Décision de radiodiffusion CRTC 2016-421 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2016-422, 2016-423 et 2016-424

Version PDF

Référence : 2016-64-1

Ottawa, le 20 octobre 2016

Sur Sagar Radio Inc.
Surrey (Colombie-Britannique)

Numéro de référence 2016-0203-7
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
16 mai 2016

Sur Sagar Radio Inc. et Ravinder Singh Pannu – Publication d'ordonnances

Le Conseil publie une ordonnance interdisant à Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar) et à Ravinder Singh Pannu d'exploiter toute entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique), ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil publie également une ordonnance exigeant que Sur Sagar et M. Pannu, lorsque l'un ou l'autre exploitent une entreprise en vertu d'une ordonnance d'exemption, se conforment en tout temps aux modalités d'une telle ordonnance.

Enfin, le Conseil publie une ordonnance exigeant que Sur Sagar et M. Pannu déposent des rapports sur la programmation et l'exploitation de VF2688, conformément à la présente décision et à toute demande subséquente du Conseil.

Introduction

  1. Le 11 septembre 2015, le Conseil a reçu une plainte de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (South Asian Broadcasting), titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique). South Asian Broadcasting alléguait que Surrey Myfm inc. exploitait VF2689 Surrey comme une station de radio FM commerciale à caractère ethnique non autorisée et non comme une station d'information touristique exemptée comme il le prétendait. La décision du Conseil relative à cette plainte est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2016-414, également publiée aujourd'hui.
  2. Dans le cadre de l'enquête menée sur cette plainte, le Conseil a commencé à examiner d'autres entités de la région de Surrey/Vancouver qui prétendaient exploiter leurs services comme des stations de radio de faible puissance exemptées.
  3. L'un des services examinés a été VF2688 Surrey, une station de radio FM exploitée par Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar) à la fréquence 91,5 MHz. Sur Sagar est une société détenue et contrôlée par Ravinder Singh Pannu. La station produit une programmation à des fins de diffusion sur la radio, mais ne détient pas de licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio, puisque Sur Sagar et M. Pannu prétendent exploiter une station de radio de faible puissance exemptée qui diffuse de la programmation provenant de lieux de culte en vertu de l'ordonnance de radiodiffusion 2013-621 (l'Ordonnance d'exemption).
  4. Compte tenu de l'information recueillie, le Conseil a noté, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-64-1, que Sur Sagar semblait exploiter sa station diffusant une programmation provenant de lieux de culte en non-conformité avec l'Ordonnance d'exemption, et, plus particulièrement, que Sur Sagar :
    • diffusait de la programmation non conforme aux paragraphes 4 et 7 de l'Ordonnance d'exemption;
    • diffusait au-delà des paramètres techniques de la station autorisés par le ministère de l'Industrie (le Ministère), et ce, contrairement aux paragraphes 1 et 2 de l'Ordonnance d'exemption.
  5. Le Conseil a également fait remarquer que Sur Sagar semblait donc exploiter une entreprise de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada sans licence, et qu'il contrevenait ainsi à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  6. Le Conseil a donc demandé à Sur Sagar et à M. Pannu de comparaître le 16 mai 2016 à l'audience publique de Vancouver, pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question à savoir s'ils exploitent une entreprise en totalité ou en partie sans licence au Canada. Cette comparution avait aussi pour objectif de donner l'occasion aux comparants de démontrer les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance les obligeant à cesser et s'abstenir d'exploiter une entreprise de radiodiffusion à Surrey ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi.
  7. Le Conseil a reçu des interventions favorables à Sur Sagar, de même que des interventions en opposition de la part d'I.T. Productions Ltd., titulaire de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, et de la British Columbia Association of Broadcasters. Sur Sagar a repliqué aux interventions en opposition. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de référence indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. La  principale question de la présente instance est d'établir si Sur Sagar et M. Pannu exploitent une entreprise en tout ou en partie au Canada sans détenir de licence de radiodiffusion. Le Conseil doit donc déterminer si Sur Sagar :
    • diffuse de la programmation qui est non conforme à l'Ordonnance d'exemption;
    • exploite la station conformément aux exigences techniques établies dans l'Ordonnace d'exemption.

