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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-353
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Ottawa, le 10 août 2006
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Radio Express inc.
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
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Demande 2006-0154-3
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
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CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnances
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield du 1er septembre 2006 au 31 mai 2007. Ce renouvellement de courte durée permettra à la titulaire d'explorer les avenues possibles afin de remédier à la situation déplorable que le Conseil a constatée, eu égard à la capacité de la titulaire actuelle et son actionnaire de contrôle d'exploiter la station.
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De plus, le Conseil émet des ordonnances dans lesquelles il ordonne à la titulaire de se conformer en tout temps aux exigences que lui font les articles 2.2(5), 8(6) et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio portant respectivement sur la diffusion de musique vocale de langue française et la soumission de rubans-témoins et de rapports annuels, ainsi qu'à la condition de licence relative aux contributions à la promotion des artistes canadiens.
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La demande
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1.
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Après des demandes répétées de sa part, le Conseil a finalement reçu une demande de Radio Express inc. (Radio Express) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield. La licence expire le 31 août 2006.
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2.
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Le 14 février 2006, le Conseil publiait l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-2-3 (l'avis d'audience publique 2006-2-3) qui faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la soumission de rapports annuels et des rubans-témoins et le versement des contributions à la promotion des artistes canadiens et le 28 février 2006, l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-2-5 qui faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française.
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3.
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L'avis d'audience publique 2006-2-3 notait également que la titulaire n'avait pas démontré qu'elle avait respecté son engagement à l'égard des avantages tangibles proposés suite au changement de contrôle de la titulaire approuvé par Lettre d'approbation A99-0120 en date du 7 septembre 1999 et annoncé dans Radio Express inc., avis public CRTC 1999-153, 14 septembre 1999.
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4.
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Le Conseil indiquait également qu'il s'attendait à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une nouvelle ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise l'obligeant à se conformer aux dispositions du Règlement concernant la soumission des rubans-témoins et des rapports annuels et à sa condition de licence relative aux contributions à la promotion des artistes canadiens. De plus, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas suspendre, révoquer ou ne pas renouveler la licence et ce, en vertu des articles 9 et 24, respectivement, de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande ainsi qu'une lettre de plaintes de la part des employés de la station relativement au retard et au non-paiement de leurs salaires.
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6.
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La titulaire n'a pas répliqué à l'intervention et n'a pas fait de commentaires quant à la plainte.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Le Conseil note que, dans le cadre du renouvellement précédant, M. Robert Brunet, le président de Radio Express, avait déclaré à l'audience publique qu'il était inexpérimenté, qu'il venait « du domaine du béton » et qu'il essayait de « travailler de la bonne façon ».
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8.
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Après avoir constaté que la titulaire avait fait défaut de se conformer aux exigences du Règlement relativement à la soumission des rubans-témoins et des rapports annuels et à celle de sa condition de licence prévoyant le versement de certaines contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil avait renouvelé la licence de CKOD-FM pour une durée de 18 mois. Le Conseil émettait également une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi enjoignant la titulaire à se conformer aux exigences du Règlement concernant la soumission des rapports annuels. Le Conseil indiquait de plus qu'il envisagerait utiliser d'autres mesures, telles la suspension, la révocation ou le non renouvellement dans l'éventualité où la titulaire contrevenait de nouveau aux dispositions du Règlement ou à ses conditions de licence.
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9.
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Le Conseil estime que, dans ces mêmes circonstances, une titulaire responsable aurait compris le sérieux de la situation dans laquelle elle se trouvait alors et l'avertissement que lui donnait le Conseil, saisi l'occasion qu'elle avait de redresser cette situation et pris tous les moyens nécessaires afin d'y parvenir.
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10.
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Or, c'est bien tout le contraire qui s'est produit en l'espèce alors que la titulaire accumulait non-conformités après non-conformités. Non seulement a-t-elle de nouveau enfreint les dispositions du Règlement concernant la soumission des rapports annuels et des rubans-témoins, mais, de plus cette fois-ci, elle a aussi enfreint celles relatives à la diffusion de musique vocale de langue française. Peu avant sa comparution à l'audience publique du 20 mars 2006, la titulaire était toujours en défaut quant à sa condition de licence relativement au versement des contributions à la promotion des artistes canadiens. La non-conformité de la titulaire relativement aux rubans-témoins et à la musique vocale de langue française a été confirmée lors d'une analyse de la programmation de CKOD-FM portant sur la semaine du 29 mai au 4 juin 2005.
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11.
