ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-244

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Références au processus : Avis de consultation de télécom 2013-614 et 2013-614-1

Ottawa, le 9 juin 2015

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 903 et 903A, 8661-C12-201316133

Norouestel Inc. - Service d’acheminement des appels sans frais de départ

Le Conseil approuve la proposition de Norouestel visant à ajouter à son Tarif des services d’accès de nouveaux éléments tarifaires concernant son service d’acheminement des appels sans frais de départ (SAASFD), nommément les éléments sans frais liés au transport terrestre et à l’acheminement par satellite dans le Sud. De plus, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les tarifs proposés concernant les nouveaux éléments tarifaires, et ce, rétroactivement au 6 février 2014. Plus précisément, le Conseil ordonne à Norouestel de retirer le supplément de 25 % que la compagnie a ajouté à tort au service de transit d’accès de Bell Canada. Le Conseil ratifie aussi, jusqu’au 5 février 2014 inclusivement, les tarifs imposés par Norouestel aux entreprises avec lesquelles elle a conclu une entente de service 800 de départ. Le tarif du SAASFD remplace celui négocié dans le cadre d’ententes de service 800 de départ que Norouestel a conclues avec d’autres entreprises, et ce, à compter du 6 février 2014.

Introduction

  1. Le service d’acheminement des appels sans frais de départ (SAASFD) est utilisé par les fournisseurs de services d’appels sans frais pour la prestation de tels services. Le service d’appels sans frais, aussi appelé service 800 de départ, permet aux clients de faire des appels interurbains sans frais. À titre d’exemple, les numéros sans frais commencent généralement par les chiffres 800, 855 ou 888.
  2. Dans la décision de télécom 2013-613, le Conseil a ordonné à Norouestel de déposer les tarifs qu’elle proposait pour les services de gros, qui ont historiquement été négociés et fournis dans le cadre d’ententes de service 800 de départ avec Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et Globility Communications Corporation (Globility).
  3. Le Conseil a reçu une demande tarifaire de Norouestel, datée du 16 décembre 2013, puis modifiée le 22 janvier 2014Footnote 1, dans laquelle la compagnie proposait d’ajouter l’article 40.4 - Service d’acheminement des appels sans frais de départFootnote 2 à son Tarif des services d’accès, conformément à la directive du Conseil qui figure dans la décision de télécom 2013-613. Plus précisément, Norouestel a proposé d’ajouter deux nouveaux éléments tarifaires : l’élément tarifaire associé au transport terrestre sans frais (frais de transport terrestre) pour les appels provenant de la partie ouest du territoire d’exploitation de Norouestel (Arctique de l’Ouest) et l’élément tarifaire associé à l’acheminement sans frais par satellite dans le Sud (frais d’acheminement dans le Sud) pour les appels provenant de la partie est (Arctique de l’Est)Footnote 3.
  4. Dans sa demande, Norouestel réclamait, conformément aux instructions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2013-613, que ce dernier ratifie l’imposition des frais que la compagnie a facturés à Primus. Norouestel a aussi demandé au Conseil de ratifier les frais qu’elle a imposés à Globility et à toute autre entreprise autrement que conformément à un tarif.
  5. Le Conseil a reçu des interventions au sujet de la demande de Norouestel de la part d’Iristel Inc. (Iristel), de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream)Footnote 4 et de la Société TELUS Communications (STC). On trouvera sur le site Web du Conseil le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 9 décembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou en utilisant les numéros de l’avis de modification tarifaire susmentionné.
  6. Dans l’ordonnance de télécom 2014-45, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel à compter du 6 février 2014.
  7. Dans l’avis de consultation 2013-614 (instance de justification), publié avec la décision de télécom 2013-613, le Conseil a ordonné à Norouestel de justifier pourquoi les tarifs applicables aux ententes de service 800 de départ conclues avec Bell Canada, Navigata Communications Inc. (Navigata), Rogers Cable Communications Inc. (RCCI), le Rogers Communications Partnership (RCP) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ne devraient pas être approuvés par le Conseil.
  8. Le Conseil a reçu des interventions de Norouestel et de SaskTel concernant l’instance de justification. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 13 janvier 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou en utilisant le numéro de dossier à 16 chiffres susmentionné.

