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Décision Télécom
CRTC 98-8
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Ottawa, le 30 juin 1998
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CONCURRENCE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS LOCAUX
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 95-20 du 18 septembre 1995 intitulée York University - Fourniture d’un service de téléphone payant local concurrentiel, le Conseil a exprimé l’opinion préliminaire que le règlement de questions d’homologation pour les entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC), dans le cadre de l’instance annoncée dans l’avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en œuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau, serait suffisant pour examiner les préoccupations qu’il a soulignées en ce qui concerne le service téléphonique local payant. Il a en outre indiqué qu’il s’attendait à amorcer une instance, après l’établissement d’exigences d’homologation des ESLC, afin de solliciter des observations sur la nécessité de garanties additionnelles comme condition d’entrée en concurrence dans ce marché.
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Le 1er mai 1997, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), qui établit le cadre de la concurrence locale. Il a conclu que les revendeurs de services locaux satisferont à certaines exigences de service que le Conseil impose aux entreprises de services locaux (ESL), comme le 9-1-1 et le service de relais téléphonique (SRT), suivant les obligations sous-jacentes des ESL.
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Le 8 juillet 1997, le Conseil a publié l’avis public Télécom CRTC 97-26 intitulé Concurrence des services téléphoniques payants locaux, dans lequel il a sollicité des observations sur des questions relatives à la concurrence des services téléphoniques payants, notamment ce qui suit :
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(i) Convient-il à ce stade-ci d’autoriser la concurrence locale dans le marché des téléphones payants locaux?
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(ii) Dans l’affirmative, quelles garanties pour les consommateurs les fournisseurs de services devraient-ils être tenus de donner?
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(iii) Quel est le mécanisme d’application approprié des garanties pour les consommateurs cernées en (ii) ci-dessus?
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Des observations et des répliques à ces observations ont été reçues d’AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), The British Columbia Public Interest Advocacy Centre au nom de la British Columbia Old Age Pensioners’ Organization, du Council of Senior Citizens’ Organizations of B.C., des Federated Anti-Poverty Groups of B.C., de la Senior Citizens’ Association of B.C., du West End Seniors’ Network, de la End Legislated Poverty, de la B.C. Coalition for Information Access et de la Tenants’ Rights Action Coalition (collectivement, les « BCOAPO et autres »), l’Association des consommateurs du Canada (l’ACC), la Consumers’ Association of Canada, Alberta Branch (la CACAlta), la Call-Net Enterprises Inc. pour son propre compte et au nom de Sprint Canada Inc. (la Call-Net), l’Alliance canadienne des télécommunications de l’entreprise (l’ACTE), l’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC), la Canada Payphone Corporation (la CPC), le Directeur des Enquêtes et Recherches (le Directeur), le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC), l’Université Queen’s (Queen’s), les RNL Financial & Investment Advisory Services (RNL), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada (Bell), la Island Telecom Inc. (autrefois appelée The Island Telephone Company Limited), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc. (autrefois appelée la MTS NetCom Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc., la TELUS Communications Inc. et la TELUS Communications (Edmonton) Inc., la Ville de Calgary et Vidéotron Télécom Itée.
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II CONCLUSIONS GÉNÉRALES
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A. Généralités
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Tel que noté ci-dessus, le Conseil a, dans la décision 97-8, établi un cadre pour la concurrence locale qui équilibre les intérêts et les besoins des consommateurs, des nouveaux concurrents locaux, des fournisseurs de services interurbains concurrents et des compagnies de téléphone titulaires. En s’appuyant sur ce cadre, le Conseil juge qu’il convient d’autoriser la concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux.
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Les points saillants des conclusions du Conseil dans la présente instance sont exposés ci-dessous. Les Parties III, IV et V de la présente décision renferment un exposé détaillé des diverses questions et des motifs.
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B. Concurrence
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Le marché des services téléphoniques payants locaux est ouvert à la concurrence à compter de la date de la présente décision. Avant qu’un nouveau venu puisse offrir le service, les conditions ci-après doivent avoir été remplies : (i) tous les nouveaux venus doivent s’inscrire; (ii) lorsqu’un fournisseur non réglementé a recours aux services d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) pour obtenir l’accès, les tarifs d’accès aux services téléphoniques payants et un contrat de service type approuvés par le Conseil doivent être en place; et (iii) lorsqu’un fournisseur de service non réglementé a recours aux services d’une ESLC pour obtenir l’accès, l’ESLC doit faire en sorte que son contrat de service contienne les exigences sur le plan des garanties pour les consommateurs qui sont approuvées dans la présente décision.
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Le Conseil entend procéder d’ici trois ans à un examen des incidences que la concurrence aura eues sur le marché des services téléphoniques payants locaux. Cet examen portera, entre autres choses, sur les secteurs problèmes qui auront été cernés par des plaintes, notamment des plaintes relatives aux garanties pour les consommateurs et aux obstacles à l’entrée en concurrence.
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C. Garanties pour les consommateurs
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Le Conseil prescrit des garanties supplémentaires pour les consommateurs, qui viennent compléter celles qui ont été établies dans la décision 97-8. Ces garanties protégeront les consommateurs canadiens et apaiseront les préoccupations qui, depuis toujours, militaient contre l’ouverture du marché des services téléphoniques payants à la concurrence.
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D. Mécanisme d’application
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Le processus d’homologation établi pour les ESLC dans la décision 97-8 est modifié de manière à s’appliquer expressément à l’entrée en concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux. Un nouveau venu doit : (1) attester par écrit qu’il comprend les obligations et les garanties pour les consommateurs imposées dans la présente décision et qu’il s’y conformera; (2) donner le nom de l’entreprise qui fournit les lignes d’accès; (3) fournir au Conseil des cartes de zones de desserte à titre de renseignement et voir à ce que ces cartes de zones de desserte soient disponibles sur demande à ses bureaux d’affaires; et (4) exposer en détail la manière dont il se propose de traiter les plaintes de consommateurs.
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Il est ordonné aux ESLC d’inclure les garanties pour les consommateurs imposées dans la présente décision dans tous les contrats négociés avec des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) aux fins de la fourniture du service téléphonique payant.
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Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer des projets de tarifs d’accès aux services téléphoniques payants, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision. Les tarifs doivent intégrer les garanties pour les consommateurs prescrites dans la présente décision.
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La non-conformité du FSTPC avec le tarif de l’ESLT ou le contrat de l’ESLC, selon le cas, constituera un motif de résiliation du service d’accès.
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E. Cadre de réglementation pour les nouveaux venus
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Conformément à l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil s’abstient d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi à l’égard des services téléphoniques payants locaux fournis par les ESLC. Les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux ESLC dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues dans la présente décision.
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F. Autres
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Il est ordonné aux ESLT de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des rapports indiquant où des téléphones payants étaient situés au 1er juillet 1998 dans leurs territoires d’exploitation respectifs. Par la suite, il est ordonné aux ESLT de déposer des rapports annuels indiquant les emplacements d’où des téléphones payants ont été enlevés, avec justification.
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Il est ordonné aux ESLT de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des renseignements concernant tous les contrats à long terme ou exclusifs conclus après le 1er juillet 1997, dont la durée est de cinq ans ou plus.
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Le Conseil estime qu’il convient d’établir un régime de compensation par appel et que les ESLT peuvent déposer des tarifs prévoyant la mise en œuvre d’un tel régime. Il estime également qu’il convient que les nouveaux venus négocient des tarifs avec les entreprises de services intercirconscriptions.
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III QUESTIONS
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A. Convient-il d’autoriser la concurrence locale dans le marché des services téléphoniques payants locaux?
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Toutes les parties qui ont présenté des observations sur cette question, à l’exception de l’ACC, de la CACAlta, du PIAC et de Stentor, ont exprimé l’avis que la concurrence devrait être implantée dans le marché des services téléphoniques payants locaux.
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L’ACC, la CACAlta, le PIAC et Stentor étaient favorables à la concurrence à divers degrés, pourvu que des garanties adéquates pour les consommateurs soient mises en place. L'ACC a déclaré douter fortement qu’on puisse en arriver là et elle a incité le Conseil à examiner avec soin l’expérience aux États-Unis. Le PIAC a présenté une preuve préparée par M. Mark Cooper qui révèle que, depuis que la politique publique des télécommunications aux États-Unis met résolument l’accent sur la concurrence, peu de secteurs sont plus troublés que celui de la fourniture concurrentielle du service téléphonique payant local. M. Cooper a aussi recommandé la fourniture de téléphones payants d’intérêt public. Il s’agit de téléphones payants qui sont jugés essentiels à certains endroits dans l’intérêt public (par ex., pour promouvoir la santé et la sécurité publiques), mais qui sont peu susceptibles d’être rentables. Pour faire en sorte que ces téléphones soient installés, des mécanismes de subvention s’imposent, habituellement sous la forme d’un fonds du service universel.
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Stentor a fait valoir que les consommateurs canadiens jouissent d'un service téléphonique payant de haute qualité et qu'ils en sont venus à le considérer comme une chose normale. Selon Stentor, les téléphones payants situés au Canada fournissent aux consommateurs tout un éventail de services et de garanties, notamment l’accès aux services locaux et interurbains fournis par les compagnies membres de Stentor et d’autres fournisseurs de services, des modes de facturation de rechange, l’accès aux services d’urgence, l’accès au SRT, des instructions clairement affichées, un processus de réparations et une technologie de pointe.
