ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-521

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Référence : 2015-366

Ottawa, le 24 novembre 2015

9238476 Canada Inc.
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Demande 2015-0585-1, reçue le 10 juin 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 octobre 2015

CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - Acquisition d’actif

Le Conseil approuve, avec modifications, une demande déposée par 9238476 Canada Inc. (Torres Media) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Express inc. l’actif de la station de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec), et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

La présente transaction sert l’intérêt public car elle permettra d’assurer le maintien de la seule station de radio locale à Salaberry-de-Valleyfield.

Demande

  1. 9238476 Canada Inc. (Torres Media) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Express Inc. (Radio Express) l’actif de la station de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec), et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Torres Media est détenue par Ed Torres Family Trust (43 %), Frank Torres Family Trust (43 %), M. Todd Bernard (9 %) et M. Yves Trottier (5 %). Le contrôle effectif de Torres Media est exercé par M. Ed Torres.
  3. Radio Express est contrôlée et détenue à part entière par M. Robert Brunet. Dans une lettre décision datée du 8 mai 2015, le Conseil a approuvé une demande de Torres Media afin d’obtenir l’autorisation d’exercer temporairement la gestion de CKOD-FM.
  4. À la suite de la présente transaction, Torres Media deviendra le titulaire de CKOD-FM.
  5. Selon l’entente d’achat d’actif, le prix d’achat s’élève à 250 000 $. Torres Media demande au Conseil une exception à l’exigence de verser des avantages tangibles dans le cadre de la présente transaction.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. De 2005 à 2009, le Conseil a accordé à Radio Express des périodes de licence écourtéesRetour à la référence de la note de bas de page 1 pour CKOD-FM en raison de multiples instances de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires du Conseil (non-paiement de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), omission de fournir des rubans-témoins et non-dépôt de ses rapports annuels).
  2. CKOD-FM est la seule station de radio locale à Salaberry-de-Valleyfield et a été hors d’ondes pendant plusieurs mois au début de 2015. La station a repris ses activités en mai 2015 lorsque Torres Media a obtenu l’autorisation d’exercer la gestion temporaire de la station.
  3. Torres Media exploite une station de radio FM de langue anglaise, CIDG-FM Ottawa, depuis 2010. De plus, messieurs Ed et Frank Torres, les deux actionnaires qui détiennent la majorité des actions de Torres Media, ont aussi récemment lancé une station de radio FM à Uxbridge (Ontario)Retour à la référence de la note de bas de page 2. Ils détiennent également SkyWords Media, un réseau fournissant du contenu à des stations de radio en plus d’offrir des services de campagnes publicitaires. En outre, M. Trottier, l’un des actionnaires de Torres Media, a travaillé pour Radio Express de 1994 à 2003 et possède une connaissance du marché radiophonique de Salaberry-de-Valleyfield.
  4. Torres Media s’engage à offrir un service local de première qualité en diffusant des bulletins d’information régionaux huit fois par jour, ainsi que des entrevues en direct avec des acteurs de l’actualité régionale sur une base quotidienne. De plus, l’acquéreur indique avoir investi dans CKOD-FM afin de la rendre conforme (ce qui inclut l’achat d’un enregistreur pour les rubans-témoins) et prévoit encore verser des sommes significatives afin d’améliorer sa programmation et ses équipements.
  5. Le Conseil estime que l’expérience et les connaissances de Torres Media dans le marché de Salaberry-de-Valleyfield apporteraient stabilité et rigueur de gestion à CKOD-FM, ce qui contribuerait à sa viabilité à long terme. Selon le Conseil, la présente transaction servirait l’intérêt public car elle permettrait d’assurer le maintien de la seule station de radio locale à Salaberry-de-Valleyfield.
  6. La décision du Conseil selon laquelle la transaction proposée sert l’intérêt public se fonde sur l’examen de celle-ci en fonction du cadre réglementaire établi ci-dessus. Lors de son examen de la transaction proposée, le Conseil s’est également penché sur les enjeux suivants :
    • la valeur de la transaction;
    • l’exception demandée relativement au versement d’avantages tangibles;
    • la non-conformité de CKOD-FM.