Les ententes de service 800 de départ de Norouestel (aussi appelé SAASFD) devraient-elles être conclues suivant un tarif approuvé par le Conseil plutôt que négocié dans le cadre d’une entente?

  1. En réponse à l’avis de consultation de télécom 2013-614, Norouestel a indiqué qu’elle ne s’était pas opposée à la fourniture des services en question à l’ensemble des fournisseurs de services sans frais conformément aux tarifs approuvés par le Conseil et a fait valoir que les tarifs remplaceraient toute entente actuelle qui serait encore en vigueur.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2013-613, le Conseil a déterminé que comme Norouestel fournissait un service de télécommunication (service 800 de départ) à Primus et à Globility, la fourniture de ce service devait être tarifée. Pour la même raison, le Conseil estime que le service 800 de départ fourni (c.-à-d. SAASFD) dans le cadre d’ententes conclues par Norouestel doit aussi être offert à d’autres entreprises conformément à des tarifs approuvés par le Conseil.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’avis de modification tarifaire 903A s’appliquera à la fourniture du SAASFD par Norouestel aux entreprises énumérées au paragraphe 7 ci-dessusFootnote 5.
  3. Par conséquent, le Conseil ferme le dossier associé à l’avis de consultation de télécom 2013-614.

Quel est le statut réglementaire des services d’une tierce partie qu’obtient Norouestel de Bell Canada pour fournir le SAASFD?