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Stentor a fait remarquer que les détails du paysage d'un marché concurrentiel des services téléphoniques payants que M. Cooper a peint ne seraient pas contestés par des observateurs éclairés de l’industrie. Compte tenu de cette situation, Stentor a déclaré que le Conseil doit évaluer s’il y va de l’intérêt public d’établir un environnement concurrentiel pour la fourniture de services téléphoniques payants. Dans l’affirmative, il faudrait mettre en place un cadre qui englobe des garanties pour les consommateurs, établit des mécanismes d’application adéquats, permet aux consommateurs de profiter des avantages de la concurrence, encourage une industrie des services téléphoniques payants solide et viable, favorise l’investissement et l’innovation dans l’industrie des services téléphoniques payants et garantit l’égalité de traitement pour tous les fournisseurs de services téléphoniques payants sur le plan de la réglementation.
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Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé qu’il était dans l’intérêt public d’exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 24 de la Loi afin d’imposer diverses modalités (par ex., des garanties pour les consommateurs) aux ESLC. Il a également déclaré que les revendeurs qui fournissent des services locaux devraient satisfaire à certaines des exigences de service imposées aux ESL, notamment le 9-1-1, le SRT et la protection de la vie privée, du fait des obligations sous-jacentes des ESL. Le Conseil fait remarquer que les parties à la présente instance étaient généralement favorables à la notion de concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux, sous réserve que des garanties pour les consommateurs adéquates soient en place.
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Le Conseil constate que les parties à la présente instance s’entendaient généralement pour dire que des garanties en sus de celles qui ont été établies dans la décision 97-8 s’imposaient pour tenir compte des questions particulières afférentes aux services téléphoniques payants.
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Le Conseil constate également que l’ACC, la CACAlta, le PIAC et Stentor ont fait valoir que l’implantation de la concurrence dans les services téléphoniques payants aux États-Unis a entraîné chez les consommateurs de la confusion et des plaintes attribuables à des pratiques négatives. Un grand nombre des problèmes qui se sont posés avaient trait aux autres fournisseurs de services de téléphoniste (AFST), notamment des préoccupations relatives à l’absence d’information sur les tarifs des services fournis et l’incapacité des appelants de choisir ou d’utiliser leur fournisseur de services préféré. Les plaintes de clients portaient sur des préoccupations comme la facturation de tarifs déraisonnables, la facturation d’appels restés sans réponse, l’accès au fournisseur restreint et des écarts dans les montants facturés à cause de « splashing » des appels. Il y a « splashing » lorsqu’un AFST transfère un appel à une entreprise particulière à la demande de l’appelant. Dans de tels cas, aux fins de la facturation, l’appel est transféré ou considéré comme transféré à une entreprise intercirconscription dans la ville où est situé le centre de commutation de l’AFST. Si l’emplacement du centre de commutation de l’AFST est différent de celui de l’appelant, l’appel peut être facturé à partir de l’emplacement du centre, plutôt que de celui d’où provient l’appel. Ainsi, l’état de compte peut entraîner de la confusion chez le client et être plus élevé que prévu.
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Le Conseil estime que les garanties uniformes pour les consommateurs qu’il a établies dans l’ordonnance Télécom CRTC 95-316 du 15 mars 1995 intitulée Garanties pour les consommateurs - Services de téléphoniste, (l’ordonnance 95-316) contribuent pour beaucoup à régler un grand nombre des problèmes de mercantilisme mettant en cause des AFST qui se sont posés sur le marché américain. (On trouvera une description détaillée de ces garanties à la Partie III B (vi) « Fourniture de services de téléphoniste » de la présente décision)
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Le Conseil estime que l’établissement d’un régime intégrant les garanties exposées dans la décision 97-8, celles qui figurent à la Partie III B de la présente décision et le mécanisme d’application décrit à la Partie III C de la présente décision suffit pour protéger les consommateurs canadiens et apaiser les préoccupations qui militaient depuis toujours contre l’ouverture du marché des services téléphoniques payants à la concurrence.
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Selon le Conseil, l’implantation de la concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux stimulera l’innovation des services, favorisera une industrie nationale viable et accroîtra les revenus totaux du marché. Elle est donc compatible avec l’objectif déclaré du Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, selon lequel une concurrence accrue dans le marché des télécommunications locales sert l’intérêt public et les restrictions à l’accès au marché doivent être levées, le cas échéant. De plus, le Conseil estime que les règles relatives à la concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux qui sont établies dans la présente décision sont conformes aux objectifs du Conseil de s’en remettre davantage au libre jeu du marché et d’assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. Par conséquent, le Conseil ordonne que le marché des services téléphoniques payants locaux soit ouvert à la concurrence à compter de la date de la présente décision. Avant qu’un nouveau venu puisse offrir le service, les conditions ci-après doivent avoir été remplies : (i) tous les nouveaux venus doivent s’inscrire; (ii) lorsqu’un fournisseur non réglementé a recours aux services d’une ESLT pour obtenir l’accès, les tarifs d’accès aux services téléphoniques payants et un contrat de service type approuvés par le Conseil doivent être en place; et (iii) lorsqu’un fournisseur de service non réglementé a recours aux services d’une ESLC pour obtenir l’accès, l’ESLC doit faire en sorte que son contrat de service contienne les exigences sur le plan des garanties pour les consommateurs qui sont approuvées dans la présente décision.
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B. Garanties pour les consommateurs
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Un grand nombre des garanties établies dans la décision 97-8, notamment l’accès au 9-1-1 et la fourniture du SRT, ont été appuyées à l’unanimité et sont prescrites dans la présente décision. Tel que noté ci-dessus, les parties étaient généralement d’avis que des garanties supplémentaires s’imposent pour faire en sorte que les consommateurs soient protégés contre des abus possibles et que la concurrence puisse s’implanter de manière ordonnée. Les questions suivantes étaient litigieuses et elles sont examinées plus en détail : la réglementation des tarifs; l’avis de frais d’interurbain; les commissions au fournisseur d’emplacement; le régime de compensation par appel; la fourniture de divers types d’appels (locaux, interurbains, d’arrivée et de départ) et les modes de paiement (monnaie et/ou carte); la fourniture de services de téléphoniste; la fourniture d’instructions sur le fonctionnement; les téléphones payants d’intérêt public; la campagne d’information; et les contrats à long terme et exclusifs. Chacune de ces préoccupations est examinée ci-dessous.
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i) Réglementation des tarifs
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Le PIAC, l’ACC et la CACAlta ont soutenu que le Conseil devrait imposer la réglementation intégrale des tarifs aux FSTPC et établir un plafond tarifaire pour les appels locaux aux tarifs actuels.
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AT&T Canada SI, la CPC, le Directeur et Queen’s ont fait valoir que, tout comme le traitement réservé aux ESLC dans la décision 97-8, les tarifs au détail des FSTPC ne devraient pas être réglementés. De plus, le Directeur a soutenu que le Conseil devrait s’abstenir de réglementer les tarifs imposés et perçus par les ESLT, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Loi, s’il est convaincu que le cadre de la fourniture des services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera.
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Le Directeur a fait remarquer que les services sur ligne classiques ainsi que les services cellulaires et les services de communications personnelles (SCP) imposeront probablement une contrainte croissante sur le prix des services téléphoniques payants et que, compte tenu de facteurs comme l’emplacement et le volume des appels, il est fort probable qu'un vaste éventail de coûts soient afférents à la fourniture de services téléphoniques payants. Le Directeur estime que le plafonnement des tarifs à 0,25 $ ou à un autre niveau préétabli pourrait avoir pour effet d’éliminer la concurrence sur le plan des prix et nuire à l’installation de téléphones payants concurrents dans les régions à coût élevé. De plus, dans la mesure où la réglementation des tarifs entraîne des subventions pour la fourniture des services de téléphones payants, ces subventions constitueront un obstacle à l’entrée en concurrence.
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Selon Stentor, dans un marché des services téléphoniques payants concurrentiel, le libre jeu du marché devrait établir les modalités et les tarifs applicables aux services téléphoniques payants, produisant ainsi une conjoncture qui favorisera la disponibilité des services, la qualité, l’innovation et des prix compétitifs. Stentor a fait valoir que le principe qui consiste à établir des règles du jeu uniformes devrait amener le Conseil a conclure que la réglementation des services téléphoniques payants ne sera plus nécessaire une fois qu’un certain degré de concurrence aura été établi.
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Le Conseil estime que les ESLT resteront dominantes dans le marché des services téléphoniques payants locaux dans un avenir prévisible et, par conséquent, d’ici à ce qu’une concurrence durable soit en place, il ne convient pas de s’abstenir de réglementer les services téléphoniques payants fournis par les ESLT. Toutefois, le Conseil estime que, dans un marché des services téléphoniques payants concurrent, les nouveaux venus ne jouiront pas d’un pouvoir de marché suffisant pour imposer des tarifs déraisonnables aux appelants. Par conséquent, le libre jeu du marché devrait être suffisant pour discipliner les tarifs des services téléphoniques payants de ces fournisseurs. La question de l’abstention est approfondie à la Partie IV de la présente décision.