Questions liées à la programmation

  1. L'Ordonnance d'exemption libère de l'exigence de détenir une licence les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent en direct des services religieux, des mariages, des funérailles et autres cérémonies ou célébrations religieuses. À la suite de l'analyse des enregistrements déposés pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2016, le Conseil a examiné si la programmation diffusée sur VF2688 était conforme aux paragraphes 4, 6 et 7 de l'Ordonnance d'exemption, qui énoncent les critères suivants relatifs à la programmation :

    4. La programmation diffusée par l'entreprise consiste uniquement de transmissions locales en direct d'offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.

    6. L'entreprise ne transmet pas la programmation d'une autre entreprise de programmation.

    7. L'entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.

  2. Il appert que la programmation comportait des discussions sur des activités sociales, telles que les œuvres de charité, les échanges d'idées et la plantation d'arbres, au lieu de ne comporter que des cérémonies ou célébrations religieuses comme l'exige le paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption. Enfin, il appert que le 31 janvier 2016, de minuit à 3 h, la station a rediffusé de la programmation, ce qui contrevient au paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption qui exige que la programmation diffusée soit en direct.
  3. De plus, il appert que certaines des émissions diffusées sur la station le 31 janvier 2016 provenaient de l'Inde, en contravention au paragraphe 6 de l'ordonnance d'exemption.
  4. Bien qu'il semblait initialement que Sur Sagar diffusait de la musique, contrairement au paragraphe 7 de l'Ordonnance d'exemption, la surveillance a démontré que la programmation ne contenait aucune pièce musicale autre que celles faisant intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
  5. Lors de l'audience, Sur Sagar a déclaré que VF2688 offrait un service [traduction] « à un segment de la population intéressée à conserver des liens étroits avec le gurdwara Dukh Nivaran Sahib (le gurdwara) ou incapable d'assister aux cérémonies quotidiennement ou sur une base régulièreRetour à la référence de la note de bas de page 1. » Il a ajouté que toute la programmation provenait du gurdwara et que le granthi, ou prêtre, exerçait le contrôle de la station au jour le jour.
  6. Sur Sagar a admis avoir diffusé de la programmation qui n'était pas en direct, en contravention au paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption. Il a indiqué que la programmation diffusée entre minuit et 3 h comprenait des rediffusions d'événements en direct survenus la veille ou un jour précédent et qui présentaient un intérêt pour ses auditeurs. À titre d'explication pour la non-conformité, Sur Sagar a déclaré qu'il ignorait que les services exploités en vertu de l'Ordonnance d'exemption étaient tenus de diffuser de la programmation en direct en tout temps; il croyait présenter ces rediffusions pendant une période non réglementée de la « journée de radiodiffusion », selon l'interprétation de M. Pannu de la définition d'une « journée de radiodiffusion » au sens du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  7. Pour ce qui est de la programmation qui semblait provenir de l'Inde, Sur Sagar a reconnu qu'il s'agissait de programmation pré-enregistrée, et a aussi admis que le contenu concernait des événements non locaux étant donné que la discussion portait sur les activités de charité en Inde. Par contre, il a déclaré ne pas être certain que la programmation provenait de l'Inde parce qu'elle avait été insérée au gurdwara.
  8. À l'audience, Sur Sagar a confirmé qu'il comprenait maintenant qu'il devait respecter en tout temps toutes les modalités et conditions de l'ordonnance, et indiqué que s'il ne se déroule aucun événement au gurdwara entre minuit et 3 h, il cessera toute radiodiffusion. Sur Sagar a ajouté que s'il y a possibilité de diffuser de la programmation en direct de minuit à 3 h, il en informerait le Conseil.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Sur Sagar et M. Pannu ont diffusé sur VF2688 de la programmation incompatible avec les exigences énoncées au paragraphe 4 de l'Ordonnance d'exemption. Par contre, il ne peut conclure que Sur Sagar a diffusé de la programmation incompatible avec les exigences énoncées au paragraphe 6 de l'Ordonnance d'exemption.

Enjeux techniques

  1. Outre les obligations en matière de programmation, l'Ordonnance d'exemption prévoit des exigences techniques à l'égard de l'exploitation des stations de radio de lieux de culte de faible puissance exemptées. Notamment, les paragraphes 1 et 2 de l'Ordonnance d'exemption énoncent ce qui suit :

    1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

    2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1 705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, dans la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.

