, ainsi que lors de l'audience, Myfm a déclaré que plusieurs émissions avaient été supprimées en réaction aux lettres du personnel du Conseil. Myfm a précisé qu'après réception d'une lettre du personnel du Conseil le 24 décembre 2015, elle avait examiné sa programmation et mis fin à toutes ses émissions musicales, à ses reportages en provenance de l'Inde, à la diffusion de résultats sportifs et de tribunes téléphoniques. Myfm a également précisé avoir fait un effort supplémentaire afin de veiller à ne plus diffuser de commentaires d'ordre politique ou sur des sujets controversés. Lors de l'audience, Myfm a déclaré que la station avait cessé de diffuser des nouvelles le 15 avril 2016.
  4. En ce qui a trait à la programmation musicale, Myfm a reconnu qu'elle diffusait de la musique durant la nuit. Elle a expliqué qu'elle croyait devoir respecter l'Ordonnance d'exemption seulement pendant la « journée de radiodiffusion » telle que la définit le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), c'est-à-dire comme la période de 6 heures à minuit. Et ce, malgré le fait que le personnel du Conseil ait fait remarquer à M. Pannu, dans une réponse à sa demande de juillet 2014, que les services exemptés d'information touristique sont tenu de se conformer à l'Ordonnance d'exemption en tout temps. Myfm a déclaré avoir mis fin à cette pratique à la suite de la réception de la lettre du personnel du conseil du 24 décembre 2015, laquelle clarifiait que l'expression « journée de radiodiffusion » définie dans le Règlement ne s'appliquait pas aux stations de radio exemptées.
  5. Dans sa réponse aux lettres du personnel du Conseil ainsi que lors de l'audience, Myfm a remis en question la disqualification d'un certain contenu en soutenant que des sujets comme les spectacles et les bandes annonces de films, la technologie, de courts extraits musicaux et des événements non locaux pouvaient intéresser les touristes et être conformes à l'Ordonnance d'exemption.
  6. Le Conseil estime que les discussions sur les films et les spectacles ainsi que la diffusion de bandes annonces ne sont pas conformes à l'Ordonnance d'exemption parce qu'il s'agit de purs divertissements qui visent à amuser plutôt qu'à offrir une information de base sur les lieux et les horaires des représentations, ainsi que sur le prix des billets.
  7. Quant à l'information sur la technologie, Myfm a fait valoir, par exemple, que le site web de la ville et son application pouvaient être utiles aux touristes ainsi qu'aux résidents intéressés par des activités touristiques. Bien que le fait d'identifier que les informations sur la ville, telles que les heures d'ouverture et les services disponibles à différentes adresses sont disponibles à l'aide d'une application soit conforme à l'Ordonnance d'exemption, le Conseil estime que ce n'est pas le cas de l'information sur les différents types de technologie et les applications disponibles, leurs caractéristiques et la façon de se les procurer.
  8. En ce qui a trait aux courts extraits musicaux, on entend généralement de la musique accessoire dans une émission qui ne porte pas principalement sur la musique. Il s'agit de musique de fond destinée à créer une ambiance et qui ne constitue pas le sujet principal de l'émission. Le Conseil estime qu'un court extrait musical diffusé dans le contexte d'un événement à venir est conforme à l'Ordonnance d'exemption si cet extrait musical sert de fond sonore à l'annonce du nom, du lieu et des horaires de l'événement ainsi qu'au coût des billets. Par contre, il n'est pas conforme à l'Ordonnance d'exemption de faire entendre un clip musical en fondu audio d'ouverture ou de fermeture de l'annonce de l'événement.
  9. Finalement, les diffusions sur des événements de nature politique ou autre qui se déroulent outre-mer (par exemple l'instabilité politique au Punjab) ne sont pas conformes à l'Ordonnance d'exemption. La diffusion d'information factuelle sur des retards de vols vers une destination particulière en raison d'événements qui ont touché la région (par exemple un tremblement de terre) pourrait faire l'objet d'une courte annonce destinée aux touristes et serait conforme à cette ordonnance. Cependant, des discussions sur un événement ou de l'information sans lien direct avec les retards des vols, les attentes à la frontière ou dans les aéroports, la fermeture de ces derniers ou le resserrement des contrôles de sécurité des aéroports ne seraient pas conformes à l'ordonnance en question.
Période du 21 janvier 2016 jusqu'à l'audience
  1. Lors de l'audience et dans ses lettres au Conseil, Myfm a indiqué qu'elle avait cessé la diffusion de programmation non conforme à l'Ordonnance d'exemption après réception de la lettre du personnel du Conseil du 24 décembre 2015. Cependant, au cours de la surveillance de la station, le Conseil a relevé plusieurs cas où la station était exploitée en contravention de l'Ordonnance d'exemption, notamment dans la programmation suivante, diffusée le 2 février 2016, qui semble contrevenir au paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption :