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ii) Avis de frais d’interurbain
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Le PIAC et l’ACC ont fait valoir qu’un mécanisme en vue d’aviser le client des tarifs interurbains pour tous les appels devrait être fourni en direct (par ex., le tarif pour les trois premières minutes ou le tarif par minute pour l’entreprise donnée) une fois que le numéro a été composé, mais avant l’établissement de la communication, de sorte que l’appelant ait l’occasion d’interrompre l’appel sans frais.
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La CPC a déclaré que, si l’appelant choisissait une autre entreprise intercirconscription, il pourrait se révéler impossible pour le FSTPC d’identifier les frais applicables, car seule l’entreprise intercirconscription choisie par l’appelant possède cette information.
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Selon Stentor, les tarifs applicables aux appels facturés par un mode de rechange sont établis par le fournisseur du service réseau et échappent au contrôle du fournisseur de services téléphoniques payants (FSTP). En outre, les tarifs interurbains pour la plupart des fournisseurs de services ne sont pas réglementés et, par conséquent, il n’existe pas de processus qui permettrait aux FSTP de se renseigner facilement sur les modifications tarifaires, ce qui fait qu’il est difficile de faire en sorte que des renseignements précis sur les tarifs soient communiqués. De plus, Stentor a fait remarquer que les coûts engagés pour modifier les renseignements sur les tarifs à chaque téléphone payant quand le fournisseur de service modifie ses tarifs seraient exorbitants. Stentor a fait valoir que, si le FSTPC ou le fournisseur d’emplacement imposait des frais d’utilisateur final en plus de ceux du fournisseur de service réseau, il faudrait prévoir un mécanisme qui permettrait d’aviser les consommateurs de ces frais avant qu’ils fassent un appel.
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Le Conseil fait remarquer qu’à l’heure actuelle, les ESLT ne sont pas en mesure de fournir aux clients qui utilisent d’autres fournisseurs de services intercirconscriptions par carte d’appel ou numéros 1-800/888 ou 10XXX les frais interurbains engagés sur ces réseaux. De plus, les tarifs interurbains facturés par ces fournisseurs de services ne sont pas réglementés. Dans les circonstances, les FSTPC ne seraient pas en mesure de fournir les tarifs interurbains pour tous les autres fournisseurs de services intercirconscriptions. En outre, le Conseil estime qu’on peut supposer que les appelants qui choisissent d’autres fournisseurs de services intercirconscriptions, sauf le fournisseur de service par défaut, sont au courant des tarifs facturés par ce fournisseur ou, sinon, ont probablement appris du fournisseur de service choisi comment obtenir cette information. Selon le Conseil, il ne serait ni possible ni pratique d’ordonner aux FSTPC de fournir les tarifs interurbains pour tous les fournisseurs de services, compte tenu du nombre de revendeurs. Toutefois, pour faire en sorte que tous les consommateurs soient au courant du fournisseur de service par défaut choisi pour le téléphone payant en question, le Conseil ordonne aux FSTPC d’afficher bien en évidence le nom du fournisseur de services interurbains par défaut à chaque téléphone payant.
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iii) Commissions facturées par les fournisseurs d’emplacement
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La CACAlta a fait valoir qu’il ne faudrait pas autoriser le partage des revenus avec les fournisseurs d’emplacement comme le propriétaire de l’établissement, l’agent de placement, le gestionnaire immobilier ou toute autre partie qui pourrait tirer profit de l’établissement d’un emplacement de téléphone payant. Elle estimait que ces tierces parties y trouvent déjà leur compte à cause de l’achalandage accru de l’emplacement, de la plus-value immobilière ou d’autres motifs semblables. La CACAlta estimait également que le partage des revenus obligerait les FSTPC à augmenter leurs tarifs.
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Stentor a fait remarquer que les fournisseurs d’emplacement fournissent la surface utile essentielle et un éclairage adéquat et, dans certains cas, assument des responsabilités supplémentaires comme l’entretien du téléphone et de l’enceinte, l’électricité, la déclaration des problèmes de service et l’aide aux clients qui ont besoin de monnaie ou d’assistance pour composer le numéro. Selon Stentor, l’abandon de la pratique de partager les revenus avec les fournisseurs d’emplacement entraînerait une réduction de la disponibilité et de la qualité des services téléphoniques payants au Canada et, par conséquent, les arguments de la CACAlta ne tiennent pas.
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Au Canada, on a l’habitude de compenser les fournisseurs au moyen d’ententes de partage négociées avec les ESLT en fonction des revenus admissibles acquis par téléphone public payant. Le Conseil estime qu’il ne serait ni possible ni approprié d’éliminer le partage des revenus entre les FSTP et de tierces parties et que, de fait, il pourrait même s’ensuivre une détérioration des services téléphoniques payants.
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Le Conseil constate que les suppléments pour l’emplacement que les utilisateurs de téléphones payants doivent payer ne font pas partie de l’histoire de l’industrie canadienne des services téléphoniques payants ni de la norme historique en régime de monopole. Le Conseil prend aussi note de la préoccupation du PIAC voulant qu’aux États-Unis les FSTPC ne respectent pas une obligation d’afficher des avertissements relatifs aux suppléments pour emplacement. Le Conseil estime que l’attente des consommateurs canadiens au sujet du coût d’un appel repose sur leurs expériences avec les appels interurbains facturés de la maison et que, faute d’avertissement relatif aux suppléments pour emplacement, les consommateurs n’y prendront pas garde, du moins au début.
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Par conséquent, le Conseil ordonne que tous les suppléments non inclus dans le coût d’un appel soient affichés bien en évidence à chaque emplacement de téléphone payant.
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iv) Régime de compensation par appel
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Stentor a fait valoir que les FSTP devraient être compensés pour chaque appel qui accède au réseau d’une entreprise de services intercirconscriptions à partir d’un téléphone payant local. Toutefois, Stentor estimait que ces frais devraient idéalement être perçus de l’entreprise de services intercirconscriptions plutôt que directement de l’auteur de l’appel. Cela permettrait aux appels sans frais d’interurbain et occasionnels de se poursuivre et refléterait le fait que c’est le fournisseur du service réseau qui bénéficie de la fourniture de cet accès à son réseau. Stentor s’est aussi déclaré d’accord avec le point de vue de la CPC selon lequel, à l’heure actuelle, ces frais devraient correspondre au moins à la valeur d’un appel local. Selon Stentor, même si le Conseil décidait que la concurrence ne convient pas pour l’instant, la mise en œuvre d’un régime de compensation par appel pour l’accès à partir de téléphones payants s’impose. Stentor a déclaré que ses membres étudient d’autres démarches de mise en œuvre d’un régime de compensation par appel pour fins d’utilisation avec leurs téléphones payants, en vue de proposer des tarifs au cours du quatrième trimestre de 1997.
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La CPC a fait valoir qu’un mécanisme convenable de compensation des FSTP consisterait à facturer à l’appelant le prix d’un appel local pour accéder à une entreprise de services intercirconscriptions, mais qu’on pourrait prélever des frais moins élevés (ou même aucuns frais) pour les appels aux entreprises de services intercirconscriptions qui ont des ententes de compensation avec le FSTP. La CPC a fait remarquer que la Federal Communications Commission (la FCC) a adopté une démarche similaire qui pourrait servir d’entente provisoire ou définitive adéquate au Canada.
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AT&T Canada SI estimait que les tarifs facturés pour des services ou des formes d’accès des FSTPC (par ex., accès par balayage de carte ou compensation au fournisseur d’emplacement) devraient se limiter au maximum aux tarifs facturés par les ESLT lorsque ces tarifs doivent être approuvés par le Conseil. De plus, AT&T Canada SI et la Call-Net ont déclaré que, tant que Stentor ne fournira pas de détails sur le type de frais d’accès et le fondement de ces frais, elles ne sont pas en mesure de formuler d’observations valables sur la justification de ces frais.
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Queen’s a fait valoir que les FSTPC devraient être compensés pour les appels et négocier les frais appropriés. Selon elle, si les parties étaient incapables de s’entendre sur le montant, elles devraient avoir recours à une certaine forme de méthode de règlement des litiges à l’amiable.
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Selon Stentor, des services comme l’accès par balayage de carte, qui sont fournis en régime de concurrence ou pourraient être autofournis, ne satisfont pas à la définition de service essentiel. De plus, en régime de concurrence, les tarifs applicables à de tels services, indépendamment du fournisseur de service en cause, devraient être assujettis uniquement au libre jeu du marché. Stentor a fait remarquer que les structures financières afférentes à diverses caractéristiques d’emplacement varient sensiblement et que, par conséquent, des structures de prix ou des modalités rigides liées à l’accès à l’emplacement limiteraient indûment la disponibilité et la qualité du service et réprimeraient l’innovation.
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Le Conseil constate que l’industrie canadienne des services téléphoniques payants a accommodé l’accès à d’autres fournisseurs de services interurbains, introduit le service d’accès par balayage de carte et fourni l’accès aux services sans frais d’interurbain sans frais directs supplémentaires pour l’usager de téléphones payants. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-281 du 18 mars 1998, le Conseil a jugé qu’il convenait d’établir des frais d’utilisation permanents de 0,25 $ comme substitut de frais d’accès au titre de contribution aux coûts des activités relatives aux téléphones payants. Toutefois, ce tarif s’appliquera exclusivement aux appels utilisant les trois fentes que les ESLT offrent aux fournisseurs de services interurbains concurrents.
