ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 95-2
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Décision Télécom |
Ottawa, le 3 février 1995
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Décision Télécom CRTC 95-2
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PLANS DE COMMISSION AUX ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
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I HISTORIQUE
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Le 12 mai 1992, la Sprint Canada (la Sprint), anciennement la Call-Net Telecommunications Ltd. a déposé une requête demandant que le Conseil ordonne à la BC TEL et à Bell Canada (Bell) d'offrir à la Sprint une réduction effective par rapport aux tarifs applicables aux services téléphoniques vocaux interurbains à des conditions semblables ou identiques à celles qui sont actuellement offertes aux établissements hôteliers dans le cadre des plans de commission aux établissements hôteliers (les plans de commission) des compagnies.
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Dans sa requête, la Sprint a déclaré que, dans le cadre de leur plan de commission, la BC TEL et Bell offrent des commissions aux établissements hôteliers en fonction des appels interurbains de départ des clients. Elle fait savoir que les définitions de "taxe de téléphone" et de "taxe" dans la Loi sur les chemins de fer sont suffisamment larges pour inclure les services fournis aux établissements hôteliers de même que les commissions offertes dans le cadre des plans de commission. Elle soutient que les commissions équivalent à une réduction des taux tarifés approuvés pour des services de télécommunications facturés aux chambres de clients et que les tarifs offerts par voie de telles réductions effectives relèvent bel et bien de la compétence du Conseil conformément à la Loi sur les chemins de fer.
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La Sprint a affirmé que la BC TEL et Bell refusent de négocier avec elle une entente qui lui permettrait de bénéficier de réductions effectives ou de commissions à des conditions semblables ou identiques à celles qui sont offertes aux établissements hôteliers. À son avis, leur refus et les décisions qu'elles ont prises sont contraires à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer. Elle prétend avoir subi un préjudice indu et déraisonnable et être désavantagée par rapport à une classe d'usagers semblables, c.-à-d., les établissements hôteliers, et que ces derniers ont un accès préférentiel à des options de service et de tarifs qui ne lui sont pas offertes. Elle estime en outre que la BC TEL et Bell se sont conféré une préférence indue et déraisonnable en offrant le plan de commission uniquement aux abonnés des établissements hôteliers qui auraient pu autrement acheter ses services.
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La BC TEL et Bell ont contesté l'argument de la Sprint selon lequel les commissions versées conformément à un plan de commission constituent un service ou une taxe. Selon elles, une commission est un droit de représentation qui découle d'un arrangement de représentation. Elles font remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991 (la décision 90-30) et dans la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 (la décision 92-9), le Conseil a conclu que le plan de commission n'était pas une "taxe" au sens de la Loi sur les chemins de fer et, dans la décision 92-9, que la mise en oeuvre du plan n'était donc pas de son ressort. La BC TEL et Bell font en outre valoir qu'à la lumière des conclusions du Conseil dans ces deux décisions, il n'y a ni discrimination injuste ni préférence indue qui soient contraires à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer en ce qui a trait aux arrangements relatifs aux plans de commission.
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La BC TEL et Bell ont notamment affirmé que les conditions d'exploitation des revendeurs et des établissements hôteliers ne sont pas les mêmes. La BC TEL a déclaré que les établissements hôteliers diffèrent fondamentalement des revendeurs, comme la Sprint, de par la nature de leur firme et de leurs relations d'affaires avec la BC TEL. La BC TEL et Bell ont ajouté que, contrairement à ce que prétend la Sprint, le plan de commission est offert non pas de façon sélective, mais à tous les établissements hôteliers.
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En réplique, la Sprint a réitéré que les plans de commission sont bel et bien du ressort du Conseil qui est habilité à réglementer les activités de la BC TEL et de Bell conformément à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer, que le plan de commission soit une "taxe" ou non. De plus, selon la Sprint, le fondement de sa requête est en accord avec les préoccupations concernant l'établissement de prix anticoncurrentiels soulevées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision92-12).
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Le 25 novembre 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-71 intitulé Plans de commission aux établissements hôteliers, dans lequel il a amorcé une instance en vue d'examiner la requête de la Sprint et des questions concernant l'utilisation par une entreprise aux arrangements d'agence comprenant la prestation de services ou d'installations de télécommunications à un représentant ou aux clients de ce dernier.
