ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

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Autres références : 2010-890-1

Référence au processus : 2010-347

Ottawa, le 30 novembre 2010

Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada

Les numéros de demandes sont indiqués dans la présente décision.

Renouvellements de licence

1.      Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio énumérées ci-dessous, du 1er décembre 2010[1] au 31 août 2017. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées aux annexes appropriées de la présente décision.

2.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a examiné les interventions et les répliques reçues à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a déposé un commentaire à l’égard des demandes présentées par Radio Express inc., Astral Media Radio inc. et Radio Dégelis inc.

4.      Dans son commentaire, l’ADISQ déplore le fait que le Conseil n’ait effectué aucune étude de rendement de la programmation musicale diffusée par Radio Express inc., et ce, malgré un lourd passé d’infractions commises par cette titulaire, et qu’une seule étude de rendement de la programmation de Radio Dégelis inc. et Astral Media Radio inc. ait été effectuée au cours de la dernière période de licence de sept ans. Selon l’ADISQ, la performance d’une station à l’égard de ses obligations en matière de diffusion de pièces musicales canadiennes et de langue française ne peut être évaluée adéquatement à l’aide d’une seule étude de rendement réalisée sur une période complète de licence.

5.      De plus, l’ADISQ fait valoir qu’elle n’a malheureusement pas pu obtenir toutes les informations qui lui auraient permis de vérifier si les stations ont respecté toutes leurs obligations à l’égard de leurs contributions au développement du contenu canadien (DCC) au cours de leur dernière période de licence. Selon l’ADISQ, il est primordial pour l’industrie de la musique d’avoir accès non seulement à l’état des contributions des titulaires en matière de DCC, mais également aux détails des contributions attribuées aux différents bénéficiaires afin de s’assurer que les radiodiffuseurs respectent leurs engagements et que MUSICACTION obtienne sa juste part des contributions.

6.      Le Conseil rappelle que, dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, il a adopté un système de contribution de base au titre du DCC basé sur les revenus des stations. Par conséquent, le Conseil ne peut divulguer les contributions versées par les titulaires, en totalité ou en partie, puisqu’il serait possible, à partir de ces chiffres, d’établir les revenus totaux d’une entreprise. Toutefois, le Conseil rappelle qu’il publie chaque année son Rapport sur la surveillance des communications dans lequel on y retrouve les chiffres consolidés relatifs aux revenus de la radio commerciale. Par ailleurs, le Conseil souligne que l’avis de consultation qu’il publie lors de la réception d’une demande fait état de toute non-conformité apparente d’une titulaire.

7.      Le Conseil rappelle aux titulaires qu’elles doivent remplir tous leurs engagements restants au titre du DCC (aussi connu sous le nom de promotion des artistes canadiens) énoncés dans des décisions du Conseil antérieures à la présente décision.

Titulaire

No de la demande

Lettres d’appel et localité de la station

Annexe

Entreprises de radio commerciale

Terre-Neuve-et-Labrador

Newcap Inc.

2010-0278-2

CJYQ St. John’s

3

Nouveau-Brunswick

Société acadienne de radiotélévision, limitée

2010-0246-9

CHSJ-FM Saint John

4

Québec

Radio Dégelis inc.

2010-0039-8

CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec

5

Radio Express inc.

2010-0109-9

CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield

6

Radio Ville-Marie

2010-0139-6

CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski

7

Astral Media Radio inc.