    • nouvelles, y compris des nouvelles locales provinciales et internationales ainsi que le prix de l'or;
    • émissions d'intérêt général ou d'intérêt humain dont :
      • informations et études sur la santé (pesticides dans la nourriture, aliments biologiques, études sur le sel, la nutrition et l'obésité, santé des enfants, allaitement);
      • technologie;
      • Bollywood : nouvelles, potins et divertissement;
      • segments sur les phobies, les plus grandes entreprises mondiales, etc.;
      • histoires et blagues;
      • poésie;
    • contenu non local, dont :
      • information sur les voyages internationaux (information sur les voyages outre-mer, et conseils du gouvernement canadien, par exemple pour voyager au Brésil et se protéger du Zika);
      • occasions d'affaires dans d'autres pays;
      • énergie renouvelable au Danemark;
      • politiques relatives aux questions et problèmes de relations culturelles.
  2. Lors de l'audience, Myfm a reconnu avoir diffusé cette programmation. Elle a également admis que cette programmation était incompatible avec le paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption et a confirmé l'arrêt de leur diffusion. Myfm a de plus déclaré qu'elle était en train de modifier sa programmation au moment où le Conseil procédait à l'analyse de sa programmation, ce qui explique pourquoi une partie du contenu ne reflétait pas l'information spécifiquement touristique.
  3. Myfm a déclaré qu'elle regrettait de ne pas avoir apporté les changements plus rapidement et a reconnu avoir corrigé du contenu de façon à ce qu'il ne cible que les auditeurs de Surrey au cours de la période de transition de février 2016. À la suite des lettres du personnel du Conseil, Myfm a finalement décidé d'épurer complètement sa programmation de façon à enlever tout contenu pouvant prêter à controverseRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  4. Myfm a ajouté que, depuis le mois de mars 2016, M. Pannu avait entrepris de s'assurer de la conformité de la station, en collaboration avec un comité consultatif et d'autres employés, et qu'à cette fin une surveillance quotidienne des activités avait été instaurée. Myfm a reconnu sa responsabilité de veiller à ce que la station soit exploitée dans le respect des limites que lui impose l'Ordonnance d'exemption et a indiqué qu'elle avait pris les mesures nécessaires à cet égard. Myfm a réitéré qu'elle entendait se conformer à l'interprétation de l'Ordonnance d'exemption du Conseil et à ses conclusions sur la conformité ou la non-conformité d'émissions particulières. Lors de l'audience et dans sa lettre du 15 avril 2016, Myfm a avancé avoir changé sa programmation en attendant de recevoir des éclaircissements sur l'éventail de programmation acceptable et s'être limitée à diffuser des émissions préenregistrées, à l'exception de mises à jour sur la circulation, la météo, le prix de l'essence, le taux de change et le passage des frontières, ainsi que d'autres informations sur des événements ciblés.
Surveillance après l'audience
  1. Lors de l'audience, on a demandé à Myfm de fournir les enregistrements sonores de la semaine du 1er au 7 mai 2016, ainsi qu'une grille de programmation détaillée. Lors de l'analyse des enregistrements du 3 et du 7 mai, le Conseil a conclu que la programmation suivante semblait non conforme au paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption :
    • segment sur le Harbour Bridge de Sydney, en Australie;
    • segment sur les cours offerts à l'Université de Colombie-Britannique;
    • entrevues et présentation de chanteurs invités;
    • segment dans lequel le présentateur demande des articles pour bébé afin de venir en aide aux résidents de Fort McMurray évacués en raison de l'incendie.
  1. Un examen de la grille horaire a également révélé que la programmation citée ci-dessous ne semblait pas conforme au paragraphe 4 :
    • entrevues diffusées les 4, 5, 6 et 7  mai 2016;
    • messages préenregistrés :
      • « Passez du temps en famille—pas au téléphone—un message »;
      • « Information sur les ceintures de sécurité » (sauf s'il s'agit uniquement d'informer les touristes de l'obligation d'attacher sa ceinture à Surrey);
      • « Les destinations de la fin de semaine » (sauf s'il s'agit des lieux touristiques aux alentours de Surrey).
Décision du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Myfm et M. Pannu ont diffusé sur la station VF2689 de la programmation incompatible avec les exigences des paragraphes 4, 6 et 7 de l'Ordonnance d'exemption.

Enjeux techniques

  1. Outre les obligations en matière de programmation, l'Ordonnance d'exemption prévoit des exigences techniques à l'égard de l'exploitation des stations de radio d'information touristique exemptées. Notamment, les paragraphes 1 et 2 de l'Ordonnance d'exemption énoncent ce qui suit :

    1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

    2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.

  2. Lors de l'audience, Myfm a confirmé que la station VF2689 était exploitée à la fréquence 106,9 MHz (canal 295FP) avec une puissance apparente rayonnée de 41 watts et une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 51,7 mètres. Ces paramètres correspondent à ceux indiqués sur le certificat de radiodiffusion délivré à la station par le Ministère.
  3. Dans le cadre de ses recherches sur la conformité de Myfm et de M. Pannu à la Loi, le Conseil a commandé une étude technique qui a conclu qu'il était fort probable que l'exploitation de VF2689 n'était  pas  conforme aux paramètres techniques d'exploitation autorisés. De plus, le Ministère a procédé à la surveillance de la station en mars 2016 et a fait une inspection sur place le 5 avril 2016. Bien que le rapport d'inspection fasse état que l'émetteur était correctement réglé, la surveillance a permis de constater des divergences entre les mesures enregistrées en mars 2016 et celles prises lors de l'inspection sur place.
  4. Selon M. Pannu, ces divergences sont attribuables à des coupures d'électricité intermittentes au cours de la période qui a précédé l'inspection du Ministère et aux effets de ces interruptions de courant sur l'émetteur lorsqu'il redémarre. M. Pannu a par la suite admis que les paramètres de l'émetteur de VF2689 n'étaient pas programmés correctement pour permettre que l'émetteur se réinitialise automatiquement au niveau approprié.
  5. En se fondant sur les informations recueillies lors de l'audience et sur les rapports techniques déposés au dossier de la présente instance, le Conseil conclut qu'avant le 5 avril 2016, Myfm exploitait très probablement VF2689 en dehors des paramètres techniques autorisés.
  6. Compte tenu des réponses du radiodiffuseur lors de l'audience, le Conseil conclut que les procédures utilisées par Myfm et M. Pannu pour régler et surveiller leur équipement ont mené à des lacunes et ne permettaient pas de garantir que la station serait exploitée conformément aux paramètres techniques autorisés.

Système d'alerte en cas d'urgence

  1. Selon le paragraphe 10 de l'Ordonnance d'exemption, les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance avaient l'obligation de mettre en place un système d'alerte public en cas d'urgence au plus tard le 31 mars 2015.
  2. Dans sa réponse écrite du 21 janvier 2016, Myfm a admis ne pas avoir installé de système d'alerte public et a déclaré ignorer que cette exigence s'appliquait aussi aux stations de faible puissance. Myfm a indiqué qu'elle avait demandé à son personnel de trouver l'équipement nécessaire à la mise en place d'un tel système aussitôt que possible. Cependant, au moment de l'audience Myfm n'avait toujours pas installé ce système et a justifié ce fait en invoquant des retards de livraison de l'équipement.
  3. Lors de l'audience, Myfm s'est engagée à cesser ses opérations immédiatement et à ne pas revenir en ondes jusqu'à ce que le système d'alerte d'urgence soit opérationnel. Elle a confirmé que la station avait cessé de diffuser le 19 mai 2016. Le Conseil a reçu confirmation que l'équipement nécessaire avait été installé et que la station avait recommencé à diffuser le 22 juillet 2016.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Myfm a exploité VF2689 sans avoir mis en place le système d'alerte public exigé par l'Ordonnance d'exemption.