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Le Conseil constate également que Stentor, la CPC, le Directeur et Queen’s sont favorables à l’établissement d’un régime de compensation par appel. En principe, le Conseil estime qu’un tel régime convient, mais il estime que la preuve qui existe à l’heure actuelle est insuffisante pour évaluer le niveau approprié de cette compensation. Le Conseil fait remarquer que Stentor a, dans ses observations en réplique, déclaré que ses membres étudient actuellement d’autres démarches de mise en œuvre d’un régime de compensation par appel, en vue de déposer des projets de tarifs au cours du quatrième trimestre de 1997. À l’heure actuelle, aucun tarif n’a encore été déposé. Le Conseil estime qu’il convient d’établir un régime de compensation par appel, et les ESLT peuvent lui présenter des tarifs pour sa mise en œuvre. Dans le cas des FSTP non réglementés, le Conseil estime qu’il convient qu’ils négocient des tarifs avec les entreprises de services intercirconscriptions.
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v) Fourniture de divers types d’appels et modes de paiement
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Le PIAC a fait remarquer que plusieurs parties désirent fournir un niveau de services téléphoniques payants qui est sensiblement inférieur à celui qui est offert à l’heure actuelle. Il estime qu’un service partiel décevrait probablement les attentes des consommateurs et il a fait remarquer que, bien que de nombreux participants aient indiqué que la concurrence favoriserait un meilleur service à prix moins élevés, la première chose qu’ils veulent faire, c’est augmenter les prix et réduire les services.
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À l’exception de Queen’s, les parties estimaient que les FSTPC devraient fournir les appels locaux comme les appels interurbains. Selon Queen’s, tous les téléphones payants devraient être configurés sur le plan technique de manière à fournir les deux services; toutefois, les FSTPC ne devraient pas être tenus de fournir les deux comme condition de service.
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Stentor a fait valoir que tous les téléphones des FSTPC qui permettent les appels interurbains devraient obligatoirement fournir l’égalité d’accès à tous les réseaux des autres fournisseurs de services interurbains (AFSI).
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À l’exception de l’ACTE, de Queen’s et de Stentor, les parties à l’instance estimaient qu’il faudrait prescrire les deux modes de paiement, la monnaie et la carte.
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L’ACTE a fait valoir que l’accès à paiement par monnaie devrait être obligatoire et l’accès par carte, optionnel, l’hypothèse étant que, pour livrer concurrence, les FSTP prévoiront l’accès par carte. À l’égard de la proposition de l’ACTE, Queen’s a soutenu que le fournisseur de services devrait être capable d’établir quel mode de paiement satisfait le mieux les besoins de ses clients et ses propres activités commerciales, qu’il s’agisse de monnaie, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes intelligentes ou d’une combinaison de ces modes ou d’autres solutions de rechange. Queen’s a fait remarquer que l’exploitation de téléphones payants à monnaie comporte des coûts de fonctionnement accrus, par ex., la perception des pièces de monnaie, et des risques fortement accrus de vandalisme et de vol, en comparaison des téléphones payants exclusivement à carte.
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Stentor a déclaré que sa base de téléphones payants installés comprend des appareils à monnaie et des téléphones payants qui n’acceptent pas la monnaie. Selon Stentor, le fait de rendre obligatoire le mode de paiement en espèces à tous les téléphones payants pourrait effectivement réprimer l’innovation dans la technologie et les services offerts aux consommateurs du Canada.
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Le Conseil estime que le fait d‘ouvrir le marché des services téléphoniques payants locaux à la concurrence puis d’obliger les FSTPC à fournir des services identiques à ceux qui sont déjà en place va à l’encontre de la notion des avantages de la concurrence. Le Conseil juge que, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, les nouveaux venus doivent avoir le loisir d’établir la nature et la portée des services qu’ils désirent offrir. Toutefois, si le FSTPC offre les appels interurbains, il doit permettre l’accès à tous les réseaux des AFSI auxquels accède l’ESL sous-jacente du FSTPC.
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En outre, les FSTPC auront la latitude de déterminer quels types de paiement ils accepteront. Toutefois, il est impérieux qu’ils fassent en sorte que la monnaie soit rendue dans les cas de communications non établies, comme sur signal d’occupation ou sur non-réponse (si la monnaie est acceptée) ou, de même, si une carte est utilisée, que les frais facturés par un autre mode ne s’appliquent pas si la communication n’est pas établie avec la partie appelée.
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vi) Fourniture de services de téléphoniste
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Les parties divergeaient d’opinions au sujet de la question de savoir s’il fallait ou non prescrire la fourniture de services d’annuaires et de téléphoniste, autres que le 9-1-1 et le SRT. AT&T Canada SI a soutenu que, si des services de téléphoniste étaient fournis, il faudrait que cela se fasse conformément aux lignes directrices de l’industrie exposées au paragraphe 284 de la décision 97-8. Les BCOAPO et autres ont soutenu que des services de téléphoniste similaires à ceux que les ESLT fournissent devraient être prescrits, y compris le 9-1-1, le SRT, l’assistance-annuaire, les appels à frais virés, la vérification de ligne et le retour de la monnaie dans le cas de communications non établies. Selon l’ACC, il faudrait fournir l’assistance-annuaire locale et interurbaine. L’ACTE a soutenu que l’accès gratuit à l’assistance du téléphoniste des ESLT, ou à celui de toute ESLC au fur et à mesure que de tels services seront élaborés, devrait être offert.
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Selon la CPC, les services de téléphoniste devraient se limiter au 9-1-1, au SRT et à l’assistance-annuaire locale et interurbaine. Queen’s a fait valoir que tous les téléphones payants devraient fournir l’accès gratuit à l’assistance-annuaire, à l’assistance du téléphoniste, aux services 1-800, au 9-1-1 et au SRT. Selon RNL, les appels 411 et 0+ devraient être offerts.
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Stentor estimait que l’accès aux services de téléphoniste et à l’assistance-annuaire pourrait être prescrit pour l’ensemble de l’industrie ou laissé au gré du libre jeu du marché. En outre, Stentor a fait valoir que la fourniture d’annuaires n’a pas besoin d’être prescrite, car on peut raisonnablement s’attendre à ce que le libre jeu du marché fasse en sorte que les FSTPC satisfassent les besoins des consommateurs à cet égard.
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Dans l’ordonnance 95-316, le Conseil a prescrit que : (1) les téléphonistes s’identifient comme des représentants de la compagnie auprès des appelants ou de toute partie qui accepte un appel à frais virés ou un appel facturé à un tiers, avant que des frais ne soient engagés; (2) que les téléphonistes accordent suffisamment de temps au consommateur pour mettre fin à l’appel sans frais avant la mise en communication; (3) que les téléphonistes fournissent, à la demande du client, a) les tarifs ou les frais liés à un appel, b) des méthodes de facturation des appels de rechange et c) les procédures relatives aux plaintes pour les clients insatisfaits; (4) que la compagnie affiche à proximité de chaque téléphone d’accès public desservi de l’information dans laquelle elle se présente et fournit des renseignements sur ses tarifs; et (5) que, dans les cas où la compagnie fournit des services de téléphoniste au nom d’une autre partie, elle retienne tout paiement à cette partie si l’accès aux numéros 10-XXX ou 1-800 est bloqué pour les entreprises concurrentes.
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En outre, le Conseil a, dans cette ordonnance, ordonné à Unitel Communications Inc. (maintenant AT&T Canada SI) d’établir des normes visant à faire en sorte que a) les appels d’urgence soient raccordés au service d’urgence approprié dans la localité en cause, si elle est connue, et, sinon, dans la localité de départ de l’appel, et que b) s’il n’existe pas de service 9-1-1, les téléphonistes traitent les appels d’urgence de la même manière que celle qu’on attend des téléphonistes des ESLT; de plus, il a été ordonné à AT&T Canada SI d’intégrer ses procédures de traitement des plaintes et d’accès dans ses tarifs applicables aux services de téléphoniste.
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Dans l’ordonnance 95-316, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des tarifs applicables aux services de téléphoniste qui a) intègrent les garanties pour les consommateurs déjà établies à divers endroits dans leurs tarifs et les pages blanches de leurs annuaires et qui b) portent que des contrats s’imposent conformément aux tarifs applicables aux services de téléphoniste des ESLT. En outre, il a été ordonné aux ESLT de négocier des contrats avec les fournisseurs de services de téléphoniste pour les services ou les installations utilisés pour la fourniture de ces services. Ces contrats devaient a) inclure des dispositions semblables à celles de l’article 11 des Modalités de service des ESLT, b) prescrire qu’en cas d’abus, le Conseil peut ordonner aux entreprises réglementées d’interrompre la fourniture de services d’accès et de services connexes aux fournisseurs de services de téléphoniste et c) faire renvoi au fait que des contrats de services de téléphoniste négociés s’imposent conformément aux tarifs applicables aux services de téléphoniste des ESLT.
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Dans la décision 97-8, le Conseil a refusé de prescrire la fourniture de services de téléphoniste par les ESLC ou des modalités afférentes à ces services, sauf pour ce qui est de l’accès aux services d’urgence au moyen du 9-1-1 ou, à défaut, par l’intermédiaire d’un téléphoniste et du SRT. Dans le cas du 9-1-1, il a été ordonné à tous les fournisseurs de services de voir, dans la mesure ou c’est techniquement possible, à ce que les renseignements pertinents sur les utilisateurs finaux soient fournis à la base de données d’affichage automatique d’adresses tout comme ils le sont par les ESLT. De plus, le Conseil a refusé de prescrire la fourniture de l’assistance-annuaire et d’annuaires car il estimait que, du fait de la non-dominance des ESLC, le libre jeu du marché serait suffisant pour discipliner la fourniture de ces services.