2010-0261-7

CJAB-FM Saguenay (secteur Chicoutimi)

1

Ontario

My Broadcasting Corporation

2009-1728-9

CHMY-FM Renfrew et son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior

2

Corus Radio Company

2010-0203-9

CHAY-FM Barrie

1

Corus Radio Company

2010-0212-0

CFPL-FM London

1

CTV Limited

2010-0213-8

CFCA-FM Kitchener

8

Corus Radio Company

2010-0224-5

CKDK-FM Woodstock

1

Corus Radio Company

2010-0225-3

CFPL London

1

CTV Limited

2010-0232-8

CKLW Windsor

8

CTV Limited

2010-0236-0

CKWW Windsor

17

CTV Limited

2010-0241-9

CKQM-FM Peterborough

8

CTV Limited

2010-0242-7

CKLY-FM Lindsay

8

CTV Limited

2010-0243-5

CIDR-FM Windsor

9

Northwoods Broadcasting Limited

2010-0247-7

CJRL-FM Kenora

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0255-0

CHYM-FM Kitchener

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0260-0

CKIS-FM Toronto

10

Rogers Broadcasting Limited

2010-0265-9

CKGL Kitchener

1

Raedio Inc.

2010-0614-8

CJCS Stratford

11

Manitoba

Corus Premium Television Ltd.

2010-0253-4

CJOB Winnipeg

1

Alberta

Golden West Broadcasting Ltd.

2010-0113-0

CHRB High River

1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

2010-0169-3

CJXX-FM Grande Prairie

1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

2010-0171-8

CFMY-FM Medicine Hat

1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

2010-0175-0

CFDV-FM Red Deer

1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

2010-0176-8

CHUB-FM Red Deer

1

Corus Premium Television Ltd.

2010-0210-5

CHED Edmonton

1

Corus Radio Company

2010-0217-0

CHQT Edmonton

12

Corus Radio Company

2010-0221-1

CKNG-FM Edmonton 

1

Corus Radio Company

2010-0223-7

CISN-FM Edmonton

1

Newcap Inc.

2010-0233-6

CKKY Wainwright

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0258-4

CFAC Calgary

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0262-5

CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0268-3

CHFM-FM Calgary et son émetteur CHFM-FM-1 Banff

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0269-1

CFFR Calgary

12

Rogers Broadcasting Limited

2010-0270-9

CHMN-FM Canmore et son émetteur CJMT-FM-1 Banff

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0271-6

CJAQ-FM Calgary et ses émetteurs CJAQ-FM-1 Banff  et CJAQ-FM-2 Invermere

13

Rogers Broadcasting Limited

2010-0273-2

CJRX-FM Lethbridge

1

Rogers Broadcasting Limited

2010-0275-8

CFRV-FM Lethbridge

1

Newcap Inc.

2010-0276-6

CFXH-FM Hinton

14

Newcap Inc.

2010-0281-5

CKSQ Stettler

1

Newcap Inc.

2010-0286-5

CIZZ-FM Red Deer

1

Newcap Inc.

2010-0287-3

CKDQ Drumheller

1

Newcap Inc.

2010-0289-9

CIXF-FM Brooks

15

Newcap Inc.

2010-0291-4

CIBQ Brooks

1

Newcap Inc.

2010-0292-2

CKRA-FM Edmonton

1

Newcap Inc.

2010-0294-8

CKVH High Prairie

1

Newcap Inc.

2010-0296-4

CHLW St. Paul

1

Newcap Inc.

2010-0298-0

CFOK Westlock

1

Newcap Inc.

2010-0300-6

CKJR Wetaskiwin

1

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.

2010-0302-9

CKYL Peace River et ses émetteurs 
CKYL-FM-1 Peace River, CKYL-FM-2 High Prairie, CKYL-FM-3 Fairview, CKYL-FM-4 Valleyview et
CKYL-FM-5 Saddle Hills

2

Newcap Inc.

2010-0481-1

CFCW Camrose

1

Colombie-Britannique

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

2010-0170-1

CIFM-FM Kamloops et ses émetteurs CIFM-FM-2 Clearwater, CIFM-FM-3 Merritt, CIFM-FM-4 Clinton, CIFM-FM-5 Barriere, CIFM-FM-6 Cache Creek, CIFM-FM-7 Pritchard, CIFM-FM-8 Chase et CIFM-FM-9 Sun Peaks Resort

1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

2010-0173-4

CKKN-FM Prince George et
ses émetteurs 

CKKN-FM-1 McLeod Lake et CKKN-FM-2 Mackenzie

1

CTV Limited

2010-0240-2

CKST Vancouver

8

N L Broadcasting Ltd.