  2. Lors de l'audience, Sur Sagar a confirmé que la station VF2688 était exploitée à la fréquence 91,5 MHz (canal 218FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 4 watts et une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 51,7 mètres. Ces paramètres correspondent à ceux indiqués sur le certificat de radiodiffusion délivré à la station par le Ministère.
  3. Dans le cadre de son examen précité sur les entreprises de la région de Surrey/Vancouver, le Conseil a commandé une étude technique qui a conclu qu'il était fort probable que l'exploitation de VF2688 n'était pas exploitée de manière conforme aux paramètres techniques d'exploitation autorisés. De plus, le Ministère a procédé à la surveillance de la station en mars 2016 et a fait une inspection sur place le 5 avril 2016. Bien que le rapport d'inspection fasse état que l'émetteur était correctement réglé, la surveillance a permis de constater des divergences entre les mesures enregistrées en mars 2016 et celles prises lors de l'inspection sur place.
  4. Selon M. Pannu, ces divergences sont attribuables à des coupures d'électricité intermittentes survenues avant l'inspection du Ministère et des effets de ces coupures sur l'émetteur qui devait alors redémarrer. M. Pannu a par la suite admis que les paramètres de l'émetteur de VF2688 n'étaient pas programmés correctement pour permettre que l'émetteur se réinitialise automatiquement au niveau de puissance approprié.
  5. En se fondant sur les informations recueillies lors de l'audience et sur les rapports techniques déposés au dossier de l'instance, le Conseil conclut qu'avant le 5 avril 2016, Sur Sagar exploitait très probablement VF2688 en dehors des paramètres techniques autorisés.
  6. Compte tenu des réponses du radiodiffuseur lors de l'audience, le Conseil conclut que les procédures utilisées par Sur Sagar et M. Pannu pour régler et surveiller leur équipement ont mené à des lacunes et ne permettaient pas de garantir que la station serait exploitée conformément aux paramètres techniques autorisés.

Conclusion

  1. Pour diffuser au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit détenir une licence ou être exploitée en vertu d'une exemption. À cet effet, le Conseil a publié différentes ordonnances d'exemption en vertu de l'article 9(4) de la Loi, ce qui permet à des entités d'exploiter des entreprises de radiodiffusion sans détenir de licence. Cependant, ces entités doivent en tout temps être exploitées en conformité avec les modalités de l'ordonnance d'exemption en vertu de laquelle elles prévoient exploiter leurs services. De plus, la responsabilité d'assurer cette conformité incombe à l'exploitant de l'entreprise.
  2. Cette responsabilité comprend la connaissance des modalités et conditions de l'ordonnance d'exemption ainsi que des paramètres techniques selon lesquels l'entreprise doit être exploitée. En l'espèce, M. Pannu a indiqué ne pas connaître ses obligations en vertu de l'Ordonnance d'exemption, notamment le fait que la notion de « journée de radiodiffusion », au sens du Règlement (c.-à-d. excluant de la période entre minuit et 6 h), ne s'applique pas aux services exemptés.
  3. Qui plus est, M. Pannu a tenté de rejeter la responsabilité de ses choix de programmation sur le personnel du Conseil en laissant entendre que celui-ci lui aurait indiqué qu'il n'était pas tenu de respecter l'ordonnance pendant la période de nuit. Le Conseil reconnaît que M. Pannu a demandé au personnel du Conseil certaines informations relatives à ses activités; cependant, il semble que sa façon d'interpréter les réponses n'a tenu aucun compte tant des modalités claires que de l'esprit de l'Ordonnance d'exemption en vertu de laquelle il prétendait exploiter VF2688. Plus particulièrement, on ne trouve dans l'Ordonnance d'exemption aucune référence à la « journée de radiodiffusion » au sens du Règlement. Bien que le personnel lui ait fait part de cette information, M. Pannu a continué de prétendre qu'il ignorait devoir respecter l'ordonnance d'exemption en tout temps.
  4. Sa méconnaissance manifeste des obligations de l'entreprise et ses tentatives de rejeter sa responsabilité laissent croire que M. Pannu ne respecte pas l'autorité du Conseil et ne prend pas au sérieux ses responsabilités de radiodiffuseur dans le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil rappelle à M. Pannu qu'il lui incombe, à titre de radiodiffuseur canadien, de connaître ses obligations réglementaires, comme il lui incombe de s'assurer que sa programmation respecte en tout temps les critères énoncés dans les modalités de l'Ordonnance d'exemption en vertu de laquelle il prétend exploiter l'entreprise.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède et des admissions de Sur Sagar et de M. Pannu à l'audience, le Conseil conclut que Sur Sagar et M. Pannu n'exploitent pas VF2688 conformément aux modalités de l'Ordonnance d'exemption, en vertu de laquelle ils prétendent exploiter cette station. Par conséquent, le Conseil conclut que Sur Sagar et  M. Pannu exploitent une entreprise de radiodiffusion au Canada sans détenir de licence, et ce, en contravention à la Loi.