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En plus de la BC TEL, de Bell et de la Sprint, le Conseil a désigné parties à l'instance l'AGT Limited (l'AGT), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel), la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel), la Norouestel Inc. (la Norouestel), Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe), Télésat Canada (Télésat) et Unitel Communications Inc. (Unitel) (appelées collectivement les entreprises).
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Le Conseil a reçu des observations de toutes les entreprises sauf Télésat. En outre, la Cable & Wireless Telecommunications (la CWT), la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la Competitive Telecommunications Association (la CTA) et la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) ont déposé des observations. Des observations en réplique ont été déposées par l'AGT, la BC TEL, Bell, la CTA, la CWT, la Island Tel, la MT&T, la Newfoundland Tel, la Norouestel, la Sprint et Unitel. La NBTel n'a pas déposé de réplique, mais est d'accord avec celle de Bell.
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II POSITIONS DES PARTIES
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De l'avis de la Cam-Net, la CTA, la CWT, la Cantel et la Sprint, le plan de commission est une entente de revente et, lorsqu'ils fournissent des services interurbains, les établissements hôteliers agissent comme des revendeurs. La Cam-Net a fait remarquer que l'article 5 de l'entente de Bell stipule expressément que l'établissement hôtelier est directement responsable des frais engagés sur les circuits de client, qu'il perçoive ou non les montants d'argent pertinents du client. Elle a déclaré que c'est tout le contraire d'une authentique relation d'agence dans le cadre de laquelle un représentant rend compte à un mandataire uniquement des sommes d'argent réellement reçues du tiers.
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La CTA a déclaré que la fourniture d'un service interurbain par des établissements hôteliers correspond tout à fait à la définition de revente que le Conseil utilise depuis un certain nombre d'années, et plus récemment, dans la décision 92-12 :
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La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.
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La CTA a fait remarquer que les hôtels revendent habituellement les services locaux à profit et qu'en utilisant ses logiciels de PBX, l'hôtel peut intégrer les frais d'interurbain dans la note au client et facturer l'appel interurbain. Elle a fait valoir que ces deux derniers services ajoutent de la valeur au service loué auprès de l'entreprise.
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La CWT a affirmé que, si un établissement hôtelier agit comme représentant de la BC TEL ou de Bell, ces entreprises facturent aux clients des taux que le Conseil n'a ni tarifés ni approuvés. Elle a mentionné tout particulièrement les suppléments appliqués par les établissements hôteliers, ainsi que les tarifs non réduits qu'ils facturent aux clients, peu importe l'heure du jour ou le jour de la semaine.
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D'après la Cantel, comme d'un point de vue économique, un établissement hôtelier achète le service d'une entreprise à un tarif (le taux tarifé moins une commission) et le vend à l'utilisateur ultime à un tarif différent (le taux tarifé plus un supplément possible), la commission fait maintenant partie du tarif facturé par la compagnie de téléphone à l'établissement hôtelier.
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La Sprint a soutenu que la BC TEL et Bell se confèrent une préférence indue et déraisonnable en offrant le plan de commission uniquement aux établissements hôteliers. À son avis, si le Conseil ne réglemente pas certaines activités des compagnies de téléphone à cause de l'utilisation d'ententes de représentation à peine voilées, non seulement le fondement et la philosophie de la décision 92-12 seront sensiblement ébranlés, mais le succès et la viabilité des revendeurs et des entreprises intercirconscriptions exploitant en conformité avec la décision 92-12 s'en trouveront compromis.
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Selon l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la Newfoundland Tel, la NBTel, la Norouestel, Téléglobe et Unitel, le plan de commission est une entente de représentation. La BC Tel et Bell ont déclaré qu'en raison du caractère temporaire de l'hébergement à l'établissement hôtelier, il est peu pratique pour les entreprises de traiter directement avec l'utilisateur ultime, c.-à-d., le client. En conséquence, au moyen des plans de commission, les entreprises établissent des arrangements de représentation dans le cadre desquels les établissements hôteliers facturent et perçoivent, en leur nom, les frais des appels interurbains faits par les clients.
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D'après les parties pour qui le plan de commission est une entente de représentation, les commissions versées dans le cadre du plan n'équivalent pas à pratiquer des tarifs réduits par rapport à ceux que le Conseil a approuvés; elles représentent plutôt une compensation pour les services de facturation, de perception et de remise mentionnés précédemment. Comme tel, il s'agit de dépenses commerciales légitimes de la compagnie de téléphone. Plusieurs parties ont souligné que, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 89-22 du 3 novembre 1989 intitulée Avis de modification tarifaire 470 du CNCP et promotion du service Facsroute (la lettre-décision 89-22), les frais de représentation des établissements hôteliers ne sont pas répercutés sur l'utilisateur ultime sous forme de réductions, que les clients sont facturés par l'établissement hôtelier et qu'ils sont tenus de payer le plein montant des taxes approuvées par le Conseil.
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Pour l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel et la MT&T, il n'y a ni préférence indue ni pratique concurrentielle injuste parce que les plans de commission sont ouverts à tous les établissements hôteliers et qu'il ne leur est pas interdit d'utiliser les services d'autres entreprises interurbaines.
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Selon Unitel, la BC TEL et Bell ne s'étaient pas conféré de préférence ou d'avantage indu pas plus qu'elles en avaient conféré à leurs représentants d'établissement hôtelier simplement parce que les établissements hôteliers se voient remettre une commission en fonction du volume d'appels interurbains de leurs clients. Elle a fait observer que la Sprint ne s'est pas déclarée disposée à agir comme représentant de la BC TEL ou de Bell à l'égard de ses clients ou, de façon plus générale, à assumer les mêmes responsabilités que les établissements hôteliers dans le cadre de plans de commission. Elle a conclu que la Sprint désirait obtenir les avantages des plans de commission sans en assumer les obligations connexes. Elle estime donc qu'à moins que la Sprint ne soit prête à fournir les mêmes services de représentation que les établissements hôteliers dans le cadre de plans de commission, il faut en rejeter la demande particulière visant à participer aux plans de commission.
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À l'appui de la proposition voulant que le plan de commission soit un arrangement de représentation, des parties ont aussi avancé les arguments suivants :
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(1) qu'une commission ne peut constituer une "taxe" en vertu de la Loi sur les chemins de fer (maintenant un "tarif") en vertu de la Loi sur les télécommunications, étant donné qu'elle est non pas facturée mais payée par l'entreprise à l'établissement hôtelier;
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(2) que les établissements hôteliers se présentent eux-mêmes aux clients comme des représentants des entreprises et se dégagent de toute responsabilité en ce qui a trait à la non-fourniture, par l'entreprise nommée, de services de télécommunications adéquats; et
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(3) que contrairement aux revendeurs, les établissements hôteliers ne contrôlent ni ne dictent les arrangements de réseau offerts à leurs clients, pas plus qu'ils ne sont libres de facturer moins que les taux tarifés ou d'offrir des services à des conditions plus avantageuses que celles que l'entreprise a approuvées.
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En réplique, la Sprint s'accorde avec la Cam-Net et la Cantel pour dire que les modalités du plan de commission ne créent pas de véritable arrangement de représentation. Elle déclare qu'il est justifié de dire que la relation d'agence facilite le regroupement et la refacturation des services interurbains des compagnies de téléphone. Elle ajoute qu'Unitel avait mal interprété sa requête en qualifiant l'exemption demandée de tentative de sa part pour obtenir les avantages du plan de commission sans en assumer les obligations connexes. Elle affirme qu'à l'heure actuelle, elle facture effectivement les clients pour les services interurbains des compagnies de téléphone et prend des risques importants au chapitre de la remise et de la perception.
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En réplique, la BC TEL et Bell ont rejeté l'opinion voulant que l'inclusion d'une composante responsabilité de paiement dans une entente de représentation en invalide l'élément représentation. Bell a déclaré qu'un représentant ou un mandataire sont libres d'établir par contrat laquelle des deux parties doit accepter les risques associés aux dettes de l'utilisateur ultime. À son avis, même s'il arrive souvent qu'un représentant ait à rendre compte uniquement des sommes d'argent réellement reçues, et même si cela est implicite à défaut d'une indication contraire expresse, ce n'est pas là une exigence inhérente au statut d'agence. Elle a souligné que, dans son plan de commission, la compagnie et ses représentants ont convenu, dans le cadre de l'arrangement de compensation, que le représentant sera responsable de tous les comptes facturés. Pour ce qui est des observations de la CWT concernant les suppléments, Bell a réitéré qu'elle facture les clients des hôtels et perçoit d'eux uniquement les taux tarifés, qui sont appropriés pour l'heure du jour et le jour de la semaine, de leurs appels interurbains.