2010-0463-9

CHNL Kamloops et ses émetteurs CINL Ashcroft, CHNL-1 Clearwater, CFNL-FM Sorrento et CJNL Merritt

2

N L Broadcasting Ltd.

2010-0464-7

CKRV-FM Kamloops

2

Entreprises de radio de renseignements touristiques et météorologiques (Conditions routières et circulation)

Nouvelle-Écosse

Directeur administratif, ville de Truro (James K. Langille[2])

2010-0182-5

CJIS-FM Truro

16

 

Secrétaire général

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées aux licences.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Condition de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJAB-FM Saguenay (secteur Chicoutimi), CHAY-FM Barrie, CFPL-FM London, CKDK-FM Woodstock, CFPL London, CJRL-FM Kenora, CHYM-FM Kitchener, CFDV-FM Red Deer, CKGL Kitchener, CJOB Winnipeg, CHRB High River, CJXX-FM Grande Prairie, CFMY-FM Medicine Hat, CHUB-FM Red Deer, CHED Edmonton, CKNG-FM Edmonton, CISN-FM Edmonton, CKKY Wainwright, CFAC Calgary, CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, CHFM-FM Calgary et son émetteur CHFM-FM-1 Banff, CHMN-FM Canmore et son émetteur CJMT-FM-1 Banff, CJRX-FM Lethbridge, CFRV-FM Lethbridge, CKSQ Stettler, CIZZ-FM Red Deer, CKDQ Drumheller, CIBQ Brooks, CKRA-FM Edmonton, CKVH High Prairie, CHLW St. Paul, CFOK Westlock, CKJR Wetaskiwin, CFCW Camrose, CIFM-FM Kamloops et ses émetteurs CIFM-FM-2 Clearwater, CIFM-FM-3 Merritt, CIFM-FM-4 Clinton, CIFM-FM-5 Barriere, CIFM-FM-6 Cache Creek, CIFM-FM-7 Pritchard, CIFM-FM-8 Chase et CIFM-FM-9 Sun Peaks Resort, CKKN-FM Prince George et ses émetteurs CKKN-FM-1 McLeod Lake et CKKN-FM-2 Mackenzie.

Condition de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Condition de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHMY-FM Renfrew et son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior, CKYL Peace River et ses émetteurs CKYL-FM-1 Peace River, CKYL-FM-2 High Prairie, CKYL-FM-3 Fairview, CKYL-FM-4 Valleyview et CKYL-FM-5 Saddle Hills, CHNL Kamloops et ses émetteurs CINL Ashcroft, CHNL-1 Clearwater, CFNL-FM Sorrento et CJNL Merritt et CKRV-FM Kamloops.

Condition de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJYQ St. John’s

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

3.      La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi qu’entre 6 h et 18 h pendant la semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales en provenance d’artistes de Terre-Neuve.

4.      La titulaire doit produire et distribuer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins huit heures d’émissions en provenance de Terre-Neuve aux fins de diffusion sur les ondes de VOCM, VOCM-FM, CKIX-FM et CJYQ (les stations acquises par Newcap Inc. de VOCM Radio Newfoundland Limited).

5.      Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit consacrer au cours des années de radiodiffusion 2010, 2011 et 2012, au moins 14 285,71 $ à la production de disques compacts et de rubans de démonstration pour aider les artistes se spécialisant dans l’interprétation de musique traditionnelle de Terre-Neuve.

Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHSJ-FM Saint John

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans le marché de Fredericton.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, un minimum de 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme additionnelle, 100 $ doivent être versés à MUSICACTION. Le solde, soit 400 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKOD-FM Valleyfield

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

Aux fins de cette présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer la majorité de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions religieuses, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

  2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.

  3. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et, en moyenne, pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

  4. Si la titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

  5. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

  6. La titulaire est autorisée à exploiter un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer le service non commercial d’émissions religieuses principalement en langue italienne de Radio Maria Canada inc.