  1. Norouestel utilise les services d’une tierce partie pour fournir le SAASFD parce qu’elle n’a pas tous les éléments requis. Norouestel acquiert d’une tierce partie (Bell Canada)Footnote 6 le service de transit d’accès (service TA) ainsi que deux services de transport interurbain, nommément le service de passerelle par satellite et le service de transport terrestre.
  2. Bell Canada et Norouestel ont fait valoir que, conformément à la décision de télécom 97-19, les services de transport interurbain fournis par Bell Canada font l’objet d’une abstention de la réglementation et que Bell Canada fournit ces services à Norouestel conformément à une entente négociée.
  3. Iristel, MTS Allstream et la STC ne sont pas d’avis que les conclusions relatives à l’abstention qui figurent dans la décision de télécom 97-19 s’appliquent aux services de transport interurbain en question. Iristel et MTS Allstream ont fait valoir que les services ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation et qu’ils devraient être réglementés comme le sont les services d’interconnexion de l’interurbain.
  4. MTS Allstream a aussi fait valoir que comme le SAASFD permet l’acheminement des appels sans frais entre un commutateur local du territoire d’exploitation de la titulaire Norouestel et des commutateurs TA du territoire d’exploitation de la titulaire Bell Canada, le service est identique au service d’interconnexion de l’interurbain par commutateur TA de gros des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et devrait donc être réglementé de la même façon.
  5. Norouestel et la STC ont fait valoir que les services de transport interurbain de Bell Canada ne sont pas identiques aux services d’interconnexion de l’interurbain par commutateur TA de gros des ESLT parce que dans le cas du service TA, i) les appels interurbains font l’objet d’une autorisation visant leur départ depuis des clients finals de l’ESLT ou leur acheminement jusqu’à eux et ii) le commutateur TA désigné et le centre de commutation doivent être situés dans le même réseau de l’ESLT, ce qui n’est pas le cas des services de transport interurbain.
  6. La STC n’est pas d’accord que la décision de télécom 97-19, qui exempte de la réglementation les services interurbains de détail et de gros, constitue la directive pertinente qui exempte de la même façon le service de transport de gros sur lequel repose le SAASFD de Norouestel. De plus, la STC a fait valoir que le service de transport terrestre fait l’objet d’une abstention de la réglementation conformément aux décisions du Conseil relatives à une abstention de la réglementation visant le transport intercirconscriptions concernant les routes joignant High Level (Alberta) et Fort St. John (Colombie-Britannique) à Toronto (Ontario), tandis que le service de passerelle par satellite n’est pas pris en compte d’un point de vue réglementaire.
  7. En réplique, Bell Canada a fait valoir que la décision de télécom 97-19 ne s’applique pas restrictivement aux services qui offrent des capacités de transport et d’établissement de communication, mais s’appliquait plutôt aux services interurbains, aux services sans frais et aux services connexes en général. Bell Canada a fait remarquer que l’annexe de la décision de télécom 97-19 énumère plusieurs services qui font l’objet d’une abstention de la réglementation et qui n’assurent pas directement le transport ou l’établissement de communications interurbaines ou interurbaines sans frais, mais qui sont plutôt associés à ces appels (p. ex. primes liées aux services d’affaires et assistance-annuaire internationale).
  8. Bell Canada a ajouté que la liste complète des services auxquels s’applique la décision de télécom 97-19 comprend le service d’établissement de communications sur réseau commuté. Ce service permet aux entreprises de conclure un contrat avec Bell Canada pour le transport au commutateur TA désigné pour chaque appel et pour le raccordement d’appels au commutateur TA désigné. Bell Canada a soutenu que le service de transport sans frais fourni par Norouestel pour les appels sans frais venant de l’Arctique de l’Est, pour lequel le tarif imposé comprend i) la réception du trafic à la passerelle par satellite, ii) le transport du trafic sans frais au commutateur TA de Bell Canada, ainsi que iii) le raccordement et le transfert d’appels au commutateur TA désigné, est similaire au service d’établissement de communications sur réseau commuté. Ainsi, Bell Canada a indiqué que les services de transport interurbain fournis à Norouestel entrent dans la catégorie des services auxquels s’applique la décision de télécom 97-19 et qu’ils font l’objet d’une abstention de la réglementation.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le service TA de Bell Canada fourni à Norouestel est un service réglementé assorti d’un tarif approuvé.
  2. Le Conseil estime que les services de transport interurbain de Bell Canada ne sont pas similaires au service d’interconnexion de l’interurbain par commutateur TA de gros, parce que le commutateur TA se trouve dans le territoire de Bell Canada et le centre de commutation est dans le territoire de Norouestel. Par conséquent, le Conseil détermine que ces services ne devraient pas être réglementés comme les services d’interconnexion.
  3. De plus, le Conseil estime que le service de transport terrestre est similaire au service de transport intercirconscriptions parce qu’ils assurent tous les deux le transport entre deux emplacements précis. Le Conseil estime donc que le service de transport terrestre fait l’objet d’une abstention de la réglementation, conformément aux conclusionsFootnote 7 antérieures du Conseil sur l’abstention de la réglementation visant le service de transport intercirconscriptions.
  4. En ce qui concerne le service de passerelle par satellite, le Conseil estime que, selon l’information obtenue, ce service et le service TA offrent des fonctions similaires à celles du service d’établissement de communications sur réseau commuté parce que ces services assurent le transport au commutateur TA désigné, le raccordement des appels et le transfert du trafic au commutateur TA désigné. Par conséquent, le Conseil estime que le service de passerelle par satellite, tel que fourni à Norouestel, entre dans la catégorie des services auxquels s’applique la décision de télécom 97-19, et qu’il devrait donc être considéré comme faisant l’objet d’une abstention de la réglementation.

Est-ce que Bell Canada accorde une préférence indue ou a-t-elle un comportement anticoncurrentiel à Norouestel en ce qui concerne les services qu’elle lui fournit?

