ARCHIVÉ – Avis de consultation de télécom CRTC 2015-369

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Version PDF

Ottawa, le 12 août 2015

Numéro de dossier : 8663-C12-201508392

Instance de justification et appel aux observations

Date limite pour le dépôt des interventions : 21 septembre 2015

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Application des obligations réglementaires relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication

Le Conseil amorce une instance pour permettre aux parties de justifier pourquoi les obligations actuelles relatives aux services 9-1-1 ne devraient pas s’appliquer directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication qui fournissent des services locaux, des services téléphoniques sans fil, des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux ou des services de téléphones payants. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les entreprises sous-jacentes devraient toujours être assujetties à l’exigence du Conseil leur prescrivant d’appliquer les obligations relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication dans le cadre d’ententes contractuelles qu’elles concluent avec ces dernières.

Introduction

  1. L’accès efficace à des services d’urgence est essentiel à la santé et à la sécurité des citoyens, en plus de constituer un élément important du rôle du Conseil visant à garantir que les Canadiens ont accès à un système de communication de calibre mondial. Au fil des ans, le Conseil a adopté des politiques visant à contribuer à un accès fiable et efficace aux services 9-1-1 au Canada.
  2. Le Conseil oblige les fournisseurs de services de télécommunication (FST) à offrir à leurs clients un accès aux services 9-1-1 là où le gouvernement provincial ou territorial ou l’administration municipale a instauré des centres d’appels spécialisés des services 9-1-1, également connus sous le nom de centres d’appels de la sécurité publique (CASP). Par conséquent, à l’heure actuelle, on estime que 96 % des Canadiens ont accès au service 9-1-1 de base ou au service 9-1-1 évolué (E9-1-1)Retour à la référence de la note de bas de page 1 par la téléphonie filaire, la téléphonie sans fil ou la communication vocale sur protocole Internet (VoIP).
  3. Jusqu’à récemment, bien que le Conseil avait l’autorité, en vertu de la Loi sur les télécommunications (Loi), d’imposer des conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services de télécommunication par les entreprises de télécommunication canadiennesRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil n’avait pas l’autorité d’imposer ces conditions directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication, c’est-à-dire les fournisseurs autres que les entreprises de télécommunication canadiennes (aussi appelés revendeurs)Retour à la référence de la note de bas de page 3. Lorsqu’il l’estimait nécessaire, le Conseil ordonnait plutôt aux entreprises sous-jacentes qui fournissent des services aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication de veiller à ce que ces dernières respectent lesdites conditions par l’entremise d’ententes contractuellesRetour à la référence de la note de bas de page 4.

Loi nº 2 sur le plan d’action économique de 2014

  1. À la suite de la Loi nº 2 sur le plan d’action économique de 2014Retour à la référence de la note de bas de page 5, la Loi a été modifiée afin d’inclure le nouvel article 24.1, qui se lit comme suit :
    24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
    1. de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;
    2. de protection de la vie privée de ces usagers;
    3. d’accès aux services d’urgence;
    4. d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
  2. En vertu de ce nouvel article, le Conseil a maintenant le pouvoir d’imposer directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication des conditions liées à l’offre et à la fourniture de services de télécommunication, y compris l’exigence pour les entreprises autres que les entreprises de télécommunication de se conformer à la série d’obligations relatives aux services 9-1-1, appelée ci-après les obligations relatives aux services 9-1-1. Ces obligations s’appliqueraient à toutes les entreprises autres que les entreprises de télécommunication qui sont présentement exploitées et à celles qui commenceront à être exploitées.
  3. De plus, la Loi nº 2 sur le plan daction économique de 2014 a donné au Conseil le pouvoir d’imposer des mesures de conformité, par exemple des ordonnances exécutoires et des sanctions administratives pécuniaires, directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication pour les encourager à se conformer aux obligations relatives aux services 9-1-1.
  4. Aux fins de la présente instance, une « entreprise autre qu’une entreprise de télécommunication » réfère à toute autre personne qu’une entreprise de télécommunication canadienne, tel qu’il est indiqué au nouvel article 24.1 de la Loi, qui fournit des services locaux, des services téléphoniques sans fil, des services VoIP locaux ou des services de téléphones payants au Canada.

Obligations relatives aux services 9-1-1 pour les entreprises autres que les entreprises de télécommunication

  1. Toutes les entreprises autres que les entreprises de télécommunication doivent fournir les services 9-1-1 à leurs clients finals là où un CASP local a été établi. Le type de service 9-1-1 que les Canadiens peuvent recevoir dépend du type de service téléphonique utilisé par le client final et de l’emplacement du client final dans une région où le service 9-1-1 de base ou le service 9-1-1 évolué est offert. Sauf indication contraire du Conseil, le niveau des services 9-1-1 offert (de base ou évolué) doit être équivalent au niveau le plus avancé des services 9-1-1 accessible dans la région desservie.
  2. Aux obligations relatives aux services 9-1-1 susmentionnées s’ajoutent les principales obligations relatives aux services 9-1-1 qui figurent à l’annexeRetour à la référence de la note de bas de page 6. Les entreprises autres que les entreprises de télécommunication sont également tenues : i) d’obtenir une licence de services de télécommunication internationale de base si elles acheminent du trafic de télécommunication entre le Canada et un autre pays; ii) de s’inscrire auprès du Conseil en tant que FSTRetour à la référence de la note de bas de page 7; et iii) de fournir des données au Conseil à l’aide des formulaires de collecte de données appropriésRetour à la référence de la note de bas de page 8.