Publication d'ordonnances

  1. L'article 12(2) de la Loi prévoit que :

    Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l'exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l'article 34.1.

  2. Exploiter un service de radiodiffusion sans détenir de licence est l'une des contraventions les plus graves à la Loi. Compte tenu de ce fait et de la conclusion selon laquelle Sur Sagar et M. Pannu exploitent une entreprise de radiodiffusion au Canada sans détenir de licence, le Conseil estime qu'il convient de publier des ordonnances en vertu de l'article 12(2) de la Loi.
  3. Par conséquent, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne par les présentes à à Sur Sagar Radio Inc. et à Ravinder Singh Pannu de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique), ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 1 de la présente décision.
  4. De plus, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Sur Sagar Radio Inc. ou à Ravinder Singh Pannu de respecter en tout temps, à l'égard de toute entreprise qu'ils exploitent en tout ou en partie au Canada, les modalités de l'ordonnance en vertu de laquelle ils prétendent exploiter cette entreprise. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 2.
  5. Le Conseil sait que M. Pannu exploite d'autres entreprises de radiodiffusion autorisées ou exemptées. Pour plus de clarté, les modalités de ces deux ordonnances s'appliquent directement à M. Pannu, ce dernier, à titre de propriétaire exploitant de l'entreprise, étant le principal acteur dans la situation ayant mené aux violations de la Loi identifiées dans la présente décision. Par conséquent, tout défaut de se conformer à la Loi ou à une ordonnance d'exemption relative à toute entreprise qu'il exploite pourra constituer une violation des présentes ordonnances.
  6. En outre, compte tenu de ses inquiétudes relativement à la programmation et aux opérations techniques de VF2688, le Conseil a l'intention de poursuivre la surveillance des activités de Sur Sagar et de M. Pannu. Par conséquent, en vertu de l'article 12(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Sur Sagar Radio Inc. et à Ravinder Singh Pannu de déposer des rapports sur la programmation et l'exploitation de VF2688, tel qu'énoncé ci-dessous et selon les demandes subséquentes du Conseil. Une ordonnance à cet effet est énoncée à l'annexe 3.
  7. Pour ce qui est des rapports exigés en vertu de l'ordonnance, le Conseil ordonne à Sur Sagar et à M. Pannu de déposer les documents suivants :
    • un rapport de mesures du champ de réception préparé par un ingénieur professionnel autorisé au plus tard le 19 décembre 2016. Le Conseil fournira des directives concernant l'énoncé des travaux qui viendra dicter le contenu du rapport, et exigera d'autres mesures du champ de réception s'il le juge nécessaire;
    • un plan d'autosurveillance, au plus tard le 19 décembre 2016, précisant les procédures et les méthodes qui seront utilisées pour assurer que la station est exploitée dans le respect des paramètres techniques énoncés dans l'Ordonnance d'exemption;
    • des rapports d'autosurveillance trimestriels précisant les problèmes techniques rencontrés et démontrant comment la station est exploitée dans le respect des paramètres techniques énoncés dans l'Ordonnance d'exemption.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-421

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-422

En vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné par les présentes à Sur Sagar Radio Inc. et à Ravinder Singh Pannu de ne pas exploiter d'entreprise de radiodiffusion à Surrey (Colombie-Britannique), ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-421

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-423

Advenant que Sur Sagar Radio Inc. ou Ravinder Singh Pannu exploitent une entreprise de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada en vertu d'une exemption conformément à la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Sur Sagar Radio Inc. et Ravinder Singh Pannu, en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, de se conformer en tout temps aux modalités de l'exemption en vertu de laquelle ils prétendent exploiter l'entreprise.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-421

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-424

En vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné par les présentes à Sur Sagar Radio Inc. et à Ravinder Singh Pannu de déposer des rapports sur la programmation et l'exploitation de VF2688, tel qu'énoncé dans Sur Sagar Radio Inc. et Ravinder Singh Pannu – Publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2016-421, 20 octobre 2016, et selon les demandes subséquentes du Conseil.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Transcription de l'audience publique du 16 mai 2016, volume 4, paragraphe 6953.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :