Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-620

Version PDF

Référence au processus : 2013-278

Ottawa, le 21 novembre 2013

Ordonnance d’exemption visant les stations de radio d’information touristique de faible puissance

Le Conseil énonce une ordonnance d’exemption visant les stations de radio d’information touristique de faible puissance.

L’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe 1 du présent document entre en vigueur immédiatement. Les titulaires de stations de radio qui sont d’avis que leurs activités sont admissibles à une exemption en vertu de la présente ordonnance peuvent simplement déposer une déclaration demandant au Conseil de révoquer leurs licences.

Introduction

1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-278, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition d’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance.

2. L’ordonnance d’exemption proposée réunit les ordonnances d’exemption en vigueur énoncées dans les annexes de l’avis public de radiodiffusion 2003-35 et de l’avis public de radiodiffusion 2004-92, tel que modifié par l’ordonnance de radiodiffusion 2011-176. Puisque la diffusion d’informations touristiques et routières est un élément commun à chacune de ces ordonnances d’exemption, le Conseil estime que combiner les ordonnances ferait en sorte de permettre à des types d’entreprises similaires d’être exploitées en vertu d’un seul document, auquel il serait facile de se référer. Le Conseil estime également que le libellé de l’ordonnance proposée est suffisamment large pour permettre aux stations actuellement exemptées et aux autres genres de stations d’information touristique ayant peu d’incidence sur le système de radiodiffusion d’être admissibles à une exemption.

3. Le Conseil a reçu des observations de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANRÉC) et de DBA Tourist Radio (DBA) de Kelowna, en Colombie-Britannique. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. L’ANRÉC déclare que le Conseil devrait continuer à attribuer des licences aux entreprises de radio d’information touristique de faible puissance. L’ANRÉC fait valoir que les stations communautaires des petites villes et agglomérations peuvent compter sur les revenus publicitaires venant des petits commerces et groupes locaux axés sur des services touristiques. De telles stations se trouveraient en concurrence pour la publicité avec les stations d’information touristique.

5. L’ANRÉC était également d’avis que la suppression de l’obligation de détenir une licence pourrait entraîner une rareté des fréquences disponibles pour les groupes étudiants et communautaires qui désirent lancer des stations de radio de faible puissance, surtout dans les grandes communautés où il reste peu de fréquences ou dans les petites communautés situées près des zones urbaines. L’ANRÉC note que l’obligation actuelle de détenir une licence prévoit que les groupes communautaires qui souhaitent mettre en œuvre une station doivent soumettre une intervention.

6. Dans son intervention, DBA examine plusieurs points soulevés par l’ANRÉC. Elle fait valoir que les restrictions de programmation imposées aux stations d’information touristique limitent le chevauchement de l’écoute entre de telles stations et les stations de campus et communautaires. DBA indique également que le caractère saisonnier des stations d’information touristique limite leurs incidences sur la publicité disponible pour les stations de campus et communautaires.

7. En ce qui concerne l’allocation du spectre des fréquences radio, DBA note que les stations de radio touristiques exemptées seraient des entreprises de faible puissance qui auraient donc un statut non protégé.

Analyse et décisions du Conseil

8. Le Conseil note qu’en vertu de l’ordonnance d’exemption proposée, les stations d’information touristique sont limitées à une programmation créneau axée sur le tourisme et qu’il leur est interdit de diffuser d’autres pièces musicales que de la musique de fond accessoire – ce qui signifie un auditoire restreint. Le Conseil estime donc que les revenus publicitaires qu’elles attirent ne sont pas assez importants pour avoir une incidence indue sur les stations de campus et sur les stations communautaires.

9. Le Conseil estime que le processus normal de gestion du spectre permettra de s’assurer que les propositions de stations de campus et de stations communautaires ont des chances égales d’être mises en exploitation. Selon lui, le plus simple pour un groupe désireux de lancer une station de campus ou une station communautaire dans un secteur où les fréquences sont rares est de déposer une demande en vue d’exploiter une station avec un statut protégé. Le Conseil note que le coût de lancement d’une station émettant avec une puissance légèrement supérieure à 50 watts, bénéficiant donc d’un statut protégé, ne serait pas beaucoup plus élevé que celui d’une station de faible puissance.

10. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres observations, le Conseil conclut qu’il convient d’adopter l’ordonnance d’exemption proposée visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance.