  1. Des parties ont exprimé des préoccupations sur le fait que Bell Canada fournit les services d’une tierce partie à Norouestel, une filiale de Bell Canada. Iristel et MTS Allstream ont fait valoir qu’étant donné que Norouestel appartient entièrement à Bell Canada, cette dernière ne peut être considérée comme une tierce partie et ne devrait pas être autorisée à ajouter des suppléments concernant le SAASFD (c.-à-d. que Bell Canada et Norouestel ne devraient pas être autorisées à appliquer leur supplément respectif aux services).
  2. MTS Allstream a aussi indiqué que les coûts engagés par Bell Canada et compris dans le SAASFD devraient faire l’objet du supplément de 15 % applicable à Bell Canada, plutôt que du supplément de 25 % applicable à Norouestel.
  3. La STC a fait valoir qu’étant donné que Norouestel utilise une affiliée pour ses services d’une tierce partie, il faut s’assurer que les tarifs qu’elle paie pour ces services sont comparables à ceux qu’un fournisseur non affilié imposerait. La STC a fait valoir que le Conseil devrait confirmer que Norouestel ne paie pas plus que les tarifs d’un marché concurrentiel pour ces services, ce qui signifierait des coûts globaux supérieurs pour les fournisseurs de services sans frais.
  4. Norouestel a répondu que si elle devait obtenir, d’une entreprise non affiliée, les services fournis par Bell Canada, l’entreprise non affiliée imposerait des tarifs similaires à ceux de Bell Canada et inclurait aussi un supplément. C’est pourquoi Norouestel a indiqué que le supplément de Bell Canada ne devrait pas être refusé simplement en raison de la relation qui existe entre les deux entreprises.
  5. Norouestel a aussi indiqué que les coûts associés au service de passerelle par satellite de Bell Canada sont établis aux termes d’un contrat conclu entre Bell Canada et Télésat Canada (Télésat), un fournisseur indépendant de Bell Canada. Il s’ensuit que les tarifs que Bell Canada paie à Télésat sont des tarifs qui reflètent ceux du marché. Norouestel a également fait valoir que les coûts associés au service de transport terrestre de Bell Canada sont établis aux termes d’un contrat conclu par Bell Canada avec une autre entreprise. Les tarifs sont fondés sur une formule qui tient compte de la distance, du degré d’éloignement, des solutions de rechange concurrentes offertes et de la réciprocité. Par conséquent, les deux entreprises sont fortement incitées à s’assurer que les tarifs associés à ces installations reflètent la juste valeur du marché.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que comme le service TA de Bell Canada est réglementé, il ne devrait pas y avoir d’ajout de suppléments parce que les services réglementés doivent être fournis conformément à un tarif approuvé et qu’aucun autre supplément n’est autorisé. Le Conseil estime que Bell Canada fournit son service TA de manière appropriée à un tarif approuvé.
  2. Pour ce qui est de la fourniture de services faisant l’objet d’une abstention de la réglementation, Bell Canada applique un supplément que le Conseil estime conforme à ce que tout autre fournisseur de services appliquerait.
  3. En ce qui concerne l’affirmation de MTS Allstream, selon laquelle le supplément appliqué aux coûts de Bell Canada devrait être de 15 % plutôt que de 25 %, le Conseil fait remarquer que les services faisant l’objet d’une abstention de la réglementation dont il est question ne sont pas des services obligatoires de gros et qu’ils ne sont, par conséquent, pas assujettis à un seul supplément de 15 %.
  4. Compte tenu des éléments de preuve fournis, le Conseil estime que la préoccupation de la STC au sujet de la possibilité que Norouestel paie un tarif supérieur à celui d’un marché concurrentiel pour les services d’une tierce partie n’est pas fondée. Le Conseil ne voit aucune preuve d’un comportement anticoncurrentiel ou de l’existence d’une préférence indue de la part de Bell Canada à l’endroit de Norouestel. Plus particulièrement, il n’y a aucun élément qui prouve que Bell Canada ne traite pas Norouestel de la même manière qu’elle traiterait n’importe quel autre fournisseur de services.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut à l’inexistence d’un comportement anticoncurrentiel ou d’une préférence indue de la part de Bell Canada à l’endroit de Norouestel.

Des changements sont-ils nécessaires à la configuration du SAASFD?

