ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-549

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Référence au processus : 2009-157


Ottawa, le 31 août 2009

Radio Express inc.
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Demande 2009-0124-0, reçue le 14 janvier 2009
Audience publique à Québec (Québec)
26 mai 2009

CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Express inc. (Radio Express) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield. La licence expire le 31 août 2009.

2. Dans la décision de radiodiffusion 2007-159, le Conseil accordait un court renouvellement de deux ans à Radio Express et émettait une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). L’ordonnance exécutoire obligeait la titulaire à se conformer en tout temps pendant la nouvelle période de licence à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui se lit comme suit :

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

3. Dans cette même décision, le Conseil indiquait qu’il avait accordé dans la décision de radiodiffusion 2006-353 un court renouvellement de neuf mois et émettait quatre ordonnances exécutoires en vertu de l’article 12(2) de la Loi.

4. Le 25 mars 2009 dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-157, le Conseil annonçait la réception de la présente demande et faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant le dépôt de rubans-témoins pour la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 juin 2008 et le dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008. Le Conseil ajoutait que la titulaire semblait être en contravention avec l’ordonnance de radiodiffusion 2007-7 annexée à la décision de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CKOD-FM pour la période du 1er juin 2007 au 31 août 2009 (décision de radiodiffusion 2007-159).

5. Dans ce même avis, le Conseil indiquait qu’il s’attendait à ce que la titulaire lui démontre les raisons pour lesquelles une nouvelle ordonnance exécutoire ne devrait pas être rendue en ce qui concerne le dépôt de rubans-témoins et de rapports annuels. De plus, le Conseil indiquait que la titulaire aurait l’occasion de démontrer les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas suspendre, ou ne pas renouveler la licence.

6. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné une intervention relative à la présente demande de renouvellement de licence. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Après avoir examiné la demande et l’intervention, le Conseil considère qu’il convient d’analyser les questions suivantes :

Analyse et décision du Conseil

Les non-conformités apparentes de la titulaire

8. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-157, le Conseil notait qu’il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire aux articles 8(6) et 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rubans-témoins et de rapport annuel. Le Conseil ajoutait que la station avait fait l’objet d’une écoute par le personnel du Conseil.

9. À l’audience, la titulaire a expliqué qu’une importante tempête avait sévi le 10 juin 2008 à Salaberry-de-Valleyfield, causant énormément de pannes de courant. De plus, selon la titulaire, Hydro-Québec aurait aussi interrompu le courant au cours de la journée subséquente dans le but d’effectuer des réparations au réseau électrique. Radio Express a donc attribué le fait que les rubans-témoins étaient incomplets pour les journées du 10 et 11 juin 2008 à ces pannes de courant.

10. Étant donné l’historique de non-conformité de cette titulaire, le personnel du Conseil a présenté une requête auprès d’Hydro-Québec afin de valider cette information. Selon les renseignements obtenus d’Hydro-Québec, le Conseil note que des pannes d’électricité sont bel et bien survenues le 10 juin 2008. Toutefois, contrairement aux affirmations de la titulaire, le rapport d’Hydro-Québec ne fait mention d’aucune panne ou d’aucun événement attribuable à son équipement pour le 11 juin 2008.

11. De plus, en ce qui a trait au dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008 et qui devait être déposé au plus tard le 30 novembre 2008, Radio Express explique avoir eu des problèmes avec le système epass du Conseil et attribue le retard du dépôt de certains documents relatifs au rapport annuel à ces problèmes. Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la titulaire indique que ces informations étaient disponibles dès le mois de novembre 2008.

12. Après vérification, le Conseil note que le rapport annuel pour l’année 2007-2008 a été déposé à temps mais que plusieurs documents connexes manquaient, dont, entre autres, les états financiers, le formulaire « Contributions au titre du développement du contenu canadien » (DCC) et les preuves de paiements pour les contributions. Le Conseil estime que l’absence de dépôt de ces documents au 30 novembre 2008 représente une non-conformité au niveau du dépôt des rapports annuels.

Le renouvellement de la licence

13. Le Conseil note une amélioration relativement au respect par la titulaire de ses obligations réglementaires et estime que les circonstances ne justifient ni une suspension ou un non-renouvellement de la licence, ni l’émission d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 12(2) de la Loi. Néanmoins, le Conseil demeure préoccupé par le fait que la titulaire n’a pas respecté l’échéance pour le dépôt de tous les documents relatifs à son rapport annuel. En conséquence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française de CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield pour une courte période de un an, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

14. Le Conseil note que, conformément à toute détermination de non-conformité, advenant que la titulaire contrevienne de nouveau au Règlement ou à l’une de ses conditions de licence, il pourra avoir recours à des mesures telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence pour traiter la situation.

15. Par ailleurs, le Conseil rappelle à Radio Express qu’elle devra respecter les exigences relatives aux contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

16. Lors de sa comparution à l’audience, la porte-parole de la titulaire a indiqué que Radio Express avait signé une lettre d’intention de vente de la station CKOD-FM. Le Conseil note qu’en date d’aujourd’hui, il n’a encore rien reçu relativement à cette vente. Le Conseil rappelle à la titulaire que tout changement de contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio détenue par Radio Express doit faire l’objet de l’approbation préalable du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-549

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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