Instance de justification et appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce par la présente une instance pour permettre aux parties de justifier pourquoi les obligations actuelles relatives aux services 9-1-1 ne devraient pas s’appliquer directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication.
  2. En outre, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les entreprises sous-jacentes devraient toujours être assujetties à l’exigence du Conseil leur prescrivant d’appliquer les obligations relatives aux services 9-1-1 directement aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication dans le cadre d’ententes contractuelles qu’elles concluent avec ces dernières.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique, si applicable. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, telles qu’elles sont établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Toutes les entreprises de télécommunication canadiennes et toutes les entreprises autres que les entreprises de télécommunication sont désignées parties à la présente instance. Les parties peuvent déposer des interventions auprès du Conseil concernant les questions susmentionnées au plus tard le 21 septembre 2015.
  3. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées au plus tard le 21 septembre 2015. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  5. Toutes les parties qui ont déposé des interventions peuvent déposer des répliques auprès du Conseil au plus tard le 6 octobre 2015. Compte tenu du nombre important de parties à la présente instance, les parties ne sont pas tenues de signifier une copie de leurs répliques aux autres parties. Les parties doivent consulter le site Web du Conseil pour savoir qui a déposé des interventions afin d’exercer leur droit de réplique.
  6. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  7. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  8. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  9. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention]

ou

par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur, au numéro
819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document par voie électronique de se montrer prudentes lors du dépôt de documents par courriel, car la preuve du dépôt peut être difficile à faire.
  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents sont également disponibles, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du CRTC

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

1975, rue Scarth, bureau 403
Regina (Saskatchewan) S4P 2H1
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220, 4e Avenue S.-E., bureau 574
Calgary (Alberta) T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à lAvis de consultation de télécom CRTC 2015-369

Principales obligations relatives aux services 9-1-1 s’appliquant aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication

Toute personne qui offre ou qui fournit les services de télécommunication suivants et qui n’est pas une entreprise de télécommunication canadienne doit fournir les services 9-1-1 à ses clients finals là où un CASP local a été établi et doit respecter les obligations énumérées ci-dessous. Les services 9-1-1 doivent être les mêmes que ceux fournis par le CASP (p. ex. E9-1-1 ou, si ce service n’est pas disponible, le service de base 9-1-1), sauf dans les cas indiqués ci-dessous.

Services locaux

Services téléphoniques sans fil

Services VoIP locaux

Services VoIP locaux fixes/propres à une circonscription
Services VoIP locaux fixes/non propres à une circonscription

Services de téléphones payants

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le service 9-1-1 de base permet de connecter l’appelant aux téléphonistes des CASP, qui dépêchent sur les lieux les services d’intervention d’urgence appropriés. Le service E9-1-1 inclut le service 9-1-1 de base, mais en plus, il fournit automatiquement aux téléphonistes le numéro de téléphone et l’emplacement de l’appelant.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Le Conseil a l’autorité d’imposer des conditions à toute entreprise de télécommunication canadienne qui offre des services de télécommunication aux clients potentiels, ou qui fournit des services de télécommunication aux clients.

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Note de bas de page 3

Un revendeur de services de télécommunication vend ou loue un service de télécommunication fourni en gros par une entreprise de télécommunication canadienne au revendeur.

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Note de bas de page 4

Par exemple, dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a noté que les revendeurs respecteraient certaines exigences en matière de services que le Conseil impose aux entreprises de services locaux (ESL), comme les obligations relatives aux services 9-1-1, en vertu des obligations sous-jacentes des ESL. Dans la décision de télécom 2005-21, le Conseil a exigé des fournisseurs de services VoIP locaux qu’ils offrent les services 9-1-1 et leur a imposé des obligations connexes. Dans la décision de télécom 2012-137, le Conseil a modifié une condition contractuelle dans les contrats de service d’entreprises de télécommunication canadiennes, de sorte que les fournisseurs de services VoIP locaux et tous leurs clients de gros et clients de gros subordonnés doivent se conformer aux obligations relatives aux services 9-1-1 s’appliquant aux fournisseurs de services VoIP locaux.

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Note de bas de page 5

Cette loi, qui était initialement le projet de loi C-43, a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014.

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Note de bas de page 6

Beaucoup d’autres obligations relatives aux services 9-1-1 concernant la mise en œuvre technique de ces services sont imposées aux entreprises autres que les entreprises de télécommunication et sont établies dans des rapports du Groupe de travail Services d’urgence approuvés par le Conseil.

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Note de bas de page 7

La décision de télécom 95-2 déclare que tous les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s’enregistrer auprès du Conseil, quels que soient les services revendus à l’exception des revendeurs qui ne revendent que des services interurbains et les groupes de partageurs que ne partagent que des services interurbains.

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

On peut obtenir plus de renseignements sur les exigences que le Conseil impose à l’industrie de déposer des données en cliquant sur ce lien.

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