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Le Conseil constate que la CPC a déclaré qu’elle a l’intention d’introduire le service d’annuaires sur support papier. Elle prévoit, avec le temps, élaborer de nouveaux services d’annuaires électroniques qui ne seront pas exposés aux mêmes problèmes de vandalisme que les annuaires sur support papier.
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Le Conseil estime que les motifs qui ont prévalu dans la décision 97-8 dans le cas des ESLC valent tout autant dans la présente instance. Par conséquent, il n’est pas ordonné aux FSTPC de fournir des annuaires, l’accès à l’assistance-annuaire ou des services de téléphoniste, sauf pour ce qui est du 9-1-1 ou de l’accès aux services d’urgence avec intervention du téléphoniste et du SRT. Toutefois, si un FSTPC décide d’offrir ses propres services de téléphoniste ou d’utiliser ceux d’un tiers, ces services doivent se conformer aux garanties pour les consommateurs établies dans l’ordonnance 95-316.
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Dans la décision 97-8, le Conseil a ordonné au Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (le CDIC) d’établir des lignes directrices, méthodes et procédures relatives à la fourniture de services de téléphoniste dans un environnement de fournisseurs de services multiples. Dans son Rapport de consensus au Conseil (DOTF009 - Services de téléphoniste, en date du 26 août 1997), le Sous-groupe de travail sur les services de téléphoniste/inscriptions à l’annuaire du CDIC a déclaré que toute autre discussion serait reportée jusqu’à ce qu’un AFST existe. À ce moment-là, l’industrie déciderait s’il y a lieu ou non de reprendre les discussions en utilisant comme point de départ les travaux achevés à ce stade-là.
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Le Conseil ordonne que tous les services de téléphoniste offerts par les FSTPC soient fournis conformément aux procédures que le CDIC pourra établir.
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vii) Fourniture d’instructions sur le fonctionnement
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Les parties ont fait valoir qu’il faudrait, relativement à la fourniture d’instructions sur le fonctionnement, adopter une démarche semblable à celle qui a été adoptée dans la décision 97-8. Dans cette décision, il a été ordonné aux ESLC de fournir deux catégories distinctes de renseignements. La première catégorie contient des renseignements aux consommateurs, y compris des renseignements sur les tarifs et les services disponibles, qui doivent être fournis sur demande. La seconde catégorie a trait à des renseignements qui doivent être fournis avant que la décision d’achat soit prise, y compris le nom et l’adresse de la compagnie et un numéro sans frais d’interurbain où il est possible d’obtenir des renseignements et de loger des plaintes.
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Stentor estimait que la fourniture d’instructions sur l’accès aux AFSI ne devrait pas être prescrite, mais devrait continuer à relever de chacun des AFSI. Pour ce qui est du degré de détail des instructions sur le fonctionnement à afficher sur ou à proximité d’un téléphone payant, Stentor estimait qu’il serait dans l’intérêt des FSTPC de faire en sorte que leurs téléphones payants soient faciles à utiliser pour les clients.
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Le Conseil est préoccupé par le fait qu’en régime de concurrence où les tarifs pour toutes les parties ne sont pas réglementés, il est essentiel que les consommateurs disposent de renseignements exhaustifs et compréhensibles pour faire des choix éclairés.
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À cette fin, le Conseil ordonne que les renseignements suivants soient affichés bien en évidence à chaque emplacement où se trouve un téléphone payant fourni par les FSTPC : a) les tarifs des appels locaux; b) les frais pour les services de téléphoniste (s’ils sont fournis); c) le nom du fournisseur de services interurbains par défaut, le cas échéant; d) tout supplément, toute majoration ou tous frais d’emplacement non inclus dans le prix de l’appel; et e) le nom et l’adresse du FSTPC et un numéro de téléphone sans frais d’interurbain où il est possible d’obtenir des renseignements et de loger des plaintes. En outre, il est ordonné aux FSTPC d’inscrire l’adresse du Conseil et son numéro sans frais d’interurbain (1-877-249-CRTC) sur tous les téléphones payants, pour faire en sorte que, lorsque des plaintes ne sont pas réglées de manière satisfaisante, les consommateurs puissent avoir directement recours au Conseil. Il est également ordonné aux FSTPC, comme partie du processus d’inscription, de divulguer la méthode par laquelle les plaintes concernant les tarifs, les frais ou les pratiques de perception seront réglés.
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Pour ce qui est de la fourniture de renseignements sur le fonctionnement de fonctions spéciales comme le courrier électronique, la navigation sur Internet et les services en direct, le Conseil estime que ces services pourraient constituer des facteurs déterminants et inciter le public à décider d’utiliser l’équipement. Par conséquent, étant donné qu’il serait dans l’intérêt des FSTPC de s’assurer que des instructions claires sur le fonctionnement soient fournies, le Conseil ne prescrira pas la fourniture de telles instructions.
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Toutefois, s’il existe des limites à la fonctionnalité de l’équipement des téléphones payants, par exemple, l’incapacité de loger des appels interurbains, le Conseil ordonne aux FSTPC d’afficher ces renseignements sur ou à proximité du téléphone payant.
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Quant à la fourniture de renseignements sur la manière d’accéder aux AFSI, le Conseil estime que, tout comme lorsque le marché de l’interurbain a été ouvert à la concurrence, les AFSI verront à ce que leurs clients sachent comment accéder à leurs réseaux à partir de téléphones payants. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est inutile d’imposer une telle obligation.
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viii) Téléphones payants d’intérêt public
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Tel que déjà noté, le PIAC a présenté une preuve préparée par M. Mark Cooper, qui recommande la fourniture de téléphones payants d’intérêt public. La FCC définit les téléphones d’intérêt public comme des téléphones payants qui a) atteignent un objectif de politique publique dans le secteur de la santé, de la sécurité ou du bien-être social; b) ne sont pas fournis pour un fournisseur d’emplacement dans le cadre d’un contrat de fourniture de téléphone payant; et c) n’existeraient pas autrement par suite du régime de concurrence.
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Les BCOAPO et autres ont soutenu qu’il faudrait créer un organisme de réglementation dont les coûts seraient absorbés par les FSTPC au moyen de frais de 0,25 $ par mois par téléphone et qui serait chargé de s’occuper des questions et préoccupations soulevées par les consommateurs, les fournisseurs d’emplacement et les concurrents à l’égard de ces téléphones.
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AT&T Canada SI a fait valoir que des téléphones payants d’intérêt public subventionnés pourraient porter à controverse tout autant que les mécanismes actuels de subvention du service local de résidence de base. Un tel régime exigerait une définition claire pour établir quels téléphones payants seraient admissibles, calculer le montant de la subvention qui convient, peut-être à un très grand degré de ventilation selon l’emplacement, et créer un mécanisme de recouvrement et de distribution de la subvention.
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La CPC a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10), le Conseil a fait remarquer le taux de pénétration élevé du service téléphonique au Canada et conclu que l’abordabilité ne posait pas de problème à l’heure actuelle. La CPC a noté que le PIAC a fondé ses arguments uniquement sur des renseignements relatifs à des activités aux États-Unis et que la FCC a, dans le dossier no CC 96-128 intitulé « Implementation of Pay Telephone Reclassification and Compensation Provisions of the Telecommunications Act of 1996 », reconnu que la question de la nécessité de téléphones payants d’intérêt public varie d’une région à l’autre et que, par conséquent, il convenait mieux que chacun des États régisse ce secteur en fonction de la conjoncture locale.
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La CPC a soutenu qu’il ne conviendrait pas d’importer de la Californie ou de tout autre État un mécanisme de réglementation qui serait presque à coup sûr étranger aux réalités canadiennes. À cet égard, la CPC a fait valoir que la décision 96-10 tenait compte des réalités canadiennes et qu’il faudrait adopter une démarche comparable pour les téléphones payants d’intérêt public.
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Queen’s s’est opposée à l’imposition aux FSTPC d’une obligation de servir et elle a fait valoir qu’une telle obligation n’existe pas à l’heure actuelle. Queen’s estime qu’il serait ironique que l’implantation de la concurrence dans la fourniture des services téléphoniques payants s’accompagne d’une obligation de servir qui, habituellement, est davantage liée à la fourniture d’un service en régime de monopole.
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Stentor a soutenu qu’on n’a jamais dans le passé exigé l’installation et le financement d’un certain nombre de téléphones payants dans l’intérêt d’objectifs en matière de santé, de sécurité et de bien-être et qu’une telle exigence constituerait, de fait, une tentative de prescrire certaines formes d’obligation de servir.
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Stentor a déclaré que les téléphones payants sont installés de nos jours principalement pour satisfaire les besoins du public voyageur et des personnes éloignées de l’accès à leur réseau principal. Contrairement à la situation aux États-Unis, ces téléphones payants ne sont pas habituellement installés dans des régions où le taux de pénétration du service téléphonique de résidence est faible aux fins d’étendre le service local de base.
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Selon Stentor, les options de communication pour le public voyageur ont augmenté ces dernières années et, ainsi, le nombre de téléphones payants non compensatoires a diminué. Stentor estime que les démarches que les BCOAPO et autres et le PIAC ont proposées ne conviennent absolument pas dans l’environnement actuel.
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Le Conseil a, dans le passé, encouragé les ESLT à fournir le service téléphonique payant dans des emplacements où les coûts dépassent les revenus. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une obligation, comme l’illustre l’article 250 du Tarif général de Bell qui porte que la compagnie assure le service de téléphone public à sa discrétion, principalement pour mettre à la disposition du public en général un service téléphonique de départ, et elle détermine l’emplacement du service.
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Selon le Conseil, le dossier ne renferme aucune preuve contraignante que l’implantation de la concurrence dans le marché des téléphones payants justifie l’imposition d’une obligation de servir, qui n’existe pas à l’heure actuelle, aux FSTPC ou aux FSTP titulaires pour l’instant. De plus, l’établissement d’un tel régime pourrait porter à controverse et constituer un lourd fardeau administratif. La FCC a reconnu cette préoccupation lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne dispose pas des ressources voulues pour déployer quelque effort que ce soit en vue de mettre en œuvre un programme national de téléphones payants d’intérêt public.
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Le Conseil estime que la grande majorité des gens qui utilisent des téléphones payants le font par commodité ou en cas d’urgence, non pas pour remplacer le service téléphonique de base. La politique canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi oblige le Conseil à faire en sorte que les Canadiens de toutes les régions du Canada - rurales ou urbaines aient accès à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. Cette obligation a généralement trait à l’exigence selon laquelle le plus grand nombre possible de personnes doivent pouvoir se raccorder au réseau au moyen d’un service d’accès de base de bonne qualité. La Loi oblige aussi le Conseil à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et à assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
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Le Conseil convient avec la majorité des parties à la présente instance que, dans les circonstances actuelles, rien n’indique une nécessité d’établir des téléphones payants d’intérêt public. Toutefois, le Conseil compte procéder d’ici trois ans à un examen des incidences que la concurrence aura eues sur le marché des services téléphoniques payants. Cet examen portera, entre autres choses, sur les secteurs problèmes qui auront été cernés par des plaintes, notamment des plaintes relatives aux garanties pour les consommateurs et aux obstacles à l’entrée en concurrence. En outre, le Conseil, dans le cadre de cet examen, évaluera la nécessité de téléphones payants d’intérêt public. Il est ordonné aux ESLT de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des rapports indiquant où des téléphones payants étaient situés au 1er juillet 1998 dans leurs territoires d’exploitation respectifs. Par la suite, il est ordonné aux ESLT de déposer des rapports annuels indiquant les emplacements d’où des téléphones payants ont été enlevés, avec justification. Si l’examen révélait que d’importants changements négatifs se sont produits, le Conseil envisagerait la possibilité d’adopter un régime d’établissement de téléphones payants d’intérêt public.
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ix) Campagne d’information
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Le PIAC a soutenu qu’il faudrait un programme d’information dirigé par le CRTC et payé par les FSTPC, qui commencerait à sensibiliser les clients canadiens du service téléphonique aux abus possibles. Ce programme d’information serait proactif et irait au-delà des mécanismes, par ex., les encarts de facturation, que le Conseil a adoptés pour la concurrence dans l’interurbain.
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La CPC s’est opposée à la campagne que le PIAC a proposée, à cause du coût et du message implicite et injustifié selon lequel les téléphones payants concurrentiels ne sont pas fiables et sont susceptibles de poser des problèmes pour les consommateurs. Selon la CPC, ce type de message subliminal réprimerait l’évolution de la concurrence dès le départ.
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Selon Stentor, le fait de prescrire une campagne d’information axée sur les abus possibles des consommateurs, comme le PIAC l’a proposé, pourrait bien créer chez les consommateurs canadiens un parti pris contre tous les nouveaux FSTPC, ce qui retarderait l’établissement d’un marché concurrentiel et les avantages afférents que les Canadiens pourraient en tirer. Stentor a fait remarquer que les Canadiens sont bien sensibilisés à l’utilisation des téléphones payants et que, de fait, un grand nombre d’entre eux ont déjà personnellement fait l’expérience des complexités liées à l’utilisation de téléphones payants concurrentiels aux États-Unis. En outre, Stentor estime que le libre jeu normal du marché suffirait pour faire en sorte que l’information nécessaire et suffisante soit véhiculée aux consommateurs.
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Le Conseil estime que la notion de concurrence dans l’industrie des télécommunications en général n’a rien de neuf pour les Canadiens. De plus, selon le Conseil, le fait d’imposer à tous les FSTPC l’obligation d’afficher les tarifs, etc., à tous les emplacements de téléphones publics devrait fournir des renseignements suffisants aux consommateurs. Le Conseil n’est pas persuadé que les avantages attendus d’une campagne d’information se concrétiseraient et, de fait, il estime qu’une telle campagne pourrait réprimer l’implantation de la concurrence. Par conséquent, le Conseil juge qu’une campagne d’information ne s’impose pas.
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x) Contrats à long terme et exclusifs
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Le Directeur a fait valoir que la généralisation de contrats à long terme et exclusifs passés par les ESLT avant le début de l’entrée en concurrence pourrait poser un problème sur le plan de la politique de concurrence si elle empêchait l’entrée dans des emplacements à fort volume comme les aéroports, les centres commerciaux, les hôpitaux, les universités et les hôtels.
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La CPC partage la préoccupation du Directeur et elle a fait valoir qu’il serait ironique que des préoccupations réglementaires concernant les aspects anticoncurrentiels de ces types de contrats servent de fait à retarder l’implantation de la concurrence.
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RNL a fait valoir que Stentor devrait révéler le pourcentage des emplacements clés à fort volume qui sont actuellement visés par un contrat et le pourcentage des revenus totaux actuellement protégés en vertu de ces contrats, ainsi que tous les autres contrats expirant après la fin de 1997, afin d’aider à établir s’il existe des obstacles à l’entrée en concurrence.
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Stentor a fait valoir que, même si certaines ESLT ont conclu des contrats exclusifs avec des fournisseurs d’emplacement, ces contrats ne constituent pas un obstacle important à l’entrée en concurrence dans le marché des services téléphoniques payants. De plus, le pourcentage de téléphones payants visés par de tels contrats est faible et n’empêcherait pas un nouveau venu d’acquérir une présence dans des emplacements clés à fort volume.
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Le Conseil fait remarquer que l’un des principaux facteurs de succès dans l’exploitation d’un service téléphonique payant est l’obtention de sites adéquats. Du point de vue commercial, ces sites se trouvent idéalement dans des endroits à grande circulation de piétons. Le recours à des contrats à long terme et/ou exclusifs est un moyen d’obtenir ces sites pour un fournisseur de téléphones payants et, ainsi, de réduire ses coûts permanents. En prévision de la concurrence, les ESLT ont eu un incitatif de plus pour obtenir d’intéressants sites de téléphones payants sur des propriétés privées et publiques. Ces récents contrats seraient anticoncurrentiels s’ils avaient pour effet de dresser des obstacles à l’entrée en concurrence dans le marché.
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Le Conseil estime toutefois que des contrats à long terme entre des FSTP et des propriétaires/directeurs d’aéroports ou d’hôtels, par exemple, ne sont pas contraires à l’intérêt public à longue échéance, du fait que ces contrats réduisent pour les deux parties les coûts de fourniture du service ou des services sous-jacents. Si des contrats exclusifs donnent lieu à des prix indûment élevés, on peut s’attendre à ce que les utilisateurs fassent pression sur la direction de l’aéroport ou de l’hôtel pour obtenir une baisse de prix, soit directement, soit par l’utilisation d’autres solutions comme les téléphones sans fil portables.
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De plus, pour ce qui est de la concurrence même, le Conseil prévoit que la direction de l’aéroport ou de l’hôtel voudra se livrer à des pratiques commerciales efficientes qui stimulent les revenus en servant ses clients et en fidélisant l’achalandage. On peut donc s’attendre à ce que ces directeurs concluent avec le ou les FSTPC des contrats qui permettent d’offrir le meilleur service à des prix raisonnables. Ces FSTPC devront immédiatement se montrer novateurs et efficients.
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Le Conseil fait remarquer que, compte tenu de ce qui précède, les contrats exclusifs peuvent être inoffensifs ou désavantageux. Ceux qui sont les plus susceptibles d’être désavantageux pour l’entrée en concurrence sont ceux qui ont été conclus avant l’autorisation de la concurrence. Pour établir s’il existe un problème, le Conseil ordonne aux ESLT de lui présenter, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des renseignements concernant tous les contrats à long terme ou exclusifs qui ont été conclus après le 1er juillet 1997 et qui sont d’une durée de cinq ans ou plus.