  1. Certaines parties ont demandé que Norouestel offre une option permettant de prendre les appels interurbains sans frais à d’autres emplacements.
  2. Iristel a indiqué qu’elle devrait avoir la possibilité de prendre des appels sans frais dans le territoire d’exploitation de Norouestel de sorte qu’elle puisse les transporter à moindres coûts sur son propre réseau. MTS Allstream a fait valoir qu’elle devrait avoir la possibilité de i) prendre les appels sans frais de l’Arctique de l’Est à Montréal plutôt qu’à Toronto et ii) prendre les appels sans frais de l’Arctique de l’Ouest à Edmonton plutôt qu’à Toronto, et d’éliminer ainsi les frais de transport.
  3. En réponse, Norouestel a fait valoir que les demandes ne peuvent être honorées parce qu’elle n’a pas la capacité de réaliser certaines fonctions (p. ex. elle n’est pas en mesure d’identifier l’entreprise) ou parce que la configuration actuelle constitue la solution la plus efficace de traiter le trafic sans frais (c.-à-d. le transfert local des appels serait plus coûteux). Norouestel a aussi précisé que concernant MTS Allstream, le trafic sans frais provenant de l’Arctique de l’Est est transféré à Montréal, et non pas à Toronto, et qu’il est impossible d’éliminer les frais liés à l’acheminement dans le Sud.
  4. Le Conseil estime raisonnable l’explication de Norouestel, selon laquelle l’acheminement d’appels sans frais à d’autres emplacements n’est à l’heure actuelle pas faisable ni rentable. Par conséquent, le Conseil détermine qu’aucun changement ne devrait être apporté à la configuration du SAASFD.

Est-ce que Bell Canada et Norouestel facturent des frais aux fournisseurs de services sans frais pour le service TA et pour le service d’identification de l’entreprise?

  1. Norouestel facture les fournisseurs de services sans frais pour le service TA de Bell Canada et applique son propre tarif approuvé concernant les frais associés à l’identification de l’entreprise offrant des services sans frais. MTS Allstream et la STC ont exprimé des préoccupations sur la question visant à établir si Bell Canada facture aussi des frais aux fournisseurs de services sans frais pour ces services. MTS Allstream a aussi demandé que Norouestel clarifie la manière dont elle recouvre les coûts associés à la fourniture du service TA de Bell Canada.
  2. Norouestel a indiqué qu’elle a confirmé avec le personnel du service de gros de Bell Canada que cette dernière ne facture pas séparément, aux fournisseurs de services sans frais de Norouestel, les coûts associés au service TA et ceux associés au service d’identification de l’entreprise. Norouestel a aussi indiqué qu’elle recouvre les coûts associés au service TA de Bell Canada au moyen des frais de transport terrestre et d’acheminement dans le Sud.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les fournisseurs de services sans frais ne sont pas facturés à la fois par Bell Canada et par Norouestel pour le service TA et pour le service d’identification de l’entreprise.

Les coûts de Norouestel sont-ils raisonnables?

  1. Le Conseil fait remarquer que le coût total de la prestation du SAASFD comprend les coûts associés à la tierce partie et les propres coûts de Norouestel, lesquels comprennent les coûts de gestion du produit et les coûts de transport aux points d’interconnexion. Le Conseil a examiné les coûts propres à Norouestel pour la fourniture du SAASFD et conclut qu’ils sont raisonnables.

Le supplément de 25 % et les tarifs que propose Norouestel sont-ils raisonnables?