Valeur de la transaction

  1. Conformément aux modalités de l’entente d’achat d’actif, le prix d’achat pour cette transaction est de 250 000 $. De plus, Torres Media assumera des baux pour les studios (86 040 $ sur cinq ans) et les installations de transmission (65 220 $ sur cinq ans).
  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la Politique sur les avantages tangibles) et aux pratiques générales du Conseil afin de déterminer la valeur de la transaction, le Conseil inclut la valeur totale des baux repris par l’acheteur (151 260 $) et conclut que la valeur de la transaction s’élève à 401 260 $, telle qu’établie ci-dessous :
    Valeur de la transaction
    Prix d’achat 250 000 $
    Baux repris 151 260 $
    Total 401 260 $

Exception demandée relativement au versement d’avantages tangibles

  1. La Politique sur les avantages tangibles indique qu’il pourrait y avoir des circonstances où le Conseil jugera que l’intérêt public est suffisamment servi sans l’apport d’avantages tangibles. Cependant, afin de se prévaloir de cette exception, le demandeur doit satisfaire à tous les critères suivants :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  2. À l’appui de sa requête, Torres Media déclare que CKOD-FM a connu des pertes sur une période prolongée, qu’elle ne générait aucun revenu lorsque celle-ci était hors d’ondes et que des investissements seront nécessaires afin d’améliorer la programmation et les équipements de radiodiffusion de la station. De plus, l’acquéreur fait valoir qu’il est dans l’intérêt public que la station soit exploitée par un groupe reconnu doté d’une expérience dans le marché.
  3. Après avoir examiné les états financiers de CKOD-FM, le Conseil constate qu’il s’agit d’une petite station et estime, selon ses propres données, qu’elle n’a pas affiché de pertes importantes sur une période de temps prolongée. Il estime également que les investissements dans la station font partie du coût normal des affaires et que Torres Media n’a pas été en mesure de démontrer qu’une exception servirait l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil conclut que Torres Media doit verser des avantages tangibles dans le cadre de la présente transaction.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que Torres Media verse un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % (24 076 $) de la valeur de la transaction, tel que prévu dans la Politique sur les avantages tangibles. Cette somme doit être répartie en versements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, comme suit :
    • 3 % au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % à toute partie ou activité admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.

Non-conformité de CKOD-FM

  1. Après avoir reçu des plaintes de la part de citoyens de Salaberry-de-Valleyfield face au statut hors d’ondes de CKOD-FM, le Conseil a envoyé au titulaire actuel, Radio Express, plusieurs demandes de clarificationRetour à la référence de la note de bas de page 3 par courriel et par courrier recommandé. Étant donné que Radio Express n’a pas répondu à ces demandes, la titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui prévoit que les titulaires doivent répondre, à la demande du Conseil, à toute demande de renseignements concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Dans le cadre de la présente demande, le Conseil a demandé à l’acquéreur d’expliquer pourquoi la station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement. Il a aussi été informé que la station était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15(2) du Règlement en ce qui a trait aux contributions de base au titre du DCC. Plus précisément, Radio Express a omis de verser la somme de 500 $ (dont 60 % à MUSICACTION) pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, ce qui équivaut à un défaut de paiement total de 1 500 $.
  3. Dans sa lettre de réponse datée du 17 juillet 2015, l’acquéreur a précisé qu’il ne pouvait commenter ces informations puisqu’il venait à peine de commencer la gestion temporaire de la station, mais qu’il s’engageait à verser le défaut de paiement au titre du DCC à la suite de l’approbation de la transaction et accepterait un renouvellement de licence écourté si le Conseil le jugeait approprié.
  4. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  5. Bien que les situations de non-conformité aient eu lieu sous la gestion de Radio Express, le Conseil estime approprié d’exiger que Torres Media verse le défaut de paiement de 1 500 $ au titre du DCC à MUSICACTION ou à un projet admissible, tel que défini au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, et ce, au plus tard le 24 decembre 2015. De plus, il doit déposer, au plus tard le 7 décembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de toute partie de la contribution qui n’aura pas été versée à MUSICACTION. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  6. De plus, le Conseil estime approprié d’accorder à Torres Media une licence d’une période de courte durée qui expirera le 31 août 2020. Cette période écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement, tout en permettant à l’acquéreur de relancer convenablement la station.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, avec modifications, la demande présentée par 9238476 Canada Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Express inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec), et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Radio Express inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à 9238476 Canada Inc., qui expirera le 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-521

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 55 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
  3. Afin de rectifier le défaut de paiement à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien encouru par le titulaire précédent, le titulaire doit, au plus tard le 24 décembre 2015, verser une contribution de 1 500 $ à MUSICACTION ou à un projet admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 7 janvier 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution, ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la partie de toute contribution qui n’a pas été versée à MUSICACTION.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir les décisions de radiodiffusion 2005-49, 2006-353, 2007-159 et 2009-549.

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Note de bas de page 2

Voir la décision de radiodiffusion 2012-201.

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Note de bas de page 3

Datées du 27 novembre 2014, 18 décembre 2014, 20 janvier 2015 et 2 mars 2015

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