Conclusion

  1. Pour diffuser au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit détenir une licence ou être exploitée en vertu d'une exemption. À cet effet, le Conseil a publié différentes ordonnances d'exemption en vertu de l'article 9(4) de la Loi, lequel permet à des entités d'exploiter des entreprises de radiodiffusion sans détenir de licence. Cependant, ces entités doivent en tout temps être exploitées en conformité avec les modalités de l'ordonnance d'exemption en vertu de laquelle elles prévoient exploiter leurs services. De plus, la responsabilité d'assurer cette conformité incombe à l'exploitant de l'entreprise.
  2. Cette responsabilité comprend la connaissance des modalités et conditions de l'ordonnance d'exemption ainsi que des paramètres techniques selon lesquels l'entreprise doit être exploitée. Dans sa lettre de réponse du 21 janvier 2016 et lors de l'audience, M. Pannu a indiqué qu'il ne connaissait pas ses obligations en vertu de l'Ordonnance d'exemption. Il a déclaré par exemple qu'il ignorait l'obligation relative au système d'alerte public tout comme le fait que la « journée de radiodiffusion », au sens du Règlement (c.-à-d. concluant la période de minuit à 6 h), ne s'applique pas aux services exemptés.
  3. Qui plus est, M. Pannu a tenté de rejeter la responsabilité de ses choix de programmation sur le personnel du Conseil en laissant entendre dans sa réponse aux lettres du personnel du Conseil et lors de l'audience que le personnel lui avait déclaré que sa programmation était acceptable. Le Conseil reconnait que M. Pannu a demandé au personnel du Conseil certaines informations relatives à ses activités. Cependant, il semble que sa façon d'interpréter les réponses n'a tenu aucun compte tant des modalités claires que de l'esprit de l'ordonnance d'exemption en vertu de laquelle il prétendait exploiter VF2689. Par exemple, on ne trouve dans cette ordonnance aucune référence à la « journée de radiodiffusion » au sens du Règlement, ce que le personnel du Conseil a précisé à M. Pannu en réponse à sa demande de juillet 2014. Malgré cette information, M. Pannu a continué de prétendre qu'il ignorait devoir respecter l'ordonnance d'exemption en tout temps, jusqu'à ce que le personnel le lui explique dans sa lettre datée du 24 décembre 2015.
  4. Sa méconnaissance manifeste des obligations de l'entreprise et les tentatives de M. Pannu de rejeter la responsabilité amènent à penser qu'il ne respecte pas l'autorité du Conseil ou qu'il ne prend pas au sérieux ses responsabilités de radiodiffuseur au sein du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil rappelle à M. Pannu qu'il lui incombe, à titre de radiodiffuseur canadien, de connaître ses obligations réglementaires, comme il lui incombe de s'assurer que sa programmation respecte en tout temps les critères énoncés dans les modalités de l'ordonnance d'exemption en vertu de laquelle il prétend exploiter l'entreprise.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède et des admissions de Myfm et de M. Pannu à l'audience, le Conseil conclut que Myfm et M. Pannu n'exploitent pas VF2689 conformément aux modalités de l'Ordonnance d'exemption, en vertu de laquelle ils prétendent exploiter cette station. Par conséquent, le Conseil conclut que Myfm et M. Pannu exploitent une entreprise de radiodiffusion au Canada sans détenir de licence et ce, en contravention à la Loi.

Publication d'ordonnances

  1. L'article 12(2) de la Loi prévoit que :

    Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l'exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l'article 34.1.