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xi) Garanties prescrites
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Les garanties suivantes sont prescrites comme condition d’entrée en concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux :
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(a) Fourniture sans encaissement et sans carte de l’accès au 9-1-1 ou de l’accès à l’acheminement d’un appel d’urgence par un téléphoniste en composant le 0 à un téléphone payant. Dans les cas où les autorités municipales l’exigent, la fourniture d’une liste d’emplacements de téléphones payants détaillés à l’administrateur du 9-1-1 évolué;
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(b) Fourniture du SRT;
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(c) Fourniture du 6-1-1 ou d’un autre numéro pour faire rapport de dérangements du téléphone;
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(d) Fourniture sans discrimination de l’accès aux réseaux de tous les AFSI raccordés au réseau de l’ESL sous-jacente, si les appels interurbains sont permis;
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(e) Affichage sur ou à proximité du téléphone payant du nom et de l’adresse de la compagnie et d’un numéro sans frais d’interurbain où il est possible d’obtenir des renseignements et de loger des plaintes;
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(f) Affichage de l’adresse du Conseil et de son numéro sans frais d’interurbain (1-877-249-CRTC) sur tout l’équipement de téléphones payants, afin de faire en sorte que les consommateurs puissent avoir un recours direct pour faciliter le règlement des plaintes non réglées;
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(g) Des services de téléphoniste, s’ils sont fournis (autres que l’accès aux services d’urgence et au SRT), qui sont conformes à l’ordonnance 95-316 ainsi qu’aux procédures que le CDIC pourrait adopter;
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(h) Affichage bien en évidence, à chaque emplacement de téléphone payant, des renseignements suivants : les tarifs des appels locaux, le nom du fournisseur de services interurbains par défaut et tous les suppléments non inclus dans le prix de l’appel;
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(i) Retour de la monnaie en cas de communication non établie, notamment sur signal d’occupation ou non-réponse, si l’accès à monnaie s’applique, de même, si une carte est utilisée, les frais facturés par un autre mode ne doivent pas s’appliquer si la communication n’est pas établie avec la partie appelée;
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(j) Disposition uniforme des lettres ainsi que des chiffres sur le cadran afin de permettre aux appelants de joindre leur fournisseur de choix en utilisant les séquences d’accès personnalisées habituelles;
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(k) Tous les téléphones payants doivent se conformer aux normes actuelles et futures de la CSA et du Comité consultatif du Programme de raccordement de terminaux, afin de prévenir tout préjudice pour le réseau;
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(l) Tous les téléphones payants doivent être accessibles aux personnes handicapées, être compatibles pour les malentendants et se conformer aux normes établies dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-626 pour la fourniture du service aux consommateurs malvoyants; et
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(m) Conformité avec toutes les règles applicables du Conseil concernant la protection de la vie privée des clients.
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C. Mécanisme d’application des garanties
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Pour ce qui est du mécanisme approprié d’application des garanties, l’ACC, l’ACTC, le PIAC, Queen’s et Stentor ont appuyé le système établi pour les ESLC dans la décision 97-8. La CPC a fait valoir que le mécanisme approprié pour garantir l’application des garanties consisterait à les englober dans les tarifs pertinents des ESL. Dans la même veine, on pourrait imposer les garanties aux FSTPC en les intégrant dans le tarif d’accès aux services téléphoniques payants offerts que les ESL offrent aux FSTPC. En cas de plainte, le Conseil enquêterait sur la question et, si le FSTPC ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des garanties, il pourrait lui être ordonné de faire la preuve qu’il a pris les mesures voulues pour s’y conformer. À défaut, le Conseil pourrait ordonner à l’ESL qui fournit la ligne d’accès de résilier le service. Selon la CPC, ce mécanisme tarifaire est bien connu, juste et efficace, et le Conseil y a eu recours pour appliquer des restrictions réglementaires imposées aux utilisateurs finaux, aux revendeurs et à d’autres fournisseurs de services non réglementés.
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La CPC a déclaré que, lorsqu’elle a procédé à son essai technique dans la région de Vancouver, elle a utilisé une ligne d’affaires ordinaire avec surveillance de réponse et l’assistance-annuaire de la BC TEL - éléments tous fournis en vertu du Tarif général. Selon la CPC, compte tenu des exigences techniques minimes nécessaires pour commencer à offrir des services téléphoniques payants concurrentiels, le Conseil pourrait ordonner aux compagnies d’adopter un tarif s’inspirant du tarif modèle qu’elle a fourni, qui prévoit l’interconnexion, la revente et des modalités de service.
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Selon la CPC, le tarif pourrait, au fil du temps, être modifié en fonction de toute exigence technique ou question connexe qui pourrait surgir. La CPC a incité le Conseil à approuver un tarif initial d’accès aux services téléphoniques payants comme partie intégrante de sa décision, afin de permettre immédiatement à la concurrence de débuter, et à ordonner aux compagnies membres de Stentor de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la décision, des tarifs mettant en œuvre la décision du Conseil.
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Le Directeur a appuyé la démarche d’homologation/tarif que la CPC a proposée, mais il a convenu avec Stentor qu’une obligation pour les ESL de contrôler essentiellement leurs concurrents leur imposerait un fardeau réglementaire indu. Selon le Directeur, tout processus d’homologation devrait être assujetti à un examen dans un certain délai, moment auquel on pourrait le modifier ou y mettre fin.
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Queen’s a fait valoir qu’il faudrait obliger les ESLT à déposer des tarifs relatifs aux services téléphoniques payants intégrant des garanties adéquates. Pour ce qui est des ESLC, Queen’s a fait remarquer que des garanties pourraient être imposées, conformément à l’article 24 de la Loi, dans tous les contrats des ESLC avec des FSTPC visant la fourniture de services. Dans les deux scénarios, la non-conformité du FSTPC constituerait un motif de résiliation du service.
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Stentor était d’avis que le Conseil devrait appliquer les garanties directement. Les plaintes de non-conformité devraient être adressées au Conseil pour fins d’examen avec possibilité de retrait de l’homologation. De plus, le Conseil aurait le pouvoir d’appliquer cette résiliation au moyen d’une ordonnance de débranchement au fournisseur des lignes d’accès sous-jacentes.
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Stentor a fait remarquer que l’application de ces garanties pourrait être compromise dans les cas où un FSTPC obtient des installations d’accès d’un revendeur et que, par conséquent, le Conseil pourrait envisager d’interdire la revente d’installations sous-jacentes aux fins de fournir des services téléphoniques payants. En outre, le FSTPC devrait informer le Conseil du nom de l’entreprise qui fournit les installations sous-jacentes.
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Stentor s’est déclaré d’accord avec les parties qui ont recommandé d’utiliser tout à la fois un processus d’homologation et de plaintes. Stentor a fait remarquer que, pour qu’un processus de plaintes soit efficace, il doit être simple à utiliser pour les consommateurs et produire des résultats opportuns. Stentor a ajouté que, compte tenu du volume de plaintes à la FCC et aux Commissions des services publics d’États, un processus de plaintes plus strict (par ex., ressources supplémentaires, recours à un numéro 1-800, etc.) que celui qui est actuellement en place au Conseil pourrait s’imposer.
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Pour ce qui est de la suggestion de la CPC d’englober les garanties dans les tarifs de lignes d’accès pertinents des ESL, Stentor a soutenu qu’il ne conviendrait pas d’imposer aux compagnies le fardeau de contrôler leurs concurrents et que le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1), reconnu les inconvénients possibles de cette démarche. Selon Stentor, l’imposition d’un tel rôle aux compagnies entraînerait inévitablement des litiges entre les parties et des accusations de comportement anticoncurrentiel dans les cas où les compagnies seraient obligées de prendre des mesures pour corriger la non-conformité.
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En outre, ces litiges contribueraient à ralentir le processus de règlement de la non-conformité - au détriment du public -, sans compter que ce rôle entraînerait pour les compagnies d’importants coûts supplémentaires que leurs concurrents n’auraient pas. Par conséquent, Stentor a fait valoir que l’imposition d’un tel rôle aux compagnies serait une politique publique inefficace qui nuirait en dernière analyse à l’industrie des services téléphoniques payants.
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Quant à l’argument de la CPC selon lequel les tarifs actuels applicables aux lignes d’affaires individuelles suffisent pour satisfaire les besoins d’une nouvelle industrie des services téléphoniques payants, Stentor a fait remarquer que les compagnies s’attendraient à soumettre, pour la fourniture de lignes d’accès aux services téléphoniques payants, des tarifs qui reflètent les exigences uniques de ces clients (par ex., entre autres choses, l’inclusion du numéro de téléphone payant dans la base de données pour la validation des numéros à facturer (VNF)), jusqu’à ce que la concurrence dans la fourniture de lignes d’accès permette la déréglementation. En outre, il faudrait, dans l’élaboration de ces tarifs, tenir compte des coûts afférents à la fourniture de téléphones payants dans des emplacements publics (par ex., au coin des rues ou en bordure d’autoroutes).
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Stentor a fait remarquer que la CPC compte dans un premier temps installer des téléphones payants dotés de certaines caractéristiques de fonctionnement qui leur permettent de fonctionner avec une ligne d’accès d’affaires ordinaire. Toutefois, d’autres concurrents pourraient choisir d’installer des téléphones payants qui utilisent une technologie différente et exigent des caractéristiques de lignes d’accès différentes. Par exemple, la surveillance de réponse fournie sur les lignes d’affaires n’offrirait pas un service adéquat pour la majorité des téléphones payants installés à l’heure actuelle en Amérique du Nord. Il faudrait régler des questions de ce genre pour satisfaire adéquatement les besoins de lignes d’accès de tous les FSTPC. De plus, les tendances d’appels uniques provenant des lignes des téléphones payants pourraient entraîner une hausse ou une diminution de la charge de travail des téléphonistes, en comparaison d’autres services d’accès.