  1. Conformément aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-771 et dans l’ordonnance de télécom 2012-401, Norouestel a proposé l’ajout d’un supplément de 25 % aux frais d’acheminement dans le Sud et de transport terrestre.
  2. MTS Allstream a fait valoir qu’un supplément de 15 % devrait s’appliquer parce que les coûts sont engagés par Bell Canada, et non pas par Norouestel.
  3. Le Conseil estime qu’étant donné que Norouestel offre le service et n’acquiert que quelques composantes de Bell Canada, il convient à Norouestel de facturer un supplément de 25 %. Le Conseil estime que le supplément proposé est raisonnable, car il est conforme à de récentes conclusions qu’il a formulées.
  4. Cependant, Norouestel a appliqué son supplément au service TA de Bell Canada, ce qui est inapproprié, parce que le service TA est un service réglementé qui doit être offert suivant un tarif approuvé.
  5. Concernant les tarifs du SAASFD, le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Norouestel sont inférieurs à ceux qui ont été négociés précédemment.
  6. Par conséquent, le Conseil ordonne à Norouestel de retirer le supplément de 25 % qu’elle applique au service TA de Bell Canada et approuve les tarifs que propose Norouestel à condition que le supplément soit retiré.

Les tarifs définitifs devraient-ils s’appliquer rétroactivement à la date où ils ont été approuvés de façon provisoire?

  1. MTS Allstream a indiqué que les tarifs définitifs de Norouestel devraient s’appliquer rétroactivement à la date où ils ont été approuvés provisoirement (6 février 2014) ou le premier jour du mois suivant (1er mars 2014) compte tenu de la complexité de la facturation liée au service.
  2. Le Conseil a examiné les répercussions financières de l’application rétroactive des tarifs définitifs, à la date où ils ont été approuvés provisoirement, et conclut qu’elles sont minimes. De plus, il estime justes et raisonnables les tarifs approuvés mentionnés au paragraphe 62 ci-dessous et estime qu’il convient donc de les appliquer rétroactivement.
  3. Par conséquent, le Conseil détermine que la date d’entrée en vigueur des tarifs définitifs approuvés sera le 6 février 2014.

Les tarifs facturés aux entreprises avec lesquelles Norouestel a négocié une entente devraient-ils être ratifiés?

  1. Comme susmentionné, dans la décision de télécom 2013-613, le Conseil a ordonné à Norouestel de déposer des tarifs pour tout tarif concernant des ententes de service 800 de départ conclues avec Primus et Globility. De plus, il a ordonné à Norouestel de déposer une demande, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi), visant la ratification des tarifs facturés autrement que suivant un tarif approuvé par le Conseil.
  2. Norouestel a demandé la ratification des tarifs susmentionnés. Elle a fait valoir que les tarifs qu’elle a facturés à Primus devraient être ratifiés parce qu’elle a, par erreur, conclue une entente avec Primus (revendeur) plutôt qu’avec Globility (entreprise). Norouestel a aussi fait valoir que les circonstances justifient la ratification parce que l’entente conclue avec Primus était fondée sur des ententes existantes entre Norouestel et d’autres entreprises, approuvées par le Conseil et que, par conséquent, les tarifs figurant dans celles-ci étaient justes et raisonnables.
  3. Norouestel a proposé de rectifier son erreur en signant une nouvelle entente avec Globility. Toutefois, dans la décision de télécom 2013-613, le Conseil a déterminé que les ententes de service 800 de départ devraient être conclues suivant un tarif, plutôt que selon des termes négociés. Norouestel a donc aussi demandé au Conseil de ratifier les tarifs qu’elle a facturés à Globility.
  4. De la même façon, Norouestel a demandé au Conseil de ratifier les tarifs facturés à toute autre entreprise par l’intermédiaire d’ententes approuvées conformément à l’article 29 de la Loi avant l’entrée en vigueur des modifications au tarif proposées.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut ratifier la facturation d’un tarif par une entreprise canadienne autrement que conformément à un tarif qu’il a approuvé s’il est convaincu que le tarif a été facturé en raison d’une erreur ou de circonstances en justifiant la ratification.
  2. Le Conseil a estimé par le passé que les tarifs en question pourraient être établis en se fondant sur des ententes. Toutefois, il a conclu depuis lors que l’article 25 de la Loi s’applique aux montants payés pour le service de télécommunication (SAASFD) fourni par Norouestel. Par conséquent, le Conseil estime que les circonstances justifient la ratification des tarifs facturés par Norouestel.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ratifie les tarifs facturés par Norouestel à Bell Canada, Globility, Navigata, Primus, RCCI, le RCP et SaskTel jusqu’au 5 février 2014 inclusivement.

