ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-159

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-159

  Ottawa, le 31 mai 2007
  Radio Express inc.
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
  Demande 2007-0433-9, reçue le 16 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
 

CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnance

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, du 1er juin 2007 au 31 août 2009. De plus, le Conseil publie l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-7 annexée à la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Express inc. (Radio Express) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield. La licence expire le 31 mai 2007.

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-353, le Conseil accordait un court renouvellement de neuf mois à Radio Express et émettait quatre ordonnances exécutoires en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Les ordonnances exécutoires obligeaient la titulaire à se conformer en tout temps pendant la nouvelle période d'application de la licence à la condition de licence relative aux contributions financières devant être versées au titre de la promotion des artistes canadiens et aux exigences des articles 2.2(5), 8(6) et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) portant respectivement sur la diffusion de musique vocale de langue française, la soumission de rubans témoins et de rapports annuels.

3.

Le 21 mars 2007, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-3-2, le Conseil annonçait la réception de la présente demande et faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la soumission de rapports annuels. Le Conseil indiquait qu'il s'attendait à ce que la titulaire lui démontre les raisons pour lesquelles une nouvelle ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise et lui faisait part de son intention de discuter avec elle de toutes autres mesures prises et celles qui pourraient être prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par cette situation, y compris l'imposition de conditions de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil prend note de l'intervention déposée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) dans laquelle elle constate la « situation déplorable » de cette titulaire quant au respect de ses obligations réglementaires, et ce malgré le sérieux avertissement que constitue un renouvellement abrégé de neuf mois accompagné de plusieurs ordonnances exécutoires. L'ADISQ demande donc au Conseil d'obliger la titulaire à lui démontrer à l'audience publique qu'elle se conforme aux exigences du Conseil en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et de contribution au développement du contenu canadien.
5. Le Conseil note que la titulaire a affirmé sous serment à l'audience publique que les rapports annuels de la station pour l'année financière se terminant le 31 août 2006 avaient été déposés seulement cinq jours après la date prévue par le Règlement. Toutefois, selon les dossiers du Conseil, les rapports en question ont plutôt été déposés le 20 décembre 2006 au lieu du 30 novembre 2006, ce qui constitue une infraction à l'article 9(2) du Règlement.
6. Le Conseil remarque que, malgré la mise sur pied d'un comité de gestion dont le mandat était d'aider la titulaire à respecter ses échéances suite à l'audience publique du mois de mars 2006, cette dernière n'a pas respecté l'échéance fixée pour le dépôt de ses rapports annuels. Le Conseil note par ailleurs que ce comité de gestion a été dissout à la fin du mois de mars 2007. Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la titulaire mette en place ou maintienne les mesures nécessaires afin d'assurer qu'elle respecte en tout temps ses obligations réglementaires et les modalités et conditions de sa licence.
7. Bien que le Conseil note une amélioration relativement au respect par la titulaire de ses obligations réglementaires, il demeure toutefois préoccupé par le peu d'importance que semble accorder la titulaire à celles-ci. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield pour une courte période de deux ans, soit du 1er juin 2007 au 31 août 2009. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe I de la présente décision.
8. De plus, en raison des infractions répétées de la titulaire, le Conseil estime qu'il y a lieu d'émettre une nouvelle ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi. La titulaire devra donc se conformer en tout temps, et ceci pendant la nouvelle période d'application de la licence, à l'exigence de l'article 9(2) du Règlement portant sur la soumission de rapports annuels. Conformément à l'article 13 de la Loi, l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-7 annexée à la présente décision (Annexe II) sera déposée à la Cour fédérale pour que celle-ci soit assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et que le défaut de s'y conformer, le cas échéant, puisse être sanctionné comme une ordonnance de cette Cour.
9. Enfin, le Conseil souligne qu'il pourra avoir recours à des mesures additionnelles, y compris la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, advenant que Radio Express inc. contrevienne de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de sa licence.
 

Changement découlant de la nouvelle Politique de 2006 sur la radio commerciale

10. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio. Entretemps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-3-2, 21 mars 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2006-353, 10 août 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-159

 

Conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base à titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives et devront être versés à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-159

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-7

  Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Express inc., titulaire de CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2007-159, 31 mai 2007, au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
 

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

Mise à jour : 2007-05-31

Date de modification :