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Stentor s’est déclaré d’accord avec l’ACTE qu’avec la libre concurrence, le marché tendrait généralement vers l’autoréglementation, éliminant ainsi la nécessité de tout mécanisme d’application complexe. Toutefois, Stentor a fait valoir qu’il serait naïf de croire qu’il serait possible d’éliminer toutes les garanties réglementées avec le début de la concurrence dans la fourniture de services téléphoniques payants locaux, compte tenu de l’expérience aux États-Unis.
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Enfin, Stentor a noté la proposition de l’ACTC selon laquelle seules les ESLC devraient être autorisées à fournir des services téléphoniques payants locaux, de sorte que les garanties seraient appliquées par réglementation directe. Stentor a ajouté qu’il s’agirait là d’un mécanisme d’application faisable et que, de fait, il ressemblait beaucoup à la démarche que le Conseil a adoptée dans ses conclusions concernant la fourniture des services téléphoniques payants interurbains seulement.
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Le Conseil refuse depuis plusieurs années d’autoriser la concurrence dans le marché des services téléphoniques payants à cause de préoccupations relatives aux fournisseurs de services non réglementés. À présent qu’il a décidé d’autoriser la concurrence, le Conseil doit établir un cadre de fourniture de services téléphoniques payants concurrents qui englobe les ESLT et deux nouveaux types éventuels de fournisseurs de services concurrents.
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Le premier type est une ESLC qui, par définition, est une entreprise canadienne conformément à la Loi et qui est assujettie à l’application directe de ses garanties pour les consommateurs par le Conseil. Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé que, pour les utilisateurs finaux, les ESLC seraient liées par les obligations imposées dans cette décision, mais sans qu’elles doivent déposer de tarifs. Toutefois, le Conseil a conservé son pouvoir en vertu de l’article 24 de la Loi, de sorte que l’offre et la fourniture des services de télécommunication par les entreprises canadiennes resteraient assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
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Le second type de fournisseur serait un fournisseur de services non réglementé, un revendeur, comme la CPC ou Queen’s. Les revendeurs ne sont pas visés par la Loi, ne sont pas assujettis à la réglementation directe et ne sont pas tenus de déposer de tarification aux fins de l’approbation de tarifs ou d’autres modalités de service. Par conséquent, pour ces fournisseurs, l’application des garanties pour les consommateurs exigerait une réglementation indirecte au moyen de l’ESL dont les services d’accès sont utilisés pour raccorder l’équipement des téléphones payants.
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Dans la décision 87-1, le Conseil a jugé qu’il ne conviendrait pas d’inclure dans les tarifs des ESLT des conditions relatives à l’application d’obligations pour les FSTPC, car cela placerait l’ESLT dans une position où elle devrait contrôler ses concurrents éventuels pour ce qui est de la conformité avec ces conditions et de leur exécution.
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Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il a eu recours au mécanisme de tarification pour appliquer des restrictions réglementaires aux revendeurs de services de télécommunications à plusieurs occasions, dans divers secteurs. Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d’équipements terminaux fournis par l’abonné, les terminaux (c.-à-d., les téléphones, les systèmes PBX) qui pouvaient être raccordés aux réseaux des entreprises ont fait l’objet de restrictions au moyen de dispositions tarifaires. De même, conformément à l’ordonnance Télécom CRTC 94-629 du 8 juin 1994 portant sur l’Accès des revendeurs ayant l’accès côté réseau aux services de facturation et de perception ainsi qu’aux bases de données connexes, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de fournir aux revendeurs côté réseau l’accès aux bases de données pour la VNF des compagnies de téléphone, à la condition qu’ils signent une entente de non-divulgation. En vertu de cette entente, le revendeur s’engageait à protéger la confidentialité de tous les renseignements concernant la facturation ou autre qu’il obtient, à les utiliser uniquement aux fins de facturation et à ne pas les revendre ou autrement les divulguer à un tiers. Le Conseil fait également remarquer que les garanties pour les consommateurs régissant la fourniture des services de téléphoniste ont été incluses dans les tarifs, sous réserve d’une condition portant que les fournisseurs de services non réglementés qui obtiennent de la compagnie des installations ou des services qui sont utilisés dans la fourniture de services de téléphoniste doivent passer avec la compagnie un contrat établissant les modalités et les garanties pour les consommateurs auxquelles ils doivent se conformer. De plus, les compagnies de téléphone et les concurrents utilisent actuellement des arrangements contractuels comme des ententes prescrivant les procédures du Groupe d’entreprises intercirconscriptions et des ententes de non-divulgation au lieu de dispositions tarifaires particulières dans la fourniture de services d’interconnexion.
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Selon le Conseil, la démarche d’homologation/tarification/contrat est celle qui convient le mieux pour garantir la conformité avec ses conclusions dans la présente décision. Le processus d’homologation établi pour les ESLC dans la décision 97-8 est modifié de manière qu’il puisse s’appliquer expressément à l’entrée en concurrence dans le marché des services téléphoniques payants.
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Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des projets de tarifs d’accès aux services téléphoniques payants qui incluent les exigences uniques, c.-à-d., l’inclusion du numéro de téléphone payant dans la base de données pour la VNF, afférentes à la fourniture de services téléphoniques payants, ainsi qu’un contrat de service type. Les tarifs doivent faire renvoi à des contrats de service qui incluent, comme partie intégrante des modalités de service, les garanties pour les consommateurs prescrites dans la présente décision.
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Il est ordonné aux ESLC d’inclure les garanties pour les consommateurs établies dans la présente décision dans tous les contrats négociés avec les FSTPC pour la fourniture de services téléphoniques payants.
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Le Conseil fait remarquer que la non-conformité d’un FSTPC avec le tarif de l’ESLT ou le contrat de l’ESLC constituera un motif de résiliation du service d’accès. En cas d’abus fondé, le Conseil ordonnera aux ESL de mettre fin à la fourniture du service d’accès.
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IV CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES NOUVEAUX VENUS
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Dans la décision 97-8, le Conseil a examiné la question d’une abstention de réglementation à l’égard de certains services offerts par les ESLC et il a conclu que les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s’appliqueraient pas à l’égard des services de télécommunication au détail offerts par les ESLC aux utilisateurs finaux. Le Conseil fait remarquer que, bien que les services téléphoniques payants locaux offerts par les ESLC seraient considérés comme des services au détail, les questions relatives à la portée de la réglementation de ces services n’ont pas été examinées dans la décision 97-8.
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Compte tenu des conclusions tirées dans la présente décision, le Conseil estime qu’il convient de s’abstenir, conformément à l’article 34 de la Loi, d’exercer certains de ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services téléphoniques payants locaux offerts par les ESLC. Le Conseil estime que cela serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication exposée dans la Loi. Sous réserve de ce qui suit, le Conseil estime également que le cadre de la fourniture des services téléphoniques publics locaux sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.
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Tel que déjà noté dans la présente décision, le Conseil estime que la concurrence sera suffisante pour discipliner les tarifs applicables aux services téléphoniques payants offerts par les ESLC. Par conséquent, le Conseil s’abstiendra d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 25 et du paragraphe 27(1) de la Loi à l’égard des tarifs facturés pour les services téléphoniques payants locaux fournis par les ESLC. Les ESLC ne seront pas tenues de déposer des tarifs pour ces services. Le Conseil estime également qu’il convient de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 29 de la Loi à l’égard de l’approbation d’ententes.
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Le Conseil a également conclu dans la présente décision qu’il convient d’exiger que les ESLC incluent les garanties établies dans la présente décision dans tous les contrats négociés avec les FSTPC. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt public de continuer à exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 24 de la Loi d’imposer aux ESLC les conditions que renferme la présente décision, ainsi que toutes celles qui pourraient se révéler nécessaires dans l’avenir.
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Pour faire en sorte que les FSTPC n’établissent pas de discrimination injuste à l’égard de tout autre fournisseur de services ou d’abonnés ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à qui que ce soit, le Conseil conservera ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2), (3) et (4) de la Loi.
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Le Conseil a également conclu qu’il conviendrait de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 31 de la Loi, qui porte sur la limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne. Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de fournir aux ESLC la protection réglementaire que les ESLT obtiennent à l’égard de la limitation de la responsabilité, car les tarifs de nombreux services des ESLC ne seraient pas réglementés, tandis que ceux des ESLT le seraient. Le Conseil estime que le même raisonnement s’applique à l’égard des services téléphoniques payants locaux.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s’abstiendra d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi à l’égard des services téléphoniques payants locaux fournis par les ESLC. Les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux ESLC dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues dans la présente décision.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que le fait de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions tel qu’il est établi dans la présente décision n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour la fourniture des services téléphoniques payants locaux.
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V PROCÉDURE D’ENTRÉE EN CONCURRENCE
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Les nouveaux venus doivent se conformer à la procédure d’homologation suivante :
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(1) Le FSTPC doit attester par écrit qu’il comprend les obligations et les garanties pour les consommateurs imposées dans la présente décision et qu’il s’y conformera;
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(2) Le FSTPC doit donner le nom de l’entreprise qui fournit les lignes d’accès;
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(3) Le FSTPC doit fournir au Conseil des cartes de zones de desserte à titre de renseignement et voir à ce que ces cartes de zones de desserte soient disponibles sur demande à ses bureaux d’affaires; et
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(4) Le FSTPC doit fournir en détail la manière dont il se propose de traiter les plaintes de consommateurs.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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