  7. La titulaire ne doit pas solliciter et ne doit pas accepter de publicité payée ou gratuite pour diffusion dans le cadre du service EMCS d’émissions religieuses principalement en langue italienne. Aux fins de cette condition, « publicité » s’entend d’un « message commercial » tel que défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.

  8. La titulaire est autorisée à exploiter un canal EMCS afin de diffuser un service radiophonique principalement hispanophone appelé Radio Latina.

  9. La titulaire est autorisée à utiliser un deuxième canal EMCS afin de distribuer la programmation à caractère religieux de Radio Chalom. Les langues de diffusion sont le français, l’hébreu et l’anglais.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Condition de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFCA-FM Kitchener, CKLW Windsor, CKQM-FM Peterborough, CKLY-FM Lindsay, CIDR-FM Windsor et CKST Vancouver

Condition de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Attente

Dans Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 8 juin 2007, la titulaire s’est engagée à verser 33 700 000 $ en avantages tangibles sur sept années de radiodiffusion consécutives. Les sommes en question doivent être versées selon les modalités énoncées à l’annexe 2 de cette décision. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte cet engagement d’ici le 31 août 2014.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIDR-FM Windsor

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins une heure et trente minutes de sa programmation à des émissions appartenant à la sous-catégorie 11 (Nouvelles).

  3. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

  4. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Attente

Dans Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 8 juin 2007, la titulaire s’est engagée à verser 33 700 000 $ en avantages tangibles sur sept années de radiodiffusion consécutives. Les sommes en question doivent être versées selon les modalités énoncées à l’annexe 2 de cette décision. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte cet engagement d’ici le 31 août 2014.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKIS-FM Toronto

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, au cours d’une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que Rogers diffuse à tous les jours à titre de programmation locale des bulletins de nouvelles, de sports et d’événements propres aux communautés que CKIS-FM est autorisée à desservir.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJCS Stratford

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

  1. La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHQT Edmonton et CFFR Calgary

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

  1. La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJAQ-FM Calgary et ses émetteurs CJAQ-FM-1 Banff et CJAQ-FM-2 Invermere

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

  1. La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFXH-FM Hinton

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, conformément à son engagement énoncé dans CIYR Hinton – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2003-616, 19 décembre 2003, contribuer au moins 500 $ au développement du réseau de l’Aboriginal Voices Radio au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIXF-FM Brooks

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, consacrer au cours de chacune des années de radiodiffusion 2010, 2011 et 2012, au moins 3 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles à faire la promotion des musiciens et autres artistes canadiens, cette contribution devant inclure une contribution annuelle minimale de 1 500 $ à FACTOR et de 1 500$ au développement du réseau de l’Aboriginal Voices Radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CJIS-FM Truro

Conditions de licence

  1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages pré-enregistrés visant à promouvoir les sites et les événements touristiques à Truro.

  2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

  3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-890

Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKWW Windsor

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

  2. La titulaire doit diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion, un minimum d’une heure et trente minutes de nouvelles sur les ondes de CKWW.

  3. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

Aux fins de ces présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

Attente

Dans Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 8 juin 2007, la titulaire s’est engagée à verser 33 700 000 $ en avantages tangibles sur sept années de radiodiffusion consécutives. Les sommes en question doivent être versées selon les modalités énoncées à l’annexe 2 de cette décision. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte cet engagement d’ici le 31 août 2014.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Notes de bas de page

[1] Les licences ont été renouvelées du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010.

[2] La licence pour cette entreprise est émise au nom de Directeur administratif, ville de Truro, autorisation James K. Langille, en sa capacité à titre de Directeur administratif, et toute autre personne subséquente* occupant ce poste, à exploiter l’entreprise susmentionnée.

*Le Conseil doit être avisé par écrit lorsque la personne occupant ce poste change. Cette personne doit être admissible à détenir une licence en conformité avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

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