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Le Conseil note que la titulaire a confirmé lors de l'audience publique avoir modifié le contrôle effectif de Radio Express en 2004 sans autorisation préalable du Conseil, ce qui constitue une infraction à l'article 11(4)a) du Règlement qui prévoit que la titulaire « doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte . de modifier par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise ». Tel qu'exigé lors de l'audience publique, la titulaire a soumis une demande à cet effet le 3 mai 2006 afin de régulariser sa situation.
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12.
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Le Conseil note de plus que lors d'une inspection effectuée le 17 juin 2005, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a décelé quatre anomalies techniques dans l'exploitation de CKOD-FM. À la suite d'une deuxième inspection le 31 mars 2006, le Ministère a confirmé que les anomalies avaient été corrigées.
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13.
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Les explications données par la titulaire sous serment à l'audience quant aux raisons pour lesquelles les divers manquements sont survenus étaient peu convaincantes et ne suffisent pas à excuser sa conduite. En conséquence, le Conseil conclut que la titulaire a effectivement fait défaut de respecter ses obligations, en la manière décrite à l'avis d'audience publique 2006-2-3, tel qu'amendé.
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14.
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Par ailleurs, les mesures proposées par la titulaire en vue de remédier à la situation, et qui ont été discutées à l'audience publique, semblent avoir été improvisées en toute vitesse et à la dernière minute et le Conseil n'est pas convaincu de leur efficacité ni de la volonté réelle de la titulaire de les mettre en ouvre, malgré les promesses faites à l'audience par M. Brunet, l'actionnaire de contrôle.
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15.
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Dans ces circonstances, le Conseil éprouve de sérieux doutes quant à la capacité de la titulaire à redresser la situation dans laquelle elle se trouve et, de façon générale, à exploiter sa station en titulaire responsable dans le respect de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licences, tant et aussi longtemps qu'elle sera détenue, contrôlée et exploitée par Radio Express et son actionnaire de contrôle, M. Brunet.
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16.
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Le Conseil estime donc qu'il est approprié de n'accorder qu'un très court renouvellement de 9 mois. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield du 1er septembre 2006 au 31 mai 2007. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire profite de ce délai afin d'explorer les avenues possibles afin de remédier à la situation déplorable qu'il a constaté, eu égard aux doutes qu'il a exprimés précédemment quant à la capacité de la titulaire actuelle et son actionnaire de contrôle M. Brunet d'exploiter la station.
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17.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe I de la présente décision.
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18.
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En raison des infractions répétées de la titulaire, le Conseil estime de plus qu'il y a lieu d'émettre des ordonnances en vertu de l'article 12(2) de la Loi obligeant la titulaire à se conformer en tout temps et ceci pendant la nouvelle période d'application de la licence aux exigences des articles 2.2(5), 8(6) et 9(2) du Règlement portant respectivement sur la diffusion de musique vocale de langue française et la soumission de rubans-témoins et de rapports annuels, ainsi qu'à la condition de licence relative aux contributions à la promotion des artistes canadiens. Conformément à l'article 13 de la Loi, les ordonnances de radiodiffusion CRTC 2006-1, 2006-1, 2006-3 et 2006-4 annexées à la présente décision seront immédiatement déposées à la Cour fédérale pour que celles-ci soient assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale et que le défaut de s'y conformer, le cas échéant, puisse être sanctionné comme une ordonnance de cette Cour.
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19.
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Le Conseil souligne qu'il pourra avoir recours à des mesures additionnelles, y compris la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, advenant que CKOD-FM contrevienne de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de sa licence.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-353
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.
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2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
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a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 55 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.
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3. La titulaire doit verser une contribution annuelle de 400 $ à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens, soit le niveau indiqué pour la station dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre de la promotion des artistes canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés à la promotion des artistes canadiens ainsi que les montants versés à chacun.
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Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-353
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Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2006-1
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Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Express inc., titulaire de CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2006-353, 10 août 2006, au paragraphe 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
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Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
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Annexe III à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-353
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Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2006-2
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Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Express inc., titulaire de CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2006-353, 10 août 2006, au paragraphe 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
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Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.
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Annexe IV à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-353
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Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2006-3
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Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Express inc., titulaire de CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2006-353, 10 août 2006, au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
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Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.
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Annexe V à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-353
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Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2006-4
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Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Express inc., titulaire de CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield - renouvellement de licence et publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2006-353, 10 août 2006, à la condition de licence ci-après :
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La titulaire doit verser une contribution annuelle de 400 $ à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens, soit le niveau indiqué pour la station dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre de la promotion des artistes canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés à la promotion des artistes canadiens ainsi que les montants versés à chacun.
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Mise à jour : 2006-08-10
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