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III CONCLUSIONS
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Le Conseil souligne que, depuis la fermeture du dossier de la présente instance, la Loi sur les télécommunications (la Loi) est entrée en vigueur, annulant les articles de la Loi sur les chemins de fer que la Sprint a mentionnés dans sa requête. Toutefois, pour les fins de la présente décision, les exigences pertinentes des deux textes de loi se ressemblent à tous égards d'importance.
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Dans la présente instance, la discussion a porté sur la question de savoir (1) si les arrangements de plan de commission entre les compagnies de téléphone ainsi que les établissements hôteliers constituent des relations de revente ou de représentation, (2) si les commissions versées par la BC TEL et Bell à des établissements hôteliers constituent une "taxe" (au sens de la Loi sur les chemins de fer) et (3) si les commissions équivalent à des réductions non autorisées des taux tarifés.
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Le Conseil signale que seul le contrat de Bell relatif au plan de commission a été versé au dossier de la présente instance. Il précise qu'en droit, les actions d'un représentant sont imputables au mandataire. Suivant la clause 5 de l'entente de Bell, l'établissement hôtelier a le droit de percevoir un supplément en plus du taux tarifé de Bell. Ainsi, si le plan de commission de Bell était un arrangement de représentation, il serait contraire à la Loi, puisque Bell (qui serait le mandataire dans cet arrangement) ne peut légalement facturer plus que les taux tarifés. Toutefois, de l'avis du Conseil, l'entente de Bell, tout en renfermant les éléments d'une relation d'agence, équivaut essentiellement à un arrangement de revente des services de la compagnie par l'établissement hôtelier. Par exemple, le plan de commission de Bell n'identifie pas l'établissement hôtelier comme un représentant et, de l'avis du Conseil, il est loin d'être évident que les clients des établissements hôteliers estiment qu'ils traitent avec la compagnie de téléphone lorsqu'ils paient les frais pour les appels téléphoniques inclus dans leurs notes d'hôtel. Dans ce contexte, il signale que, dans le cadre de l'entente, les suppléments doivent être perçus au nom de l'hôtel et non pas de la compagnie de téléphone. Et suivant les modalités de l'entente, les établissements hôteliers assument la responsabilité des frais impayés par les clients. Même si l'assomption de responsabilité est monnaie courante dans les arrangements de revente, elle s'écarte de la norme en ce qui concerne les relations d'agence qui veut que le représentant, plus souvent qu'autrement, soit tenu de rendre compte uniquement des sommes d'argent reçues.
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Le Conseil note également qu'en pratique, les activités des établissements hôteliers en cause dans la présente instance (c.-à-d., la location de services auprès d'entreprises, au moyen de ces services pour regrouper le trafic et facturer les clients d'hôtels pour les appels téléphoniques) correspondent tout à fait, comme la CTA l'a fait remarquer, à la définition de la revente.
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Le Conseil fait observer que, pour appuyer leur position voulant que le plan de commission constitue un arrangement de représentation, la BC TEL et Bell ont cité la déclaration du Conseil (dans les décisions 90-30 et 92-9) selon laquelle la commission versée aux établissements hôteliers n'était pas une "taxe" au sens de la Loi sur les chemins de fer et (dans la décision 92-9) que la mise en oeuvre du plan n'était pas assujettie à l'autorité du Conseil. Toutefois, compte tenu de l'examen plus approfondi entrepris dans la présente instance ainsi que des raisons susmentionnées en particulier, il conclut que les établissements hôteliers qui ont signé des ententes de plan de commission avec Bell se trouvent à revendre des services de la compagnie et non pas à agir comme son représentant. Il conclut aussi que la commission versée dans le cadre du plan de commission a l'effet d'offrir aux établissements hôteliers une réduction des taux tarifés applicables aux services qui leur sont fournis, ce qui est contraire à la Loi sur les télécommunications.
