ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-201

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Référence au processus : 2011-694

Ottawa, le 3 avril 2012

Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée
Uxbridge (Ontario)

Demande 2011-1302-6, reçue le 21 septembre 2011
Audience publique à Calgary (Alberta)
6 février 2012

Station de radio FM de langue anglaise à Uxbridge

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Uxbridge (Ontario).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (Frank Torres), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Uxbridge (Ontario). La station serait exploitée à 105,5 MHz (canal 288A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 372 watts (PAR maximale de 900 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 139,7 mètres).

2.      Le demandeur est contrôlé par Frank Torres, conformément aux modalités d’une convention d’actionnaires.

3.      La station offrira une formule musicale de succès classiques, ainsi que 126 heures de programmation locale comprenant 19 heures et 10 minutes d’émissions de création orale, dont 4 heures 22 minutes seront des nouvelles. La programmation locale comprendra aussi du sport et des bulletins météorologiques, des bulletins de circulation, un calendrier d’activités, des comptes rendus d’affaires et des reportages spéciaux. Le demandeur indique que l’auditoire cible de la station sera composé d’adultes âgés de 25 à 54 ans.

4.      Le demandeur propose de s’engager, par condition de licence, à verser, en excédent à la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), un total de 65 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives.

5.      Le demandeur indique que la station proposée serait la première à offrir un service radio à la population d’Uxbridge.

Interventions et réplique du demandeur

6.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande et une intervention en opposition de la part de Durham Radio Inc. (Durham). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.      Dans son intervention, Durham fait valoir que la station proposée ne serait pas le premier service radio d’Uxbridge puisque ce canton fait partie de la municipalité régionale de Durham, une région déjà très bien desservie par trois de ses propres stations de radio. Durham indique également qu’Uxbridge fait aussi partie de la région métropolitaine de recensement de Toronto, telle que définie par Statistique Canada et ferait donc partie du marché de la radio de Toronto et serait desservie par de multiples stations de Toronto. De plus, Durham indique que le plan d’affaires du demandeur présente des lacunes et que la formule proposée est déjà offerte par sa propre station, CKDO Oshawa.

8.      Dans sa réplique, le demandeur souligne que sa demande respecte les critères du Conseil établis pour un premier service et que la collectivité d’Uxbridge est exclue du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de toute station existante. Il indique également que CKDO offre une formule musicale rétro depuis 2001 et diffuse apparemment encore des succès des années 1950, 1960 et 1970, alors que la station proposée diffuserait des succès des années 1970, 1980 et 1990 et des succès actuels.

Analyse et décision du Conseil

9.      En ce qui a trait aux préoccupations de Durham à l’égard de l’incidence potentielle de la station proposée sur CKDO Oshawa, le Conseil note que, bien que la formule de succès classiques de la nouvelle station soit similaire à celle de CKDO, le périmètre de rayonnement principal de la station proposée ne chevaucherait cependant pas celui de CKDO et ne chevaucherait que légèrement celui du réémetteur, CKDO-FM-1.

10.  De plus, le Conseil note que Durham est une entreprise bien établie qui exploite trois stations dans le marché d’Oshawa/Ajax. Par conséquent, il considère que la station proposée n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur CKDO.

11.  Le Conseil observe que les périmètres de rayonnement de 3 mV/m des deux autres stations de Durham, soit CKGE-FM Oshawa/Whitby et CJKX-FM Ajax, englobent des parties du canton d’Uxbridge, mais non la collectivité d’Uxbridge en soi. En outre, bien que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station proposée chevauche partiellement ceux de CKGE-FM et de CKJX-FM, la population de cette région ne représente qu’une infime proportion de la population totale de leurs périmètres de rayonnement principaux. Ainsi, le Conseil estime que la station proposée serait la première à offrir un service radio à la collectivité d’Uxbridge.

Conclusion

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Uxbridge (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contributions au titre du DCC énoncés à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que le demandeur s’est engagé à consacrer, par condition de licence, dès sa mise en exploitation et en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 65 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives. De ce montant, 20 % sera consacré la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste sera attribué à des projets admissibles. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-201

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Uxbridge (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 105,5 MHz (canal 288A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 372 watts (PAR maximale de 900 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 139,7 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 avril 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Outre la contribution minimale obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire versera au titre du DCC la somme de 65 000 $, qui sera allouée comme suit sur une période de sept années consécutives à compter de la mise en exploitation :

Année 1 :                     10 000 $

Année 2 :                     9 500 $

Année 3 :                     9 500 $

Année 4 :                     9 000 $

Année 5 :                     9 000 $

Année 6 :                     9 000 $

Année 7 :                     9 000 $

Le titulaire consacrera, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution excédentaire à l’égard du DCC doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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