Autres questions

  1. Dans leurs interventions, MTS Allstream et la STC ont soulevé les questions ci-dessous, qui portent sur les tarifs actuels ou qui sont des demandes sollicitant de nouvelles exigences :
    • Y a-t-il double recouvrement des coûts associés à la liaison par satellite dans le Tarif des services d’accès des entreprises et dans les tarifs du transport par satellite?
    • Norouestel devrait-elle appliquer le tarif de Bell Canada à son service d’identification de l’entreprise?
    • Norouestel devrait-elle être tenue de déposer des tarifs pour tout acheminement de trafic interurbain vers le Nord effectué conformément aux termes d’une entente négociée?
  2. Le Conseil estime que les deux premières questions sont associées à des tarifs existants approuvés par le Conseil et que la troisième suppose de nouvelles exigences qui ne sont pas liées aux tarifs proposés dont il est question dans la demande de Norouestel.
  3. Étant donné que Norouestel n’a demandé aucune modification en ce qui concerne les questions susmentionnées, le Conseil estime que ces questions sont hors de la portée de la présente demande.

Conclusion

  1. En résumé, le Conseil
  2. approuve de manière définitive, sous réserve de modifications, la demande de Norouestel;
    • approuve de manière définitive les tarifs à la minute ci-dessous, qui entrent en vigueur le 6 février 2014 :
      • Frais associés au transport terrestre interurbain sans frais : 0,0264 $
      • Frais associés à l’acheminement sans frais par satellite dans le Sud : 0,0238 $
    • ratifie les tarifs imposés par Norouestel à Bell Canada, Globility, Navigata, Primus, RCCI, le RCP et SaskTel pour le service 800 de départ jusqu’au 5 février 2014 inclusivement;
    • ordonne à Norouestel de publier des pages de tarif modifiées reflétant les conclusions susmentionnées dans les 10 jours suivant la date de la présente décisionFootnote 8.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Le 24 février 2014, Norouestel a divulgué de l’information qu’elle avait déposée à titre confidentiel.

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Footnote 2

Le SAASFD achemine un appel sans frais provenant du territoire d’exploitation de Norouestel à une base de données sans frais d’une tierce partie, dans laquelle une recherche est effectuée au terme de laquelle l’appel est transféré à un fournisseur de services sans frais du Sud du Canada. Bell Canada fournit à Norouestel les services de transport mentionnés plus loin dans la présente décision, lesquels permettent l’acheminement des appels sans frais à la base de données de Bell Canada pour l’identification de l’entreprise et pour le transfert au fournisseur de services sans frais approprié.

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Footnote 3

Trois éléments tarifaires actuels font partie du SAASFD : i) les frais d’accès regroupé de l’entreprise, ii) les frais de transport par satellite et iii) les frais d’identification de l’entreprise offrant des services sans frais.

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Footnote 4

Des interventions ont été reçues ensuite de la part d’Allstream Inc. plutôt que de MTS Allstream.

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Footnote 5

L’entente conclue entre Norouestel et SaskTel a continué avec Navigata en décembre 2009, lorsque SaskTel s’est départie de sa propriété de Navigata.

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Footnote 6

Le service TA assure la commutation et le transport. Le service de passerelle par satellite fournit de l’équipement permettant de recevoir des appels sans frais qui proviennent de l’Arctique de l’Est, tandis que le service de transport terrestre assure le transport entre les points d’interconnexion de High Level (Alberta) ou de Fort St. John (Colombie-Britannique) et ceux de Toronto (Ontario).

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Footnote 7

L’abstention de la réglementation a été accordée dans l’ordonnance de télécom 99-913 et dans les décisions de télécom 97-20, 2006-18 et 2009-712.

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Footnote 8

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Date de modification :