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De l'avis de la Sprint et d'autres revendeurs, parce que le plan de commission offre effectivement aux établissements hôteliers une réduction des taux tarifés, le plan de commission est anticoncurrentiel.
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Dans ce contexte, le Conseil note l'évolution importante que le marché a connue depuis l'utilisation d'arrangements comme les plans de commission. Au monopole qui existait s'oppose maintenant un environnement où de nombreux fournisseurs (compagnies de téléphone, autres entreprises dotées d'installations, revendeurs), offrent et commercialisent des programmes de rabais basés sur le volume d'appels. Il convient aussi que les plans de commission risquent fort de créer des comportements anticoncurrentiels étant donné que, si les commissions versées dans le cadre des plans sont importantes, il serait difficile à d'autres fournisseurs de services de fixer des prix suffisamment attrayants pour les commercialiser avec succès auprès des établissements hôteliers. En outre, le dossier de la présente instance révèle qu'entre 1991 et février 1993, les commissions versées par Bell et la BC TEL dans le cadre de leurs plans ont atteint des niveaux importants, c.-à-d., entre 15 % et 50 %, les réductions les plus élevées (en fonction du volume d'appels des clients) étant accordées aux gros hôtels et motels ainsi qu'aux chaînes d'hôtels/motels qui représentent le segment le plus convoité de ce marché, mais aussi où la concurrence y est la plus vive.
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En conséquence, le Conseil conclut que les arrangements dans le cadre du plan de commission de Bell constituent l'établissement d'une préférence indue ou déraisonnable pour la compagnie de même que pour les établissements hôteliers qui participent au plan.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell de cesser d'offrir des plans de commission. Comme il l'a indiqué précédemment, dans le présent contexte, les établissements hôteliers ont l'option de remplacer le plan de commission par des services offerts par divers fournisseurs de services. Les fournisseurs dotés d'installations comme les revendeurs offrent des services à tarifs réduits, ce qui permet aux établissements hôteliers de profiter de leur capacité de regrouper le trafic. De son côté, Bell a élaboré de nouveaux services (par exemple, Avantage Privilège) grâce auxquels les établissements hôteliers peuvent obtenir des rabais, conformes aux tarifs, qui ont pour effet de réduire les tarifs offerts auparavant. De plus, les établissements hôteliers peuvent revendre ces services en combinant les appels des clients avec leur propre trafic administratif, ce qui maximise la réduction offerte.
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Afin de permettre aux établissements hôteliers de réorganiser la configuration de leurs services, les contrats de Bell relatifs au plan de commission qui sont en vigueur le demeureront jusqu'au 3 août 1995, après quoi ils seront annulés. Il est ordonné à Bell de ne pas conclure de nouveaux arrangements de plan de commission.
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Tel que noté précédemment, l'entente de Bell relative au plan de commission était le seul accord versé au dossier de la présente instance. Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT, à la BC TEL, à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel, à la Newfoundland Tel et à la Norouestel de déposer, au plus tard le 20 mars 1995, toutes les ententes de plan de commission. En outre, l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et la Norouestel doivent déposer, au plus tard le 20 mars 1995, toutes les ententes comparables où elles utilisent les commissions, ou leur équivalent, dans les cas de domicile temporaire (comme les hôtels, les motels, les hôpitaux et les résidences universitaires). Il leur est également enjoint de justifier pourquoi les conclusions dans la présente décision ne devraient pas s'appliquer à toutes ces ententes.
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Actuellement, les revendeurs (et les groupes de partageurs) doivent s'enregistrer auprès du Conseil, quels que soient les services revendus. Le Conseil est d'avis que, lorsque les revendeurs (y compris les établissements hôteliers) ne revendent que des services interurbains (y compris des services interurbains réduits), l'enregistrement est inutile, étant donné qu'aucuns frais de contribution explicites ne s'appliquent. Il juge donc approprié d'éliminer l'exigence d'enregistrement des revendeurs qui ne revendent que des services interurbains ainsi que des groupes de partageurs qui ne partagent que des services interurbains. Il est ordonné aux entreprises parties à la présente instance de publier immédiatement les pages de tarifs révisées nécessaires pour mettre en oeuvre la présente décision.
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En dernier lieu, le Conseil estime que la présente décision règle la requête de la Sprint qui demande qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL de lui offrir les mêmes réductions qu'aux établissements hôteliers.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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