Mise en œuvre

11. L’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe 1 du présent document entre en vigueur immédiatement.

12. L’annexe 2 énonce une liste des stations de radio autorisées d’information touristique de faible puissance. Les titulaires d’entreprises de programmation de radio qui estiment que leurs activités sont admissibles à une exemption en vertu de la présente ordonnance peuvent simplement déposer une déclaration demandant au Conseil de révoquer leurs licences.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-620

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Raison d’être

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, la circulation maritime, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

Description

1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

2. L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’une directive du Gouverneur en conseil.

4. La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

5. L’entreprise ne retransmet pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.

6. La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.

7. L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.

8. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Annexe 2 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-620

Stations de radio autorisées d’information touristique de faible puissance

Titulaire Indicatif d’appel et localité Date d’expiration de la licence
1311831 Ontario Limited CKTR-FM North Bay (Ontario) 31 août 2014
1333598 Ontario Limited CIPR-FM Pigeon River (Ontario) 31 août 2015
1333598 Ontario Limited CITB-FM Thunder Bay (Ontario) 31 août 2014
Allan Pellow CFJW-FM Chapleau (Ontario) 31 août 2014
Battlefords Tourism and Convention Association Inc. CHBT-FM North Battleford (Saskatchewan) 31 août 2014
Cameron Bell Consultancy Ltd. CHPA-FM Port Alberni (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Cameron Bell Consultancy Ltd. VF2467 Squamish (Colombie-Britannique) 31 août 2015
Cameron Bell Consultancy Ltd. VF2522 Chilliwack (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Chaplin Tourism Committee Inc. CFSW-FM Chaplin (Saskatchewan) 31 août 2014
Directeur général, Ville de Truro (James I. Langile, et toute autre personne subséquente occupant ce poste) CJIS-FM Truro (Nouvelle-Écosse) 31 août 2014
Destination Osoyoos Development Society CIRO-FM Osoyoos (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Douglas George Edwards CKEY-FM Barrie (Ontario) 31 août 2016
Douglas George Edwards VF2561 Innisfill (Ontario) 31 août 2016
Drumheller Regional Business Development Centre Corp. CHTR-FM Drumheller (Alberta) 31 août 2014
Eternacom Inc. CKBB-FM Sudbury (Ontario) 31 août 2014
Four Senses Entertainment Inc. CFTW-FM Whistler (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Heritage Unlimited Inc. CICQ-FM Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) 31 août 2014
Highway One Travelers Information Radio Ltd. CISE-FM Wolseley (Saskatchewan) 31 août 2014
Instant Information Services Incorporated CFNS-FM Amherst (Nouvelle-Écosse) 31 août 2014
Instant Information Services Incorporated CIIO-FM Ottawa (Ontario) 31 août 2014
Instant Information Services Incorporated CIRC-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) 31 août 2014
Instant Information Services Incorporated CIRM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) 31 août 2014
Instant Information Services Incorporated CIRU-FM St. Stephen (Nouveau-Brunswick) 31 août 2014
Jack McGaw Consulting Incorporated CIRB-FM Confederation Bridge (Île-du-Prince-Édouard) 31 août 2015
Jim Scharf VF2483 Perdue (Saskatchewan) 31 août 2014
Jiska Westbroek CKFW-FM Sorrell Lake (Ontario) 31 août 2014
John Elliott CFWJ-FM Sault Ste. Marie (Ontario) 31 août 2014
Gestionnaire, Service de télécommunications, Technologies de l’information et des communications, Voirie et Travaux publics, Gouvernement du Yukon Lisa Badenhorst, et toute autre personne subséquente occupant ce poste) VF2358 Stewart Crossing (Yukon) 31 août 2016
Gestionnaire, Service de télécommunications, Technologies de l’information et des communications, Voirie et Travaux publics, Gouvernement du Yukon Lisa Badenhorst, et toute autre personne subséquente occupant ce poste) VF2360 Carcross (Yukon) 31 août 2016
Gestionnaire, Service de télécommunications, Technologies de l’information et des communications, Voirie et Travaux publics, Gouvernement du Yukon Lisa Badenhorst, et toute autre personne subséquente occupant ce poste) VF2366 Sourdough (Yukon) 31 août 2016
Newcap Inc. CILR-FM Lloydminster (Alberta) 31 août 2014
Red Deer Visitor and Convention Bureau CKTC-FM Red Deer (Alberta) 31 août 2015
Robert Wayne Fennig VF2413 North Battleford (Saskatchewan) 31 août 2016
Robson Square 4600 Services Ltd. CFVT-FM North Vancouver (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Saskatoon Visitor & Convention Bureau Inc. CITT-FM Saskatoon (Saskatchewan) 31 août 2014
Shelley Thoen-Chaykoski CFBA-FM Foam Lake (Saskatchewan) 31 août 2015
The Banff Centre CFPF-FM Banff (Alberta) 31 août 2015
Administratrice, Ville de Wadena (Gail Welygan, et toute autre personne subséquente occupant ce poste) CHTW-FM Wadena (Saskatchewan) 31 août 2016
Tri-Tel Communications Inc. CHTT-FM Victoria (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Cathe Wagg CFIY-FM Campbell River (Colombie-Britannique) 31 août 2014
Date de modification :