ARCHIVÉ - Décision télécom CRTC 2009-712

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Voir aussi : 2009-712-1

Ottawa, le 20 novembre 2009

 

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions à haut débit et de données numériques sur certaines routes supplémentaires

  Numéro de dossier : 8638-S1-01/98
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions à haut débit et de données numériques sur 36 routes supplémentaires.
 

Introduction

1.

Dans l'ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer semestriellement un rapport faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles elles offrent ou ont offert des services LSI à haut débit et de données numériques (services LSI) à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre que l'ESLT en question ou d'une affiliée de cette ESLT1.

2.

Dans cette ordonnance, le Conseil a précisé que dès qu'il serait convaincu qu'un ou plusieurs concurrents respectent ce critère, il accorderait une abstention de la réglementation des services LSI sans autre processus. Les rapports précités doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.

3.

En octobre 2009, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants : Atria Networks LP; Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada, pour son propre compte et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel); Bragg Communications Inc., pour le compte d'EastLink, de Persona Communications Corp., de Delta Cable et d'Amtelecom Telco GP Inc.; Greater Sudbury Telecommunications Inc., faisant affaire sous le nom d'Agilis Networks; Hydro One Telecom Inc.; Kenora Municipal Telephone System; Manitoba Hydro Telecom; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); O.N.Tel Inc., faisant affaire sous le nom d'Ontera; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Business Solutions Inc.; TBayTel; la Société TELUS Communications (la STC) et Vidéotron ltée.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

4.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention de la réglementation dans la décision de télécom 94-19.

5.

Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer les services LSI fournis par les compagnies ex-membres de Stentor sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l'abstention à l'égard des services LSI de la STC qui faisaient déjà l'objet d'une abstention et il a fait de même pour Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant), MTS Allstream et SaskTel dans la décision de télécom 2004-80.

6.

Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l'ordonnance de télécom 99-434 et est d'avis que le critère précité d'abstention est respecté pour 36 routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Aliant, Bell Canada, Cochrane Telecom Services (Cochrane), NorthernTel, la STC et/ou Télébec, Société en commandite. Le Conseil fait remarquer que l'annexe contient la liste de ces routes supplémentaires.

7.

En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, qu'il peut s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision à l'égard de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées en annexe et que le tout est conforme aux objectifs de la politique de télécommunication canadienne énoncés à l'article 7 de la Loi.

8.

En vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut également, comme question de fait, que les services LSI sur les routes énumérées en annexe sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des usagers et que, dans la mesure indiquée dans la présente décision, il convient donc de s'abstenir de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.

9.

En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut de plus, comme question de fait, qu'il est peu probable que l'abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées en annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

10.

À la lumière de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s'appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées en annexe :
 
  • l'article 24, mis à part le fait que le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires sont traversés par une ou plusieurs routes LSI énumérées dans l'annexe (les ESLT touchées), d'intégrer, à l'avenir et le cas échéant, les conditions actuelles qui portent sur la divulgation de renseignements confidentiels des clients à des tiers dans tous les contrats et dans tout autre accord visant la prestation de services LSI qui font l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil estime qu'il convient également qu'il conserve des pouvoirs suffisants en vertu de l'article 24 de la Loi pour préciser d'éventuelles conditions concernant des services faisant l'objet d'une abstention, fournis par les ESLT touchées, là où les circonstances le justifient;
 
  • l'article 25;
 
  • l'article 27, sauf en ce qui a trait au paragraphe 27(3) de la Loi au sujet de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions qui ne font pas l'objet d'une abstention dans la présente décision;
 
  • l'article 29;
 
  • l'article 31.

11.

Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de publier, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des pages de tarifs retirant les tarifs des services LSI sur les routes énumérées en annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publication.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel – Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004
 
  • Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999
 
  • Instance de suivi à la décision télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999
 
  • Centre de ressource Stentor Inc. – Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997
 
  • Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

1   Dans l'ordonnance de télécom 99-905, le Conseil a étendu à Québec‑Téléphone, qui fait maintenant partie de la STC et à Télébec ltée, désormais Télébec, Société en commandite (Télébec), le processus d'abstention pour les LSI prévu dans l'ordonnance de télécom 99‑434.

Annexe

Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d'après les rapports des concurrents présentés en octobre 2009, conformément à l'ordonnance de télécom 99-434

ESLT A

Circonscription A

Circonscription B

ESLT B

1

Bell Aliant Britt, Ont. Sudbury, Ont. Bell Aliant

2

Bell Aliant McKellar, Ont. Sudbury, Ont. Bell Aliant

3

Bell Aliant Pointe au Baril, Ont. Sudbury, Ont. Bell Aliant

4

Bell Aliant Port Loring, Ont. Sudbury, Ont. Bell Aliant

5

Bell Canada Chambly, Qué. Marieville, Qué. Bell Canada

6

Bell Canada Chambly, Qué. St-Bruno, Qué. Bell Canada

7

Bell Canada Kitchener, Ont. Peace Bridge Bell Canada

8

Bell Canada St-Bruno, Qué. St-Lambert, Qué. Bell Canada

9

Bell Canada St-Constant, Qué. Toronto, Ont. Bell Canada

10

Cochrane Cochrane, Ont. Toronto, Ont. Bell Canada

11

NorthernTel Timmins, Ont. Toronto, Ont. Bell Canada

12

STC Athabasca, Alb. Edmonton, Alb. STC

13

STC Brownvale, Alb. Edmonton, Alb. STC

14

STC Calgary, Alb. Coadale, Alb. STC

15

STC Calgary, Alb. Consort, Alb. STC

16

STC Calgary, Alb. Crossfield, Alb. STC

17

STC Calgary, Alb. Kananaskis, Alb. STC

18

STC Calgary, Alb. Langdon, Alb. STC

19

STC Calgary, Alb. Milk River, Alb. STC

20

STC Calgary, Alb. Olds, Alb. STC

21

STC Calgary, Alb. Red Earth, Alb. STC

22

STC Calgary, Alb. Rocky Mountain House, Alb. STC

23

STC Edmonton, Alb. Fort Vermilion, Alb. STC

24

STC Edmonton, Alb. Grand Centre, Alb. STC

25

STC Edmonton, Alb. Grande Cache, Alb. STC

26

STC Edmonton, Alb. High Level, Alb. STC

27

STC Edmonton, Alb. Morinville, Alb. STC

28

STC Edmonton, Alb. Seattle, WA

29

STC Edmonton, Alb. Sexsmith, Alb. STC

30

STC Edmonton, Alb. Wembley, Alb. STC

31

STC North Vancouver, C.-B. Toronto, Ont. Bell Canada

32

Télébec Rouyn-Noranda, Qué. Sudbury, Ont. Bell Aliant

33

Télébec Rouyn-Noranda, Qué. Timmins, Ont. NorthernTel

34

Télébec Rouyn-Noranda, Qué. Val D'Or, Qué. Télébec

35

Chicago, IL (Tranfrontalier) Clarkson, Ont. Bell Canada

36

Chicago, IL (Tranfrontalier) Oshawa, Ont. Bell Canada

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