  2. Exploiter une entreprise sans détenir de licence est l'une des contraventions les plus graves à la Loi. Compte tenu de ce fait et de la conclusion selon laquelle Myfm et M. Pannu exploitent une entreprise de radiodiffusion au Canada sans détenir de licence, le Conseil estime qu'il convient de publier des ordonnances en vertu de l'article 12(2) de la Loi.
  3. Par conséquent, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne par les présentes à Surrey Myfm inc. et à Ravinder Singh Pannu de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer en tout temps à la Loi. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 1 de la présente décision.
  4. De plus, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Surrey Myfm inc. ou à Ravinder Singh Pannu de respecter en tout temps, à l'égard de toute entreprise qu'ils exploitent en tout ou en partie au Canada, les modalités de l'ordonnance en vertu de laquelle ils prétendent exploiter cette entreprise. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 2.
  5. Le Conseil sait que M. Pannu exploite d'autres d'entreprises de radiodiffusion autorisées et exemptées. Pour plus de clarté, les modalités de ces deux ordonnances s'appliquent directement à M. Pannu, ce dernier, à titre de propriétaire exploitant de l'entreprise, étant le principal acteur dans la situation ayant mené aux violations de la Loi identifiées dans la présente décision. Par conséquent, tout défaut de se conformer à la Loi ou à une ordonnance d'exemption relative à toute entreprise qu'il exploite pourra constituer une violation des présentes ordonnances.
  6. De plus, compte tenu de l'importance des irrégularités en matière de programmation et des inquiétudes relatives aux opérations techniques de VF2689, le Conseil a l'intention de poursuivre la surveillance des activités de Myfm et de M. Pannu. Par conséquent, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Surrey Myfm inc. et à Ravinder Singh Pannu de déposer des rapports sur la programmation et l'exploitation de VF2689, comme il est énoncé ci-dessous et selon les demandes subséquentes du Conseil. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 3.
  7. Le Conseil ordonne également à Surrey Myfm Inc. et à Ravinder Singh Pannu, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée sur VF2689 pour une période de quatre semaines suivant la date de diffusion ainsi qu'une grille détaillée des émissions et de remettre au Conseil, sur demande, l'enregistrement sonore ou sa copie conforme et la grille horaire. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 4 de la présente décision.
  8. En ce qui a trait à l'exigence de rapport imposée par l'ordonnance, le Conseil ordonne à Myfm et M. Pannu de lui remettre, au plus tard le 19 décembre 2016, un rapport établissant les politiques internes et les procédures de la station relatives aux sujets suivants :
    • les responsabilités relatives à l'exploitation quotidienne de la station;
    • le nom de la personne responsable de superviser la création et la diffusion de la programmation, et de déterminer si la programmation est conforme à l'Ordonnance d'exemption;
    • les critères de diffusion de chaque émission et de chaque sujet;
    • les mécanismes pour assurer que la station est exploitée en conformité à l'Ordonnance d'exemption.
  1. Le Conseil ordonne également à Myfm et M. Pannu de lui soumettre ce qui suit :
    • un rapport de mesures du champ de réception préparé par un ingénieur agréé canadien, au plus tard le 19 décembre 2016. Le Conseil fournira des directives concernant l'énoncé des travaux qui viendra dicter le contenu du rapport, et exigera d'autres mesures du champ de réception s'il le juge nécessaire;
    • un plan d'autosurveillance, au plus tard le 19 décembre 2016, précisant les procédures et les méthodes qui seront utilisées pour assurer que la station est exploitée dans le respect des paramètres techniques énoncés dans l'Ordonnance d'exemption;
    • des rapports d'autosurveillance trimestriels précisant les problèmes techniques éprouvés et démontrant comment la station est exploitée dans le respect des paramètres techniques énoncés dans l'Ordonnance d'exemption.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-414

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-415

En vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné par les présentes à Surrey Myfm inc. et à Ravinder Singh Pannu de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-414

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-416

Advenant que Surrey Myfm inc. ou Ravinder Singh Pannu exploitent une entreprise de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada en vertu d'une exemption conformément à la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Surrey Myfm inc. et à Ravinder Singh Pannu, en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, de se conformer en tout temps aux modalités de l'exemption en vertu de laquelle ils prétendent exploiter l'entreprise.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-414

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-417

En vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné par les présentes à Surrey Myfm inc. et à Ravinder Singh Pannu de déposer des rapports sur la programmation et l'exploitation de VF2689, tel qu'énoncé dans Surrey Myfm inc. et Ravinder Singh Pannu – Publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2016-421, 20 octobre 2016, et selon les demandes subséquentes du Conseil.  

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-414

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-418

En vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Surrey Myfm inc. et à Ravinder Singh Pannu de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée sur VF2689 pour une période de quatre semaines suivant la date de diffusion ainsi qu'une grille détaillée des émissions et de remettre au Conseil, sur demande, l'enregistrement sonore ou sa copie conforme ainsi que la grille horaire.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Transcription de l’audience publique du 16 mai 2016, volume 4, paragraphe 5852

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Transcription, audience publique du 16 mai 2016, volume 4, paragraphe 6903

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Date de modification :